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Décision

PE.2023.0023

CDAP - PE.2023.0023 - 2024-08-22 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

22 août 2024Français39 min

explique que ni l'attestation transmise, ni l'audition de ses 110 signataires ne

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

22 août 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme

Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme

Elodie Hogue, greffière

Recourants

1.

A.________, à

********

2.

B.________, à

********

3.

C.________, à

********

tous représentés par Me Pierre-Albert VIAL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2023, refusant d'octroyer

des autorisations de séjours et prononçant le renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Kosovo né en 1977, A.________ a habité la ville de ********

où il s'est marié religieusement à une femme avec laquelle il a eu deux

enfants. Après la séparation du couple, il serait, selon ses explications,

entré en Suisse en 2010 et y aurait séjourné depuis lors, sans autorisation. Il

a d'abord travaillé en tant que chanteur de musique albanaise dans divers

établissements vaudois et genevois, puis comme salarié dans le domaine de la

construction.

B.________, ressortissante kosovare née en 1988, est

entrée en Suisse le 4 janvier 2020 pour rejoindre A.________, qu'elle a

rencontré en 2017 au Kosovo. Ensemble, ils ont eu un premier enfant, C.________,

né à ******** le ******** 2020. B.________ et A.________ se sont mariés en

Suisse le 7 mars 2022.

B.

Le 14 janvier 2021, A.________ a sollicité, par le biais du Centre

social protestant (CSP), l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur en sa faveur ainsi que pour sa compagne et leur fils. En sus de son

long séjour en Suisse et de son excellente intégration, il a fait valoir les

menaces de mort dont il avait fait l'objet de la part de son ex-belle-famille et

de la famille de sa compagne, qui n'acceptaient pas leur relation. Il a

également invoqué la santé psychique fragile de B.________, qui, selon les

documents produits, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique du fait,

notamment, de la rupture du lien avec sa famille au Kosovo.

Se sont ensuivies plusieurs demandes de

renseignements complémentaires de la part du Service de la population (SPOP), concernant

notamment la continuité du séjour de A.________ en Suisse.

C.

Le 11 février 2022, le SPOP a préavisé négativement la demande des

intéressés, au motif que la continuité du séjour de A.________, particulièrement

durant les années 2010 à 2014, n'était pas démontrée et que, considérée globalement,

leur situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Le 10 mars 2022, les intéressés ont contesté la

position du SPOP. Ils ont expliqué que la situation de clandestinité dans

laquelle ils vivaient rendait difficile la production de documents officiels

prouvant la continuité de leur séjour. Ils ont néanmoins prié le SPOP de

considérer tous les éléments portés à sa connaissance (notamment les billets de

transports publics et les témoignages écrits) afin d'attester de la durée du

séjour de A.________ en Suisse. Ils ont exposé que leur renvoi au Kosovo

n'était pas exigible, en particulier depuis la naissance de leur fils, du fait

des menaces de mort proférées selon le Kanun (code de droit coutumier

historique) par la première belle-famille de A.________ - en

particulier par les frères et oncles de la mère de ses deux premiers

enfants ‑ ainsi que par les frères de B.________. Ils ont relevé

qu'en raison du rejet par sa famille, B.________ bénéficiait d'un suivi

psychologique en Suisse qui ne pourrait se poursuivre au Kosovo. Ils ont également

fait valoir leur indépendance financière, grâce aux revenus générés par

l'activité de chanteur de A.________. Cette activité avait fait connaître ce

dernier et lui avait permis de s'intégrer rapidement en Suisse. Le couple a

souligné qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Ils ont enfin mentionné

que, depuis le 14 juin 2021, A.________ était lié par un contrat de

travail de durée indéterminée conclu avec l'entreprise D.________ pour un poste

de manœuvre à 100%. Pour ces motifs, ils soutenaient que leur situation remplissait

les critères du cas individuel d'extrême gravité.

Le 14 avril 2022, les intéressés ont produit un

nouveau rapport médical concernant l'état psychique de B.________. Se prévalant

des difficultés d'accès aux soins au Kosovo, attestées par des rapports de

l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont réaffirmé que leur

renvoi au Kosovo était inexigible. Le rapport médical transmis indique ce qui

suit:

"Il s'agit d'une patiente

d'origine albanaise venue en Suisse en tant que clandestine pour rejoindre le

père de son futur enfant. Elle a vécu dans des conditions très précaires

pendant sa grossesse, dormant dans une église de la région lausannoise. Elle

est en rupture avec sa famille qui n'accepte pas l'union avec son compagnon car

ce dernier est divorcé et déjà père (selon les explications de la patiente). Au

pays, elle travaillait en qualité de serveuse. Son compagnon est chanteur.

Elle a consulté la psychiatrie de

liaison dans le cadre de sa première grossesse. Un état dépressif moyen à

sévère et des symptômes anxieux ont été constatés.

Au niveau anamnestique, nous

apprenons, après plusieurs entretiens, que son père s'est suicidé juste après

l'avoir appelée par vidéo il y a 2 ans env. au mois de janvier. Elle a en

quelque sorte assisté à son suicide car elle était en ligne et cela l'a

beaucoup choquée. C'est elle qui a dû appeler ensuite sa famille pour tenter de

le retrouver car il se trouvait dans les bois. Elle pense régulièrement à cette

scène et a des flash-backs. Le suicide de son père est par ailleurs intervenu 2

semaines après qu'elle soit partie vivre chez le père de son fils, alors que sa

famille n'était pas d'accord qu'elle le fasse. Elle n'a pas pu assister à son

enterrement car sa famille a refusé, la désignant comme responsable du suicide.

La patiente ne pense pas qu'elle est responsable mais ne peut s'empêcher de se

sentir coupable.

B.________ habite aujourd'hui un

appartement EVAM avec son compagnon et son fils. Elle est très occupée par les

soins de son fils, C.________, âgé de deux ans. Elle présente d'importantes

difficultés de séparation et en a pris conscience au cours du suivi. Elle est

demandeuse d'un accompagnement autour de la question du lien mère-fils.

[...]

Diagnostics et traitement:

Elle présente actuellement

d'importants symptômes anxieux-dépressifs et prend une médication pour soutenir

son humeur. Elle présente des symptômes d'évitement, les symptômes

d'intrusions. Elle remplit les critères pour un syndrome de stress

post-traumatique complexe (ou modification durable de la personnalité,

séquelles d'ESPT multiples selon l'ancienne nomenclature). Une guidance

parentale ainsi qu'une psychothérapie orientée vers les traumatismes sont en

cours."

Le 21 juin 2022, à la demande du SPOP, les

intéressés ont encore produit des documents en vue d'attester de la présence

régulière de A.________ en Suisse de 2010 à 2019.

Le 27 juillet 2022, les intéressés ont transmis au

SPOP un rapport médical actualisé concernant B.________. Son contenu est

identique à celui du 14 avril 2022 précité, hormis la phrase suivante qui a été

ajoutée : "Un retour en Albanie est à risque de raviver encore

davantage ses souvenirs traumatiques et de la faire décompenser sur le plan

psychique, ce qui mettrait à mal sa fonction parentale déjà fragile".

D.

Par décision du 28 juillet 2022, le SPOP a refusé l'octroi

d'autorisations de séjour aux intéressés, relevant que l'effectivité et la

continuité du séjour de A.________ n'avait pas été démontrée à satisfaction

pour les années 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018. Quoi qu'il en soit, l'autorité a

considéré qu'âgé de 45 ans, l'intéressé avait passé la majeure partie de sa vie

au Kosovo, qu'il y gardait des attaches importantes et ne faisait pas état

d'une réussite professionnelle remarquable en Suisse. Enfin, le SPOP a retenu que

les craintes de A.________ d'être victime d'un crime d'honneur n'étaient pas

concrètes et que le suivi psychiatrique de B.________ pourrait, si nécessaire,

se poursuivre à l'étranger. Partant, le renvoi au Kosovo était exigible.

Le 24 août 2022, les intéressés, par la plume de

leur avocat, ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Pièces

à l'appui, ils ont notamment tenté de retracer la continuité du séjour de A.________

en Suisse depuis 2010. Puis, se prévalant d'un rapport de l'OSAR, ils ont fait

valoir que les cas de vendetta étaient communs au Kosovo et qu'ils

couraient un risque important pour leur vie. Enfin, ils ont mis en avant leur

bonne intégration en Suisse.

Le 2 septembre 2022, le SPOP a imparti un délai aux

intéressés pour transmettre toutes pièces supplémentaires afin de démontrer la

continuité du séjour en Suisse de A.________ durant les années 2017 et 2018,

précisant qu'il ressortait du profil Facebook de l'intéressé qu'il séjournait

principalement au Kosovo durant ces années. Il a été donné suite à cette

réquisition le 11 janvier 2023.

Par décision sur opposition du 19 janvier 2023, le

SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision initiale, dont il reprend essentiellement

les motifs. L'autorité ajoute que A.________ n'est pas particulièrement investi

dans la vie associative ou culturelle locale, qu'il bénéficie actuellement de

l'aide d'urgence, qu'il est retourné dans son pays d'origine à de nombreuses

reprises entre 2017 et 2019, qu'il y a d'ailleurs rencontré son épouse actuelle,

que ses deux premiers enfants y vivent et qu'il devrait ainsi pouvoir s'y

réintégrer sans être confronté à d'insurmontables difficultés. S'agissant de la

prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le SPOP a relevé que le

fils des parties, âgé de trois ans, n'était pas encore scolarisé, de sorte que

son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Il a également indiqué que

malgré les menaces que A.________ mentionnait subir au Kosovo, il y était

retourné à plusieurs reprises. En tout état de cause, l'intéressé conservait la

possibilité de s'installer dans une autre région du pays, loin de sa famille.

E.

Par acte du 20 février 2023, A.________ et B.________, agissant

également pour leur fils, ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du SPOP,

concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour leur est délivrée.

Par décision du 28 février 2023, la juge

instructrice a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants

avec effet au 20 janvier 2023, comprenant l'exonération d'avances et des frais

judiciaires ainsi que la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me

Pierre-Albert Vial.

Le 17 mars 2023, l'autorité intimée a déposé sa

réponse dans laquelle elle indique maintenir sa décision.

Dans leur réplique du 5 juin 2023, les recourants

ont maintenu leurs arguments et informé la Cour que la recourante était

enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont requis la suspension de la cause

pendant la grossesse.

Dans sa duplique du 30 juin 2023, l'autorité intimée

s'est opposée à cette réquisition. Elle a, pour le surplus, maintenu sa

position.

Les parties se sont encore exprimées en alternance les

12 juillet, 19 juillet, 31 août et 7 septembre 2023.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, la juge

instructrice a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à la naissance annoncée

du deuxième enfant des recourants. Le ******** 2023, la recourante a donné

naissance à E.________. L'instruction a ainsi été reprise, selon avis de la

juge instructrice du 22 janvier 2024.

Le 21 juin 2024, Me Vial a transmis sa liste des

opérations.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75,

79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font d'abord valoir une violation du droit d'être entendus,

arguant que l'autorité intimée aurait rendu sa décision sans donner suite à

leur réquisition de preuve par audition de témoins. Ils réitèrent leur

réquisition devant la CDAP, produisant une liste de neuf témoins à auditionner.

a) La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; cf. aussi

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, 2ème éd. 2021, n. 1 ad art. 33).

Le droit

d'être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

Faits

I 140 consid. 5.3).

b) En l’occurrence, le 11 janvier 2023,

les recourants ont transmis à l'autorité intimée une attestation signée par 110

connaissances confirmant que le recourant séjournait en Suisse durant les

années 2017 et 2018 et qu'il y était bien intégré. Dans leur écriture

accompagnant cette pièce, les recourants indiquaient que si l'autorité

n'entendait pas admettre leur opposition ou devait estimer ne pas disposer de

suffisamment d'éléments pour statuer favorablement, ils requéraient l'audition

en qualité de témoin de tous les signataires de cette attestation.

A raison, l'autorité intimée, qui,

pour rappel, n'est pas liée par les offres de preuve des recourants, n'a pas

donné suite à leur réquisition, sans qu'il n'en résulte une violation de leur

droit d'être entendus. Dans sa réponse au recours, puis dans sa duplique, elle

explique que ni l'attestation transmise, ni l'audition de ses 110 signataires ne

sont des moyens de preuve propres à établir la continuité du séjour du

recourant en Suisse. En effet, hormis le fait qu'il soit disproportionné

d'exiger de l'autorité qu'elle entende 110 personnes sur des mêmes faits, on

ignore quels éléments pertinents ces auditions auraient encore pu apporter. En

tant que connaissances des recourants, leurs déclarations sont sujettes à

caution et ne sont pas propres à influencer le sort de la cause.

Pour ces mêmes motifs, la cour de

céans s’estime suffisamment renseignée par le dossier, de sorte que les

auditions de témoins requises apparaissent superflues et doivent être rejetées.

3.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer une

autorisation de séjour aux recourants ainsi que sur leur renvoi de Suisse. Ces derniers invoquent que leur situation serait

constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let.

b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) qui justifierait une dérogation aux conditions

d’admission, ce que l'autorité intimée conteste.

4.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent

pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la

Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de

ses ordonnances d’application.

5.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux

conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31

al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la

teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des

valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à

la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une

autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi

d’autres, CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai

2023 consid. 5b).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs

pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3;

124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de

rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une

intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable,

d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; parmi d’autres, CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et

les arrêts cités).

Enfin,

compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

6.

En l'occurrence, les recourants invoquent le long séjour en Suisse de A.________,

leur bonne intégration, notamment professionnelle, qui leur permet d'être

indépendants financièrement, ainsi que le respect de l'ordre juridique. Ils

font également valoir les difficultés auxquelles ils seraient confrontés de

retour au Kosovo, au vu des menaces de mort qu'ils subiraient de la part de

leurs familles en raison de leur union. Ils se prévalent enfin de l'état

psychique fragile de la recourante, dont le suivi médical ne pourrait se

poursuivre dans leur pays d'origine.

a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence

en Suisse des recourants, ceux-ci allèguent que A.________ est entré en Suisse

en 2010 et qu'il y séjourne sans discontinuer depuis lors. Ce point a fait

l'objet d'une instruction particulièrement précise par l'autorité intimée,

cette dernière reprochant au recourant de ne pas avoir démontré la continuité

de son séjour depuis son arrivée en Suisse jusqu'au mois de décembre 2019. L'autorité

avait en particulier constaté que, durant les années 2017 et 2018, l'historique

de géolocalisation du profil public Facebook du recourant le situait principalement

au Kosovo. En réponse aux demandes de renseignements complémentaires du SPOP, le

recourant a fourni maints documents et attestations, soit en particulier des

billets d'avion montrant qu'il avait voyagé de Zurich à Pristina puis de

Pristina à Zurich (du 21 juillet au 12 août 2017, et du 29 juillet 2018 au 21

août 2018), plusieurs quittances de paiements effectués depuis son domicile à ********,

des affiches publicitaires de ses prestations musicales réalisées en Suisse, des

captures d'écran d'autres publications de son profil Facebook géolocalisées en

Suisse (notamment en 2017 et 2018) ainsi que diverses attestations écrites de

connaissances confirmant qu'il séjourne de manière continue en Suisse depuis

2010. A la lumière de l'ensemble des pièces produites et compte tenu de la

difficulté d'apporter la preuve d'un long séjour clandestin au moyen de

documents plus officiels, on peut admettre que le recourant se trouve

illégalement en Suisse depuis 2010, bien qu'il soit probable qu'il soit parfois

retourné dans son pays d'origine durant quelques mois, ce jusqu'en 2019. S'agissant

de la recourante, il n'est pas contesté qu'elle est entrée en Suisse en 2020

afin d'y rejoindre le recourant.

Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont jamais bénéficié

d'une autorisation de séjour et leur présence en Suisse n'est tolérée qu'en

raison de la procédure d'autorisation qu'ils ont introduite. Ce séjour doit

donc être qualifié de précaire au sens de la jurisprudence et ne doit être que

peu, voire pas, pris en considération (cf. supra consid. 5b). La

précarité de ce séjour ne permet pas non plus aux recourants de se prévaloir de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la

protection de leur vie privée, qu'ils invoquent implicitement, en citant l'ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9.

Partant, il y a lieu d'examiner si des critères

d'évaluation autres que la durée du séjour seraient de nature à faire admettre

que les recourants remplissent les conditions d'octroi des autorisations

sollicitées.

b) Concernant leur intégration professionnelle et

financière, la Cour constate qu'à son arrivée en Suisse, le recourant, sans

formation, a d'abord travaillé comme chanteur de musique albanaise dans divers

établissements vaudois et genevois. Cette activité lui a apparemment permis de

générer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa

famille sans dépendre de l'aide sociale. Le 14 juin 2021, il a conclu un

contrat de travail de durée indéterminée pour un emploi à 100% en qualité de

manœuvre dans le domaine de la construction. Il réalise ainsi un salaire

mensuel net d'environ 4'500 francs. La recourante n'exerce pas d'activité

salariée. Les recourants ne font pas l'objet de poursuite. Ils bénéficient

depuis 2020 de l'assistance de l'EVAM, notamment de prestations en nature, tel que

le logement. Dans ces conditions, il convient de retenir, à l'instar de

l'autorité intimée, que les recourants n'ont pas réalisé en Suisse une

ascension professionnelle particulière, ni acquis des qualifications ou des

connaissances professionnelles spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à

profit dans leur pays d'origine.

Quant à leur intégration sociale, si les recourants

ont certes produit plusieurs lettres de soutien, compte tenu des relations de

travail et d'amitié qu'ils ont nouées en Suisse, leur intégration ne peut être

qualifiée de particulièrement poussée. Au vu des éléments du dossier, il

apparaît que les recourants gravitent dans un cercle essentiellement imprégné

de leur culture d'origine. Les connaissances du recourant attestent en particulier

de son implication et de sa participation en tant que chanteur dans divers

évènements ou manifestations culturelles albanaises. Les affiches publicitaires

de ses concerts sont d'ailleurs principalement rédigées en albanais. Le

recourant affirme lui-même, dans son courrier au SPOP du 10 mai 2022, "être

très apprécié comme chanteur de sa communauté". Pour le reste, son

investissement dans des associations humanitaires, bien qu'allégué au stade du

recours, n'est pas démontré et les recourants ne se prévalent que de leur

"volonté à apprendre le français" et non d'une maîtrise – au

moins partielle – de cette langue. Leur intégration sociale ne saurait dès lors

être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un

départ de Suisse.

c) Les recourants invoquent l'état de santé

psychique fragile de la recourante qui souffre, selon les certificats médicaux

produits, d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que de symptômes anxieux-dépressifs

(cf. certificat médical cité in extenso supra let. C). Ils affirment que

le suivi psychothérapeutique et le traitement médical mis en place en Suisse ne

pourraient se poursuivre dans leur pays d'origine et qu'à défaut de soutien,

elle ne pourrait s'occuper adéquatement de ses enfants.

aa) Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la

personne démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De plus, une grave maladie (à supposer

qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à

elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne

constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs

médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de

l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments

d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays

d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF

F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017

consid. 5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore

à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des

étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de

constater que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des

prestations médicales correctes, y compris des traitements

psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement

ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles structures

appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans plusieurs

villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés, des

personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer

un soutien thérapeutique et socio-psychologique (TAF F‑1602/2020 du

14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; CDAP PE.2023.0072 du 23 août

2023 consid. 3b). Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Cour a également relevé,

en se fondant sur des rapports établis par le SEM, que, depuis la fin de la

guerre au Kosovo, le système de santé s'y était amélioré s'agissant des

maladies psychiques (TF 2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3; CDAP

PE.2019.0290 du 2 février 2021 consid. 3b/dd).

bb) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre

que la recourante pourra trouver au Kosovo un encadrement médical suffisant

pour poursuivre le suivi et le traitement entamés en Suisse. Il convient encore

de préciser que, si la recourante soutient que ses troubles trouvent leur

source dans le suicide de son père et le rejet par sa famille, il n'en demeure

pas moins qu'ils sont aussi liés à la menace du renvoi qui pèse sur elle, ce

qui ressort précisément du certificat du 27 juillet 2022 de sa psychiatre qui

indique qu' "un retour en Albanie est à risque de raviver encore

davantage ses souvenirs traumatiques et de la faire décompenser sur le plan

psychique, ce qui mettrait à mal sa fonction parentale déjà fragile". Or, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale,

prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la

perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles

réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à

l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en

Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016 du 13 février

2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP

PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références).

Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer

leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités

d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur

état lors de l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du

Considérants

2.

octobre 2020; E‑4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles

psychiques de la recourante, ni minimiser sa souffrance liée aux évènements

qu'elle a vécus, il n'apparaît pas, au vu des rapports médicaux au dossier, que

ces troubles atteignent un degré de gravité propre à admettre un cas de

rigueur. La psychiatre qu'elle consulte ne fait en particulier pas état d'une

maladie psychiatrique grave, ni de la nécessité d'une hospitalisation. Par

ailleurs, la recourante, qui a aujourd'hui fondé sa propre famille, pourra

compter sur le soutien de son mari, notamment dans l'exercice des tâches

éducatives.

cc) Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas

excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'état de

santé de la recourante n'atteignait pas une gravité telle qu'elle justifiait la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

d) Il convient enfin d'analyser les possibilités de

réintégration des recourants dans leur Etat de provenance.

aa) De manière récurrente, les recourants ont

invoqué la situation dangereuse à laquelle ils seraient confrontés au cas où

ils retourneraient vivre dans leur pays d'origine. Le recourant soutient avoir fait

l'objet de menaces de mort de la part de la famille de sa première épouse et de

la famille de la recourante, qui désapprouveraient leur union. Ils relèvent,

s'appuyant sur un rapport de l'OSAR, que les cas de vendetta sont communs

au Kosovo. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, ils ne

pourraient échapper à cette vendetta en s'installant dans une autre

région du Kosovo.

Or, cette argumentation tombe à faux pour ce qui est

de l'analyse d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA. En effet, l'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de

protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour; sa

finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (cf. TAF F-4128/2019 du 15

janvier 2021 consid. 7.5; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2c et 3a).

Ce grief sera dès lors examiné ci-après sous l'angle de la licéité du renvoi

(cf. infra consid. 7).

bb) Pour le surplus, il n'est pas contesté que les

recourants, arrivés en Suisse âgés respectivement de 33 et 32 ans, ont passé

l'essentiel de leur vie au Kosovo, où ils se sont d'ailleurs rencontrés en 2017

et où le recourant est régulièrement retourné jusqu'en 2019. Leurs familles

respectives y vivent, soit en particulier les deux premiers enfants du

recourant nés de sa précédente union. A la différence de son épouse, le

recourant ne prétend pas que le lien avec sa famille au Kosovo soit rompu. S'agissant

de la situation de leurs enfants communs, s'ils sont certes nés en Suisse en

2020.

et 2023, ils ne sont pas encore scolarisés. Vu leur jeune âge, ils

pourront s'adapter sans trop de difficultés aux conditions de vie du pays

d'origine de leurs parents.

En dépit de leurs explications, il s'avère que leur

situation ne se distingue pas de celle de leurs compatriotes restés au pays.

Ensemble, les recourants parviendront à créer ou recréer des liens à leur

retour au Kosovo. Tout bien considéré, ils devraient pouvoir se réintégrer dans

leur pays d'origine sans difficultés particulières.

e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

nullement excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants

ne remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité.

7.

Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas d'autorisation de

séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur

renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Les recourants

prétendent que leur renvoi au Kosovo est "inexigible", en raison des

menaces de mort dont ils font l'objet, mais également en raison de l'impossibilité

d'accéder à un traitement adéquat des pathologies psychiatriques de la

recourante.

Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1).

a) Il convient d'abord d'examiner la licéité du

renvoi.

aa) Selon l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat

de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international. Tel est le cas s'agissant de l'étranger

pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

CEDH; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction

qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son

pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2).

bb) Dans leurs écritures, les recourants expliquent

que la famille de la première épouse du recourant et la famille de la

recourante n'acceptent pas leur union, dès lors que le recourant a déjà été

marié religieusement à une autre femme avec laquelle il a eu deux enfants. Avec

référence au Kanun (code de droit coutumier albanais), le recourant aurait reçu

des menaces de mort des frères et oncles de sa première femme ainsi que des

frères de la recourante. Se prévalant d'un rapport de l'OSAR du 1er

juillet 2016, les recourants allèguent que la vendetta (soit la

vengeance interfamiliale par le sang) est commune au Kosovo et que les

autorités n'ont rien entrepris pour lutter contre cette coutume.

En premier lieu, il convient de relever que la Cour

ignore tout de la forme des menaces reçues, de leur teneur ou des dates

auxquelles elles auraient été proférées. On pouvait attendre des recourants

qu'ils précisent leurs allégations et offrent des preuves (par ex. copie de

lettres de menaces, captures d'écran de messagerie, etc.). En outre, les

recourants n'ont pas fourni d'éléments qui permettraient d'établir que les

autorités kosovares toléreraient la mise à exécution de menaces de subir des

préjudices sérieux de la part des personnes dont ils ont déclaré craindre des

représailles en raison de leur union. Se contentant de remarques d'ordre

général sur la situation au Kosovo, les recourants n'ont ainsi pas établi à

satisfaction de droit la réalité d'une crainte fondée d'être actuellement

exposés, en cas de renvoi, à des préjudices suffisamment sérieux, ni même, si

tel était le cas, qu'ils ne pourraient pas y obtenir une protection adéquate.

Au demeurant, contrairement à ce que prétendent les

recourants, le Tribunal administratif fédéral a déjà jugé à plusieurs reprises

que les forces de l'ordre au Kosovo ont la capacité et la volonté d'agir contre

des menaces ou attaques perpétrées par des tiers contre les ressortissants de

leur pays (TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.3.3 et 6.3.4; E-4730/2015

du 24 novembre 2016 consid. 4.1, E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid.

5.4.1

et E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 4.3, ATAF 2011/50 consid.

4.7). Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à

prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Dites

autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement

répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour

empêcher la perpétration de tels actes illicites (TAF F-3955/2022 du 28

novembre 2023 consid. 6.4.4, E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et

E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). La protection nationale adéquate ne

peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu'aucun Etat

n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en

tout lieu et à tout moment (TAF D-5895/2008 du 11 mai 2011; JICRA 2006 n° 18

consid. 10.3.2). En outre, selon le principe de la subsidiarité de la

protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à

l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951

(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un étranger (comme d'un

requérant d'asile) qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection

contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un

Etat tiers (TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.5; ATAF

2013/11 consid. 5.1, 2011/51 consid. 6.1 et 7.1 à 7.4).

Il convient enfin de relativiser les craintes d'une vendetta à laquelle les

recourants prétendent être exposés, en particulier si l'on considère que les

menaces proférées à l'endroit du recourant, à supposer qu'elles soient réelles,

remontent désormais à quelques années (soit au plus tard à 2020, au moment de

la venue de la recourante en Suisse pour rejoindre le recourant). Nonobstant le

prétendu danger pour sa vie que le recourant aurait alors encouru en raison de

sa liaison avec la recourante qu'il entretenait depuis 2017, il est retourné à

plusieurs reprises dans son pays d'origine jusqu'en 2019 à tout le moins.

Dans ces conditions, la Cour est amenée à rejeter

l'argument tiré des menaces auxquelles les recourants prétendent être exposés

en raison des préceptes de vengeance par le sang figurant dans le Kanun en cas

de retour au Kosovo.

L'exécution du renvoi des recourants doit en

conséquence être considérée comme licite.

b) L'exécution du renvoi peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEI).

En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine

des recourants ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en

danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

S'agissant des problèmes de santé allégués, il peut

être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la

même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il convient de rappeler que,

comme l'ont déjà constaté la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le

Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de

bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès

à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (cf. notamment TAF

D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3; CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020

consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e). La recourante

sera ainsi en mesure de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont

nécessaires dans son pays d'origine.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux recourants un nouveau délai de

départ approprié (cf. art. 64d LEI).

a) Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci ayant été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés

à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

b) Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité

pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat et de

110.

fr. en tant qu'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),

ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe

en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence,

selon la liste des opérations produite le 21 juin 2024, Me Pierre-Albert

Vial indique avoir consacré 13 heures et 25 minutes à la cause, soit 3h55

effectuées par lui-même et 9h30 par l'avocat-stagiaire, ce qui paraît approprié

au cas d'espèce. L'indemnité de conseil d'office est dès lors arrêtée à 1'980 fr.,

soit 705 fr. pour le travail d'avocat (3h55 x 180 fr., dont 1h à 180 fr.

d'opérations réalisées en 2024), 1'045 fr. pour le travail

d'avocat-stagiaire (9h30 x 110 fr., dont 35 minutes, soit

64.

fr. 15, pour les opérations accomplies en 2024), 87 fr. 50

de débours (5 % de 1'750 fr.) et 142 fr. 50 de TVA (121 fr. 75

pour l'année 2023 à 7,7. % et 20 fr. 75 pour l'année 2024 à 8,1 %).

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de

conseil d'office sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1

let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Les recourants sont rendus attentifs au fait qu'ils

pourraient être tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils

seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de

droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 19 janvier

2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Pierre-Albert Vial, conseil des recourants,

fixée à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), débours et TVA compris,

est provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 août 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.