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Décision

PE.2023.0024

CDAP - PE.2023.0024 - 2023-04-27 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

27 avril 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2023

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________ à Aquiraz (Brésil),

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Sommation

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 24 octobre 2022 (infraction au

droit des étrangers).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours daté 23 novembre 2022 déposé par A.________ auprès

de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) contre la

décision rendue le 24 octobre 2022 par cette même autorité le sommant de

respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre

étrangère et mettant à sa charge un émolument de 250 francs;

-

vu le courrier de la DGEM du 23 février 2023 transmettant le

courrier précité à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa

compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 février 2023

impartissant au

recourant un délai au 27 mars 2023 pour faire élection de domicile en Suisse et

pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu’aucun

courrier n’a été reçu à la Cour de droit administratif et public à ce jour de

la part du recourant;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 avril 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.