PE.2023.0025
CDAP - PE.2023.0025 - 2023-08-21 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et
21 août 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lesley Botet, greffière.
Recourant
A.________ représenté
par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.
Objet
Révocation du permis d'établissement
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 24 janvier 2023
révoquant l'autorisation d'établissement
Vu les faits suivants:
A.
Après divers séjours précédents en Suisse à compter de 1994, A.________,
ressortissant français né le ******** 1965, est revenu dans ce pays le 1er
juillet 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis
cette date. Il est père de deux enfants, nés en 2006 et 2008, de nationalité
suisse, issus de sa relation avec B.________, ressortissante Suisse, dont il
est aujourd'hui divorcé.
B.
A.________ a perçu des prestations financières par le biais du revenu
d'insertion (RI) pour les périodes suivantes:
- du
1er mai 2013 au 31 décembre 2013;
- du
1er mai 2014 au 30 juin 2014;
- sans
interruption depuis le 1er janvier 2017.
C.
A.________ a fait l'objet de plusieurs mesures de protection de
l'adulte.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé en faveur de A.________
l'institution d'une curatelle provisoire de représentation avec limitation de
l'exercice des droits civils et de gestion. Le juge de paix lui a retiré
provisoirement ses droits civils pour l'administration de l'ensemble de ses
revenus et sa fortune ainsi que dans ses rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, en attendant de statuer sur l'opportunité d'une mesure de
curatelle. La curatelle a été confiée à un collaborateur du service des
curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Après enquête, le 20 juin 2019, la Justice de paix a
confirmé au fond la curatelle instituée en faveur de A.________ et l'a astreint
à des mesures ambulatoires sous la forme d'un suivi médical psychiatrique à
raison d'une à deux fois par mois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5
juin 2020, A.________ a fait l'objet d'un placement provisoire à des fins
d'assistance, levé le 15 juin 2020 au profit de mesures ambulatoires. Il
résulte d'un rapport médical établi le 11 juin 2020 que A.________ souffre
d'une maladie psychiatrique durable et réfractaire aux traitements
médicamenteux, et qu'il s'agit d'une situation psychiatrique lourde et
chronique, durable malgré une médication.
Par décision du 9 juillet 2020, la justice de paix a
mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et confirmé les mesures
ambulatoires ordonnées le 20 juin 2019, ensuite confirmées par décision du 26
septembre 2019.
A.________ n'étant pas collaborant, il a refusé de
se soumettre aux mesures ambulatoires prescrites de sorte que la justice de
paix les a levées en date du 22 avril 2021.
D.
A.________ a également fait l'objet de plusieurs condamnations par
ordonnances pénales du 12 juin 2018, des 25 mai et 31 août 2022 pour
diffamation et tentative de contrainte à l'encontre de son ex-épouse. Il a
écopé de peines pécuniaires. Le ministère public a notamment retenu que le
prévenu souffrait d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque
susceptible de l'empêcher dans une certaine mesure d'apprécier la porter de ses
actes et d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il a constaté que A.________
s'est montré agressif et violent envers son ex-compagne, ce qui est également
démontré par les divers rapports de police figurant au dossier.
E.
Le 16 juillet 2020, le Service de la population (SPOP) a informé le curateur
de A.________ qu'il considérait que l'autorisation d'établissement de
l'intéressé devait être révoquée en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire (COVID-19), le SPOP a décidé de ne
pas procéder en l'état à l'examen de cette question et a prolongé pour une
durée de cinq ans le délai de contrôle de l'autorisation d'établissement de A.________.
L'examen du dossier a repris le 17 août 2021. Le
SPOP a sollicité plusieurs renseignements au sujet de la situation de A.________
notamment à quelle date il avait cessé son dernier emploi, s'il exerçait une
activité lucrative, cas échéant s'il percevait des prestations d'une caisse
chômage ou encore si une demande pour invalidité (AI) avait été déposée. Le
curateur de A.________ a transmis les informations demandées à savoir notamment
qu'il n'avait pas connaissance de la date de cessation de son dernier emploi,
que A.________ était au bénéfice du RI et qu'il ne touchait pas d'autres
revenus et qu'il n'était pas au bénéfice d'un certificat d'incapacité de
travail. Le curateur a encore précisé que A.________ avait deux enfants dont il
n'avait pas la garde et qu'il souhaitait quitter la Suisse prochainement.
Le 29 octobre 2021, le SPOP a requis des compléments
aux documents fournis; il souhaitait notamment connaître les attaches de A.________
avec ses enfants et à quelle date il envisageait de quitter la Suisse. Le
curateur a répondu que A.________ était sans domicile fixe, qu'il n'avait ni
autorité parentale ni droit de visite sur ses deux enfants et qu'il était resté
vague quant à son départ de la Suisse.
Le 2 novembre 2022, le SPOP a actualisé les données
relatives au dossier de A.________ et a constaté que ce dernier avait eu
recours aux prestations de l'assistance publique pour un montant total de
189'300 fr. 40 au 31 octobre 2022.
Le SPOP a informé le curateur de son intention de
proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine (DEIEP) de prononcer la révocation de l'autorisation
d'établissement de A.________ et son renvoi de Suisse, subsidiairement de
remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour (art.
63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration [LEI; RS 142.20]).
Le curateur de A.________ a pu transmettre au SPOP
les informations suivantes :
"[...]
Par la présente, nous vous
informons que la gestion du mandat se voit être compliquée au vu des problèmes
de communication avec A.________, ce dernier ne désire ni renouveler son permis
de séjour ni renouveler son passeport dû très certainement à ses troubles
psychiques. A.________ souhaite devenir apatride.
Dès lors, nous ne disposons pas
d'éléments en sa faveur dans une procédure de renouvellement de son permis de
séjour [...]".
F.
Par décision du 24 janvier 2023, la Cheffe du DEIEP a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse
en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire helvétique.
La décision retient en substance que la révocation est justifiée par le fait
que l'intéressé dépend durablement de l'aide sociale depuis 2017 sans
interruption et que, faute d'exercer une activité lucrative, respectivement
d'être au bénéfice de moyens financiers suffisants ou de justifier d'une
incapacité de travail permanente, il ne peut se prévaloir d'aucune disposition
découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.0142.112.681). Le DEIEP retient également
que l'intéressé n'entretient aucun contact avec ses enfants, qu'il n'est pas
intégré et ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables en
cas de retour en France notamment pour poursuivre son traitement médical.
G.
Par acte du 24 février 2023, A.________, représenté par son curateur, a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 24 janvier 2023 du DEIEP, concluant principalement
à ce que son recours soit admis, la décision attaquée annulée et qu'une
autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement que la décision
attaquée soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et décision. Il se plaint d'une violation du principe de proportionnalité.
Le curateur a également précisé que A.________ ne pouvait prétendre à aucune
rente AI puisqu'il refusait de se soumettre aux expertises requises.
A la requête de la juge instructrice, le curateur a
produit la décision du 4 avril 2023 de la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-D'Enhaut, l'autorisant à plaider et transiger la cause ouverte
devant la CDAP.
A la requête du recourant, la juge instructrice l'a
dispensé du versement d'une avance de frais.
Le DEIEP s'est déterminé le 4 mai 2023 en concluant
au rejet du recours.
Par détermination du 8 mai 2023, le recourant a
renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le
destinataire de la décision, respectivement par son curateur, et répondant pour
le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 92, 95 et
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant
pour motif de dépendance à l'aide sociale, en application de l'art. 63 al. 1
let. c LEI.
a) De nationalité française, le recourant peut en
principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEI n'est applicable que dans
la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En principe, comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai
2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membre de l'Association
européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Cela étant, l'ALCP prévoit un
régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en faveur du
travailleur salarié au bénéfice d'une permis de séjour UE/AELE exerçant une
activité salariée en Suisse, en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son
autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En
effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au
sens de l'ALCP, il bénéfice des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les
travailleurs salariés nationaux de sorte qu'il a le droit de percevoir des prestations
de l'assistance sociale. En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP
met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 annexe I ALCP et donc au
régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (TF 2C_1122/2015 du 12 janvier
2016 consid. 3.2; CDAP PE.2019.0453 du 23 décembre 2020 consid. 2a;
PE.2017.0232 du 24 mai 2018).
L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à
l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter
de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1 et les références).
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4, CDAP PE.2019.0453
du 23 décembre 2020 consid. 2b).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant n'exerce pas d'activité salariée depuis plusieurs années et qu'il a
pour seul revenu les prestations du revenu d'insertion. Ainsi, s'il a acquis à
un moment donné la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, quoiqu'il en soit,
il l'a perdue depuis longtemps sur la base de l'art. 6 annexe 1 ALCP. Dans ces
conditions, le recourant ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables
de l'ALCP de sorte que c'est bien la LEI qui s'applique.
c) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de
leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art.
4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au
règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive
75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la
signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70,
dans sa version au moment de la signature de l’ALCP, prévoit qu'a le droit de
demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une
façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si
cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est
requise. L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que le
bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour exercer son droit de demeurer
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer
en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par.
1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient
l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce
statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1
consid. 4; 146 II 89 consid. 3.3; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1;
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre
2017 consid. 2.2 et 4.2). Les personnes ayant obtenu une décision positive
quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité
permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse
(TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; CDAP PE.2019.0453 précité).
Dans le cas particulier, le recourant n'a jamais
produit, ni au cours de la présente procédure ni lors de l'instruction par le
SPOP, de certificat médical indiquant qu'il se trouverait en incapacité de
travail. Aucun élément au dossier ne permet de savoir si et jusqu'à quand le recourant
aurait exercé une activité lucrative en Suisse et on ignore s'il aurait encore
pu être considéré comme travailleur au moment où ses difficultés de santé se
sont déclarées. De plus, refusant de se soumettre aux expertises médicales
nécessaires, le recourant ne peut prétendre à aucune rente AI. Dans ces
conditions, il ne peut pas se prévaloir d'une incapacité de travail permanente
au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, de sorte qu'un droit de
demeurer découlant de l'art. 4 annexe I ALCP ne peut lui être reconnu.
3.
a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI dispose que l'autorisation d'établissement
peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance
obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2; CDAP PE.2021.0122
du 19 août 2022 consid. 4a; PE.2019.0453 du 23 décembre 2020 consid. 3; PE.2019.0269
du 6 février 2020 consid. 3).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à
l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une
personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce
qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité
consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4).
b) En l'espèce, le recourant bénéficie des
prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion de
manière continue depuis le 1er janvier 2017 et pour un montant total
arrêté à 189'300 fr. 40 à la date du 31 octobre 2022. Ce montant a encore
augmenté depuis lors puisque le versement de l'aide sociale a perduré après
cette date. Il n'est pas démontré dans quelle mesure les problèmes de santé du
recourant le mettent en incapacité de travail. En outre, aucun élément ne
permet de retenir que la situation financière du recourant pourrait évoluer
dans une mesure favorable à l'avenir et qu'il pourrait seul, à court ou moyen
terme, pourvoir à son entretien. Le recourant n'a pas recherché d'emploi et il a
refusé de se soumettre aux démarches afin de percevoir une rente d'invalidité
de sorte qu'on ignore si une telle rente pourrait lui être allouée. Dans tous
les cas, la simple possibilité d'obtenir un emploi ou de bénéficier d'une rente
ne suffit pas à elle seule à retenir que l'intéressé ne dépendrait assurément
plus de l'assistance publique à l'avenir.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir
que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale et que cette
situation présente un caractère durable. Le motif de révocation au sens de
l'art. 63 al. 1 let. c LEI est réalisé.
c) Il convient encore d'examiner si la mesure
prononcée respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant
conteste. En effet, il fait valoir que sa mise sous curatelle et ses troubles
psychologiques graves et durables nécessitent un suivi médical important et
régulier.
D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce
fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.
A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa
gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille
devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_1004/2018 du 11
juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015
du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux intérêts
publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de
l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population
résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une
politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid.
3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous
l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse,
ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF
2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019
consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie privée
peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la
pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle
imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid.
2.3.2; TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_278/2019 du 27 mai
2019 consid. 5.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1; 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 6.1; CDAP PE.2021.0158 du 12 septembre 2022 consid. 3a).
d) S'agissant de la pesée des intérêts, le tribunal
retient que le recourant a certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en
Suisse dès lors qu'il y réside depuis treize ans. Malgré la durée de son séjour,
qui peut être qualifiée de relativement longue, il n'a pas démontré une intégration
réussie. Sur le plan professionnel, le recourant est sans emploi depuis de
nombreuses années. Il n'y a donc pas d'indice d'une intégration sociale
particulièrement poussée d'autant plus qu'il dépend de l'aide sociale
uniquement pour assurer sa subsistance. Sur le plan familial, bien qu'il soit
père de deux enfants, il n'entretient aucune relation avec eux, n'a ni
l'autorité parentale ni un droit de garde ou de visite. Sur le plan social, il
n'est pas démontré qu'il possède un réseau d'amis ou fasse partie intégrante de
la vie sociale de manière plus large. Par ailleurs, il a fait l'objet de trois
condamnations pénales pour diffamation et tentative de contrainte à l'encontre de
son ex-épouse entre 2018 et 2022. Sur le plan médical, bien qu'il invoque la
nécessité de rester en Suisse pour son suivi médical, il n'établit aucunement
cette nécessité notamment par d'éventuels certificats médicaux. Son curateur
admet que le recourant n'est pas collaborant et qu'il s'est régulièrement
soustrait aux mesures ambulatoires ordonnées, jusqu'à ce que la justice de paix
les révoque à défaut d'efficacité. Le fait qu'il serait préférable qu'il puisse
être traité en Suisse n'est pas démontré dès lors que la France dispose
d'infrastructures médicales et sociales similaires où il pourrait poursuivre
son traitement. Il pourra également bénéficier d'une structure de santé sociale
et administrative similaire à celle connue en Suisse.
Au regard de l'ensemble des circonstances, l'intérêt
privé du recourant à pouvoir rester en Suisse doit céder le pas sur l'intérêt
public à la révocation de son autorisation d'établissement, au vu de sa
dépendance à l'aide sociale. La mesure n'apparaît pas disproportionnée au vu de
son absence d'intégration notamment.
e) Les mêmes motifs conduisent à refuser au
recourant le bénéfice des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas
de rigueur.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. En conséquence, il convient de fixer un nouveau délai
de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être
supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa
situation financière, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). La
requête d'assistance judiciaire est partant devenue sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 janvier 2023 par la Cheffe du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est confirmée.
III.
Un délai au 20 novembre 2023 est imparti à A.________ pour quitter la
Suisse.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
V.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 21 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.