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Décision

PE.2023.0027

CDAP - PE.2023.0027 - 2023-12-19 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

19 décembre 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme

Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Autorisation d'établissement autre

Recours A,________ et B.________ (entreprise individuelle

D.________) c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail (DGEM) du 25 janvier 2023 (infraction aux droits des étrangers)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ exploitent la raison

individuelle "D.________", sise à ********, dont

l'activité est la culture et la vente de pommes, la viticulture, la

vinification et la vente de vins au domaine.

C.________, née le ********, est ressortissante du

Brésil.

Le 1er septembre 2022, le D.________

(ci-après: l'entreprise) a demandé à sa fiduciaire, la fiduciaire E.________,

d'effectuer les démarches de demande d'activité de courte durée en ligne pour

les ressortissants de pays de l'UE/AELE qu'il envisageait d'engager pour les

vendanges, et lui a à cet effet transmis la liste desdits ressortissants

étrangers. C.________ figurait sur cette liste, et une copie de son passeport

brésilien y était annexé.

La demande d'activité de courte durée en ligne concernant

C,________ n'ayant pas été acceptée, la fiduciaire a, le 6 septembre 2022, adressé

un courriel à l'adresse du Service de l'emploi (SDE) "annonce-ue.sde@vd.ch" afin qu'il lui indique comment

procéder pour l'engager, toujours pour une activité de courte durée, pour la

récolte de fruits et les vendanges, entre le 12 septembre 2022 et le 15 novembre

2022.

Par un courriel du même jour, une collaboratrice de

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a informé

la fiduciaire que la demande de prise d'activité d'un ressortissant d'un Etat tiers

devait se faire par un autre biais, et que la procédure d'annonce pour prise

d'emploi n'était dans ce cas pas autorisée.

Par courriels adressés le 15 septembre 2022 à la

DGEM et au Service de la population (SPOP), B.________ a indiqué qu'étant

persuadé que C.________ était autorisée à travailler en Suisse, il l'avait engagée,

et qu'elle avait déjà travaillé plusieurs jours sur le domaine. Il a demandé

par quel moyen il pouvait continuer à l'employer jusqu'à la fin des récoltes de

pommes, soit fin octobre.

Par courriel du 20 septembre 2022, le SPOP lui

a indiqué que la demande de prise d'emploi devait se faire auprès de la DGEM,

et que c'est seulement lorsque ce service aurait rendu sa décision que le SPOP

serait en mesure de régler le séjour de C.________.

B.

Par lettre du 25 novembre 2022, la DGEM a indiqué à l'entreprise qu'une

demande d'autorisation de travail en faveur de C.________ lui avait été

présentée le 6 septembre 2022 par la fiduciaire D.________ et qu'il

ressortait du dossier que l'intéressée avait travaillé pour le compte de

l'entreprise depuis le 6 septembre 2022 sans autorisation, et elle lui a fixé

un délai pour se déterminer sur ces faits. La DGEM a par ailleurs demandé de

préciser si C.________ avait été occupée par A.________ ou par B.________.

Par courriels du 7 et du 16 décembre 2022, B.________

a déposé des observations. Il a par ailleurs indiqué qu'il dirigeait le D.________

depuis l'été 2019 et prenait toutes les décisions le concernant, mais que

l'employeur était son père, A.________.

C.

Par décision du 25 janvier 2023, la DGEM a indiqué

retenir que l'entreprise avait failli à son devoir de diligence

en ne vérifiant pas, avant l'engagement de C.________, qu'elle disposait bien

d'une autorisation de travail valable délivrée par les autorités compétentes,

et que celle-ci avait travaillé pour l'entreprise sans être au bénéfice

d'une autorisation depuis le 6 septembre 2022, et elle a sommé l'entreprise,

sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers

pour une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. En outre, et si ce

n'était pas encore fait, l'entreprise devait immédiatement cesser d'occuper le

personnel concerné. Un émolument administratif de 250 fr. lié à la

sommation était mis à sa charge. Pour le surplus, A.________, en tant que

titulaire de l'entreprise et recruteur du personnel, et B.________, en tant que

signataire de la demande d'autorisation de travail, étaient dénoncés aux

autorités pénales.

D.

Par acte du 24 février 2023, l'entreprise ainsi que A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce

sens qu'aucune sommation ne soit prononcée à l'égard de l'entreprise, ni aucun

émolument administratif mis à sa charge, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Les recourants ont expliqué qu'en juin 2022, la

soeur de C.________, E.________, de nationalité suisse et portugaise, amie de

la famille A./B.________ et ancienne employée de l'entreprise, avait demandé à B.________

d'engager C.________ pour les récoltes de 2022, affirmant que celle-ci habitait

au Portugal et possédait tous les papiers nécessaires pour travailler en Suisse.

Dès lors qu'il s'agissait de la sœur d'une bi-nationale suisso-portugaise et

qu'elle vivait au Portugal, B.________ était persuadé que C.________ était

ressortissante de l'Union européenne. Par ailleurs, dans les documents fournis

par E.________ à l'appui du dossier de C.________ figurait celui émanant d'un

organisme portugais officiel, le "Serviço de Estrangeiros et Fronteiras –

SEF" (Service des étrangers et des frontières). B.________ avait par

conséquent inclus C.________ dans la liste des nouveaux futurs employés

temporaires qu'il avait adressée à sa fiduciaire le 1er septembre

2022 afin qu'elle effectue les démarches usuelles de demande d'activité de

courte durée en ligne. Le 6 septembre 2022, la demande d'activité de

courte durée en ligne concernant C.________ n'ayant pas été acceptée, B.________

avait pris contact téléphoniquement avec la Commune de ******** et avait

adressé des courriels au SDE et au SPOP pour se renseigner comment l'engager.

Les recourants ont fait valoir que l'entreprise avait

donc entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes avant

l'engagement de C.________ et qu'il ne pouvait par conséquent lui être reproché

une quelconque négligence, encore moins une violation du devoir de diligence. Le

Ministère public de l'arrondissement de la Côte avait d'ailleurs, suite à la

dénonciation de la DGEM, rendu le 15 février 2023 une ordonnance de non-entrée

en matière en faveur de A.________ et B.________, relevant que ceux-ci avaient

été proactifs pour obtenir une autorisation de travail pour C.________, de

sorte qu'il convenait de constater que l'obligation posée par l'art. 91 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) avait été respectée par les recourants et qu'ils ne pouvaient partant

être sanctionnés en vertu de l'art. 122 LEI, aucune omission ne pouvant leur

être reprochée.

Les recourants ont également fait valoir que l'autorité

intimée avait violé le principe de proportionnalité en prononçant une sommation

et en les dénonçant aux autorités pénales. Ils ont expliqué que A.________

avait dirigé et exploité l'entreprise depuis le début des années 80, soit

durant plus de 40 ans, et avait toujours eu recours à l'emploi de main d'œuvre

étrangère pour la récolte des pommes et du raisin. L'entreprise employait en

moyenne une quarantaine de personnes étrangères par an, la plupart d'entre elles

étant originaires du Portugal. Les recourants ont fait valoir que l'entreprise

n'avait aucun antécédent en matière d'infraction au droit des étrangers - ceci

malgré le volume et la fréquence de recours à la main d'œuvre étrangère et la

pénurie constante de personnel agricole -, de sorte qu'il ne pouvait être

considéré qu'elle avait enfreint la loi de manière répétée; partant il ne se

justifiait pas de prononcer une sanction en application de l'art. 122 LEI.

Les recourants ont produit une copie de l'ordonnance

de non-entrée en matière rendue la 15 février 2023 par le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte, dont on extrait le passage suivant:

"Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des

pièces du dossier, il apparaît que le comportement adopté par A.________ et B.________

n'est aucunement intentionnel. Au contraire, ils ont été proactifs et ont

annoncé, par le biais de leur fiduciaire, qu'ils entendaient engager C.________

entre le 12 septembre 2022 et le 15 novembre 2022 (P. 4/1). On peut certes leur

reprocher de ne pas s'être renseignés au préalable sur les conditions d'engagement

d'une ressortissante d'un Etat-tiers et d'avoir confondu la procédure

concernant les ressortissants de l'UE, mais on ne peut aucunement leur

reprocher d'avoir voulu intentionnellement engager cette personne alors qu'elle

ne disposait pas d'autorisation pour travailler en Suisse. On relèvera par

ailleurs la grande réactivité de A.________ et B.________ face aux demandes de

renseignements de la DGEM, y compris leur bonne collaboration.

Dès lors, compte tenu des circonstances, et même s'il devait

être considéré comme constitutif de l'infraction d'emploi d'étrangers sans

autorisation, l'appréciation globale du comportement reproché à A.________ et B.________

fait apparaître que l'acte en cause et leur culpabilité, mesurés au cas normal

entrant dans le champ d'application de l'article 117 al. 1 LEI, seraient

nettement moins graves. Une sanction paraîtrait injustifiée tant du point de

vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale. Cette

absence d'intérêt à punir doit dès lors dans tous les cas conduire à une

décision de non-entrée en matière.

Le raisonnement serait similaire s'agissant d'une négligence,

réprimée par l'art. 117 al. 3 LEI. En effet, il faut prendre en

considération qu'il s'agit ici de personnes qui ne sont pas habituées à engager

régulièrement du personnel provenant d'Etat-tiers, et qui dès lors, n'ont pas

envisagé les démarches supplémentaires qui devaient être accomplies dans un tel

cas de figure. La position du Ministère public serait évidemment différente si

aucune démarche n'avait été entreprise en amont de l'engagement de la

travailleuse concernée. Or, tel n'est manifestement pas le cas, au contraire.

Comme indiqué ci-dessus, A.________ et B.________ ont effectivement souhaité

que leur employée soit en règle et ont contacté la DGEM en ce sens mais n'ont

pas immédiatement réalisé que la procédure d'engagement différait entre une

ressortissante de l'UE et une ressortissante d'un Etat-tiers. Cela étant, dès

qu'ils l'ont constaté, ils ont fait tout leur possible afin de corriger leur

erreur, ceci alors qu'ils se trouvaient en pleine récolte de fruits sur leur

domaine. La faute qui peut leur être reprochée doit donc être qualifiée de très

légère.

L'absence d'intérêt à punir demeure, tant pour le caractère

intentionnel que négligent de l'infraction en cause. Une ordonnance de

non-entrée en matière doit donc être rendue en faveur de A.________ et B.________."

Par ailleurs, les recourants ont produit le document

émis par l'organisme portugais "Serviço de Estrangeiros et Fronteiras –

SEF" fourni par E.________ à l'appui de la demande concernant C.________,

qui est en fait la copie de la page d'accueil du site dudit organisme.

Par lettre du 17 mars 2023, le SPOP a déclaré

renoncer à se déterminer dans la mesure où la décision attaquée émanait de la

DGEM.

E.

Dans sa réponse du 28 mars 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours et

au maintien de sa décision. Elle a relevé que, par courriel adressé le 6

septembre 2022 à la DGEM, la fiduciaire de la recourante avait requis des

renseignements concernant l'annonce pour prise d'emploi en faveur de C.________,

et qu'à cette demande était jointe une copie du passeport brésilien de celle-ci.

Force était dès lors de constater que la recourante n'était en possession

d'aucun document d'identité indiquant que C.________ était de nationalité

portugaise, et qu'au vu du document d'identité transmis, elle ne pouvait

ignorer qu'elle était de nationalité brésilienne. En outre, par

retour de courriel du même jour, la DGEM avait informé la fiduciaire que la

procédure d'annonce n'était autorisée que dans le cadre d'une prise d'emploi

par une personne de nationalité européenne, ce qui n'était manifestement pas le

cas in casu, et lui avait transmis les conditions d'admission

nécessaires à l'engagement d'un ressortissant d'un Etat tiers. La recourante

avait donc, par l'intermédiaire de sa fiduciaire qui gérait le dossier de

C.________ pour son compte, immédiatement été informée par l'autorité cantonale

que l'emploi de C.________ n'était pas possible tant qu'elle ne disposait pas

d'une autorisation de travail. La recourante ne pouvait se baser sur les dires

d'une de ses collaboratrices quant à la situation légale de C.________ et

devait demander la production des pièces légitimant son statut. Elle avait

ainsi failli à son devoir de diligence en ne vérifiant pas à satisfaction,

avant l'engagement, que C.________ disposait bien d'une autorisation de travail

valable délivrée par les autorités compétentes. De surcroît, le passeport

brésilien de C.________ dont la recourante avait connaissance devait suffire à instiller

le doute quant à son statut légal en Suisse. En outre, la recourante avait

délibérément continué d'employer C.________ alors même que la DGEM lui avait

indiqué, le jour même de sa demande, le 6 septembre 2022, que l'emploi de ce

personnel n'était pas autorisé faute de permis de travail valable.

F.

Les recourants ont répliqué le 15 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la sommation adressée à la recourante par l’autorité

intimée, l’enjoignant à respecter la législation sur les étrangers, sous la

menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour

une durée variant d’un à douze mois.

3.

a) En matière d'autorisation de travailler en Suisse, des règles

différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, d’une

part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part. C.________, de

nationalité brésilienne, n'étant pas ressortissante communautaire, l’Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne trouve pas application et le présent

recours doit dès lors être examiné au regard de la LEI uniquement.

b) Selon l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend

exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEI prévoit:

"1 Avant

d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer

une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se

renseignant auprès des autorités compétentes."

L'art. 122 LEI, contenu dans le chapitre intitulé

"sanctions administratives", prescrit quant à lui:

"1 Si

un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente

peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de

travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les

contrevenants de ces sanctions.

3 Les frais non couverts occasionnés à la

collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n'a pas

été autorisé à exercer une activité lucrative, d'éventuels accidents ou

maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé

ou en a eu l'intention."

c) Selon la jurisprudence, il appartient à chaque

employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEI. La simple

omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès

des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence.

Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par

l’art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1).

d) La jurisprudence a rappelé à cet

égard la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'employeur un avertissement

écrit (intitulé "sommation" selon la terminologie de l'art. 55

de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [OLE; RO 1986 1791] et les modifications subséquentes) sur les

sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier s'agissant d'une première

infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage

des autorisations. En l'absence d'une telle sommation préalable, il y a

violation du principe de la proportionnalité (cf. CDAP PE.2018.0451 du 18

juillet 2019 consid. 2a; PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 3a

et les références). Le Tribunal fédéral retient que l'avertissement

prévu à l'art. 122 al. 2 LEI (auparavant LEtr) peut être infligé à un

employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7

considérant que "[a]u regard de ce qui précède, juger que la menace de

sanctions ne peut être adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième

infraction à la loi sur les étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la

possibilité d'enfreindre une première fois la loi sans conséquence, irait à

l'encontre de la politique plus répressive voulue par les autorités suisses").

Par ailleurs, selon la jurisprudence, une telle sommation peut être prononcée

malgré la bonne foi de l'employeur (CDAP GE.2016.0150 / PE.2016.0383 du 21 décembre

2016 consid. 2a et les références citées).

e) Selon la jurisprudence, le

jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. L’autorité

administrative n’est liée par le jugement pénal, en ce qui concerne la

qualification juridique des faits, que si le juge pénal est mieux à même

d’apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et dans la

mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402 consid. 2; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; arrêt CDAP PE.2019.0114 du 6 mai

2020 consid. 2b/aa). Toutefois, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Cette

dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa

décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451 et les références citées).

4.

a) En l'espèce, les recourants contestent que la sommation soit

justifiée, dès lors qu'ils ont selon eux satisfait le devoir de diligence qui leur

incombait. Ils font valoir qu'ayant cru, dans un premier temps et sur la base

des indications de la sœur de C.________ et des documents constituant le

dossier de demande d'autorisation de travail de C.________, que celle-ci avait

la nationalité portugaise et qu'elle pouvait à ce titre être mise au bénéfice

d'une autorisation de travail employée en Suisse, ils ont par conséquent

demandé une autorisation de travail par la procédure d'annonce en ligne concernant

les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE. Celle-ci n'ayant

pas été acceptée, ils ont interpellé différentes autorités (le SDE, le SPOP, la

DGEM et la Commune de ********) sur les démarches à entreprendre pour engager l'intéressée,

ressortissante d'un Etat tiers. Enfin, les recourants se prévalent de

l'ordonnance pénale de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public

de l'arrondissement de la Côte suite à la dénonciation de la DGEM.

Or, les recourants ne sauraient être suivis dans

leurs explications. Le dossier de demande de C.________ ne contenait en effet aucun

document officiel émis par les autorités portugaises la concernant

personnellement (il y figurait en effet uniquement la copie de la page

d'accueil du site de l'organisme portugais "Serviço de Estrangeiros et

Fronteiras – SEF"), mais il contenait au contraire une copie du passeport

brésilien de celle-ci. L'entreprise ne pouvait donc ignorer que l'intéressée

était de nationalité brésilienne exclusivement et, par conséquent, qu'elle ne

pouvait pas procéder par la procédure d'annonce en ligne qui concerne uniquement

les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE. Le fait que

l'entreprise ait par la suite interpellé différentes autorités qui

interviennent à certains titres dans les procédures de droit des étrangers

n'est pas non plus déterminant pour apprécier son devoir de diligence. On

relève en outre qu'elle a continué d'employer C.________ alors qu'elle avait

été informée par la DGEM, autorité compétente, le 6 septembre 2022, que

cela n'était pas autorisé faute de permis de travail valable. Selon les

recourants (Recours, ch. 11), la prise d'activité de C.________ était

prévue pour le 12 septembre 2022. Ainsi, lorsque l'autorité intimée a refusé le

6 septembre 2022 cette prise d'emploi, les recourants pouvaient encore renoncer

à l'engager. C'est d'ailleurs bien ce qu'ils ont écrit par courriel du 7

septembre à la sœur de l'intéressée qui leur a répondu "Tampis. Les lois

sont la et tu dois suivre" (Pièce 6 du bordereau des recourants). On ne

saurait dans de telle circonstances admettre que les recourants auraient

respecté les procédures en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère. Sous cet

angle, les griefs de ces derniers doivent être rejetés.

L'acquittement sur le plan pénal de A,________ et B.________

ne saurait changer cette appréciation. En effet, un jugement pénal ne lie pas

nécessairement l’autorité administrative (cf. consid. 3e ci-dessus). Par

ailleurs, l'emploi d'étrangers sans autorisation, réprimé pénalement par l'art.

117 al. 1 LEI, est une infraction intentionnelle. Comme susmentionné (consid.

3c), tel n'est pas le cas de l'art. 91 LEI. Un employeur peut ainsi violer le

devoir de diligence imposé par cette disposition, sans pour autant tomber sous

le coup de l'art. 117 al. 1 LEI (TF arrêt du 12 février 2015

2C_197/2014, consid. 8.2). En outre, l'ordonnance de non-lieu du 15

février 2023 semble avoir été avant tout motivée par l'absence d'intérêt à

punir, ce qui peut naturellement se comprendre dans le domaine pénal. Cela ne

saurait cependant automatiquement conduire la cour de céans, sous l'angle du

droit des étrangers, à ne pas considérer que les conditions de l'art. 91

LEI seraient remplies. Il ne s'agit en effet pas d'écarter des faits retenus

par le juge pénal, mais uniquement d'appliquer ces faits aux conditions légales

d'application de cette dernière disposition. Il n'y a ainsi, quoi qu'en disent

les recourants, pas de contradiction entre le non-lieu prononcé sur le plan

pénal et la décision rendue par l'autorité intimée dans la présente cause. Sous

cet angle également, les griefs des recourants doivent être rejetés.

Quant au grief de violation du principe

de proportionnalité dont se prévalent les recourants, il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (citée ci-dessus, consid. 3d) que

l'avertissement sous forme de sommation est proportionné et ce dès la première

infraction de l'employeur. La DGEM s'est contentée de prononcer un

avertissement au sens de l'art. 122 al. 2 LEI, soit la sanction la moins

sévère, et a ainsi fait application du principe de proportionnalité.

b) Au vu des éléments

exposés ci-avant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que l'entreprise

avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne

vérifiant pas à satisfaction, avant l'engagement, que C.________ disposait bien

d'une autorisation de travail valable délivrée par les autorités compétentes,

et qu’elle devait par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122

al. 2 LEI).

c) L'émolument administratif lié à la

sanction est également justifié. Des émoluments peuvent en effet être prélevés

pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI

(art. 123 al. 1 LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier

2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1)

prévoit en outre le prélèvement d'un montant de 250 fr. pour une sommation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 25 janvier 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.