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Décision

PE.2023.0028

CDAP - PE.2023.0028 - 2023-05-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 mai 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Fernand

Briguet, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 31 janvier 2023 (demande de réexamen).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, est né le ******** 1973 à ********

(Kosovo). Il a épousé le 22 avril 2014 B.________, ressortissante du Portugal

et titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et est

entré en Suisse le 28 juin 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Ayant appris que l'épouse de A.________ avait quitté la Suisse au mois

de mars 2017, l'Office de la population de la ville de ******** (ci-après:

l'Office de la population) a interpellé A.________ à ce sujet. Celui-ci a

déclaré que son épouse s'était rendue au Portugal pour assister sa mère malade,

et qu'elle serait de retour au mois d'août 2017; il a précisé que le couple

n'était pas séparé. Interpellé une nouvelle fois en mai 2018, A.________ a

indiqué que son épouse était "passée à ********" au mois de

septembre 2017, mais qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela.

L'épouse de A.________ n'a jamais donné suite aux

convocations de l'Office de la population. Elle n'est en particulier jamais

venue retirer la décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement

rendue le 12 décembre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après: le SPOP) qui lui était destinée.

Sans nouvelles de l'intéressée, l'Office de la

population a enregistré son départ sans annonce de la Suisse en date du 30

septembre 2017.

Le 15 juillet 2018, A.________

a quitté le domicile dans lequel il avait emménagé avec son épouse pour

s'installer dans une autre commune.

C.

Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été

confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) par arrêt du 22 décembre 2020 (PE.2020.0131) puis par le

Tribunal fédéral par arrêt du 7 mai 2021 (2C_72/2021). L'on peut extraire le

considérant suivant de l'arrêt du Tribunal fédéral:

"6.3 En l'espèce, il ressort

de l'arrêt attaqué que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE pour s'établir en Suisse en 2015 seulement. Il ne peut donc se

prévaloir d'une durée de séjour légal en Suisse de dix ans. Il ne prétend

d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. L'arrêt attaqué ne fait pour le

reste état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir

l'existence de liens si intenses en Suisse qu'ils dépasseraient ceux qui

résulteraient d'une intégration ordinaire et qui seraient propres à lui

conférer un droit de séjour durable. Le Tribunal cantonal a au contraire

souligné que l'intéressé ne s'était pas investi dans la vie associative,

culturelle ou sociale locale, et qu'il ne s'était créé aucune attache

particulièrement étroite avec d'autres personnes que sa sœur. Le fait pour

l'intéressé de parler deux langues nationales, d'exercer seul une activité

professionnelle en raison individuelle en sus d'une activité salariée à temps

partiel, de ne pas émarger à l'aide sociale et de n'avoir pas de dettes, ainsi

que de ne pas avoir été condamné pénalement, même s'il plaide en sa faveur, ne

suffit pas à démontrer l'intégration remarquable dont il se prévaut (cf. a

contrario arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5). Il s'ensuit que le

recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie

privée garantie par l'art. 8 CEDH, si bien que la révocation de son

autorisation de séjour ne porte pas atteinte audit droit et que l'examen de la

proportionnalité tombe".

Plusieurs demandes de réexamen – systématiquement

refusées – provenant de divers mandataires de A.________ ont été adressées au

SPOP entre 2021 et 2022. A.________ n'a néanmoins jamais contesté ces prononcés

devant la CDAP.

D.

Le 24 janvier 2023, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de A.________.

Ce dernier était condamné à trente jours-amende à trente francs avec sursis

pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 180 fr. pour séjour illégal (art, 115

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration [LEI; RS 142.20]) et exercice d'une activité lucrative sans

autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

E.

Le 3 novembre 2022 – précisé par courrier du 25 novembre 2022 –, A.________

a requis du SPOP, par l'intermédiaire d'un mandataire, l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de sa demande, il a fait

valoir des difficultés financières en cas de retour au Kosovo et s'est prévalu d'une

excellente intégration en Suisse.

Par décision du 20 décembre 2022, confirmé sur

opposition le 31 janvier 2023, le SPOP a déclaré irrecevable et subsidiairement

rejeté sa demande, considérant qu'aucun des éléments soulevés n'étaient de

nature à justifier d'entrer en matière sur le réexamen de la décision du 3 juin

2020.

Par acte du 28 février 2023, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision précitée devant la CDAP en concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui

de son recours, il a maintenu – et renvoyé à – ses arguments soulevés à

l'occasion de son opposition.

Le SPOP a remis son dossier le 6 avril 2023 en

concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,

qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours

satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV

142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée confirme la décision du 20 décembre 2022 du SPOP

refusant d'entrer en matière sur la demande déposée le 3 novembre 2022 par le

recourant, que le SPOP a considéré comme une demande de réexamen.

a) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies,

l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la

première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b;

arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du

7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, dès lors que l'objet du litige

est circonscrit à la question de la recevabilité de la demande de réexamen,

soit de savoir si les circonstances se sont notablement modifiées depuis l'état

de fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mai 2021,

les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,

excèdent au vu de ce qui précède l'objet du litige et sont donc irrecevables.

3.

Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de

réexamen du recourant n'étaient pas remplies.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP

PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020

consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit".

La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et

au Tribunal fédéral, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par ces

autorités judiciaires. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18

septembre 2020), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est

substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable,

la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la

révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen

ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de

l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les

mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des

faits nouveaux postérieurs (vrais nova; art. 64 al. 2

let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on

peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors qu'elle

porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de

recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à

l'appui d'une demande de révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF;

art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit

donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris

lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force

de celle-ci.

Ainsi, en principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi

d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. C'est à

l'intéressé qu'il incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un

réexamen de sa situation se justifie (TF 2C_451/2022 du 27 octobre 2022 consid.

4.2, 2D_22/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2, 2C_883/2018 du 21 mars 2019

consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement intervenir

environ cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée en matière

avant la fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les circonstances

se sont sensiblement modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Pour

l'autorité administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les

conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors

d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances

se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation

de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1, 2C_862/2018 du 15

janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; PE.2022.0118 du 20 décembre

2022).

b) En l'occurrence, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en 2020, décision

confirmée par arrêt de la CDAP du 22 décembre 2020, puis par arrêt du Tribunal

fédéral du 7 mai 2021. Dans son arrêt le Tribunal fédéral a considéré, comme

l'avait fait la CDAP, que le recourant ne pouvait pas obtenir une autorisation

de séjour sur base de l'art. 8 CEDH, plus précisément qu'il n'était pas

possible de retenir l'existence de liens si intenses en Suisse qu'ils

dépasseraient ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et qui

seraient propres à lui conférer un droit de séjour durable.

Il convient d’examiner si la situation du recourant s'est,

comme il le prétend, modifiée suffisamment pour justifier le réexamen de la

question de son autorisation de séjour.

Le recourant considère que les difficultés qu'il

rencontrerait pour retrouver du travail au Kosovo, vu son âge (cinquante et un

ans), dans un marché du travail très concurrentiel, devrait plaider en faveur de

l'octroi d'une autorisation de séjour et, partant, du réexamen de la décision

du 2 juin 2020. Il argue également que son activité en tant qu'agent de

sécurité pour un établissement public lausannois impliquait des compétences

sociales avérées en matière de dialogue et de communication et se considère dès

lors investi dans la vie sociale et culturelle lausannoise au bénéfice d'une

relation particulièrement étroite, tant sous l'angle personnel, social que

professionnel avec le canton de Vaud.

Il y a d'emblée lieu de constater qu'aucun des

arguments soulevés par le recourants n'est de nature à justifier une entrée en

matière sur sa demande de réexamen. D'une part, les difficultés

professionnelles auxquelles il s'exposerait en cas de retour au Kosovo (lié à

son âge et le marché du travail local) ne peuvent pas être considérées comme

des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD dès lors qu'elles

étaient déjà connues du recourant au moment du prononcé de la décision dont le

réexamen est demandé (i.e. 2020). Enfin, le recourant n'amène aucun

élément pertinent pour justifier d'une intégration particulièrement réussie, se

contentant d'invoquer avoir travaillé comme agent de sécurité pour un

établissement lausannois, ce qui est manifestement insuffisant ce d'autant plus

que le Tribunal fédéral avait déjà analysé cet argument dans son arrêt du 7 mai

2021:

"Le fait pour l'intéressé de

parler deux langues nationales, d'exercer seul une activité professionnelle en

raison individuelle en sus d'une activité salariée à temps partiel, de ne pas

émarger à l'aide sociale et de n'avoir pas de dettes, ainsi que de ne pas avoir

été condamné pénalement, même s'il plaide en sa faveur, ne suffit pas à

démontrer l'intégration remarquable dont il se prévaut".

Les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7

mai 2021 sont dès lors encore pleinement d'actualité. L'on peut d'ailleurs

relever que le recourant a, depuis l'arrêt du Tribunal pénal précité, fait

l'objet d'une condamnation pénale pour séjour illégal.

c) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant,

subsidiairement l'a rejetée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il appartiendra au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à son

respect.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 31 janvier

2023.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.