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Décision

PE.2023.0033

CDAP - PE.2023.0033 - 2023-09-14 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)

14 septembre 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juge; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********.

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 3 mars 2023,

révoquant l'autorisation d'établissement et octroyant une autorisation de

séjour.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français, A.________ est né en Suisse le ******** 1985; il

a toujours bénéficié d’une autorisation d’établissement.

A l’exception de brèves périodes d’un ou deux mois, A.________

a perçu les prestations de l’assistance publique sous la forme du revenu

d’insertion (RI) durant les périodes suivantes: du 1er septembre

2012 au 30 avril 2014, du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, du 1er

août au 30 juin 2018, du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, du 1er

juin au 31 août 2019, puis à compter du 1er octobre 2021. Au 31 août

2022, il avait perçu un montant total de 118'576 fr.95 (123'417 fr.45 au 31

décembre 2022).

A son casier judiciaire, figurent les inscriptions

suivantes:

- ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

de La Côte du 27 novembre 2014 le condamnant pour violation des règles de la

circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

(état d’ébriété qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à

déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, à

une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec

sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs;

- jugement du Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte du 13 avril 2022 le condamnant pour délit et crime contre

la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que contravention à dite loi, à une

peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 88 jours de

détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 300

francs; il a été renoncé à prononcer l’expulsion de l’intéressé en application

de l’art. 66a al. 2 CP.

B.

Le 16 mai 2022, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________,

au vu de ce qui précède, de son intention de proposer au Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; depuis lors: Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) la

révocation de son autorisation d’établissement et de remplacer celle-ci par une

autorisation de séjour, assortie de conditions d’intégration à respecter. Le 15

juin 2022, A.________ s’est déterminé; en substance, il a fait part de sa

situation personnelle et a contesté que les conditions permettant la révocation

de son permis C soient réalisées.

Par décision du 3 février 2023, la Cheffe du DEIEP a

rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"Décide :

1. de révoquer

l'autorisation d'établissement de M. A.________;

2. de lui octroyer une

autorisation de séjour d’une validité d’une année;

3. à l'échéance de

l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères

d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait

l'objet de nouvelles condamnations et ne plus dépendre de l’assistance sociale;

4. si

les conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas être remplies à l'échéance

de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et

le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

C.

Par acte du 4 mars 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation. A l’appui de son recours, il a

produit ultérieurement une attestation du Centre social régional ********, du 7

mars 2023, confirmant que son dossier RI était fermé à compter du 1er

janvier 2023 au motif qu’il avait repris une activité.

Le DEIEP propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

Le SPOP a produit son dossier; il a renoncé à se

déterminer.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il

maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation

d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien

qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une

autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de

l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent

(art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas

susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours

directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt

manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95

LPA-VD).

2.

De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Sous réserve des

prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale, il convient

d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes contenus dans la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20) et dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) à moins que

les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables que celles de la LEI et de

l'OASA.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement

du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour

(rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des

exigences en matière d'intégration.

a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que

les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à

l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée

indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne

étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse

exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code

annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr),

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une

situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception

des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la

liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion

(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,

Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512).

L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se

matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans

(Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que

l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le

contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis

d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op.

cit., ad art. 34 LEI n. 7).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement

peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque

l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art.

58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA (dans leur version

en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi,

l’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et

de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions

légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement

d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie

publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre

l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de

tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque

des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en

Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de

l’ordre publics (al. 2). L’art. 77e OASA dispose pour sa part qu’une personne

participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations

de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et

de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une

formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

En outre, dans son ancienne teneur, l’alinéa 2 de

l’art. 63 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement

d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à

l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits

essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer

également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus

de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et

commentaires, I. Domaine des étrangers [Directive LEI], état au 1er septembre

2023, ch. 8.3.2 et 8.3.3.1).

aa) Pour interpréter ces critères, il importe de

s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr

(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la

matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021

du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne

dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la

personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace.

L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à

cet égard (cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les

arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à

l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme

de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne

faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision

et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute

probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).

Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne

font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le

fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de

retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1).

Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un

étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances

(arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant

toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec

l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021

déjà cité consid. 4.3.2).

bb) La rétrogradation a une portée distincte de la

révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art.

63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere

Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig")

mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha,

Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63,

p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour

agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions

d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les

critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une

forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans

la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner

la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour

(Directives LEI, ch. 8.3.3).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens

de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une

révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire

lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que

la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3.1).

Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de

la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid.

2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle

de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement)

à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son

comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4;

arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique,

la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité

(aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1

consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par

conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

La procédure de rétrogradation peut également

concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er

janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid.

2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de

ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant

débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette

date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)

inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF

2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022

consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la

rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit

d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette

condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la

rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit

(ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er

janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle

situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement

l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3;

arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation,

c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er

janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité

consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.3).

Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation

avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 précité consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure

en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation

d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour

laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion

n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 précité consid.

4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal

fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas

directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque

d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art.

63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également

possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas

seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF

148 II 1 précité consid. 4.3.3).

cc) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision

relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement

par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une

convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens

de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle

convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants

(al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas

remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b);

les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2

LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées

à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas

de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une

autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être

délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se

soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq

ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en

force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63

al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour

(rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une

nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il

n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a)

et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let.

b).

4.

En l'occurrence, l’autorité intimée a estimé que la révocation de

l'autorisation d'établissement était justifiée mais que le renvoi du recourant n'apparaissait

pas proportionné dans le cas d'espèce, dès l’instant où l’intéressé est né en

Suisse et y a vécu depuis lors de façon ininterrompue. Toutefois, dès lors que

l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie selon l'art.

58a LEI, il se justifiait, selon l’autorité intimée, d'ordonner une

rétrogradation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 2

LEI.

a) On relève tout d’abord que le recourant a été

condamné en 2022 à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec

sursis, pour délit et crime contre la LStup, notamment. Il s’agit effectivement

d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, qui à elle

seule pourrait théoriquement justifier la révocation – pure et simple – de l’autorisation

d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence,

constitue en effet une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al.

1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du

fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321

consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du 16

mars 2021 consid. 2.2). Cette condamnation peut en théorie suffire pour

rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée

sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF 2C_1053/2021

déjà cité consid. 5.5.1), puisque, selon le jugement pénal, les faits sur

lesquels elle se fonde sont survenus postérieurement au 1er janvier

2019. Dans son jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Côte a, certes, renoncé à prononcer l’expulsion du

recourant en application de l’art. 66a al. 2 CP. Cette circonstance n’empêche

cependant pas l’autorité administrative de prononcer une rétrogradation lorsque

les conditions en sont remplies.

aa) L’autorité intimée a invoqué à l’appui de sa

décision la dépendance durable du recourant de l’assistance publique. En effet,

à l’exception d’une période de deux ans, du 1er septembre 2019 au 30

septembre 2021 – durant laquelle une bourse d’études lui aurait été allouée,

selon ses explications –, le recourant a régulièrement perçu les prestations de

l’assistance publique depuis le 1er septembre 2012; ainsi au 31

décembre 2022, il avait perçu au total un montant de 123'417 fr.45. Sans doute,

le recourant a produit une attestation des services sociaux régionaux, dont il

ressort que son dossier RI a été fermé à compter du 1er janvier

2023, puisqu’il aurait repris l’exercice d’une activité lucrative. On observe qu’auparavant,

soit le 16 mai 2022, le SPOP lui avait fait part de son intention de revoir sa

situation administrative en Suisse, au vu, notamment, de sa dépendance de

l’aide sociale. La chronologie semble ainsi plutôt démontrer que c’est

seulement à la suite de la mise en garde de l’autorité que le recourant a tenté

de gagner une certaine autonomie, toute relative du reste. En effet, de cette

activité lucrative, le recourant ne dit pratiquement rien (devant le SPOP, il

avait été fait allusion à la restauration), si ce n’est que le revenu qu’il en

tire ne serait pas très élevé. On relève sur ce point que le recourant n’a

produit aucun contrat de travail, ni aucune fiche de salaire en lien avec

l’activité dont il fait état et dont on ignore tout. Pourtant, le recourant est

titulaire d’un diplôme de maturité, ce qui devrait favoriser dans une certaine

mesure la recherche d’un emploi. Le recourant n’est donc pas dépourvu de tout

bagage, ni de ressources personnelles d'ailleurs. Dans son recours, il évoque du

reste une dynamique positive sur les plans tant personnel que professionnel. Si

cette évolution mérite d'être saluée, il n'est pas encore acquis que le

recourant parviendra durablement à être indépendant financièrement, sans

recourir à l'aide sociale.

bb) L’appréciation globale des circonstances démontre

effectivement que, ces dernières années, le recourant n'a guère satisfait aux critères

d'intégration, tels que définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Il importe d’opposer à

cet égard aux explications du recourant en premier lieu la peine privative de

liberté de vingt-quatre mois prononcée à son encontre en 2022. Comme on l’a vu,

il s’agit d’une peine de longue durée au sens du droit des étrangers, même si celle-ci

a été assortie du sursis. A cela s’ajoute la dépendance du recourant des prestations

de l’assistance publique, qui l’a conduit à percevoir une somme importante de

la part de la collectivité. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance

personnelle au sens de l’art. 77f OASA; il ne souffre d’aucune maladie grave ou

de longue durée (let. b) qui l’eût empêché de remplir les critères

d’intégration posés par la loi.

Au vu de la condamnation dont il a été l'objet,

ainsi que de sa dépendance de l'assistance publique, la révocation pure et

simple de l’autorisation d’établissement du recourant aurait en théorie pu

entrer en ligne de compte; toutefois, la question de la proportionnalité d’une

telle mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI) devrait alors se poser. L’autorité intimée

y a implicitement répondu par la négative; dans la mesure où le recourant est

né en Suisse, où il a toutes ses attaches et vit depuis bientôt trente-huit ans,

on peut admettre que son intérêt privé à y demeurer doit en effet revêtir un

caractère prépondérant. A cela s’ajoute que, pour les

mêmes motifs, les juges pénaux ont de toute façon renoncé à prononcer

l’expulsion du recourant, vu l’art. 66a al. 2 CP. Aucune raison ne commande par

conséquent de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée.

b) Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une

mesure de rétrogradation, assortie d’une recommandation d’intégration, a été

prononcée. La décision attaquée est en effet assortie des conditions qui régissent

la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art. 62a let. c

OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à

l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles

condamnations et ne plus dépendre de l’assistance publique, ce qui suppose

qu’il soit indépendant financièrement. En outre, il lui est rappelé,

conformément à l’art. 62a let. d OASA, que le non-respect de ces conditions à

l'échéance de l'autorisation de séjour pourrait avoir pour conséquence le refus

de prolongation de l'autorisation de séjour et le prononcé d’un renvoi. Il

n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à

l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de

lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à

l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.2). Dès

lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à

l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.

La gravité des actes reprochés au recourant (même

s'il s'agit d'une unique condamnation pour des faits de cette nature) et sa

situation économique particulièrement obérée, qui perdure depuis plus de dix

ans, rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un avertissement; une telle

mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre le but d'intégration

poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la rétrogradation répond au

contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt privé du recourant à

conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur

l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce

d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et

continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en outre possible de demander

à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en

matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine, du 3 mars 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.