PE.2023.0034
CDAP - PE.2023.0034 - 2023-06-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)
21 juin 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 14 février 2023 (refus d'octroi d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante cubaine née le ******** 1947, est entrée en
Suisse à la fin du mois de février 2022 au bénéfice d'un visa délivré à cet
effet, valable du 27 février 2022 au 26 février 2023. Elle avait auparavant
effectué cinq séjours de moins de trois mois de durée chacun dans le pays entre
2016 et 2019.
Veuve depuis 2004, la prénommée est mère de plusieurs
enfants majeurs, dont une fille, B.________, née en 1977. Cette dernière réside
depuis plusieurs années en Suisse, où elle travaille en qualité d'assistante en
soins et santé communautaire. Divorcée de son ex-époux, elle élève seule leur
enfant commun, né en 2021. B.________ et son enfant ont obtenu la nationalité
suisse le ******** 2022 par décision de naturalisation du Conseil d'Etat du
canton de Vaud.
Hébergée au domicile de sa fille à ******** (VD), A.________
a déposé, le 20 avril 2022, une demande d'autorisation de séjour auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). A l'appui de sa
démarche, elle a exposé qu'elle vivait seule à Cuba, ses enfants ayant émigré à
l'étranger et son fils, dernier membre de sa famille encore présent, s'apprêtant
lui aussi à quitter le pays pour rejoindre l'Espagne, patrie de son épouse. Elle
souhaitait dès lors venir résider en Suisse auprès de sa fille et de son
petit-fils. L'intéressée a en outre produit divers documents, parmi lesquels
une attestation officielle de prise en charge financière de sa personne signée
par sa fille en date du 28 mars 2022.
Dans le cadre de l'examen de la demande de la
prénommée, le SPOP a requis de cette dernière des renseignements et documents
supplémentaires. Celle-ci s'est exécutée le 27 juin et le 4 juillet 2022. Elle
a précisé que son fils demeurait encore à Cuba, les démarches administratives
pour l'obtention de son titre de séjour en Espagne étant en cours. Elle a par
ailleurs produit notamment une nouvelle attestation officielle de prise en
charge financière de sa personne signée par sa fille le 28 juin 2022, des
fiches mensuelles de salaire de cette dernière, un extrait du registre de l'office
des poursuites du 29 juin 2022 attestant que sa fille ne faisait l'objet d'aucune
poursuite ni aucun acte de défaut de biens, ainsi qu'un certificat médical
établi le 27 mai 2022 par un médecin lausannois attestant du bon état de santé
de A.________, laquelle "ne montr[ait] pas le moindre signe qui
puisse faire suspecter une condition pathologique".
Le 12 juillet 2022, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée,
les conditions prévues par la loi pour l'obtention d'un tel titre n'étant pas
remplies. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer
par écrit sur ce qui précède.
L'intéressée a fait usage de cette faculté le 9 août
2022. Elle a fait valoir que la relation familiale la plus importante qu'elle
connaissait était celle constituée par sa fille et son petit-fils. Elle a en
outre indiqué que ses moyens financiers n'étaient pas inexistants; même si sa
pension cubaine était faible, elle disposait de la possibilité de vendre son
appartement de Cuba dès réception de l'autorisation de séjour sollicitée.
Enfin, elle a relevé que sa venue en Suisse poursuivait un but social et
économique, en assurant la garde de son petit-fils et en permettant à sa fille
d'augmenter son taux d'activité.
B.
Par décision du 29 août 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette
décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a d'abord relevé que la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre
2005 (LEI; RS 142.20) ne prévoit pas le regroupement familial en faveur
des ascendants. Elle a ensuite retenu que les conditions posées par l'art. 28
LEI pour l'admission des rentiers n'étaient pas remplies dans le
cas d'espèce, A.________ ne possédant pas les moyens financiers nécessaires à
sa prise en charge en Suisse jusqu'à son décès et n'ayant pas démontré avoir
des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà
des liens l'unissant aux membres de sa famille. Enfin, l'autorité a encore
considéré que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas
réalisées en l'espèce, et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des droits
découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en l'absence d'un
rapport de dépendance particulier avéré dépassant les liens affectifs
ordinaires avec ses enfants.
Le 29 septembre 2022, A.________ a formé opposition
contre cette décision, invoquant en bref que ses moyens financiers et ceux de
sa fille étaient suffisants pour couvrir son séjour en Suisse. Elle réaffirmait
l'importance que revêtait la relation avec sa fille et son petit-fils, relevant
qu'elle se retrouverait toute seule à Cuba. A la demande du SPOP, l'intéressée
a produit encore une attestation établie par l'autorité cubaine de sécurité
sociale le 25 octobre 2022 (certifiant qu'elle touchait une pension mensuelle
de 1'105 CUP [réd.: pesos cubains], soit une quarantaine de francs suisses
environ), ainsi que divers documents financiers relatifs à sa fille (plusieurs
fiches mensuelles de salaire pour l'année 2022; le certificat de salaire annuel
2021; un extrait du compte individuel établi par sa caisse de compensation
AVS).
C.
Par décision sur opposition du 14 février 2023, le SPOP a rejeté l'opposition,
confirmé sa décision du 29 août 2022, et prolongé au 14 mars 2023 le délai
initialement imparti à la prénommée pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité
a maintenu que les conditions des dispositions légales susceptibles de présider
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'étaient pas
réalisées en l'occurrence. Elle a ainsi précisé que cette dernière ne pouvait invoquer
l'art. 28 LEI dès lors que ses liens avec la Suisse n'étaient qu'indirects,
celle-ci ayant passé toute sa vie à l'étranger et n'ayant pas développé en
Suisse un réseau de connaissances important ni n'ayant participé activement à
la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays, qu'il n'était
pas établi qu'elle maîtrisait la langue française, et que les seules personnes
avec lesquelles elle prétendait entretenir des relations étaient strictement
liées à l'entourage personnel ou professionnel de sa fille. De surcroît, il
était établi que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers propres suffisants
pour vivre en Suisse, et que l'attestation de prise en charge financière signée
par sa fille ne suffisait en outre pas à garantir le remboursement de tous les
frais qui pourraient être occasionnés par son séjour en Suisse, compte tenu du
coût élevé de la vie et de l'incertitude liée à l'évolution des circonstances
de l'existence. Par ailleurs, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la
situation de l'intéressée constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEI, le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l'âge
et de ressentir une certaine solitude ne suffisant pas à remplir les conditions
exigeantes de cette disposition, et les liens de l'intéressée avec la Suisse n'étant
pas à ce point étroits qu'il ne serait pas envisageable qu'elle se réadapte à
la vie dans son pays d'origine, a fortiori au vu de son absence d'intégration
et de la courte durée de sa présence en Suisse. Enfin, l'intéressée ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour soutenir sa demande d'autorisation de
séjour, n'étant pas établi en l'état que sa situation constituait un handicap
ou une maladie grave engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa
famille en Suisse. Au demeurant, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne en
raison de son âge pourrait lui être apportée dans son pays d'origine par des
tiers rémunérés sur place par sa famille en Suisse, laquelle pourrait ainsi lui
apporter un soutien financier.
D.
Par acte du 9 mars 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition précitée, concluant
à ce que celle-ci soit "annulée et remplacée par une décision
favorable".
Le 20 avril 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de
celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient
pas de nature à modifier sa décision.
Par la suite, chaque partie a encore déposé une
écriture de déterminations, maintenant chacune ses conclusions respectives.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le
refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la
recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que
75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée confirme celle refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour à la recourante et prononçant le renvoi de Suisse de cette dernière.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante cubaine, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI
et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la CEDH.
b) Il y a lieu de rappeler ici que, s'agissant du
regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE,
l'octroi d'une autorisation de séjour pour les ascendants d'un citoyen suisse
ou de son conjoint (art. 42 al. 2 LEI) est soumise à l'approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 6 let.
c de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police
(DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS
142.201.1) ainsi que de l'art. 99 LEI. Il en va de même pour les ressortissants
d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE sollicitant une autorisation de séjour
pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI (en application des art. 2 let. c
OA-DFJP et 99 LEI), ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 8 CEDH (en application des art. 3 let. f OA-DFJP et 99 LEI) ou
dans un cas individuel d'une extrême gravité (en application des art. 5 let. d
OA-DFJP et 99 LEI). Cela étant, la CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la
décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi de
l'autorisation de séjour au SEM pour approbation, cette dernière autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Tribunal fédéral
[TF], arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). C'est donc conformément
à ce qui précède que doit être interprétée la conclusion de la recourante
tendant au remplacement de la décision attaquée par une décision favorable.
3.
Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire
aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 LEI en raison du
fait que sa fille est ressortissante suisse. Cette disposition ne prévoit en
effet pas le regroupement familial en faveur d'un ascendant d'un ressortissant
suisse, en dehors du cas visé à l'art. 42 al. 2 let. b LEI. Or, la
recourante n'en remplit pas les conditions. En effet, elle n'a pas séjourné
dans un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); il n'y a dès lors
pas lieu d'examiner au surplus si les autres conditions posées par cette
disposition sont remplies.
On rappellera que cette disposition crée une
situation de discrimination à rebours entre les ressortissants suisses et ceux
de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels
peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants en
vertu des art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I de l'ALCP. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral (ATF 136 II 120; TF 2C_836/2019 du 18 mars 2020;
2C_354/2011 du 13 juillet 2011 et les réf. cit.), il y a toutefois lieu d'appliquer
l'art. 42 LEI dans sa teneur actuelle dès lors que le législateur fédéral a
expressément refusé d'adapter la législation pour permettre plus largement le
regroupement familial des ascendants des ressortissants suisses. La recourante
ne conteste d'ailleurs pas ce qui précède.
4.
a) Dans les motifs de son recours, la recourante indique succinctement
ce qui suit (cf. mémoire, p. 2):
"On ne saurait contester l'ensemble
des éléments figurants dans la décision du SPOP du 14 février 2023.
Toutefois, nous tenons à relever
que l'aspect relationnel entre mère-fille revêt une importance d'ordre
psychologique. Notre mandante, veuve, se retrouvera seule à Cuba où elle n'y a
plus de famille [...].
De plus,
Madame A.________ assure la garde de son petit-fils pendant que sa fille,
assistante en soins et santé communautaire, exerce une activité lucrative
exigeant des horaires irréguliers comme le confirme l'attestation de l'employeur
ci-annexée".
Ce faisant, la recourante ne soutient plus qu'elle
remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme
rentière en vertu de l'art. 28 LEI. On peut dès lors confirmer la position de
l'autorité intimée sur ce point, qui retient que les conditions prévues par
cette disposition ne sont pas réalisées.
La recourante paraît en revanche invoquer se trouver
dans une situation d'une extrême gravité, reprochant au SPOP d'avoir violé le
droit en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour ce motif.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre en
considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration
du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le
respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière
(let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Tel est
le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour
émane d'un membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose d'aucun
droit au regroupement familial. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le
refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d'autres arrêts CDAP
PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021
consid. 3a et les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019
consid. 2a et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la recourante fait valoir en
substance que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en
lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions
précitées. Elle invoque, pour l'essentiel, les mêmes motifs que devant le SPOP,
à savoir que sa demande résulte de la nécessité de vivre auprès des siens,
compte tenu de son âge et du fait qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille à
Cuba. Elle soutient ainsi implicitement que bien qu'elle ait vécu jusqu'au
début de l'année 2022 dans son pays d'origine, une réintégration n'y serait
désormais plus possible puisqu'elle y serait seule.
En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse à
la fin du mois de février 2022 et elle n'a plus quitté le pays depuis lors.
Elle séjournait ainsi en Suisse depuis six mois environ au moment où le SPOP a
refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité et a prononcé son renvoi de
Suisse, et la durée de son séjour est actuellement inférieure à un an et demi.
Il s'agit donc d'un court séjour, du reste en grande partie rendu possible en
raison de l'effet suspensif accordé à son opposition devant le SPOP, puis au
recours formé auprès de la Cour de céans. A cela s'ajoute que la recourante ne
peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dès lors qu'elle a passé
la quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, qu'elle n'indique
pas avoir appris le français et qu'elle ne semble pas intégrée socialement,
puisqu'elle n'allègue pas avoir noué en Suisse des liens avec d'autres
personnes que les membres de sa famille, en particulier sa fille et son
petit-fils, avec lesquels elle séjourne actuellement. Par ailleurs, sur le plan
médical, la recourante ne fait pas valoir qu'elle se trouverait dans une
situation qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Bien au
contraire, elle a produit lors de la procédure devant le SPOP un certificat
médical attestant de son bon état de santé et du fait qu'elle "ne montr[ait]
pas le moindre signe qui puisse faire suspecter une condition pathologique".
Concernant les possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'elle y a passé l'essentiel
de son existence, de sorte qu'elle en parle la langue et en connaît la culture.
Selon ses déclarations faites lors de la procédure devant le SPOP, elle y
disposerait en outre d'un logement dont elle serait propriétaire. A cela s'ajoute
que la recourante n'a pas allégué ni démontré qu'elle souffrirait de problèmes
de santé importants. Enfin, le retour de l'intéressée dans son pays ne
l'empêchera pas de maintenir des relations personnelles avec les membres de sa
famille se trouvant à l'étranger, en particulier sa fille et son petit-fils en
Suisse, de la façon dont elle le faisait précédemment, lors de visites
touristiques limitées dans le temps. En outre, la recourante est également
susceptible de recevoir de sa fille le cas échéant un soutien financier pour
pourvoir à son entretien en complément de la pension que lui verse la sécurité
sociale cubaine.
En définitive, même s'il n'est pas contesté que la
situation de la recourante en tant que femme seule d'un certain âge à Cuba peut
être compliquée et qu'il est compréhensible que sa fille cherche à la faire
venir en Suisse auprès d'elle pour s'en occuper, ainsi que pour l'aider pour la
garde de son propre fils, le refus d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'une extrême gravité n'est pas critiquable compte tenu des
conditions restrictives posées pour sa délivrance. L'autorité intimée n'a donc
pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu ni violé le
principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer à la recourante une
autorisation de séjour à ce titre, étant rappelé que l'octroi d'une telle
autorisation aurait encore dû être approuvé par le SEM (cf. consid. 2b
ci-dessus).
Partant, le grief soulevé par la recourante doit
être rejeté.
5.
Bien que la recourante n'invoque pas expressément dans son recours l'art.
8 CEDH, cette disposition ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.
a) En effet, une personne étrangère peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement)
soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5;
130 II 281 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I
143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227
consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1;
137 I 154 consid. 3.4.2). L'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité
pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d'être assistée par un
proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son
état de santé (TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et les arrêts
cités; CDAP PE.2021.0077 du 28 mars 2022 consid. 5a; PE.2020.0245 du 12 mai
2021 consid. 6b). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF
2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_614/2013 du 28 mars 2014
consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2021.0077 précité consid. 5a; PE.2020.0245
précité consid. 6b).
b) Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'apparaît
pas que la recourante se trouverait dans une situation de dépendance particulière
par rapport à sa fille vivant en Suisse, en ce sens notamment que son état de
santé nécessiterait un soutien de longue durée ou que ses besoins ne pourraient
plus être convenablement assurés si elle ne demeurait pas en Suisse. A cet
égard, l'éventuelle aide potentiellement nécessaire dans la vie quotidienne
compte tenu de son âge pourrait lui être apportée sur place par une tierce
personne rémunérée à cet effet, cas échéant avec le soutien financier de sa
fille en Suisse. Ce grief doit par conséquent être rejeté lui aussi.
6.
La recourante ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 14 février
2023.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.