PE.2023.0035
CDAP - PE.2023.0035 - 2024-04-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 avril 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Alex Dépraz et Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Loraine Michaud Champendal, avocate à Morges.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 9 février 2023, confirmant le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante d’Inde née en 1950, A.________, veuve, est entrée en
Suisse le 20 décembre 2019, au bénéfice d’un visa touristique. Elle n’a plus
quitté le pays depuis lors et a emménagé chez son fils, B.________, à ********.
Ressortissant communautaire de nationalité française, ce dernier a acquis la nationalité
suisse le 7 juin 2023; séparé de son épouse, il exploite en nom propre un
cabinet de médecine ayurvédique. Il a été imposé sur des revenus annuels
respectivement de zéro (2019), 62'800 (2020) et 56'500 (2021) francs. L’autre
fils de A.________, C.________, vit au Canada depuis 2017.
B.
Le 14 juillet 2020, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour en sa faveur, en invoquant la vie commune avec son fils et les moyens
financiers dont elle-même, rentière, disposerait. Le 6 octobre 2020, le Service
de la population (SPOP) lui a fait part de son intention de refuser de donner
une suite positive à sa demande. A.________ s’est déterminée le 18 décembre
2020; elle a maintenu sa demande, revendiquant disposer d’une fortune de 42'000
fr. et de revenus mensuels d’environ 900 fr., en sus d’une attestation de prise
en charge de son fils B.________. A titre subsidiaire, elle a fait valoir
qu’elle représentait un cas de rigueur, dès lors qu’elle n’avait plus aucune
attache avec son pays d’origine, où son bailleur a résilié le contrat le liant
avec elle.
Par décision du 15 février 2021, le SPOP a refusé de
délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de
l’intéressée. Au terme d’une longue instruction, l’opposition formée par A.________
contre cette décision a été rejetée, par décision du 9 février 2023. Par
décision du 9 février 2023, le SPOP a également refusé d’accorder à A.________
l’assistance judiciaire que cette dernière avait requise pour la procédure.
C.
Par acte du 13 mars 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
sur opposition du 9 février 2023, dont elle demande principalement la réforme,
en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement
l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Plus
subsidiairement, elle conclut également à l’octroi d’une admission provisoire.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.
A.________ s’est exprimée une ultime fois; elle a
notamment fait valoir les éléments suivants:
"S'agissant de la
fortune de la recourante, elle se décompose comme suit :
· Environ CHF 40'000.- sur le
compte de la recourante, dont les pièces ont déjà été
produites à l'autorité intimée, qui constitue effectivement sa réserve personnelle
de secours et qui n'a donc pas été touchée (P. 39, compte ********, au nom de A.________,
INR 2'900'000.-, fortune admise par l'autorité
intimée, rapporte des intérêts mensuels, admis au titre de revenus, par
l'autorité intimée). Je vous remets en annexe le détail de son compte actualisé,
duquel il ressort que sa fortune a augmenté depuis son arrivée en Suisse
et qu'elle se monte aujourd'hui à INR 3'555'438.83 (valeur au 1er juillet
2023).
· CHF 50'000.- prêtés à M. B.________,
selon contrat de prêt (loan agreement) ci- joint du 31 décembre
2017. Dès l'arrivée en Suisse de Mme A.________, ce montant
a été annoncé dans la déclaration d'impôts (2021) de Mme A.________, au titre
de fortune, (et dans la déclaration d'impôts de M. B.________, au titre de
dette), selon déclarations d'impôts déjà produites à l'appui
de mon précédent courrier.
· Enfin, le prêt à la belle-fille
de la recourante a été prouvé par pièces. Ce prêt génère des
intérêts, par CHF 900.- par mois, admis par l'autorité intimée au titre
de revenus. L'autorité intimée ne saurait remettre en question le montant
de la fortune, respectivement du prêt accordé par la recourante, dans
la mesure où elle admet les revenus générés par le paiement des intérêts.
Cette fortune d'environ CHF 103'860.- (équivalent francs suisses) n'est
donc pas remise en question par l'autorité intimée."
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une
décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er
janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai
légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante indienne, la
recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur.
b) La recourante vit chez son fils B.________; or,
ce dernier possède à la fois les nationalités suisse et française. En tant que
membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, la
recourante serait en principe habilitée à invoquer l’art. 7 let. d de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment, à certaines conditions,
pour ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge, quelle que
soit leur nationalité (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Le Tribunal fédéral
a cependant jugé que, pour pouvoir se prévaloir d'un droit de séjour dérivé
découlant de l'ALCP, le ressortissant d'un Etat tiers doit avoir créé une vie
de famille avec la personne de référence, ou à tout le moins l'avoir
consolidée, dans l'Etat d'accueil, avant le retour de celle-ci dans son Etat
d'origine. En revanche, lorsque les liens familiaux en question ont pris
naissance ou se sont consolidés seulement après ce retour, on est en présence -
du point de vue du regroupement familial - d'une situation purement interne, à
laquelle l'ALCP ne saurait s'appliquer (ATF 143 II 57 consid. 3s. p. 59s., not.
3.8.2 p. 63, références citées).
Il ressort du dossier que B.________ est entré en
Suisse en 2007; il est probable, même si on l’ignore, qu’il ait vécu jusqu’alors
aux côtés de la recourante en Inde. Quoi qu’il en soit, B.________ a, comme on
l’a vu, acquis la nationalité suisse en 2023. Dans une situation de ce genre, la
recourante est d’autant moins fondée à se prévaloir de l’art. 3 par. 1 et 2
let. b annexe I ALCP qu’une naturalisation fait obstacle à l’application de
l’ALCP lorsque la vie de famille a déjà été créée, comme en l’espèce, dans le
précédent Etat de séjour (cf. Astrid Epiney, Doppelbürgerschaft
und Familiennachzug: zum Anwendungsbereich des FZA, in: AJP/PJA 2017 p.
752s., not. 763). La recourante ne peut donc invoquer un droit dérivé au titre
de la libre circulation des personnes.
c) Ainsi, le recours s'examine uniquement au regard
du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
La recourante a conclu, à titre subsidiaire, à être mise au bénéfice d’une
admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ce qui
sous-entendrait, quoi qu’elle ne l’indique pas, que son renvoi ne serait pas
licite (ibid., al. 3). L’art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD ne permet
toutefois pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé
par la décision attaquée (cf. en outre sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.1.4 et
5.8.4.2). Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur le point de savoir si
une admission provisoire doit être proposée à l’autorité fédérale compétente
(cf. art. 83 al. 6 LEI), l’autorité intimée n’ayant jamais été saisie d’une
demande en ce sens. La recourante ne peut par conséquent pas prendre des
conclusions, ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. Cette
conclusion est dès lors irrecevable, dans la mesure où elle est exorbitante de
l'objet du litige.
4.
La recourante, qui vit chez son fils B.________, conclut à ce qu’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en sa
faveur. Or, elle ne peut tirer aucun droit de l’art. 42 LEI, cette disposition
ne permettant pas le regroupement familial entre un ressortissant suisse et un
ascendant ressortissant d’un Etat tiers, excepté dans l’hypothèse de l’al. 2
qui ne se vérifie pas dans le cas d’espèce.
5.
La recourante fait valoir que l’autorité intimée aurait
abusé de sa liberté d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait
pas les conditions d’une admission d’un étranger sans activité lucrative.
a) Un étranger qui n'exerce plus
d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il
a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans
(art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la
Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans
le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de
vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont
des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer
une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion
de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants
lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et
éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires
conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
(al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la
réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art.
28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28
LEI, ch. 1, p. 143]).
aa) Les séjours effectués dans le
passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en
une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des
autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis
varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée
minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent
davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non
sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad
art. 28, p. 214).
Selon une jurisprudence bien établie
du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se prévalant
de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b
LEI, la simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de
nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet,
bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par
l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d’attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le
développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait
au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de
l’autorisation pour rentier (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid.
6.6; v. également arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et
les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Dans la mesure où l'étranger
rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts,
il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son
entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid.
9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant
de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec
des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi
étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement
de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans
le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa
portée (cf. arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf.
citées).
bb) En outre, un rentier est réputé
disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c
LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes,
fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en
vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars
2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3;
C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).
S'agissant des "rentiers" au
sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers
nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie
toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens
financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP
dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les
directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur
état au 1er septembre 2023 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les
garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par
des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans
tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste
sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à
disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en
charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de
l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer
vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance
ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance
reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources
des intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c;
PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers
concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties
financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF
C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il
convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de
tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer
l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son
statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours
plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TAF C-6310/2009
déjà cité consid. 9.3.3).
cc) S'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17
mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010
du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1
LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 9).
b) aa) En la présente espèce,
la recourante remplit sans doute la première des trois conditions cumulatives
de l’art. 28 LEI, puisqu’elle est entrée dans sa septantième année au moment de
la demande (let. a; cf. en outre art. 25 al. 1 OASA).
bb) Bien que ce point n’ait pas été
abordé dans la décision attaquée, il appert que le séjour de la recourante en
Suisse est exclusivement dû à la présence de proches parents, à savoir
son fils, voire ses petits-enfants, dont ce dernier n’a cependant pas la garde.
Or, la présence de parents proches ne suffit pas à créer à elle seule un lien
suffisamment étroit avec ce pays. En effet, ces éléments ne
permettent pas de retenir que la recourante aurait développé en Suisse des
intérêts socioculturels personnels et indépendants. Toutefois, la
recourante se prévaut essentiellement d’entretenir une relation
étroite, à tout le moins avec son fils B.________ au sens l’art. 25 al.
2 let. b OASA. Dans ces conditions, ainsi qu'on l’a relevé plus
haut, on ne saurait exiger d’elle un lien propre avec la
Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant
exclusivement de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. A cet égard, elle fait valoir, dans
ses écritures, qu’elle a développé des relations d'amitié durables avec de très
nombreuses personnes et de ce qu’elle serait très active dans la communauté
indienne vivant en Suisse et auprès du temple hindou local; en outre, elle
aurait pris part à des rencontres avec différents professionnels. Du reste, le
dossier contient une série d'attestations et de photographies en lien avec les
contacts sociaux que la recourante entretient en Suisse. A cela s'ajoutent les
fréquents voyages en Suisse de la recourante, avant qu’elle y prenne sa
résidence (dans ce même sens CDAP, PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2b).
Force est ainsi d’admettre que la recourante a pu développer en Suisse des
intérêts qui lui appartiennent. Outre les liens étroits qu'elle entretient avec
son fils en Suisse, la recourante a tissé des liens socioculturels propres qui
vont au-delà du cercle familial et qui paraissent être de
nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ce
dernier, voire dans l'isolement. Partant, la recourante remplit
la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur
des rentiers.
cc) La recourante soutient disposer de moyens
financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI. Dans ses
dernières écritures, elle se prévaut de réaliser un revenu mensuel de l’ordre
de 900 fr. et détenir une fortune d’environ 103'000 fr.; dans sa
réplique, elle faisait état de revenus propres de l’ordre de 1'157 fr.70 par
mois. Ce montant provient des intérêts générés par un prêt accordé à l’une de
ses belles-filles (soit l’épouse de son fils C.________)
et un autre prêt accordé à son fils B.________ en 2017. On
rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle, le montant destiné à la couverture
des besoins vitaux est évalué à 20’100 fr. par an pour les personnes seules
(cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter
le loyer (10’140 fr. par an pour une personne menant une vie de couple; cf.
art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC et 16c de l’ordonnance fédérale du 15 janvier
1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS
831.301]). Or, avec un revenu annuel équivalant à 10’800 fr., la recourante se
situe en-deçà des montants si l’on considère qu’il s’agit d’une personne seule.
Toutefois, cette constatation est nuancée du fait qu’elle dispose d’une fortune
propre qui a augmenté depuis son arrivée en Suisse et qui, selon la décision de
taxation de l'année 2021, se monterait actuellement à 193'860 francs.
A cela s’ajoute que B.________ a signé
en faveur de la recourante une attestation de prise en charge, dans laquelle il
s'est engagé à assumer vis-à-vis des services sociaux notamment tous les frais
de subsistance de cette dernière, ainsi que ses frais d'accident et de maladie
non couverts par une assurance reconnue. B.________
est à son compte et ses revenus sont en nette progression depuis l’ouverture de
son cabinet en 2019. Il a été taxé en 2021 sur un revenu annuel de 56'500 francs. Il semble ainsi disposer d’un revenu mensuel d’au moins 4'700
francs et paraît actuellement en mesure de faire face aux besoins vitaux
du ménage qu’il forme avec sa mère (1’700 fr. par mois, plus le loyer, 2'500
fr. selon les pièces bancaires, et les primes d’assurance-maladie de base; cf.
art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite [LP; RS 281.1]). Quant à D.________, qui a également signé une
attestation de prise en charge de la recourante à hauteur de 1'000 fr. par
mois, son revenu mensuel est de l’ordre de 5'150 fr. net, peu importe que l’on
ignore tout de ses liens avec la recourante et de sa situation de famille. En
effet, seul compte le fait que les moyens financiers mis à disposition par des
tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres
ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant
reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP – dans laquelle
le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous
les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non
couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. CDAP PE.2019.0077 déjà
cité, consid. 3c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2d; PE.2010.0030 du 20
août 2010 consid. 3b).
Dans ces conditions, il convient
d’admettre que la recourante présente suffisamment de garanties entre sa
propre fortune, ses propres revenus et les attestations qui figurent au dossier
pour que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à
dépendre de l'assistance publique à l’avenir.
c) Au vu de ce qui précède, on
retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est
reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par surcroît,
la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEI, comme elle le soutient, ou si la décision attaquée porte atteinte à la
protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, ce qu’elle fait
également valoir.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour
en faveur de la recourante (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août
2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP
concernant l’approbation [OA-DFJP; RS. 142.201.1]; art. 99 al. 1 et 2 LEI]). La
recourante est en outre rendue attentive qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le
SEM n’est pas lié par le présent arrêt.
b) Compte tenu de l'issue du litige, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de
cause avec le concours d'un avocat, la recourante a droit à une indemnité à
titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]); cette indemnité sera mise à la charge du Département dont
dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des
départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV
172.215.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 9 février
2023, est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à B.________, une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.