PE.2023.0037
CDAP - PE.2023.0037 - 2023-12-12 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
12 décembre 2023Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition
M. François Kart, président: M. Alex
Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux
représentés par Me Lionel
ZEITER, avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 10 février 2023 leur
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant kosovar né en octobre 1991, est entré en
Suisse en mai 1994 avec ses parents. La famille a déposé une demande d'asile
qui a été rejetée par décision du 11 mai 1995, confirmée sur recours le 17
juillet 1995.
A la suite d’une demande de réexamen, l’admission
provisoire des membres de la famille a été prononcée par l’Office fédéral des
réfugiés le 24 avril 2001.
B.
En 2012, B.________ a eu une fille avec son ancienne compagne,
dont il s'est séparé quelques mois plus tard selon ses explications.
C.
Le 2 avril 2012, B.________ a demandé la transformation de son permis F
en permis B.
Par décision du 21 mai 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour. Il
ressort notamment de cette décision que l'intéressé avait été totalement assisté
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) jusqu'au 30 octobre
2011 et qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un
total de 15'063.65 fr., soit un montant supérieur à celui qui existait au
moment de sa demande. Sur ce point, le SPOP avait relevé qu'il disposait d'un
salaire régulier depuis octobre 2011 qui devait lui permettre de rembourser ses
dettes et non pas d'en contracter de nouvelles.
Par arrêt PE.2013.0228 du 9 décembre 2013, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours formé par B.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci. Le
tribunal a retenu que le 20 août 2013 l'intéressé faisait encore l'objet de
quatre poursuites pour un total de 3'987 fr. auxquelles s'ajoutaient dix actes
de défaut de biens pour une somme de 14'368 fr. Il a relevé que malgré le fait
qu'il disposait d'un emploi depuis 2011, il ne parvenait pas à améliorer sa situation
financière, ses dettes ayant même augmenté ces dernières années, ceci également
pendant la période ayant suivi la demande de transformation du permis F en
permis B. Il a indiqué qu'il lui appartiendrait d'assainir sa situation
financière de manière significative et durable avant de renouveler sa demande
d'octroi d'une autorisation de séjour.
Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.
D.
Par ordonnance pénale du 18 décembre 2014, B.________ a été condamné à
une amende de 800 fr. pour s'être rendu coupable d'une violation de la loi sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). Il
lui a été reproché de ne pas avoir remboursé à l'EVAM des prestations
d'assistance indûment touchées pour un montant de 2'408 fr.
E.
Le 3 octobre 2015, B.________ a épousé A.________, ressortissante
kosovare née en août 1995. A.________ est entrée en Suisse en 2017 au bénéfice
du regroupement familial et a été mise au bénéfice d'une admission provisoire
le 10 novembre 2017. Le couple a eu trois enfants nés en avril 2016, décembre
2019 et octobre 2021, qui ont également été mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
F.
Le 29 juillet 2021, B.________ et A.________ ont déposé auprès du SPOP
une demande d'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur ainsi que pour leurs
enfants. Ils ont exposé que B.________ était parfaitement intégré en Suisse, pays
dans lequel il était arrivé à l'§e de 2 ans et demi et où il avait effectué
toute sa scolarité, qu'il maîtrisait le français et que son casier judiciaire
était vierge. Ils ont ajouté qu'il ne percevait plus l'aide financière de
l'EVAM depuis novembre 2011 et qu'hormis de brèves périodes de chômage il avait
toujours travaillé. Ils ont fait valoir que la famille avait atteint une
indépendance financière, en relevant que depuis 2017 B.________ était employé
comme chauffeur-livreur, pour un salaire annuel net s'élevant à 64'000 fr., et
donnait entière satisfaction à son employeur. Ils ont précisé toucher des
subsides partiels pour l'assurance-maladie et être au bénéfice de prestations
complémentaires pour famille à hauteur de 1'400 fr. par mois. Ils ont encore
fait valoir qu'avec une autorisation de séjour B.________
pourrait envisager d'autres perspectives professionnelles. Enfin, leurs enfants
devaient pouvoir compter sur une stabilité pour se développer harmonieusement.
Le 14 octobre 2021, B.________ a
transmis au SPOP, à la demande de ce dernier, un extrait du registre des
poursuites du 4 octobre 2021 le concernant, dont il ressortait que le montant
des poursuites s'élevait à 76'799.10 fr. et qu'il faisait l'objet de 67 actes
de défaut de biens pour un total de 105'549.75 fr. Il a expliqué que s'il avait
rencontré des difficultés financières par le passé, sa situation était
aujourd'hui équilibrée et qu'il n'y avait pas de poursuite en cours.
Sur demande sur SPOP, l'EVAM a informé
ce dernier le 21 octobre 2021 que B.________ avait contracté envers l'EVAM une
dette de 2'778 fr. qui n'était ni soldée ni en cours de remboursement. Il a émis
le commentaire suivant: "Trois procédures ont été faites auprès de
l'office des poursuites. Elles ont toutes abouti à un acte de défaut de biens.
Monsieur ne collabore pas avec l'EVAM et n'effectue aucun remboursement".
Le 22 décembre 2021, B.________ a encore
produit divers documents à l'appui de sa demande, dont une lettre de soutien en
faveur de sa famille.
Le 26 avril 2022, le SPOP a informé B.________
et A.________ de son intention de rejeter leur demande d'octroi d'autorisations
de séjour, au motif que le premier faisait l'objet de poursuites, d'actes de
défaut de biens et d'une dette en faveur de l'EVAM qu'il ne remboursait pas.
Le 25 mai 2022, B.________ a informé le
SPOP avoir conclu le 3 mai 2022 un accord de remboursement avec l'EVAM à
hauteur de 100 fr. par mois. Il a produit un nouvel extrait du registre des
poursuites du 18 mai 2022 dont il ressortait que le montant total des
poursuites s'élevait désormais à 72'835.90 fr. et celui des 63 actes de défaut
de biens à 101'278.75 fr. Il a insisté sur le fait que la plus ancienne
poursuite remontait à plus d'une année et que dans la mesure où toutes les
poursuites en étaient déjà au stade de l'acte de défaut de biens, le montant de
ses dettes correspondait ainsi à 101'278 fr. Il a expliqué que ce montant
concernait pour l'essentiel des contributions d'entretien en faveur de sa fille
aînée, montants que sa situation financière ne lui avait pas permis d'assumer
entre 2012 et 2018. Il s'en acquittait toutefois depuis janvier 2019.
Le 7 juillet 2022, le SPOP a invité B.________
à faire savoir s'il comptait entreprendre des démarches auprès de l'office des
poursuites pour rembourser ses dettes.
Le 12 juillet 2022, l'intéressé a
répondu avoir convenu le 13 mai 2022 d'un plan de recouvrement avec le CHUV, à
raison de 50 fr. par mois.
Le 10 août 2022, B.________ a transmis
au SPOP un contrat de travail accessoire portant sur la dispense de cours de
secouriste à des élèves conducteurs, en faisant valoir que les nouveaux revenus
découlant de cette activité lui permettraient d'assumer d'autant mieux ses
obligations financières.
G.
Par décision du 1er septembre 2022, le SPOP a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour en faveur de B.________, de son épouse et de ses
enfants. Il a retenu que B.________ faisait l'objet de 63 actes de défaut de
biens pour un montant total de 101'278.75 fr. et qu'au vu du caractère récent
de ses démarches pour rembourser ses dettes auprès de l'EVAM et du CHUV, il était
trop tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière. L'octroi
d'un permis B devait ainsi lui être refusé, étant entendu qu'il pouvait
continuer de résider en Suisse au bénéfice d'un permis F. Il a encouragé l'intéressé
à poursuivre ses efforts s'agissant du remboursement de ses dettes et lui a
indiqué qu'il lui serait loisible de déposer une nouvelle demande tendant à
l'octroi d'un permis B lorsque les motifs évoqués ci-dessus ne lui seraient
plus opposables.
A.________ et B.________ ont formé
opposition à l'encontre de cette décision le 3 octobre 2022, en déplorant que
la situation de la famille était bloquée en raison de dettes anciennes.
Par décision sur opposition du 10
février 2023, le SPOP a rejeté cette opposition et confirmé la décision du 1er
septembre 2022. Il a retenu que selon un extrait actualisé du registre des
poursuites du 7 février 2023, B.________ faisait toujours d'objet de 63 actes
de défaut de biens pour un total inchangé de 101'278.75 fr. Il a indiqué que
contrairement à ce qu'il affirmait, ces dettes n'étaient pas anciennes puisque
les poursuites avaient été inscrites entre 2015 et mai 2021. Quant aux
arrangements de paiements avec l'EVAM et le CHUV, qu'il avait convenus en mai
2022 suite au courrier du SPOP du 26 avril 2022, ces remboursements de
respectivement 100 fr. et 50 fr. par mois étaient relativement récents et
limités par rapport au total des actes de défaut de biens. On ne pouvait ainsi
pas en conclure que B.________ s'employait à rembourser ses dettes de manière
constante et efficace. L'octroi d'autorisations de séjour paraissait ainsi
prématuré. Le SPOP a souligné que la décision n'avait aucune incidence sur l'admission
provisoire dont bénéficiait la famille, qui pouvait continuer à séjourner en
Suisse. Il a encouragé B.________ à poursuivre ses efforts d'intégration, en
particulier à procéder de manière plus durable et dans une plus large mesure au
remboursement de ses dettes, auquel cas il pourra déposer une nouvelle demande
en temps utile.
H.
Par acte du 14 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant à son
annulation et à ce que des autorisations de séjour leur soient accordées ainsi
qu'à leurs trois enfants, après approbation par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Les recourants ont été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire le 16 mars 2023.
Le SPOP a déposé sa réponse le 14 avril
2023. Il conclut au rejet du recours.
Les recourants et le SPOP ont déposé des
observations complémentaires respectivement les 15 mai et 5 juin 2023.
Les recourants se sont encore déterminés
le 13 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Les recourants sollicitent la tenue d'une audience afin de présenter
leur situation personnelle, leur parcours et leur point de vue.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par
les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le
justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). Il ne comprend en
revanche pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023
consid. 4.2). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_124/2022 du 6
juin 2023 consid. 2.1).
b) Les recourants ont eu l'occasion
d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double échange
d'écritures. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du
dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels
nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par
écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Dans ces
circonstances, par appréciation anticipée des preuves, il renoncera à convoquer
une audience.
3.
Le litige porte sur le refus d'octroyer des autorisations de séjour aux
recourants, au bénéfice d'une admission provisoire.
4.
La loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent
pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte
que leur situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses
ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la
Constitution et le droit international.
5.
a) aa) A teneur de l'art. 84 al. 5
LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger
admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa
situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance.
Selon
la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement
qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la
délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du
permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation
aux conditions d'admission prévues par
les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) (Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020
du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les
réf. cit.; CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la
situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire
(CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est
la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans
l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de
rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 84 al. 5 LEI (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4754/2020 du 23
octobre 2023 consid. 5.3; F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.3).
bb) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il
convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel
d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la
base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,
pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans
son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;
128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b). Parmi les
éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4;
CDAP PE.2022.0130 du 28 avril 2023 consid. 5b).
cc) En vertu de l'art. 58a LEI, les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des
valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d). Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, il
importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr
(TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2; CDAP PE.2023.0048 du 10 juillet 2023 consid. 3b).
Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a al.
1 let. d LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes
duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa
fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de
couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Il ressort de la jurisprudence
rendue dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI qu'il n'y a notamment pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative
qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations
sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas
indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_1053/2021
précité consid. 5.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1). L'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du
montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a
remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_797/2022 du
22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28
février 2022 consid. 5.1.2). L'évolution de la situation financière doit donc
être prise en considération à cet égard (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022
consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2).
Le Tribunal
fédéral a par exemple considéré qu'un étranger n'était pas intégré – au sens de
l'art. 58a LEI – notamment en raison du fait que sa situation financière
était mauvaise (actes de défaut de biens s'élevant à 219'261 fr. 85) et qu'il
n'avait déployé aucun effort pour l'assainir (TF 2C_711/2021 du 15 décembre
2021 consid. 5.3.4). De même, il a retenu que le critère de l'intégration
(économique) prévu à l'art. 58a LEI n'était pas rempli dans le cas d'un
étranger qui, après avoir été explicitement averti en ce sens, avait
volontairement laissé ses dettes s'aggraver au fil du temps (TF 2C_670/2021 du
6 octobre 2021 consid. 3.4 [dettes pour 39'745.40 fr. en 2018 et pour 124'160.85
fr. en 2020]; 2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 [actes de défaut de
biens s'élevant à 49'831.15 fr. en 2015 et à 189'664.25 fr. en 2020]) (pour
tout ce qui précède, cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). En
revanche, il a admis que l'on ne pouvait pas retenir un manque d'intégration
chez un étranger qui avait la volonté de rembourser ses dettes, avec des
remboursements depuis 2008 et des remboursements constants depuis 2012 à tout
le moins, ayant fait passer ses dettes de 111'418.10 fr. en août 2012 à 106'118.65
fr. en janvier 2014. Même si le tribunal s'est étonné du fait que le montant
total des dettes n'avait que peu diminué, il a néanmoins admis que la somme
saisie annuellement (17'000 fr.) constituait un remboursement suffisamment
important pour être qualifié d'efficace (TF 2C_352/2014 du
18 mars 2015 consid. 4.5). Il a de même considéré qu'un étranger qui avait
procédé à des remboursements bien avant le dépôt de sa requête d'octroi d'une
autorisation d'établissement – lesquels avaient fait passer le montant des
actes de défaut de biens dont il faisait l'objet de 59'778.65 fr. en 2016 à
34'980.60 fr. en 2019, puis à un montant de 28'000 fr. lorsque l'arrêt cantonal
a été rendu – avait produit des efforts efficaces pour réduire ses dettes, même
si l'on pouvait se demander s'il n'avait pas la possibilité de procéder à des
remboursements supplémentaires vu les revenus cumulés de son couple. Il a
également souligné que le montant relativement modeste de l'endettement
résiduel, de 28'000 fr., était sans commune mesure avec celui retenu dans les
affaires citées précédemment (219'261.85 fr., 124'160.85 fr., 189'664.25 fr.).
La portée de l'endettement dans l'évaluation de l'intégration de l'intéressé
devait ainsi être fortement relativisée (TF 2C_847/2021 précité consid. 3.3.2).
dd) De manière générale, le Tribunal fédéral a
relevé que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés
pour qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui
s'étend parfois sur plusieurs années. Concernant
la volonté de participer à la vie économique, il ressort de la jurisprudence
que la détention d'un permis F (admission provisoire) n'est pas un obstacle en
soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis
ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au
seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (CDAP
PE.2023.0003 précité consid. 6a; PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c).
Cela étant, ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres
restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,
puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la
Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que,
dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes
admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est
donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé
soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de
l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc
améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère
l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2020.0148 du 21
juillet 2021 consid. 5c; CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet 2020 consid. 5e). Il
n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par
l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (CDAP PE.2020.0148
précité consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2b).
ee) Un droit à demeurer en Suisse peut dans
certaines circonstances également être déduit du droit au respect de la vie
privée selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La
jurisprudence retient notamment que lorsque la
personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a
développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour qu'un refus de
prolonger l'autorisation de séjour, respectivement une révocation de celle-ci
ne puissent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 147 I 268 consid.
1.2.4; 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid.
7.1). Une présence légale consécutive à une admission provisoire peut
également, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (ATF 146 I 185 consid. 5.2 renvoyant à TF 2C_360/2016 du 31 décembre 2017 consid. 5.2;
TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). Tel est en particulier le cas
lorsque la situation de l'étranger admis provisoirement apparaît comme
suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années passées en Suisse
(TF 2D_19/2022 précité consid. 1.2.2 qui renvoie à TF 2C_360/2016 précité
consid. 5.2). Dans l'ATF 146 I 185, le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'un
étranger qui séjournait légalement en Suisse depuis 18 ans, dont 9 au bénéfice
de l'admission provisoire et 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour,
devait, au regard de ce nombre d'années important, se voir reconnaître un droit
de séjour durable en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2D_19/2022
précité consid. 1.2.2).
Dans l'ATF 147 I 268, le Tribunal fédéral a jugé
que, sous l'angle de la recevabilité, la recourante admise provisoirement
pouvait faire valoir de manière défendable qu'elle avait un droit à une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie
privée. La recourante était au bénéfice d'une admission provisoire depuis près
de 20 ans et un renvoi dans son pays d'origine (Turquie) était inexigible dans
un avenir prévisible. En conséquence, elle vivait en Suisse pour une durée
indéterminée avec un statut de séjour non durable. Dans une telle situation,
l'art. 8 CEDH était susceptible de lui conférer un droit à la régularisation de
sa présence en Suisse. Au fond, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir si, dans de telles circonstances, le refus de transformer
une admission provisoire en une autorisation de séjour était constitutif d'une
atteinte au droit à la vie privée conféré à la recourante par l'art. 8 CEDH,
après avoir souligné que, sur le territoire suisse, la recourante bénéficiait
en droit et en fait d'une situation comparable à celle octroyée par une
autorisation de séjour. Il a finalement considéré que le refus de lui octroyer
une autorisation de séjour était justifié par son manque d'intégration (manque
d'intégration professionnelle; pas de connaissance d'une langue nationale).
b) En l'espèce, à l'appui de son refus de
transformer les admissions provisoires des recourants et de leurs enfants en
autorisations de séjour, l'autorité intimée oppose uniquement l'endettement du
recourant, en ne paraissant pour le reste pas contester que les autres critères
d'intégration sont remplis. Le litige revient ainsi à déterminer si ce point
est suffisant pour contrebalancer l'ensemble des circonstances qui parlent en
faveur d'une intégration réussie (cf. en ce sens TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022
consid. 3.3 et 2C_352/2014 précité consid. 4.5). On rappelle en effet que les critères
de reconnaissance d'un cas de rigueur ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. CDAP PE.2020.0193
du 18 mars 2022 consid. 6a et les réf. cit.).
aa) Le
recourant explique avoir débuté sa vie professionnelle à l'âge de 20 ans et
avoir ensuite toujours travaillé. S'agissant de ses dettes, il soutient
qu'elles sont relativement anciennes et qu'il n'a plus fait l'objet de
nouvelles poursuites depuis deux ans, ceci démontrant que la famille a atteint
son équilibre financier. Il relève que son endettement trouve essentiellement sa
source dans des contributions d'entretien en faveur de sa première fille née en
2012, qu'il n'avait pas pu assumer durant plusieurs années mais qu'il verse
maintenant régulièrement. Il insiste également sur le fait qu'il rembourse
régulièrement ses dettes et que ces remboursements pourraient être plus
importants s'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il indique que
ses dettes doivent être relativisées au regard de son très long séjour en
Suisse, de sa carrière professionnelle, de sa situation familiale et de son
casier judiciaire vierge. Il relève qu'il n'existe aucun intérêt à maintenir
sa famille dans une situation précaire, surtout ses enfants qui doivent pouvoir
évoluer dans les meilleures conditions possibles. Il relève enfin qu'un retour
au Kosovo, pays qu'il ne connaît pas tout comme ses enfants, constituerait un déracinement.
bb) Le recourant
présente effectivement un endettement important, en ce sens qu'il fait l'objet
de 63 actes de défaut de biens pour un total de 101'278.75 fr. (cf. extrait du
registre des poursuites du 10 mai 2023). Certaines de ces dettes correspondent à
des montants dus à l'assurance-maladie, soit une obligation légale incombant à
toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid.
5.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.5). Une part importante de l'endettement
(environ 40'000 fr.) concerne de surcroît le recouvrement de contributions
d'entretien en faveur de la fille aînée du recourant. Or, au titre du respect
de l'ordre juridique, la jurisprudence prend notamment en compte l'observation
par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public
ou des engagements privés, en particulier le paiement ponctuel des pensions
alimentaires (TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2; 2C_300/2013 du 21
juin 2013 consid. 4.2; TAF
F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 12.3.4). On constate par ailleurs
que les remboursements en faveur de l'EVAM et du CHUV, de 100 fr. et 50 fr. par
mois, n'ont débuté que tardivement, en mai 2022, après que l'autorité intimée a
informé les recourants en avril 2022 de son intention de rejeter leur demande
d'autorisations de séjour en raison de l'endettement du recourant. A cela
s'ajoute que le montant des dettes n'a pas diminué entre mai 2022 et mai 2023
(cf. extraits du registre des poursuites des 18 mai 2022 et 10 mai 2023). On ne
saurait ainsi retenir que, à la date du présent jugement, le recourant s'est
employé de manière constante et efficace à rembourser ses dettes. Le cas
d'espèce se distingue en outre de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2021.0136
précité auquel se réfère le recourant, où les difficultés des recourants au
plan financier (prestations très importantes de l'aide sociale, mais pas de
poursuites, ni d'actes de défaut de biens) pouvaient s'expliquer par leur état
de santé ayant impacté leur parcours professionnel.
L'endettement du recourant plaide ainsi il est vrai
en sa défaveur. Cependant, il y a lieu de constater que cet élément n'apparaît
pas, à lui seul, suffisant pour nier sa bonne intégration dans le cadre d'un
examen global des circonstances du cas d'espèce, notamment la très longue durée
de son séjour en Suisse. Le recourant peut en effet se prévaloir de plus de 29
années de séjour régulier en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de
2 ans et demi et où il a passé toute son enfance et son adolescence, soit des
années essentielles au développement personnel, scolaire et professionnel qui
entraînent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. CDAP PE
2019.0289 du 22 octobre 2019 consid. 2d). Une telle durée dépasse très
largement la durée de résidence de cinq ans énoncée à l'art. 84 al. 5 LEI pour
requérir une autorisation de séjour, élément qui doit être retenu en sa faveur
dans une appréciation d'ensemble de sa situation. Plus spécialement, ce séjour
particulièrement long en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées
aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3 ; TAF F-4754 précité consid. 7.1; TAF F-1421/2021 du 24 août
2023 consid. 5.2; PE.2021.0136 précité consid. 5). Il n'est pour le reste pas
contesté que le recourant maîtrise le français, langue dans laquelle il a
effectué toute sa scolarité obligatoire. S'agissant de la volonté de prendre
part à la vie économique (cf. art. 58a let. d LEI), on relève que s'il ne paraît
certes pas être parvenu à achever une formation professionnelle, il a toujours
travaillé depuis l'âge de 20 ans (hormis quelques périodes d'inactivités en
2014, 2015 et 2017), ce qui lui a permis de mettre fin à sa dépendance
financière vis-à-vis de l'EVAM dès 2011. Depuis 2017, il dispose d'un emploi
stable à 100% en tant que chauffeur-livreur, qui lui procure actuellement un revenu
annuel net de 64'881 fr. (cf. courrier du recourant du 29 juillet 2021). Outre
cette activité principale, le recourant a débuté en août 2022 une activité
accessoire en tant que moniteur de cours de premiers secours (100 heures par
année, à 40 fr. l'heure; cf. certificat de travail intermédiaire du 9 mars
2023, contrat de travail du 5 août 2022). La volonté du recourant d'être actif
professionnellement est ainsi démontrée. Ses revenus cumulés laissent à cet
égard de bonnes perspectives quant à un remboursement progressif de ses dettes,
étant relevé qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites depuis deux ans.
Au crédit du recourant, on doit également retenir qu'il
n'a pas émargé à l'aide sociale, étant relevé que les subsides
d'assurance-maladie dont bénéficient les recourants ne sont pas assimilables à
de l'aide sociale (cf. TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3), à
l'instar des prestations complémentaires cantonales pour famille qu'ils
perçoivent (cf. CDAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5b/bb et le renvoi à TF
2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2 et 3.4.4). Durant toute la durée de son
séjour en Suisse, son comportement n'a de surcroît pas donné lieu à d'autres
condamnations pénales que celle du 18 décembre 2014 (amende de 800 fr.). Sans
vouloir minimiser cette condamnation, on constate toutefois qu'elle remonte à
près de dix ans, qu’elle est en lien avec son problème d’endettement et que le
recourant a depuis lors fait preuve d'un comportement irréprochable. Il ressort
au surplus de plusieurs lettres de soutien qu'il paraît bien intégré
socialement. Pour ce qui est enfin du critère de l’exigibilité d’un retour dans
le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (qui s'apparente plutôt à
celui des possibilités de réintégration dans le pays de provenance de l'art. 31
al. 1 let. g OASA ou de "réintégration sociale fortement compromise"
de l'art. 50 al. 2 LEI) on peut relever qu'un retour au Kosovo poserait
d'importantes difficultés au recourant et exigerait de lui des efforts
d'adaptation non négligeables dès lors qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de
deux ans et qu'il y séjourne de manière continue depuis 29 ans, sans qu'il soit
besoin à cet égard de trancher la question de savoir si une levée de
l'admission provisoire apparaît prévisible à court ou moyen terme.
Procédant à une pesée de toutes les circonstances du
cas d'espèce – notamment le long séjour du recourant en Suisse où il a grandi,
ainsi que ses efforts pour intégrer le marché du travail, qui doivent être
considérés comme des éléments de poids –, le tribunal parvient à la conclusion
que le seul élément défavorable retenu à la charge du recourant, soit son
endettement, ne suffit pas à nier son intégration suffisante au sens de l'art.
58a LEI, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si l'intéressé pourrait se
prévaloir de la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.
Sur la base des éléments dont il dispose, le
tribunal constate ainsi que rien ne s'opposerait à ce que l'octroi d'une
autorisation de séjour au recourant soit soumise au SEM pour approbation. A cet
égard, on peut relever que s'agissant d'un titre de séjour amené à être
renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le
recourant continue à rembourser ses dettes et n'en crée de nouvelles. Si tel ne
devait pas être le cas, la situation pourrait être revue en sa défaveur (cf. en
ce sens TF 2C_352/2014 précité consid. 4.6).
La situation apparaît en revanche moins claire pour
la recourante. En ce qui la concerne, la décision attaquée ne contient en effet
pas tous les éléments nécessaires permettant de juger de son intégration et
l'autorité intimée n'a procédé à aucune pesée des intérêts la concernant. La
même conclusion s'impose s'agissant de la situation des trois enfants du
couple, qui n'est pas abordée dans la décision querellée. La décision querellée
s'avère ainsi incomplète sur ces points. Or,
selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let.
c LPA-VD; CDAP GE.2023.0020 du 22
août 2023 consid. 2c). Il convient dans ces circonstances d'admettre le
recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPOP à qui
il appartiendra, au besoin après avoir procédé aux mesures d'instruction
complémentaires nécessaires, de statuer à nouveau sur la demande tendant à la
transformation des permis F des recourants et de leurs enfants en autorisations
de séjour, en tenant compte des considérations émises dans le présent arrêt s'agissant
du recourant. Cas échéant, l'autorité intimée soumettra l'octroi d'autorisations
de séjour aux intéressés au SEM pour approbation, étant relevé que l’octroi
d’une autorisation de séjour à la recourante pourrait être subordonnée à la
conclusion d’une convention d’intégration (art. 33 al. 5 LEI).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens
des considérants du présent arrêt.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu
de percevoir des frais judiciaires (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont
droit à une indemnité à titre de dépens arrêtée à 2'000 fr. à la charge de
l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. (art. 55 al. 1,
91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, il est renoncé à fixer en l'état l'indemnité du
conseil d'office pour ses opérations selon la liste du 13 septembre 2023 qui
sont entièrement compensées par le montant des dépens alloués (cf. CDAP
GE.2023.0012 du 25 septembre 2023 consid. 4).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 10 février 2023 est annulée
et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ et
B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.