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Décision

PE.2023.0037

CDAP - PE.2023.0037 - 2023-12-12 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

12 décembre 2023Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président: M. Alex

Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux

représentés par Me Lionel

ZEITER, avocat à Prilly,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 10 février 2023 leur

refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant kosovar né en octobre 1991, est entré en

Suisse en mai 1994 avec ses parents. La famille a déposé une demande d'asile

qui a été rejetée par décision du 11 mai 1995, confirmée sur recours le 17

juillet 1995.

A la suite d’une demande de réexamen, l’admission

provisoire des membres de la famille a été prononcée par l’Office fédéral des

réfugiés le 24 avril 2001.

B.

En 2012, B.________ a eu une fille avec son ancienne compagne,

dont il s'est séparé quelques mois plus tard selon ses explications.

C.

Le 2 avril 2012, B.________ a demandé la transformation de son permis F

en permis B.

Par décision du 21 mai 2013, le Service de la

population (SPOP) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour. Il

ressort notamment de cette décision que l'intéressé avait été totalement assisté

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) jusqu'au 30 octobre

2011 et qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un

total de 15'063.65 fr., soit un montant supérieur à celui qui existait au

moment de sa demande. Sur ce point, le SPOP avait relevé qu'il disposait d'un

salaire régulier depuis octobre 2011 qui devait lui permettre de rembourser ses

dettes et non pas d'en contracter de nouvelles.

Par arrêt PE.2013.0228 du 9 décembre 2013, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours formé par B.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci. Le

tribunal a retenu que le 20 août 2013 l'intéressé faisait encore l'objet de

quatre poursuites pour un total de 3'987 fr. auxquelles s'ajoutaient dix actes

de défaut de biens pour une somme de 14'368 fr. Il a relevé que malgré le fait

qu'il disposait d'un emploi depuis 2011, il ne parvenait pas à améliorer sa situation

financière, ses dettes ayant même augmenté ces dernières années, ceci également

pendant la période ayant suivi la demande de transformation du permis F en

permis B. Il a indiqué qu'il lui appartiendrait d'assainir sa situation

financière de manière significative et durable avant de renouveler sa demande

d'octroi d'une autorisation de séjour.

Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

D.

Par ordonnance pénale du 18 décembre 2014, B.________ a été condamné à

une amende de 800 fr. pour s'être rendu coupable d'une violation de la loi sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). Il

lui a été reproché de ne pas avoir remboursé à l'EVAM des prestations

d'assistance indûment touchées pour un montant de 2'408 fr.

E.

Le 3 octobre 2015, B.________ a épousé A.________, ressortissante

kosovare née en août 1995. A.________ est entrée en Suisse en 2017 au bénéfice

du regroupement familial et a été mise au bénéfice d'une admission provisoire

le 10 novembre 2017. Le couple a eu trois enfants nés en avril 2016, décembre

2019 et octobre 2021, qui ont également été mis au bénéfice d'une admission

provisoire.

F.

Le 29 juillet 2021, B.________ et A.________ ont déposé auprès du SPOP

une demande d'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur ainsi que pour leurs

enfants. Ils ont exposé que B.________ était parfaitement intégré en Suisse, pays

dans lequel il était arrivé à l'§e de 2 ans et demi et où il avait effectué

toute sa scolarité, qu'il maîtrisait le français et que son casier judiciaire

était vierge. Ils ont ajouté qu'il ne percevait plus l'aide financière de

l'EVAM depuis novembre 2011 et qu'hormis de brèves périodes de chômage il avait

toujours travaillé. Ils ont fait valoir que la famille avait atteint une

indépendance financière, en relevant que depuis 2017 B.________ était employé

comme chauffeur-livreur, pour un salaire annuel net s'élevant à 64'000 fr., et

donnait entière satisfaction à son employeur. Ils ont précisé toucher des

subsides partiels pour l'assurance-maladie et être au bénéfice de prestations

complémentaires pour famille à hauteur de 1'400 fr. par mois. Ils ont encore

fait valoir qu'avec une autorisation de séjour B.________

pourrait envisager d'autres perspectives professionnelles. Enfin, leurs enfants

devaient pouvoir compter sur une stabilité pour se développer harmonieusement.

Le 14 octobre 2021, B.________ a

transmis au SPOP, à la demande de ce dernier, un extrait du registre des

poursuites du 4 octobre 2021 le concernant, dont il ressortait que le montant

des poursuites s'élevait à 76'799.10 fr. et qu'il faisait l'objet de 67 actes

de défaut de biens pour un total de 105'549.75 fr. Il a expliqué que s'il avait

rencontré des difficultés financières par le passé, sa situation était

aujourd'hui équilibrée et qu'il n'y avait pas de poursuite en cours.

Sur demande sur SPOP, l'EVAM a informé

ce dernier le 21 octobre 2021 que B.________ avait contracté envers l'EVAM une

dette de 2'778 fr. qui n'était ni soldée ni en cours de remboursement. Il a émis

le commentaire suivant: "Trois procédures ont été faites auprès de

l'office des poursuites. Elles ont toutes abouti à un acte de défaut de biens.

Monsieur ne collabore pas avec l'EVAM et n'effectue aucun remboursement".

Le 22 décembre 2021, B.________ a encore

produit divers documents à l'appui de sa demande, dont une lettre de soutien en

faveur de sa famille.

Le 26 avril 2022, le SPOP a informé B.________

et A.________ de son intention de rejeter leur demande d'octroi d'autorisations

de séjour, au motif que le premier faisait l'objet de poursuites, d'actes de

défaut de biens et d'une dette en faveur de l'EVAM qu'il ne remboursait pas.

Le 25 mai 2022, B.________ a informé le

SPOP avoir conclu le 3 mai 2022 un accord de remboursement avec l'EVAM à

hauteur de 100 fr. par mois. Il a produit un nouvel extrait du registre des

poursuites du 18 mai 2022 dont il ressortait que le montant total des

poursuites s'élevait désormais à 72'835.90 fr. et celui des 63 actes de défaut

de biens à 101'278.75 fr. Il a insisté sur le fait que la plus ancienne

poursuite remontait à plus d'une année et que dans la mesure où toutes les

poursuites en étaient déjà au stade de l'acte de défaut de biens, le montant de

ses dettes correspondait ainsi à 101'278 fr. Il a expliqué que ce montant

concernait pour l'essentiel des contributions d'entretien en faveur de sa fille

aînée, montants que sa situation financière ne lui avait pas permis d'assumer

entre 2012 et 2018. Il s'en acquittait toutefois depuis janvier 2019.

Le 7 juillet 2022, le SPOP a invité B.________

à faire savoir s'il comptait entreprendre des démarches auprès de l'office des

poursuites pour rembourser ses dettes.

Le 12 juillet 2022, l'intéressé a

répondu avoir convenu le 13 mai 2022 d'un plan de recouvrement avec le CHUV, à

raison de 50 fr. par mois.

Le 10 août 2022, B.________ a transmis

au SPOP un contrat de travail accessoire portant sur la dispense de cours de

secouriste à des élèves conducteurs, en faisant valoir que les nouveaux revenus

découlant de cette activité lui permettraient d'assumer d'autant mieux ses

obligations financières.

G.

Par décision du 1er septembre 2022, le SPOP a refusé l'octroi

d'autorisations de séjour en faveur de B.________, de son épouse et de ses

enfants. Il a retenu que B.________ faisait l'objet de 63 actes de défaut de

biens pour un montant total de 101'278.75 fr. et qu'au vu du caractère récent

de ses démarches pour rembourser ses dettes auprès de l'EVAM et du CHUV, il était

trop tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière. L'octroi

d'un permis B devait ainsi lui être refusé, étant entendu qu'il pouvait

continuer de résider en Suisse au bénéfice d'un permis F. Il a encouragé l'intéressé

à poursuivre ses efforts s'agissant du remboursement de ses dettes et lui a

indiqué qu'il lui serait loisible de déposer une nouvelle demande tendant à

l'octroi d'un permis B lorsque les motifs évoqués ci-dessus ne lui seraient

plus opposables.

A.________ et B.________ ont formé

opposition à l'encontre de cette décision le 3 octobre 2022, en déplorant que

la situation de la famille était bloquée en raison de dettes anciennes.

Par décision sur opposition du 10

février 2023, le SPOP a rejeté cette opposition et confirmé la décision du 1er

septembre 2022. Il a retenu que selon un extrait actualisé du registre des

poursuites du 7 février 2023, B.________ faisait toujours d'objet de 63 actes

de défaut de biens pour un total inchangé de 101'278.75 fr. Il a indiqué que

contrairement à ce qu'il affirmait, ces dettes n'étaient pas anciennes puisque

les poursuites avaient été inscrites entre 2015 et mai 2021. Quant aux

arrangements de paiements avec l'EVAM et le CHUV, qu'il avait convenus en mai

2022 suite au courrier du SPOP du 26 avril 2022, ces remboursements de

respectivement 100 fr. et 50 fr. par mois étaient relativement récents et

limités par rapport au total des actes de défaut de biens. On ne pouvait ainsi

pas en conclure que B.________ s'employait à rembourser ses dettes de manière

constante et efficace. L'octroi d'autorisations de séjour paraissait ainsi

prématuré. Le SPOP a souligné que la décision n'avait aucune incidence sur l'admission

provisoire dont bénéficiait la famille, qui pouvait continuer à séjourner en

Suisse. Il a encouragé B.________ à poursuivre ses efforts d'intégration, en

particulier à procéder de manière plus durable et dans une plus large mesure au

remboursement de ses dettes, auquel cas il pourra déposer une nouvelle demande

en temps utile.

H.

Par acte du 14 mars 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant à son

annulation et à ce que des autorisations de séjour leur soient accordées ainsi

qu'à leurs trois enfants, après approbation par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Les recourants ont été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire le 16 mars 2023.

Le SPOP a déposé sa réponse le 14 avril

2023. Il conclut au rejet du recours.

Les recourants et le SPOP ont déposé des

observations complémentaires respectivement les 15 mai et 5 juin 2023.

Les recourants se sont encore déterminés

le 13 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants sollicitent la tenue d'une audience afin de présenter

leur situation personnelle, leur parcours et leur point de vue.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le

justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite

et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins

de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). Il ne comprend en

revanche pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023

consid. 4.2). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_124/2022 du 6

juin 2023 consid. 2.1).

b) Les recourants ont eu l'occasion

d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double échange

d'écritures. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du

dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels

nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par

écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Dans ces

circonstances, par appréciation anticipée des preuves, il renoncera à convoquer

une audience.

3.

Le litige porte sur le refus d'octroyer des autorisations de séjour aux

recourants, au bénéfice d'une admission provisoire.

4.

La loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent

pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte

que leur situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses

ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la

Constitution et le droit international.

5.

a) aa) A teneur de l'art. 84 al. 5

LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger

admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa

situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de

provenance.

Selon

la jurisprudence, l'étranger admis provisoirement

qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la

délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du

permis F en permis B. Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation

aux conditions d'admission prévues par

les art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) (Tribunal fédéral [TF] 2C_84/2020

du 24 janvier 2020 consid. 3; 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 et les

réf. cit.; CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 3a). Il doit toutefois être tenu compte de la

situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire

(CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b et la référence citée). C'est

la raison pour laquelle la jurisprudence se montre un peu moins rigoureuse dans

l'analyse des conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un cas de

rigueur dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 84 al. 5 LEI (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4754/2020 du 23

octobre 2023 consid. 5.3; F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.3).

bb) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il

convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel

d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la

base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,

pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet

de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;

il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans

son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;

128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b). Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4;

CDAP PE.2022.0130 du 28 avril 2023 consid. 5b).

cc) En vertu de l'art. 58a LEI, les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:

le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des

valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques

(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d). Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, il

importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr

(TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2; CDAP PE.2023.0048 du 10 juillet 2023 consid. 3b).

Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a al.

1 let. d LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes

duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa

fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de

couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Il ressort de la jurisprudence

rendue dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI qu'il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative

qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations

sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas

indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle

exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_1053/2021

précité consid. 5.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1). L'impact de

l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du

montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a

remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_797/2022 du

22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_935/2021 du 28

février 2022 consid. 5.1.2). L'évolution de la situation financière doit donc

être prise en considération à cet égard (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022

consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2).

Le Tribunal

fédéral a par exemple considéré qu'un étranger n'était pas intégré – au sens de

l'art. 58a LEI – notamment en raison du fait que sa situation financière

était mauvaise (actes de défaut de biens s'élevant à 219'261 fr. 85) et qu'il

n'avait déployé aucun effort pour l'assainir (TF 2C_711/2021 du 15 décembre

2021 consid. 5.3.4). De même, il a retenu que le critère de l'intégration

(économique) prévu à l'art. 58a LEI n'était pas rempli dans le cas d'un

étranger qui, après avoir été explicitement averti en ce sens, avait

volontairement laissé ses dettes s'aggraver au fil du temps (TF 2C_670/2021 du

6 octobre 2021 consid. 3.4 [dettes pour 39'745.40 fr. en 2018 et pour 124'160.85

fr. en 2020]; 2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 [actes de défaut de

biens s'élevant à 49'831.15 fr. en 2015 et à 189'664.25 fr. en 2020]) (pour

tout ce qui précède, cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). En

revanche, il a admis que l'on ne pouvait pas retenir un manque d'intégration

chez un étranger qui avait la volonté de rembourser ses dettes, avec des

remboursements depuis 2008 et des remboursements constants depuis 2012 à tout

le moins, ayant fait passer ses dettes de 111'418.10 fr. en août 2012 à 106'118.65

fr. en janvier 2014. Même si le tribunal s'est étonné du fait que le montant

total des dettes n'avait que peu diminué, il a néanmoins admis que la somme

saisie annuellement (17'000 fr.) constituait un remboursement suffisamment

important pour être qualifié d'efficace (TF 2C_352/2014 du

18 mars 2015 consid. 4.5). Il a de même considéré qu'un étranger qui avait

procédé à des remboursements bien avant le dépôt de sa requête d'octroi d'une

autorisation d'établissement – lesquels avaient fait passer le montant des

actes de défaut de biens dont il faisait l'objet de 59'778.65 fr. en 2016 à

34'980.60 fr. en 2019, puis à un montant de 28'000 fr. lorsque l'arrêt cantonal

a été rendu – avait produit des efforts efficaces pour réduire ses dettes, même

si l'on pouvait se demander s'il n'avait pas la possibilité de procéder à des

remboursements supplémentaires vu les revenus cumulés de son couple. Il a

également souligné que le montant relativement modeste de l'endettement

résiduel, de 28'000 fr., était sans commune mesure avec celui retenu dans les

affaires citées précédemment (219'261.85 fr., 124'160.85 fr., 189'664.25 fr.).

La portée de l'endettement dans l'évaluation de l'intégration de l'intéressé

devait ainsi être fortement relativisée (TF 2C_847/2021 précité consid. 3.3.2).

dd) De manière générale, le Tribunal fédéral a

relevé que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés

pour qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui

s'étend parfois sur plusieurs années. Concernant

la volonté de participer à la vie économique, il ressort de la jurisprudence

que la détention d'un permis F (admission provisoire) n'est pas un obstacle en

soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis

ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au

seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (CDAP

PE.2023.0003 précité consid. 6a; PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c).

Cela étant, ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres

restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,

puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la

Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que,

dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes

admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est

donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment

contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de

l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc

améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère

l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2020.0148 du 21

juillet 2021 consid. 5c; CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet 2020 consid. 5e). Il

n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par

l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (CDAP PE.2020.0148

précité consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2b).

ee) Un droit à demeurer en Suisse peut dans

certaines circonstances également être déduit du droit au respect de la vie

privée selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La

jurisprudence retient notamment que lorsque la

personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a

développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour qu'un refus de

prolonger l'autorisation de séjour, respectivement une révocation de celle-ci

ne puissent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 147 I 268 consid.

1.2.4; 146 I 185 consid. 5.2; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid.

7.1). Une présence légale consécutive à une admission provisoire peut

également, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (ATF 146 I 185 consid. 5.2 renvoyant à TF 2C_360/2016 du 31 décembre 2017 consid. 5.2;

TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). Tel est en particulier le cas

lorsque la situation de l'étranger admis provisoirement apparaît comme

suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années passées en Suisse

(TF 2D_19/2022 précité consid. 1.2.2 qui renvoie à TF 2C_360/2016 précité

consid. 5.2). Dans l'ATF 146 I 185, le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'un

étranger qui séjournait légalement en Suisse depuis 18 ans, dont 9 au bénéfice

de l'admission provisoire et 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour,

devait, au regard de ce nombre d'années important, se voir reconnaître un droit

de séjour durable en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH (cf. TF 2D_19/2022

précité consid. 1.2.2).

Dans l'ATF 147 I 268, le Tribunal fédéral a jugé

que, sous l'angle de la recevabilité, la recourante admise provisoirement

pouvait faire valoir de manière défendable qu'elle avait un droit à une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie

privée. La recourante était au bénéfice d'une admission provisoire depuis près

de 20 ans et un renvoi dans son pays d'origine (Turquie) était inexigible dans

un avenir prévisible. En conséquence, elle vivait en Suisse pour une durée

indéterminée avec un statut de séjour non durable. Dans une telle situation,

l'art. 8 CEDH était susceptible de lui conférer un droit à la régularisation de

sa présence en Suisse. Au fond, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la

question de savoir si, dans de telles circonstances, le refus de transformer

une admission provisoire en une autorisation de séjour était constitutif d'une

atteinte au droit à la vie privée conféré à la recourante par l'art. 8 CEDH,

après avoir souligné que, sur le territoire suisse, la recourante bénéficiait

en droit et en fait d'une situation comparable à celle octroyée par une

autorisation de séjour. Il a finalement considéré que le refus de lui octroyer

une autorisation de séjour était justifié par son manque d'intégration (manque

d'intégration professionnelle; pas de connaissance d'une langue nationale).

b) En l'espèce, à l'appui de son refus de

transformer les admissions provisoires des recourants et de leurs enfants en

autorisations de séjour, l'autorité intimée oppose uniquement l'endettement du

recourant, en ne paraissant pour le reste pas contester que les autres critères

d'intégration sont remplis. Le litige revient ainsi à déterminer si ce point

est suffisant pour contrebalancer l'ensemble des circonstances qui parlent en

faveur d'une intégration réussie (cf. en ce sens TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022

consid. 3.3 et 2C_352/2014 précité consid. 4.5). On rappelle en effet que les critères

de reconnaissance d'un cas de rigueur ne constituent pas un catalogue

exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. CDAP PE.2020.0193

du 18 mars 2022 consid. 6a et les réf. cit.).

aa) Le

recourant explique avoir débuté sa vie professionnelle à l'âge de 20 ans et

avoir ensuite toujours travaillé. S'agissant de ses dettes, il soutient

qu'elles sont relativement anciennes et qu'il n'a plus fait l'objet de

nouvelles poursuites depuis deux ans, ceci démontrant que la famille a atteint

son équilibre financier. Il relève que son endettement trouve essentiellement sa

source dans des contributions d'entretien en faveur de sa première fille née en

2012, qu'il n'avait pas pu assumer durant plusieurs années mais qu'il verse

maintenant régulièrement. Il insiste également sur le fait qu'il rembourse

régulièrement ses dettes et que ces remboursements pourraient être plus

importants s'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il indique que

ses dettes doivent être relativisées au regard de son très long séjour en

Suisse, de sa carrière professionnelle, de sa situation familiale et de son

casier judiciaire vierge. Il relève qu'il n'existe aucun intérêt à maintenir

sa famille dans une situation précaire, surtout ses enfants qui doivent pouvoir

évoluer dans les meilleures conditions possibles. Il relève enfin qu'un retour

au Kosovo, pays qu'il ne connaît pas tout comme ses enfants, constituerait un déracinement.

bb) Le recourant

présente effectivement un endettement important, en ce sens qu'il fait l'objet

de 63 actes de défaut de biens pour un total de 101'278.75 fr. (cf. extrait du

registre des poursuites du 10 mai 2023). Certaines de ces dettes correspondent à

des montants dus à l'assurance-maladie, soit une obligation légale incombant à

toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid.

5.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.5). Une part importante de l'endettement

(environ 40'000 fr.) concerne de surcroît le recouvrement de contributions

d'entretien en faveur de la fille aînée du recourant. Or, au titre du respect

de l'ordre juridique, la jurisprudence prend notamment en compte l'observation

par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public

ou des engagements privés, en particulier le paiement ponctuel des pensions

alimentaires (TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2; 2C_300/2013 du 21

juin 2013 consid. 4.2; TAF

F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 12.3.4). On constate par ailleurs

que les remboursements en faveur de l'EVAM et du CHUV, de 100 fr. et 50 fr. par

mois, n'ont débuté que tardivement, en mai 2022, après que l'autorité intimée a

informé les recourants en avril 2022 de son intention de rejeter leur demande

d'autorisations de séjour en raison de l'endettement du recourant. A cela

s'ajoute que le montant des dettes n'a pas diminué entre mai 2022 et mai 2023

(cf. extraits du registre des poursuites des 18 mai 2022 et 10 mai 2023). On ne

saurait ainsi retenir que, à la date du présent jugement, le recourant s'est

employé de manière constante et efficace à rembourser ses dettes. Le cas

d'espèce se distingue en outre de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2021.0136

précité auquel se réfère le recourant, où les difficultés des recourants au

plan financier (prestations très importantes de l'aide sociale, mais pas de

poursuites, ni d'actes de défaut de biens) pouvaient s'expliquer par leur état

de santé ayant impacté leur parcours professionnel.

L'endettement du recourant plaide ainsi il est vrai

en sa défaveur. Cependant, il y a lieu de constater que cet élément n'apparaît

pas, à lui seul, suffisant pour nier sa bonne intégration dans le cadre d'un

examen global des circonstances du cas d'espèce, notamment la très longue durée

de son séjour en Suisse. Le recourant peut en effet se prévaloir de plus de 29

années de séjour régulier en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de

2 ans et demi et où il a passé toute son enfance et son adolescence, soit des

années essentielles au développement personnel, scolaire et professionnel qui

entraînent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. CDAP PE

2019.0289 du 22 octobre 2019 consid. 2d). Une telle durée dépasse très

largement la durée de résidence de cinq ans énoncée à l'art. 84 al. 5 LEI pour

requérir une autorisation de séjour, élément qui doit être retenu en sa faveur

dans une appréciation d'ensemble de sa situation. Plus spécialement, ce séjour

particulièrement long en Suisse a pour effet que les (autres) exigences posées

aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3 ; TAF F-4754 précité consid. 7.1; TAF F-1421/2021 du 24 août

2023 consid. 5.2; PE.2021.0136 précité consid. 5). Il n'est pour le reste pas

contesté que le recourant maîtrise le français, langue dans laquelle il a

effectué toute sa scolarité obligatoire. S'agissant de la volonté de prendre

part à la vie économique (cf. art. 58a let. d LEI), on relève que s'il ne paraît

certes pas être parvenu à achever une formation professionnelle, il a toujours

travaillé depuis l'âge de 20 ans (hormis quelques périodes d'inactivités en

2014, 2015 et 2017), ce qui lui a permis de mettre fin à sa dépendance

financière vis-à-vis de l'EVAM dès 2011. Depuis 2017, il dispose d'un emploi

stable à 100% en tant que chauffeur-livreur, qui lui procure actuellement un revenu

annuel net de 64'881 fr. (cf. courrier du recourant du 29 juillet 2021). Outre

cette activité principale, le recourant a débuté en août 2022 une activité

accessoire en tant que moniteur de cours de premiers secours (100 heures par

année, à 40 fr. l'heure; cf. certificat de travail intermédiaire du 9 mars

2023, contrat de travail du 5 août 2022). La volonté du recourant d'être actif

professionnellement est ainsi démontrée. Ses revenus cumulés laissent à cet

égard de bonnes perspectives quant à un remboursement progressif de ses dettes,

étant relevé qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites depuis deux ans.

Au crédit du recourant, on doit également retenir qu'il

n'a pas émargé à l'aide sociale, étant relevé que les subsides

d'assurance-maladie dont bénéficient les recourants ne sont pas assimilables à

de l'aide sociale (cf. TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3), à

l'instar des prestations complémentaires cantonales pour famille qu'ils

perçoivent (cf. CDAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5b/bb et le renvoi à TF

2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2 et 3.4.4). Durant toute la durée de son

séjour en Suisse, son comportement n'a de surcroît pas donné lieu à d'autres

condamnations pénales que celle du 18 décembre 2014 (amende de 800 fr.). Sans

vouloir minimiser cette condamnation, on constate toutefois qu'elle remonte à

près de dix ans, qu’elle est en lien avec son problème d’endettement et que le

recourant a depuis lors fait preuve d'un comportement irréprochable. Il ressort

au surplus de plusieurs lettres de soutien qu'il paraît bien intégré

socialement. Pour ce qui est enfin du critère de l’exigibilité d’un retour dans

le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (qui s'apparente plutôt à

celui des possibilités de réintégration dans le pays de provenance de l'art. 31

al. 1 let. g OASA ou de "réintégration sociale fortement compromise"

de l'art. 50 al. 2 LEI) on peut relever qu'un retour au Kosovo poserait

d'importantes difficultés au recourant et exigerait de lui des efforts

d'adaptation non négligeables dès lors qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de

deux ans et qu'il y séjourne de manière continue depuis 29 ans, sans qu'il soit

besoin à cet égard de trancher la question de savoir si une levée de

l'admission provisoire apparaît prévisible à court ou moyen terme.

Procédant à une pesée de toutes les circonstances du

cas d'espèce – notamment le long séjour du recourant en Suisse où il a grandi,

ainsi que ses efforts pour intégrer le marché du travail, qui doivent être

considérés comme des éléments de poids –, le tribunal parvient à la conclusion

que le seul élément défavorable retenu à la charge du recourant, soit son

endettement, ne suffit pas à nier son intégration suffisante au sens de l'art.

58a LEI, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si l'intéressé pourrait se

prévaloir de la protection de sa vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.

Sur la base des éléments dont il dispose, le

tribunal constate ainsi que rien ne s'opposerait à ce que l'octroi d'une

autorisation de séjour au recourant soit soumise au SEM pour approbation. A cet

égard, on peut relever que s'agissant d'un titre de séjour amené à être

renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le

recourant continue à rembourser ses dettes et n'en crée de nouvelles. Si tel ne

devait pas être le cas, la situation pourrait être revue en sa défaveur (cf. en

ce sens TF 2C_352/2014 précité consid. 4.6).

La situation apparaît en revanche moins claire pour

la recourante. En ce qui la concerne, la décision attaquée ne contient en effet

pas tous les éléments nécessaires permettant de juger de son intégration et

l'autorité intimée n'a procédé à aucune pesée des intérêts la concernant. La

même conclusion s'impose s'agissant de la situation des trois enfants du

couple, qui n'est pas abordée dans la décision querellée. La décision querellée

s'avère ainsi incomplète sur ces points. Or,

selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let.

c LPA-VD; CDAP GE.2023.0020 du 22

août 2023 consid. 2c). Il convient dans ces circonstances d'admettre le

recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPOP à qui

il appartiendra, au besoin après avoir procédé aux mesures d'instruction

complémentaires nécessaires, de statuer à nouveau sur la demande tendant à la

transformation des permis F des recourants et de leurs enfants en autorisations

de séjour, en tenant compte des considérations émises dans le présent arrêt s'agissant

du recourant. Cas échéant, l'autorité intimée soumettra l'octroi d'autorisations

de séjour aux intéressés au SEM pour approbation, étant relevé que l’octroi

d’une autorisation de séjour à la recourante pourrait être subordonnée à la

conclusion d’une convention d’intégration (art. 33 al. 5 LEI).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens

des considérants du présent arrêt.

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu

de percevoir des frais judiciaires (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont

droit à une indemnité à titre de dépens arrêtée à 2'000 fr. à la charge de

l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, il est renoncé à fixer en l'état l'indemnité du

conseil d'office pour ses opérations selon la liste du 13 septembre 2023 qui

sont entièrement compensées par le montant des dépens alloués (cf. CDAP

GE.2023.0012 du 25 septembre 2023 consid. 4).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 10 février 2023 est annulée

et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ et

B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.