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Décision

PE.2023.0039

CDAP - PE.2023.0039 - 2023-09-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 septembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Me Lionel Zeiter, avocat,

à Prilly.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de

renouveler

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population du 9 mars 2023 rejetant l’opposition de

A.________ et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1988, A.________ est entré

illégalement en Suisse durant l’année 2013 et y est demeuré, sans autorisation.

Dénoncé à plusieurs reprises, il a été condamné quatre fois, entre le 10

novembre 2013 et le 16 août 2019 pour diverses infractions au droit des

étrangers. Le 24 juillet 2019, une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial lui a été délivrée, ensuite de son mariage, célébré le 20

mai 2019, avec C.________, Suissesse. Il a vécu depuis lors aux côtés de cette

dernière, à ******** et a travaillé sur des chantiers, en qualité de manœuvre.

B.

Le 31 octobre 2021, A.________ a annoncé son arrivée dans la commune d’********.

Depuis lors, il vit aux côtés d’B.________, ressortissante française titulaire

d’une autorisation d’établissement. Le Service de la population (SPOP) a

diligenté une enquête administrative au cours de laquelle A.________ et C.________

ont été entendus séparément. De leurs explications concordantes, il est

ressorti que ces derniers vivent de façon séparée depuis le mois d’octobre 2021

et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

C.

Le 18 décembre 2022, le SPOP a fait part à A.________ de son intention

de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter

la Suisse. L’intéressé ayant fait part d’un accident de travail survenu à un

pied, le SPOP l’a invité à produire un rapport médical. A.________ a produit

plusieurs rapports du CHUV, dont il est ressorti qu’il a souffert d’une

fracture luxation de Lisfranc gauche et a subi une intervention

chirurgicale le 23 mars 2021. Durant l’enfance, il a connu des crises

d’épilepsie; il a également souffert d’une perforation d’un ulcère duodénal en

2017, ne nécessitant pas de traitement. Le 5 janvier 2023, A.________ a été

condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg à une

peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec

sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'200 fr. pour conduite en état

d’ébriété qualifié.

Par décision du 24 février 2023, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse.

L’opposition de l’intéressé à cette décision a été

rejetée, par décision du SPOP du 9 mars 2023.

D.

Par acte du 16 mars 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont demande l’annulation; il réclame la prolongation de son

permis de séjour.

Dans une écriture du 24 avril 2023, A.________ et B.________,

désormais représentés par un mandataire professionnel, ont complété le recours;

se prévalant en substance de leur vie de couple et de leur projet de mariage,

ils concluent à l’annulation de cette décision et demandent la délivrance d’un

permis de séjour en faveur du premier nommé.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants se sont déterminés; ils maintiennent

leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). On peut, certes,

s’interroger sur la qualité pour agir d’B.________, qui n’est pas destinataire

de la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LP-VD). Dans la mesure où la

qualité de A.________ pour recourir contre cette décision ne souffre, quant à

elle, d’aucune discussion, cette question peut demeurer indécise. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) Ressortissant du Kosovo, A.________ est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Bien qu’B.________ soit

ressortissante communautaire, les recourants ne peuvent invoquer l’accord entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21

juin 1999 (ALCP; 0.142.112.681), dont le texte ne confère aucun droit aux

personnes vivant en concubinage. Par conséquent, le droit de A.________ de

poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Le litige porte sur la non-renouvellement par l'autorité intimée de

l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation

d'avec son épouse.

a) L'art. 42 al. 1 LEI confère

au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition

entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du

droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation

a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation,

l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI,

aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur

la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1;

2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont

remplis. Il s'agit de deux conditions

cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.

119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345

consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016

consid. 2.1). Seules les années de mariage et

non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du

mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

bb) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas

visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016

consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019

consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en

particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au

cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai

2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une

intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la

personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; 137 II 345 consid.

3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2; TF

2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Tel peut

notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints

et bien intégrés en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives

et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1,

état au 1er septembre 2023). Le Tribunal fédéral a mis en

lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour

en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3/4).

b) aa) En l’occurrence, dans la mesure où il vit

séparé de son épouse depuis le 31 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté, le

recourant ne peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour en déduire un droit de séjour de

l’intéressé en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que la cohabitation

effective des époux en Suisse a duré moins de trois ans, ces derniers ayant

vécu ensemble du 20 mai 2019 (date de leur mariage) au 31 octobre 2021. Le

recourant ne peuvent dès lors rien déduire de l'art. 50 al.

1 let. a LEI, de sorte que seul l'art. 50 al. 1 let.

b LEI peut entrer en ligne de compte en l'espèce.

bb) Le recourant fait valoir que l’autorité intimée

aurait nié à tort l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

Au préalable, on relève que le recourant vit sans

doute en Suisse depuis dix ans, mais que son séjour est légal depuis 2019. Il

n’est donc pas fondé à invoquer le droit au respect de la vie privée (cf. sur

ce point ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Par

ailleurs, compte tenu de son parcours personnel et professionnel, qui est loin

d’être exceptionnel, on ne saurait constater que l’intéressé fait preuve d’une intégration

exceptionnelle en Suisse, quoi qu’en ait dit C.________ aux enquêteurs à cet

égard. Du reste, cinq condamnations sont inscrites à son casier judiciaire, ce

qui affaiblit d’autant la réussite de cette intégration.

Contrairement aux explications du recourant, un

retour au Kosovo est parfaitement exigible de sa part, dans la mesure où il a

passé la majorité de sa vie (vingt-cinq ans) dans ce pays, dans lequel réside une

partie de sa famille (ses parents, une sœur et un frère) et où il dit retourner

régulièrement. Sans doute, des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé (v. Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En l’espèce cependant, aucun

élément du dossier ne permet d’aboutir à une telle conclusion. Le recourant a sans

doute été victime d’un accident de travail il y a plus de deux ans et a

également connu d’autres problèmes de santé, mais aucun certificat n’atteste qu’il

ne puisse poursuivre son traitement dans son pays d’origine. S’il est vrai que ses

conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes dans son pays d'origine

qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique, il n’en demeure pas moins

que la réinsertion sociale et professionnelle du recourant ne devrait pas

spécialement y être compromise.

cc) De ce qui précède, il ressort que le recourant

ne peut invoquer aucune raison personnelle majeure pour prétendre à la

poursuite de son séjour en Suisse.

4.

Les recourants se prévalent en outre de leur relation de couple pour en

déduire un droit à la protection de leur vie conjugale, qui justifierait, selon

eux, le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________.

a) Un étranger peut également, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Les conditions posées par l'art. 50

al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre

de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale

garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI dont l'application ne saurait être

plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt 2C_652/2013 du 17

décembre 2013 consid. 2.3 et les références, non publié in ATF 140 I 145).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi

atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte

de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91

consid. 4.2 p. 96 et les références).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en

union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des

relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets

d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5,

s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24

février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La durée de la vie commune

constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit

d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à

une vie conjugale (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La

jurisprudence a retenu qu'une durée de vie commune de respectivement dix-huit

mois, de trois ans, ou encore de quatre ans, sans la présence d'enfant et de

projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse

se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité

requis pour être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH

(cf. TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018 du 22 août

2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Le

Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus

de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage

concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant

de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

Dans les Directives LEI précitées, le SEM rappelle à cet égard que le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies: l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que: une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex., contrat de concubinage); la volonté et la capacité du partenaire

étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation; il n'existe aucune violation de

l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

le couple concubin vit ensemble en Suisse (ch. 5.6.3).

b) Pour l’essentiel, les recourants font valoir la

durée et de l’intensité de leur relation de couple. On relève cependant que

leur relation a débuté le 31 octobre 2021, date à laquelle A.________ a pris

domicile chez B.________; cette relation est donc inférieure à deux ans, de

sorte que l'existence d'une relation stable d'une certaine durée n’est pas

démontrée. A cela s’ajoute que la condition d’absence de violation de l’ordre

public n’est pas remplie, puisque A.________ a été condamné pénalement le 5

janvier 2023 pour conduite en état d’ébriété qualifié. Enfin, A.________ n’est

pas divorcé et aucun élément du dossier ne permet de penser que la procédure de

divorce l’opposant à son épouse sera menée prochainement à son terme, de sorte

qu'il ne peut, en l’état actuel, pas entreprendre les démarches en vue de se

marier avec sa nouvelle compagne. Dans ces circonstances, les recourants ne

sont pas fondés à invoquer la protection de leur vie familiale ou

quasi-familiale.

5.

Pour le reste, la décision attaquée n’apparaît pas comme étant contraire

au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé de

l’intéressé à la prolongation de son titre de séjour en Suisse doit en pareil

cas céder le pas devant l’intérêt public à l’exercice d’une politique

migratoire restrictive. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité

intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a

enjoint à ce dernier de quitter la Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1,

51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 9 mars 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et d’B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.