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Décision

PE.2023.0040

CDAP - PE.2023.0040 - 2023-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par FT Conseils Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 février 2023 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante russe née le ******** 1957, est entrée en

Suisse à une date exacte inconnue, au bénéfice d’un visa Schengen valable du 19

mars 2022 au 4 décembre 2023 pour un séjour d’une durée de 90 jours. Elle n’a

par la suite plus quitté le pays.

Le 5 mai 2022, agissant par le biais de FT Conseils

Sàrl, A.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour afin de

vivre auprès de sa fille B.________, citoyenne suisse, et de la famille de

celle-ci. Elle a par ailleurs demandé d’être autorisée à attendre l’issue de la

procédure en Suisse.

Le 21 juin 2022, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis de A.________ qu’elle dépose auprès de la

représentation suisse la plus proche de son lieu de résidence une demande

d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il l’a en outre invitée

à lui fournir divers renseignements et documents relatifs à sa situation

familiale et financière.

A.________ a donné suite à la demande du SPOP les 13

et 14 juillet 2022, réitérant notamment sa demande d’être dispensée de quitter

la Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure. Pour le surplus, il

résulte des documents et indications fournis par l’intéressée qu’elle résidait

à ******** (Russie) avant son arrivée dans le canton de Vaud; qu’elle a trois

sœurs vivant respectivement à ******** (Russie) et au Kazakhstan; deux filles

dont l’une vit en Allemagne et l’autre en Suisse; et qu’elle a effectué plusieurs

séjours en Suisse, au bénéfice de visas touristiques, durant la période de

décembre 2015 à novembre 2019.

Le 19 août 2022, le SPOP a demandé à A.________ de

déposer auprès de sa commune de résidence un rapport d’arrivée.

La prénommée a donné suite à cette demande le 25

août 2022.

Le 16 septembre 2022, le SPOP a délivré à A.________

une attestation selon laquelle son séjour en Suisse était toléré jusqu’à droit

connu sur sa situation, mais au plus durant trois mois à compter de son

émission.

Par courrier du 26 septembre 2022, le SPOP a informé

A.________ qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation

sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour

exercer son droit d’être entendue.

A.________ s’est déterminée le 25 octobre 2022. Elle

a en particulier invoqué ses relations familiales avec sa fille et ses

petits-fils âgés de six et trois ans et le fait qu’en cas de renvoi à ********

elle risquait de ne plus être en mesure de leur rendre visite en raison de la

situation internationale.

Par décision du 20 janvier 2023, le SPOP a refusé l’octroi

d’une autorisation de séjour à A.________, prononçant son renvoi de Suisse et

lui fixant un délai de 30 jours pour quitter le pays.

B.

Le 23 février 2023, par le biais de son conseil, A.________ a formé

opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation et à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle s’est prévalue de ses attaches

familiales et sociales en Suisse, de sa bonne intégration et de sa situation

financière favorable. Elle a aussi invoqué l’impossibilité, en cas de renvoi,

d’obtenir des visas Schengen en raison de la situation géopolitique de ********,

si bien qu’elle se trouverait isolée, dans une ville où les approvisionnements

en nourriture et médicaments sont limités et chers, et sans possibilité aucune de

rendre visite à ses proches ni de bénéficier de leur aide en cas d’urgence.

Par décision sur opposition du 20 février 2023, le

SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 20

janvier 2023. Il a retenu que le regroupement familial en faveur d’un ascendant

n’était pas possible selon l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), que les conditions posées à

l’art. 28 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour comme rentière

n’étaient pas remplies et qu’au vu des éléments en sa possession l’intéressée

ne pouvait pas se prévaloir d’une situation personnelle d’extrême gravité qui

justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1

let. b LEI.

C.

Le 20 mars 2023, agissant par l’intermédiaire de FT Conseils Sàrl, A.________

a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’elle soit annulée et "remplac[ée]

par une décision favorable". A l’appui de son recours, elle a

notamment produit deux rapports médicaux concernant sa fille, établis par le Dr

C.________, spécialiste FMH en cardiologie, les 25 juin 2018 et 19 juin 2019, dont

le contenu sera au besoin repris ci-après.

A la demande du juge instructeur, le SPOP a produit

son dossier le 23 mars 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé

dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer,

respectivement de séjour à la recourante.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI).

Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas

se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse,

si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses

ordonnances d’application.

3.

Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire

aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison du

fait que sa fille est ressortissante suisse; cette disposition ne prévoit en

effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant

suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la

recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée une

situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union

européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire

valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1

et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois

lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120

consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les

réf. citées; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_438/2015 du 29

octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3).

4.

La recourante ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir un

titre de séjour comme rentière en vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre

autres conditions, l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse

(let. b). La simple présence de

proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des

attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des

relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,

c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse,

il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui

lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels

personnels et indépendants (parmi d’autres arrêts TAF F-3377/2021 du 28 novembre

2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4; F-2207/2018 du

15 février 2019 consid. 6.6; F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.6; C-4356/2014

du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et

4.4.8). Or, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la Suisse

autres que la présence de sa fille.

5.

La recourante se prévaut du fait qu’elle se retrouvera seule en Russie

en cas de renvoi, à l’exception d’une sœur âgée de 82 ans. Elle ajoute qu’en

raison de la situation géopolitique de la ville de ******** et des difficultés de

se rendre à Moscou à son âge, il sera impossible pour elle d’obtenir des visas

Schengen, si bien que le maintien des liens avec ses proches sera très

compliqué et qu’elle se trouvera isolée. Se référant aux rapports médicaux

produits, elle invoque en outre l’importance de sa relation avec sa fille sur

la santé de cette dernière.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il

s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et

de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse

(let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. C’est le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande

d'autorisation de séjour émane d'une membre de la famille d'un ressortissant

suisse qui ne dispose d'aucun droit au regroupement familial. II est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables

à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en

ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2;

124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023

consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Compte

tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b) En

l’occurrence, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus d’une

année. Il s’agit donc d’un court séjour, du reste rendu possible en raison de

la tolérance du SPOP puis de l’effet suspensif accordé à son opposition devant

cette autorité puis à son recours devant la Cour de céans. Son intégration en

Suisse n’est pas particulièrement poussée puisque les séjours touristiques

qu’elle y a effectué ces dernières années avaient exclusivement pour but de

rendre visite à sa famille. Si elle a brièvement suivi des cours de français du

4 au 21 juillet 2022, elle n’établit en revanche nullement avoir tissé des

liens sociaux ou amicaux dans notre pays. Il ne ressort pas non plus du dossier

qu’elle souffrirait de problèmes de santé. Pour le surplus, il n’apparaît pas

que la recourante, qui est âgée de 66 ans, ne pourrait pas se réintégrer dans

son pays de provenance, où elle vivait jusqu’au début de l’année 2022, du reste

de manière financièrement autonome, et où il n’est pas allégué qu’elle devrait

faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses

compatriotes restés sur place. Pour le surplus, le SPOP a retenu à juste titre

dans sa décision sur opposition que les difficultés pour obtenir des visas

Schengen pour des séjours touristiques en raison de la situation politique en

Russie, de même que le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l’âge

et de ressentir une certaine solitude, ne suffisaient pas pour constituer une

situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Quant aux

certificats médicaux d’un cardiologue produits à l’appui du recours,

relativement anciens puisqu’ils datent des mois de juin 2018 et juin 2019, ils

attestent que la fille de la recourante a souffert d’une importante

extrasystolie ventriculaire, sans pour autant mentionner une origine

psychologique à cette affection, contrairement à ce que semble soutenir la

recourante. On ne saurait donc déduire de ces documents que l’état de santé de

la fille de la recourante pourrait être influencé par un renvoi de sa mère dans

son pays d’origine.

Il

s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante en

raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable compte tenu

des conditions restrictives posées pour sa délivrance et que le SPOP n’a pas

abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant de lui octroyer

une autorisation de séjour à ce titre.

L’octroi

d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par

le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du

13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé

(art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (art 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 20 février

2023.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.