PE.2023.0041
CDAP - PE.2023.0041 - 2023-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 avril 2023Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2023
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de République démocratique du Congo né en
1960, a déposé en octobre 1997 une demande d'asile en Suisse. Par décision du
22 janvier 1998, les autorités fédérales ont rejeté cette demande et prononcé son
renvoi de Suisse. Le 18 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
le SEM) a considéré son départ inexigible et l'a admis provisoirement en
Suisse. Les autorités cantonales lui ont alors délivré un permis F.
B.
Le 11 juin 2018, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours
pour déni de justice, se plaignant de ne pas avoir été mis au bénéfice d'un
permis de séjour après 21 ans de séjour ininterrompu en Suisse (cf.
PE.2018.0241). En l'absence d'informations quant à une éventuelle demande
d'autorisation de séjour ou de travail suite à l'admission provisoire accordée
en 2015, ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2018.
C.
Le 20 janvier 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Conseil fédéral et du SEM. Le 27 janvier 2020, sa demande a été
transmise au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 16 mars 2020, le SPOP a accusé réception de cette
demande et a requis de A.________ la production de divers documents. Celui-ci
s'est exécuté au cours des mois de février à mai 2022. A ses dires, il aurait toutefois
déjà déposé ces documents dans la boîte aux lettres de l'autorité en 2020.
Le 20 janvier 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser sa demande d'octroi de permis de séjour, lui
impartissant un délai de trente jours pour faire part de ses éventuelles
remarques. Par courrier du 11 février 2023, A.________ a requis une
prolongation de trois mois de ce délai, dans l'optique de pouvoir confier sa
défense à un avocat. Le 21 février 2023, il s'est également adressé au Conseil
d'Etat vaudois. Ces courriers sont restés sans réponse.
D.
Le 21 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un
nouveau recours pour déni de justice, se plaignant du délai de trois ans écoulé
entre les courriers du SPOP du 20 janvier 2020 et du 20 janvier 2023 et de l'absence
d'accusés de réception de ses courriers des 11 et 21 février 2023. Il soulève
par ailleurs des griefs de fond, relatifs en particulier à sa situation
financière et professionnelle.
Le 14 avril 2023, le SPOP (ci-après également:
l'autorité intimée) s'est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité.
Le même jour, le recourant a produit de nouveaux documents, en lien avec sa
demande d'autorisation de séjour au fond.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est
donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation
cantonale.
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un
recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit
administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le
Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre
autorité pour en connaître.
2.
a) Le législateur cantonal a récemment institué, en droit des étrangers,
une procédure d'opposition qui correspond à la procédure de réclamation des
art. 66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 –, les décisions rendues conformément
à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI, ainsi que les décisions de renvoi du canton
prévues à l'art. 3 al. 1 ch. 2ter LVLEI, peuvent faire l'objet d'une
opposition auprès du service" (al. 1); les art. 66 ss LPA-VD sont
applicables" (al. 2). Les décisions rendues conformément à l'art. 3
al. 1 ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du SPOP prononçant le refus
d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement (cf. art. 33
et 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
[LEI; RS 142.20]).
b) En l'espèce, si le SPOP avait refusé d'accorder
l'autorisation de séjour demandée le 20 janvier 2020, le recourant n'aurait pas
pu contester ce refus directement devant la CDAP, mais aurait dû préalablement
utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce que commande l'art. 66 al. 2
LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que les parties ne
peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
L'exigence de l'épuisement des instances vaut non
seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais
également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle
n'a pas encore statué en première instance. En matière d'organisation des voies
de droit, l'absence de décision doit être assimilée à une décision négative,
aussi quand il s'agit d'appliquer la règle de l'épuisement des instances
précédentes (PE.2021.0053 du 10 mai 2021 consid. 2b; PE.2021.0059 du 4 mai 2021
consid. 2b). L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité
que celle statuant en première instance (art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une
réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue
d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas
échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la
demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer
dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour
lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande (PE.2021.0053 précité
consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b). La nouvelle procédure
d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et
de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit
fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle
est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service
spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne
puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale (PE.2021.0053
précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b).
c) Dans le cas particulier, bien que sa demande
d'autorisation de séjour ait été déposée en 2020, le présent recours pour déni
de justice est intervenu largement après l'introduction de la voie de
l'opposition de l'art. 34a LVLEI le 1er janvier 2021. Avant de
saisir la CDAP, le recourant aurait ainsi dû saisir le SPOP lui-même de son opposition
pour déni de justice, à charge pour cette autorité d'examiner sérieusement la
question d'un retard à statuer et de se prononcer à cet égard. Il s'ensuit que le
présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des
instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (PE.2021.0053 précité
consid. 2c et PE.2021.0059 précité consid. 2c). Pour le même motif, les griefs
de fond soulevés par le recourant sont également irrecevables.
L'irrecevabilité du recours doit être constatée
d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), soit sans mesures d'instructions supplémentaires. L'irrecevabilité
étant manifeste, le présent arrêt est du ressort d'un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3.
Vu les circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires
(cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 avril 2023
La juge unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.