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Décision

PE.2023.0044

CDAP - PE.2023.0044 - 2023-05-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 mai 2023Français24 min

droits en Suisse, suite à l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2021".

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourant

A.________ à

********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 février 2023, refusant d'octroyer une

autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant albanais né le ******** 1969, est entré en

Suisse le 30 mai 2020 en provenance d'Evian (France), en vue d'exercer une

activité lucrative auprès de B.________, à ********.

Il est l'époux d'C.________, ressortissante

albanaise née en 1974. De leur union sont issus D.________, né le ********

2000, et E.________, née le ******** 2002, tous deux titulaires des

nationalités grecque et albanaise. Aux dires de A.________, la famille aurait

vécu plusieurs années en Grèce. Son épouse et ses enfants seraient actuellement

domiciliés dans le Sud de la France.

B.

Le 3 juin 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative, auprès de l'Office de la population de la Commune d'********.

Il se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par B.________

et lui-même le 22 mai 2020, pour une activité d'"Ouvrier de la

construction classe C". A.________ avait pris ses fonctions dans

l'entreprise précitée à compter du 1er juin 2020.

Le 22 octobre 2020, B.________ et A.________ ont

signé un nouveau contrat de travail, aux termes identiques au précédent, à

l'exception de la date d'entrée en fonction prévue le 1er janvier 2021.

C.

Après avoir dans un premier temps déposé une demande d'autorisation de

travail en faveur de A.________ auprès du Service de l'emploi (désormais

Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]), le 2 novembre

2020, B.________ a informé le service précité renoncer à cette demande. Le 5

novembre 2020, le Service de l'emploi a transmis cette information au Service

de la population (ci-après: le SPOP).

Le 25 janvier 2021, le SPOP a accusé réception de la

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par A.________

en juin 2020 auprès de la Commune d'******** et l'a informé que, vu le retrait

de la demande d'autorisation de travail de son employeur, il envisageait de la

refuser. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

Par courriers du 26 février 2021, adressés au SPOP

et à l'Office de la population de la Commune d'********, B.________ a réitéré

sa demande d'autorisation de travail en faveur de A.________, précisant avoir

décidé de l'engager à compter du 1er janvier 2021 pour une

durée indéterminée.

D.

Le 22 avril 2021, A.________ et B.________ ont signé un troisième

contrat de travail aux termes identiques aux contrats précédents, à l'exception

du salaire augmenté et de la date d'entrée en fonction prévue pour le 1er

mai 2021.

E.

Le 24 septembre 2021, A.________ a été victime d'un accident

professionnel. Selon ses dires, il aurait fait une chute pendant une opération

de coulage de béton. Il aurait subi à cette occasion des atteintes à la colonne

vertébrale, ainsi qu'au genou droit.

F.

Le 27 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déposé conjointement

une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du

Service de l'emploi. Une attestation établie le même jour par B.________ était

jointe à cette demande. Elle était libellée ainsi (sic):

"La société B.________ sis à

l'adresse ********, ******** confirme par le biais de cette lettre la preuve

d'emploi de son collaborateur M. A.________, né le ********1969 et

résident à ********, ********.

Ce dernier est employé de la

société B.________ à 100% depuis le 01.01.2021. Nous sommes très satisfaits de

la qualité du travail de ce dernier et vous confirmons notre souhait de la

garder auprès de notre société.

Cette attestation a été établie

sur demande de M. A.________ en vue d'une demande de permis B."

Il ressort du dossier de la cause que, selon ses

fiches de salaire, A.________ a travaillé pour B.________ sans interruption du

1er juin 2020 au 31 octobre 2021.

Par décision du 24 novembre 2021 adressé à B.________,

le Service de l'emploi a refusé la demande déposée le 27 octobre 2021, au motif

que A.________ ne disposait pas de qualifications particulières et que

l'employeur ne démontrait pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue

d'attribuer le poste à un candidat prioritaire. Par ailleurs, il rappelait à

l'employeur avoir rendu à son encontre, le 15 octobre 2021, une décision de

non-entrée en matière sur toute demande de main d'œuvre étrangère pour une

durée de six mois.

G.

Le 18 janvier 2022, B.________ a adressé à l'Office de la population de

la Commune d'******** un courriel indiquant en substance que, selon elle, A.________

n'était pas honnête et qu'elle retirait ainsi toutes les demandes effectuées en

sa faveur.

H.

Le 1er mars 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

l'autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse, exposant

être lié par la décision négative du Service de l'emploi. Le 29 août 2022, le

SPOP a rendu une nouvelle décision dont le contenu est identique à celle du 1er

mars 2022.

Les 30 septembre et 30 novembre 2022, A.________ s'est

opposé à cette décision, faisant essentiellement valoir que des motifs médicaux,

liés à son accident de travail (cf. consid. J infra), ainsi que la nécessité

de poursuivre des procédures judiciaires pendantes (cf. consid. K infra)

justifiaient son séjour en Suisse.

Le 27 février 2023, le SPOP a confirmé sa décision

du 29 août 2022.

Faits

I.

Le 30 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation, à l'annulation de

la décision du SPOP du 29 août 2023, ainsi qu'à la délivrance d'un titre de

séjour lui permettant "a minima, de se soigner et de faire valoir ses

droits en Suisse, suite à l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2021".

Il a également déposé des pièces, notamment la copie d'une déclaration, non

datée, établie par sa fille E.________.

J.

A la suite de son accident du 24 septembre 2021, le recourant a été

suivi médicalement, dans un premier temps, à l'Hôpital de ********, puis au

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). A ses dires, au cours de ses

consultations, il était accompagné d'un interprète albanais-français.

K.

Depuis son accident, le recourant a perçu des indemnités journalières

versées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après:

la CNA/Suva). Ces prestations ont été interrompues le 20 mai 2022. Le recourant

a contesté cette interruption et la procédure est toujours pendante auprès de

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO).

A ses dires, le recourant serait également en litige

avec son ancien employeur, en lien avec une résiliation – contestée – du contrat

de travail par ce dernier, ainsi qu'avec avec la compagnie d'assurance perte de

gain maladie de son employeur, qui a refusé de lui octroyer des indemnités. Il

prévoirait d'agir judiciairement à leur encontre, mais ne l'aurait pas encore

fait au moment du dépôt de son recours devant la Cour de céans.

L.

Selon les divers certificats médicaux établis par son médecin de famille,

le recourant a été incapable de travailler à 100% à tout le moins du 13 juillet

au 13 décembre 2022. Depuis la fin des prestations de la CNA/Suva, il ne

perçoit aucun revenu. Selon ses propres allégations, il serait soutenu

financièrement par ses proches. Il serait dans une situation financière

difficile puisqu'à son tour, il devrait subvenir aux besoins de sa famille

entière, son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative et sa fille étant

toujours aux études.

Le recourant est affilié à l'assurance obligatoire

des soins suisse. En novembre 2022, ses frais médicaux se sont élevés à 1'028 fr.;

ils ont été intégralement remboursés par son assurance-maladie, après déduction

de la quote-part.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition

rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le

délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la

décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi

(art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant sollicite l'audition, en qualité de témoin, de son interprète,

avec qui il expose avoir assisté à divers rendez-vous médicaux, ainsi que de sa

fille.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I

153.

consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de

témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi

l'audition des témoins, pourrait apporter des éléments pertinents qui ne

ressortiraient pas déjà du dossier de la cause; le recourant ne donne d'ailleurs

aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en détail dans les considérants

qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime

suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les

griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu

du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.

3.

Le recourant ne conteste pas la décision entreprise en ce qu'elle lui

refuse une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité

lucrative. Il sollicite toutefois la délivrance d'une autorisation de séjour afin

de poursuivre, d'une part, son traitement médical et, d'autre part, les

procédures judiciaires pendantes ou qu'il prévoit d'ouvrir prochainement.

a) En vertu de l'art. 29 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de

Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le

traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis

(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires,

I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er mars

2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont

cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM,

Directives LEI, état au 1er mars 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI

étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift"

–, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral

ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas

le cas en l'espèce.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est

une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée

limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à

une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3

LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être

interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement

médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure

(cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG),

2010, n. 8 ad art. 29). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical

en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple

souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4).

Pour ce qui a trait au financement, le Conseil

fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers (Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts

afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts.

Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants,

l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (directives CSIAS) (Caroni/Ott, op cit., n. 9 ad art. 29). La condition

des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens

propres, mais également de ressources provenant de tiers garants; l'intéressé

ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Nguyen in: Nguyen/Amarelle

(éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers,

Berne 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr).

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que

le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature

temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition

légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du

traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid.

6.6

et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le

retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu

d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre

part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance

(TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6; Caroni/Ott, op. cit., n. 11 ad

art. 29). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque

l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10

ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement

définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Nguyen,

op. cit., n. 8 à 10 ad art. 29 LEtr).

b) En l'espèce, le recourant invoque devoir suivre

encore aujourd'hui des traitements relatifs aux conséquences de son accident du

24.

septembre 2021 sur sa colonne vertébrale et sur son genou droit. Selon ses

allégations, une opération de la colonne lombaire resterait une "option

envisagée et en discussion". Quant à ses problèmes au genou, ils

s'aggraveraient de jour en jour, par des enflures "récurrentes et

spectaculaires" au point que "parfois il ne [pourrait] plus

marcher correctement". Toujours en lien avec ses douleurs au genou, le

service d'antalgie du CHUV aurait confirmé que le traitement d'antalgie se

poursuivait, avec la précision que des améliorations pouvaient être espérées,

sans se prononcer sur les questions relatives à la colonne vertébrale.

S'il ressort bel et bien du dossier de la cause que

le recourant a dû subir des traitements médicaux en Suisse (par exemple au

CHUV, cf. décompte de prestations du 4 novembre 2022), il ne démontre

toutefois pas devoir effectivement subir de nouveaux traitements prochainement,

ni la nature de ces éventuels traitements, ni a fortiori leur durée

probable. Il se contente à cet égard d'évoquer des pistes ou des soins potentiellement

envisagés et encore en discussion, en lien tantôt avec ses douleurs à la

colonne vertébrale, tantôt avec ses douleurs au genou. Il se fonde en outre exclusivement

sur des discussions avec ses médecins qu'il relate lui-même, sans produire de document

à l'appui. Sans nier les douleurs dont se plaint le recourant, les éléments

apportés ne suffisent pas à démontrer qu'il devra suivre un ou plusieurs

traitements en Suisse, ni leur durée. Les témoignage requis de son interprète et

de sa fille ne lui seraient à cet égard d'aucune aide. Il en va de même de

l'attestation non datée établie par cette dernière, qui n'atteste que de

l'existence de douleurs au genou. La première condition de l'art. 29 LEI n'est donc

à l'évidence pas remplie.

Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément

concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à

laquelle il prétend est de nature temporaire (maximum deux ans). Comme on l'a

déjà relevé, le recourant n'indique tout d'abord pas la durée prévisible des

soins envisagés; il n'est ainsi pas possible de déterminer si ceux-ci

pourraient être accomplis dans le délai précité. Au contraire, il ressort

plutôt des déclarations du recourant que celui-ci semble avoir l'intention de

rester aussi longtemps que possible. Cela résulte tant de ses allégations selon

lesquelles il ne dispose d'aucun logement, ni de perspective de revenu ou

d'aide en Albanie, que de celles selon lesquelles il souhaite demeurer en

Suisse jusqu'à l'issue de ses procédures judiciaires pendantes ou à introduire,

dont on sait qu'elles peuvent durer plusieurs années. A cela s'ajoute son

comportement ces dernières années, dont il ressort que le recourant a résidé et

travaillé en Suisse depuis le mois de mai 2020, sans toutefois qu'aucune autorisation

ne lui eût été octroyée pour ce faire. On relève par ailleurs qu'il a encore

déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, après la

survenance de son accident en septembre 2021, qui l'aurait, selon lui, empêché

de travailler. Son parcours migratoire illustre ainsi sa volonté de s'installer

en Suisse, si ce n'est à demeure, du moins de manière durable, et si nécessaire

au mépris des règles applicables (cf. ég. TAF F-235/2018 du 4 avril 2019

consid. 7.2.1). Dans ces circonstances, on ne peut considérer que son

départ serait garanti.

Enfin, le recourant ne présente pas non plus les

garanties nécessaires en termes de financement. Celui-ci n'a ni revenus, ni

fortune. Le simple fait qu'il est affilié à l'assurance obligatoire des soins

en Suisse ne suffit pas à démontrer qu'il serait en mesure de prendre en charge

seul l'intégralité de ses frais de subsistance. S'il invoque par ailleurs le

soutien financier de proches, il ne démontre toutefois ni l'existence effective

de cette aide, ni son étendue. Les garanties imposées en matière de financement

ne sont dès lors manifestement pas non plus réunies.

c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que

la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical est

incompatible avec la situation du recourant. Ses moyens financiers et son

départ n'étant pas garantis, les conditions d'application de l'art. 29 LEI ne

sont pas réunies. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.

Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un cas individuel

d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en raison de sa situation médicale

et de ses litiges judiciaires.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI,

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité

ou d’intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre

en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation

de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il

s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et

de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e);

de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g).

Les conditions à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts

cités).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les

arrêts cités). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut

se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports

émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports

établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. directives

du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er mars 2023,

ch. 5.6.10.5).

b) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse,

sans autorisation, à compter du 1er mai 2020 et à tout le moins jusqu'à

la survenance de son accident le 24 septembre 2021. Selon ses dires, il aurait depuis

lors souffert de douleurs à la colonne vertébrale, ainsi qu'au genou droit. Le

recourant se prévaut aujourd'hui des traitements qu'il devrait subir, en

Suisse, en raison de ces problèmes de santé, pour justifier un droit à une

autorisation de séjour. Comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 3b supra),

le recourant ne démontre toutefois ni la nécessité pour lui de suivre des soins

médicaux, ni leur nature, ni leur durée. A fortiori, il ne démontre nullement

qu'il nécessiterait de soins permanents ou de mesures médicales ponctuelles

urgentes qui seraient en outre indisponibles dans son pays d'origine, le simple

fait de pouvoir obtenir en Suisse des soins supérieurs à ceux auxquels il

pourrait prétendre en Albanie n'étant pas suffisant.

c) Rien d'autre ne laisse penser qu'en cas de retour

en Albanie, le recourant se verrait placé dans une situation de détresse

personnelle particulière. Le seul fait que son épouse et ses enfants n'y résident

pas n'y change rien; en venant en Suisse, le recourant avait quoi qu'il en soit

déjà décidé de vivre séparé d'eux. Le recourant ne peut pas non plus se

prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration particulièrement

poussée, étant encore précisé qu'il ne semble pas maîtriser le français. Il n'y

a par ailleurs pas de raison de penser qu'il éprouverait des difficultés de

réintégration en Albanie, pays dont il parle la langue, le simple fait qu'il ne

dispose à ce jour d'aucun logement là-bas n'étant pas déterminant.

d) Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de

ses procédures judiciaires, pendantes ou à introduire, afin d'obtenir une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Un tel cas de

figure ne présente manifestement pas la gravité suffisante pour retenir un cas

de rigueur, qui doit pour rappel être apprécié restrictivement. Le recourant

peut par ailleurs pleinement faire valoir ses droits avec l'aide de son avocat

en Suisse (TF 2C_6/2007 du 24 juillet 2007 consid. 4; PE.2013.0280 du 10

octobre 2013 consid. 2c/cc).

e) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut à

l'évidence pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité. Sur ce point

également, le recours doit être rejeté. Il n'existe au surplus pas d'obstacle à

son retour dans son pays au sens de l'art. 83 LEI.

5.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois

renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 février 2023 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.