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Décision

PE.2023.0045

CDAP - PE.2023.0045 - 2023-05-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 mai 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy

Dutoit, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Alfred

Ngoyi Wa Mwanza, à Zürich,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 14 mars 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est né

le ******** 1981 à Kinshasa. Il est arrivé en Suisse le 7 février 2015 et y a

déposé une demande d'asile. Par décision du 25 mars 2015 du Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après: SEM), confirmée le 26 septembre 2017 par le Tribunal

administratif fédéral, dite demande a été rejetée.

A.________ a épousé le 7 juillet 2016 B.________

(née ********), compatriote congolaise titulaire d'une autorisation de séjour. A.________

a obtenu de ce fait, par regroupement familial, une autorisation de séjour. A

une date indéterminée mais se situant entre novembre 2018 et août 2019, les

époux ont mis fin à leur vie commune.

Le 5 mars 2021, une ordonnance pénale a été rendue à

l'encontre de l'intéressé. Ce dernier était condamné à une amende de trois

cents francs, convertible en trois jours de peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement, pour obtention frauduleuse d'une

prestation d'importance mineure (art. 150 ad 172ter du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et contravention à l'art. 57 al. 3

de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV; RS

745.1), l'intéressé ayant voyagé sans titre de transport valable à l'occasion

de quatre voyages en train entre le 13 octobre et le 4 novembre 2020.

Le 9 mars 2021, un enfant prénommé C.________ est né

d’une relation de l'intéressé avec D.________, également ressortissante de la

République démocratique du Congo. Mère et enfant sont titulaires d'une

autorisation d'établissement et sont domiciliés dans le canton de Genève.

B.

Le 25 juin 2020, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud

(ci-après: SPOP). Par décision du 23 mars 2021, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il

a considéré que la durée effective du ménage commun était inférieure à trois

ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du

séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt

du 11 août 2022 (PE.2022.0044) puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 14

décembre 2022 (2C_756/2022). L'on peut citer le passage suivant de l'arrêt du

Tribunal fédéral:

"5.3 En l'occurrence, selon

les constatations du Tribunal cantonal, le recourant, qui n'a jamais fait

ménage commun avec la mère, a eu des contacts avec son enfant durant les deux

premiers mois de sa vie. Après le 19 mai 2021, le père n'a plus jamais vu

l'enfant, âgé de 16 mois au moment de l'arrêt du Tribunal cantonal.

Le recourant a fait valoir devant

le Tribunal cantonal qu'il avait été empêché par la mère, qui a l'autorité

parentale et la garde unique sur l'enfant, d'avoir des contacts avec son

enfant. Le recourant a mentionné à ce titre, d'après l'arrêt attaqué, avoir

saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

Comme l'ont relevé les précédents juges, l'impossibilité pour le recourant

d'entretenir des rapports avec son enfant ne pallie toutefois pas l'absence de

relation. En effet, ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1

CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a

tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en

Suisse au moment où le droit est invoqué (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145

consid. 4.2; cf. arrêts 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 consid. 4.1; 2C_644/2012

du 17 août 2012 consid. 2.4; 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.3 et 2.4).

Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de

liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas

seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se

répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Or, en l'occurrence, rien ne permet de conclure à

l'existence d'une relation affective entre le recourant et son enfant.

5.4. Du point de vue économique,

il ressort de l'arrêt attaqué qu'une contribution d'entretien en faveur de

l'enfant a été fixée par le Tribunal de première instance de la République et

canton de Genève le 10 mars 2022. D'après l'arrêt entrepris, les documents

fournis par le recourant à ce titre attestent de la confirmation d'ordres

portant la mention "exécution du paiement uniquement en cas de couverture

sur le compte". Il n'y a en revanche pas de preuve que lesdits montants

ont bien été versés.

5.5. Il ressort de ce qui précède

que les liens affectifs et économiques sont en l'occurrence inexistants. C'est

partant à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne

pouvait pas déduire un droit de séjour de la circonstance qu'il est le père

d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le fait que

le recourant n'ait pas d'autres condamnations qu'une amende de trois cents

francs pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art.

150 ad 172ter CP et contravention à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale du 20

mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV; RS 745.1]) ou les difficultés à

maintenir, voire à créer en l'espèce, une relation à distance depuis le Congo

ne suffisent pas à inverser cette conclusion (cf. arrêts 2C_343/2022 du 9

septembre 2022 consid. 4.5 et les arrêts cités; 2C_592/2021 du 29 août 2022

consid. 3.1; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.4; 2C_303/2018 du 20 juin

2018 consid. 5.1; 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4). L'absence de liens

affectifs implique en outre que l'éloignement d'avec son père ne porte pas

d'atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant (cf. art. 3 CDE), qui vit

auprès de sa mère depuis sa naissance et n'a jamais fait ménage commun avec son

père (cf. arrêt 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 consid. 4.6).

5.6. Sur le vu de ce qui précède,

le Tribunal cantonal n'a pas méconnu les garanties conventionnelles et

constitutionnelles invoquées par le recourant en confirmant le refus de prolongation

de l'autorisation de séjour".

C.

Le 18 juillet 2022, E.________ – enfant dont A.________ prétend être le

père – est née en Belgique. Elle est issue d'une relation entre l'intéressé et F.________,

domiciliée en Belgique.

D.

Le 8 février 2023, A.________ a requis du SPOP qu'il procède au réexamen

de sa décision du 23 mars 2021. A l'appui de sa demande, il a fourni divers

documents dont un acte de naissance belge de sa fille E.________, une "convention

à l'amiable sur le droit de garde de l'enfant E.________" du 30

janvier 2023 indiquant que la garde lui est confiée, des extraits de comptes mentionnant

un versement mensuel de 300 fr. à titre de pension alimentaire en faveur C.________

depuis octobre 2022 ainsi qu'un rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation

et d'accompagnement de la séparation parentale de l'Office de l'enfance et de

la jeunesse du canton de Genève du 7 novembre 2022 (ci-après: le rapport

d'évaluation sociale) dont on peut extraire les passages suivants:

"2 Entretiens

[...]

A.________ est aide-monteur en

construction métallique à temps plein et a congé le weekend. Il habite dans un

appartement à Payerne dans lequel une chambre est disponible pour son fils C.________.

Il a une compagne Youtubeuse avec laquelle il vient d'avoir un enfant. Celle-ci

vit en Belgique avec l'enfant et Monsieur leur rend visite quotidiennement le

weekend.

[...]

2.2 Propos des professionnels

[...]

D'après les dires de [D.________], elle

aurait élevé seule son enfant, sans la présence du père. A cet effet, le père

n'a jamais été rencontré lors des rendez-vous et n'a pas cherché à prendre

contact avec la pédiatre.

3 Analyse et discussion autour

de l'intérêt de l'enfant

Père et fils ne se sont plus revus

depuis bientôt un an, soit lorsque l'enfant avait six mois. A cet effet,

Monsieur ne connaît pas l'enfant, ni les besoins de ce dernier, âgé aujourd'hui

d'un an et demi. En l'état, et bien que la loi prévoit que l'autorité parentale

conjointe soit la règle, il apparaît que l'instauration de celle-ci soit prématurée

compte tenu des circonstances avancées. Il conviendrait toutefois de se centrer

dans un premier temps sur une reprise de liens entre le père et son enfant.

Aussi, et tant que Monsieur n'a aucun lien avec C.________, il apparaît

préférable que D.________ soit seule détentrice de l'autorité parentale. Il

appartiendra au père de solliciter à nouveau le Tribunal lorsque sa relation

avec leur fils aura évolué.

Il est du droit de l'enfant d'entretenir

régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Considérant le

jeune âge de l'enfant, la rupture de liens, les inquiétudes de la mère au sujet

du père et la question des réseaux sociaux, dont il nous est impossible

d'objectiver les faits à notre échelle, la mise en place d'un Point Rencontre

est indispensable. Ainsi, l'évolution de la relation entre C.________ et son

père pourra être accompagnée. Une heure par semaine dans le cadre de visites

"un pour un", pour commencer, nous semble appropriée afin que père et

fils puissent faire connaissance".

Par décision du 27 février 2023, confirmée sur

opposition le 14 mars 2023, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté,

dite demande.

Par acte du 31 mars 2023, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation

et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à ce

que son admission provisoire soit proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations

(ci-après: SEM). A l'appui de son recours, il a remis le procès-verbal de

l'audience du 29 mars 2023 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de

l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) dont on peut extraire le passage

suivant:

"A.________

Je contribue à l'entretien de C.________

depuis sa naissance. Je payais déjà une contribution pour lui avant la

transaction de mars 2022.

J'aimerais pouvoir profiter de mon

fils et participer à son éducation.

Ma copine habite Bruxelles et nous

avons un enfant ensemble. Elle est youtubeuse. D.________ est également active

sur les réseaux sociaux. Il est arrivé qu'elle m'enregistre quand nous nous

téléphonons et qu'elle mette nos conversations sur le net. D.________ a

toujours posé des conditions à mes visites à C.________.

Je n'ai pour ma part jamais évoqué

C.________ sur les réseaux sociaux, sauf pour lui souhaiter un bon anniversaire

sur instagram il y a 3 semaines.

Je travaille dans la construction

métallique, j'ai un contrat fixe. Les weekends, soit je reste ici, soit je vais

à Bruxelles. Je voudrais voir C.________ normalement. Je suis toutefois

d'accord de commencer par le voir selon les modalités proposées par le SEASP. C.________

est mon fils et l'important pour moi est de le voir.

Je conteste ce que dit D.________

par rapport aux réseaux sociaux. Je prends l'engagement de ne rien dire à son

sujet ni au sujet de C.________ sur les réseaux sociaux, et à faire en sorte

que ma copine ou quiconque ne le fasse pas non plus.

D.________

Je suis consciente que le bien de C.________

commande qu'il puisse voir son père. Toutefois, si le père est toxique,

j'estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de le voir.

Je ne suis pas opposée à des

visites entre C.________ et son père, mais dans un espace surveillé comme le

Point rencontre. Je suis en l'état catégoriquement opposé à ce que A.________

voit C.________ sans surveillance.

Je continue de penser que A.________

n'a pas de véritable intérêt pour son fils. Il n'était pas là le jour de

l'accouchement et demande une autorité parentale conjointe plus pour ses

propres autorisations de séjour que pour le bien C.________. De plus, A.________

a émis des doutes sur sa paternité, il a parlé de faire des test ADN, il a même

traité C.________ de batard sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même été insultée

et dénigrée sur les réseaux par la compagne de A.________. La dernière vidéo

insultante date de février 2023. J'ai d'ailleurs déposé plainte pour cela.

Si A.________ tient ses engagements,

cela ne pourra que favoriser la relation entre C.________ et lui, et me

permettre d'envisager d'autres modalités.

C.________ n'est pas encore en

crèche, mais il est inscrit pour y entrer. Je le garde à plein-temps. Mes deux

fils de 16 et 21 ans, de même que ma famille à Genève, me soutiennent dans la

prise en charge de C.________.

[le Service d'évaluation et

d'accompagnement de la séparation parentale]

Un travail de coparentalité ou de

médiation servirait l'intérêt de l'enfant. Il nous semblait prioritaire de

commencer par le rétablissement du lien entre C.________ et son père.

A.________

Je maintiens ma demande

d'instauration de l'autorité parentale conjointe.

Sur quoi le Tribunal de

protection de l'adulte et de l'enfant:

Garde la cause à juger".

E.

Le SPOP a remis son dossier par courrier du 5 avril 2023, sans se

déterminer sur le fond du litige.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,

qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours

satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV

142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée confirme la décision du SPOP du 27 février 2023

refusant d'entrer en matière sur la demande déposée le 8 février 2023 par le

recourant, que le SPOP a considéré comme une demande de réexamen.

a) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b;

arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du

7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, dès lors que l'objet du litige

est circonscrit à la question de la recevabilité de la demande de réexamen,

soit de savoir si les circonstances se sont notablement modifiées depuis l'état

de fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14

décembre 2022, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son admission provisoire soit

proposée au SEM, excèdent au vu de ce qui précède l'objet du litige et sont

donc irrecevables.

3.

Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de

réexamen du recourant n'étaient pas remplies.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP

PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020

consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit".

La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et

au Tribunal fédéral, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par ces

autorités judiciaires. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18

septembre 2020), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est

substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable,

la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la

révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen

ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de

l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les

mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des

faits nouveaux postérieurs (vrais nova; art. 64 al. 2

let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on

peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors qu'elle

porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de

recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à

l'appui d'une demande de révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF;

art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit

donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris

lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force

de celle-ci.

Ainsi, en principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi

d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. C'est à

l'intéressé qu'il incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un

réexamen de sa situation se justifie (TF 2C_451/2022 du 27 octobre 2022 consid.

4.2, 2D_22/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2, 2C_883/2018 du 21 mars 2019

consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement

intervenir environ cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée

en matière avant la fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est

pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger

peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui

ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps.

Pour l'autorité administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement

les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas

lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les

circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis

la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi

ou de sa prolongation (TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1, 2C_862/2018

du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; PE.2022.0118 du 20 décembre

2022).

b) En l'occurrence, le SPOP a refusé la prolongation

de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en

2021, décision confirmée par arrêt de la CDAP du 11 août 2022, puis par arrêt du

Tribunal fédéral du 14 décembre 2022. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a

considéré, comme l'avait fait la CDAP, que les liens affectifs et économiques

entre le recourant et son fils C.________ étaient inexistants de sorte que le

recourant ne pouvait déduire un droit de séjour de la circonstance qu'il est le

père d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Il convient d’examiner si la situation du recourant

s'est, comme il le prétend, modifiée suffisamment pour justifier le réexamen de

la question de son autorisation de séjour.

Le recourant invoque le rétablissement des liens

affectifs et économiques avec son fils C.________ et qu'il serait devenu le père

d'une fille née le 18 juillet 2022 en Belgique dont il aurait la garde exclusive.

Il mentionne d'ailleurs à ce titre – dans un long développement – qu'un renvoi

au Congo de sa fille et lui serait contraire aux droits de l'enfant. Finalement,

il ajoute être au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

Il y a d'emblée lieu de constater qu'aucun des

éléments invoqués par le recourant n'est de nature à justifier une entrée en

matière sur sa demande de réexamen. En effet, le procès-verbal de l'audience du

29 mars 2023 devant le TPAE ainsi que le rapport d'évaluation sociale mettent

sans équivoque en évidence que le recourant n'a développé aucun lien affectif

avec son fils. La seule différence par rapport à l'état de fait ayant donné

lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral est le versement, depuis le mois d'octobre

2022, d'une pension alimentaire en faveur de son fils. Or, en l'absence de

liens affectifs avec son fils, le seul versement de la pension alimentaire ne

saurait être suffisant pour justifier une entrée en matière sur sa demande de

réexamen.

Enfin, le fait que le recourant ait décroché un

contrat à durée indéterminée et n'émarge pas à l'aide sociale n'est aucunement suffisant

pour démontrer l'intégration remarquable dont il se prévaut.

Concernant sa fille E.________, le recourant semble

indiquer qu'elle vivrait avec lui en Suisse "le recourant est parti au

contrôle des habitants pour enregistrer sa fille E.________ mais dite autorité

a refusé. Elle a fait savoir qu'elle devait avoir l'accord du Service de la population

[...] en plus de cela mon client a fait valoir la naissance de l'enfant E.________

dont il vient d'obtenir la garde de commun accord avec sa mère. Il est étonnant

que l'autorité affirme que l'enfant vit auprès de sa mère en Belgique si bien

que mon client ait pu produire dans le cadre de sa demande une convention avec

la mère de son enfant lui octroyant la garde exclusive de cette dernière. Si

l'enfant n'est pas encore enregistrée en Suisse, c'est parce que le contrôle

des habitants attend l'accord du SPOP" (p. 4 et 5 de l'acte de

recours) et qu'un renvoi au Congo de sa fille et lui serait contraire "aux

droits de l'enfant". Or de tels griefs sont inconsistants, le

recourant n'ayant pas apporté la moindre preuve attestant qu'il vivrait

effectivement avec sa fille à Payerne – la convention à l'amiable avec la mère

de l'enfant dont il se prévaut n'étant aucunement suffisante – et ni les

décisions du SPOP ni le dossier de la cause ne présentent le moindre élément

plaidant en faveur de la véracité de ses propos. Il est d'ailleurs surprenant

qu'il retourne régulièrement les weekends en Belgique (voir le procès-verbal de

l'audience du 29 mars 2023, postérieur à la convention à l'amiable) si sa fille

vivait effectivement avec lui à Payerne. De plus, il n'explique aucunement

comment il pourrait conjuguer un emploi à plein temps avec la garde d'un bébé

de huit mois. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder le moindre crédit à ses

propos et l'on peut considérer – à suffisance de droit et à l'instar du SPOP –

que E.________ ne vit pas avec le recourant à Payerne mais avec sa mère en

Belgique. Un renvoi du recourant en République démocratique du Congo n'aura donc

aucun impact sur le statut juridique de sa fille en Belgique. Il n'apparaît au

surplus pas que sa fille ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'un

quelconque titre de séjour suisse.

c) En conclusion, c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

de réexamen du recourant, subsidiairement l'a rejetée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il appartiendra au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à son

respect.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 14 mars 2023

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.