PE.2023.0048
CDAP - PE.2023.0048 - 2023-07-10 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et
10 juillet 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Révocation (en
général)
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 2 mars 2023
révoquant son autorisation d’établissement et lui délivrant une autorisation
de séjour.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Togo né en 1970, A.________ est entré en Suisse le ********
1994. Le ******** 1996, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial avec son épouse, de nationalité suisse. Le 7
décembre 2000, une autorisation d'établissement lui a été délivrée. Il a
emménagé à ******** en 2009. A.________ est père de deux fils, nés
respectivement en 1999 et 2002, de mères différentes. Il ne travaille plus
depuis 2009 et a contracté à l’égard des services sociaux une dette qui se
montait à 332'753 fr.20 au 28 février 2022.
B.
Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de
police de la Broye et du Nord vaudois, le condamnant pour abus de confiance,
conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et avec un taux d'alcool
qualifié, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures et
à une amende de 1'200 francs;
- ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le condamnant pour vol
et infractions d'importance mineure (escroquerie), à une peine de travail
d'intérêt général de 60 heures;
- jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, le condamnant pour vol,
infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété, infractions
d'importance mineure (dommages à la propriété), recel (tentative), violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l'action pénale,
incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, crime contre la loi
sur les stupéfiants et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 28 mois avec sursis à l'exécution
de la peine de 16 mois et un délai d'épreuve de cinq ans ainsi qu'à une amende
de 500 francs;
- ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2018 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le condamnant pour voies
de fait, vol et infractions d'importance mineure (vol), à une peine pécuniaire
de 100 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs;
- ordonnance pénale rendue le 8 avril 2020 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le condamnant pour conduite
d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs;
- ordonnance pénale rendue le 31 mai 2021, par la
Préfecture de la Broye-Vully, le condamnant à une amende de 500 fr. pour
violation des articles 9 et 13 de la loi sur l'exercice de la prostitution du
30 mars 2004 (LPros).
C.
Le 17 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS; depuis lors: Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) la révocation de son
autorisation d’établissement, au vu de la condamnation prononcée à son encontre
le 31 août 2015. Le 28 juin 2017, il y a cependant renoncé.
Le 17 mars 2022, le SPOP a fait part à A.________ de
son intention de proposer au Chef du DEIS principalement la révocation de son
autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, subsidiairement le remplacement
de cette autorisation par une autorisation de séjour. Dans le délai prolongé à
cet effet, l’intéressé s’est déterminé le 25 mai 2022; il s’est prévalu de sa
bonne intégration en Suisse, en expliquant que, souffrant d’une drépanocytose (hémoglobinopathie
d’origine génétique provoquant la déformation ou la dégradation des globules
rouges), il n’était plus en mesure de travailler depuis 2007. Toujours selon
ses explications, il aurait entrepris durant l’année 2021 une formation en
audiovisuel, qu’il a interrompue suite au décès de sa compagne. Il a également
rappelé qu’il était proche de ses deux fils.
Le 24 août 2022, le SPOP a invité A.________ à le
renseigner, en lui fournissant des
compléments d'information, y compris des justificatifs relatifs à son état de
santé et à sa capacité de travail. Il
ressort des éléments fournis par l’intéressé, le 5 décembre 2022, qu'il est apte à travailler à 100% selon
son nouveau médecin traitant, que son ancien médecin traitant étant parti à la
retraite, il n'est pas en mesure de fournir l'historique de ses problèmes de
santé; des certificats attestent néanmoins qu'il a connu plusieurs épisodes
d'incapacité de travail pour cause de maladie en 2021. A cela s’ajoute qu’entre
décembre 1999 et octobre 2022, l’intéressé a consulté l’Hôpital Intercantonal
de La Broye en ambulatoire à trente-sept reprises et a été hospitalisé à sept
reprises. Aucune demande n’était en cours à l’assurance-invalidité. En outre, A.________
a épuisé en août 2022 son droit aux indemnités de chômage dans le délai-cadre
ouvert le 25 janvier 2021 et est inscrit à compter de février 2023 auprès du ********
en vue de l'obtention d'un Certificat d'assistant audiovisuel.
Le 2 mars 2023, la Cheffe du DEIEP a
rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide :
1. de
révoquer l'autorisation d'établissement de M. A.________ ;
2. de lui
octroyer une autorisation de séjour valable un an ;
3. à
l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux
critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas
avoir fait l'objet de nouvelles condamnations, être indépendant financièrement
ou poursuivre avec succès sa formation ;
4. si les conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas
être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait
ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être
prononcé."
D.
Par acte du 5 avril 2023, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce
que son autorisation d’établissement soit «renouvelée».
A.________ ayant requis l’assistance
judiciaire, le juge instructeur l’a provisoirement dispensé de fournir une
avance de frais. Un délai au 24 avril 2023 lui a été imparti pour produire les pièces à joindre au formulaire; à sa demande, ce
délai a été prolongé une ultime fois au 15 mai 2023. A.________ n’a pas procédé.
Ni le DEIEP, ni le SPOP n’ont été
invités à répondre; le SPOP a produit son dossier. A l’invitation du juge
instructeur, le SPOP a produit, le 26 juin 2023, les déterminations que A.________
lui avait adressées le 5 décembre 2022, ainsi
que les pièces qui y étaient annexées, ce qui ne figurait pas dans son dossier.
Des copies de ces pièces ont été communiquées à l’intéressé le 27 juin 2023.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LAP-VD, la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du DEIEP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité
intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant
et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la
prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière
d'intégration.
3.
a) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), l’autorisation d'établissement ne
peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62
al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a
tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été
retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une
annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse (let. d).
Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en
vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement
peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque
l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art.
58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de
l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);
les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er
janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA dispose
qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la
personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une
autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de
droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la
paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de
guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La
sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). En
outre, dans son ancienne teneur, l’alinéa 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas
de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif
d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses
déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette
disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation
d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse
s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers [Directive LEI], état au 1er mars 2023, ch. 8.3.3.1).
b) Pour interpréter ces critères, il importe de
s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr
(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable
qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la
matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021
du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1).
L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne
dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne
les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution
de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard
(cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il
y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale
sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation
financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre
à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de
tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité
subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures
n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse,
le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1).
Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un
étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant
toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec
l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà
cité consid. 4.3.2).
Aux termes de l’art. 58a al.
2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie
ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou
remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c
et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose
ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la
situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères
d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,
mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée
(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de
pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer
(ch. 3).
c) La rétrogradation a une portée distincte de la
révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour
agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions
d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les
critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une
forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans
la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner
la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour
(Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens
de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une
révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire
lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que
la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la
révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne
étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La
procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la
révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un
sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son
comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt
TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la
rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité
(aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1
consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par
conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de
rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également
concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er
janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid.
2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de
ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant
débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette
date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)
inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022
du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;
2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation
selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est
actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe
un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations
d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les
éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent
néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la
lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la
persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF
2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une
rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de
celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte
(arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid.
5.3).
d) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision
relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement
par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une
convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au
sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une
telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments
suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que
l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de
séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse
(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les
conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;
let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement
par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne
peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la
personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai
d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain
de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue
par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour
(rétrogradation ; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut
octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes
(al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2
LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont
remplis (let. b).
4.
En l'occurrence, l’autorité intimée a estimé que la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse
n'apparaissaient pas proportionnés dans le cas d'espèce mais que, dès lors que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie selon l'art.
58a LEI, il se justifiait d'ordonner une rétrogradation de son autorisation
d'établissement au sens de l'art. 63 al. 2 LEI. Pour le recourant, l’autorité
intimée se serait livrée, ce faisant, à une mauvaise appréciation ou une
appréciation inexacte des faits, violant ainsi les deux dispositions précitées,
ainsi que l’OASA. Le recourant se plaint en outre de ce qu’un renvoi serait
manifestement disproportionné et violerait tous les principes fondamentaux du
droit; il perd cependant de vue qu’il ne fait l’objet d’aucun prononcé de
renvoi.
a) L’autorité intimée a tout d’abord retenu que le
recourant avait été condamné le 31 août 2015 à une peine privative de longue
durée. Une peine de vingt-huit mois avec sursis à l'exécution de la peine de seize
mois et un délai d'épreuve de cinq ans a été prononcée à l’encontre du
recourant. Il s’agit effectivement d’une peine de longue durée au sens de
l’art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant à elle seule la révocation de
l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Toutefois, cette
condamnation ne peut servir de base exclusive pour rétrograder, selon le
nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit
(cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF 2C_1053/2021 déjà cité consid.
5.5.1), puisque les faits sur lesquels elle se fonde sont survenus avant le 1er
janvier 2019. En outre, après avoir envisagé de proposer à l’autorité intimée
la révocation de l’autorisation d’établissement pour ce motif, le SPOP y a
finalement renoncé, le 28 juin 2017. Il n’en demeure pas moins que cette
condamnation, ainsi que les condamnations antérieures, peuvent être prises en
compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration
sous l'empire du nouveau droit (ibid.).
L’autorité intimée a en outre retenu à cet égard l’ensemble
des condamnations prononcées à l’encontre du recourant. Elle a considéré qu'au
vu de la nature et de la répétition des infractions commises, il y avait lieu
de considérer que le recourant attentait de manière très grave à la sécurité et
à l'ordre publics. Force est en effet de constater que, sur une période de neuf
ans, le recourant a été condamné à six reprises. A l’exception du sursis partiel de seize mois, assorti d’un délai
d'épreuve de cinq ans, qui lui été accordé le 31 août 2015, toutes les peines
sont fermes. On relève par ailleurs que le
recourant a persisté dans son comportement, en dépit d’une prise de position
précédente du SPOP lui faisant part de son intention de proposer la révocation
de son autorisation d’établissement. Les deux dernières condamnations sont
postérieures au 1er janvier 2019. Le recourant se prévaut sans doute
de l’ancienneté de ces condamnations et d’un changement concret de comportement
depuis plusieurs années. Il reste que ce changement, s’il était démontré, est
trop récent; il importe de faire preuve de réserve à cet égard, eu égard au
passé judiciaire chargé du recourant. Dès lors, au vu de ce qui précède, l’on
peut s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à
respecter l'ordre juridique suisse dans le futur, ce qui constituerait
également un motif de révocation de son autorisation d’établissement, vu l’art.
63 al. 1 let. b LEI.
L’autorité intimée a par ailleurs constaté que le
recourant dépendait durablement et largement de l'assistance publique depuis de
nombreuses années. La dette qu’il a contractée à cet égard depuis 2007 se
montait à 332'753 fr.20 au 28 février 2022,
ce qui est à l’évidence disproportionné. Le recourant ne conteste pas les
constatations de l’autorité intimée sur ce point. Il explique toutefois que la
pathologie dont il souffre l’aurait empêché à plusieurs reprises de travailler
durant toutes ces années et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte de cette circonstance dans sa décision. Il espère pouvoir trouver une activité lucrative
lorsqu'il aura pu finir sa formation professionnelle. Selon les
explications qu’il a données à l’autorité concernée, le recourant est suivi
pour une crise drépanocytaire, une hypertension artérielle et un état dépressif
stable. Par le passé, il a sans doute connu des périodes d’incapacité de
travail, ponctuées d’hospitalisations; cependant, aucun élément du dossier,
notamment médical, ne démontre que le recourant serait, en raison de cette
pathologie, dans l’incapacité durable d’exercer une activité lucrative pour
subvenir à ses besoins. Il n’a du reste pas requis les prestations de
l’assurance-invalidité. Dans la décision
attaquée, l’autorité intimée a retenu que, selon son nouveau médecin traitant,
le recourant était apte à travailler à plein temps, ce qu’il ne conteste pas. On
observe par ailleurs que l’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre en sa
faveur à compter du 25 janvier 2021, ce qui démontre que le recourant était alors
apte au placement (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [RS 837.0]), à tout
le moins depuis cette date. Il a du reste épuisé son droit à
l’assurance-chômage et c’est seulement à compter de février 2023 qu’il suit une
formation en vue de l'obtention d'un certificat d'assistant audiovisuel. Il
ressort de ce qui précède que depuis deux ans au moins, le recourant aurait pu
exercer une activité lucrative couvrant ses besoins et lui permettant de
rembourser, au moins en partie, sa dette importante contractée à l’égard de
l’assistance publique. Dans ces conditions, on peut effectivement estimer, avec
l’autorité intimée, que le risque que cette dépendance se poursuive est bien
réel.
b) L’appréciation globale des circonstances démontre
effectivement que le recourant, malgré une présence en Suisse de plus de
vingt-cinq ans, ne répond guère aux critères d'intégration, tels que définis à
l'art. 58a al. 1 LEI. Il importe d’opposer à cet égard aux explications du
recourant en premier lieu son incapacité apparente à respecter la sécurité et l'ordre
publics, compte tenu de la peine privative de liberté de vingt-huit mois
prononcée à son encontre en 2015, mais également des nombreuses autres
inscriptions figurant à son casier judiciaire, dont la dernière ne remonte qu’à
2021. Cela donne à penser que cette incapacité, qui s’est poursuivie au-delà du
1er janvier 2019, s’est profondément enracinée chez le recourant. A
cela s’ajoute sa dépendance ininterrompue depuis 2007 aux prestations de
l’assistance publique, qui l’a conduit à accumuler une dette importante à l’égard
de la collectivité, qu’il ne s’est jamais employé à rembourser d’une quelconque
manière. Cette dépendance s’est du reste poursuivie au-delà du 1er
janvier 2019, puisque le recourant, bien que son aptitude à exercer une activité
lucrative fût démontrée, a continué sans discontinuer depuis lors à percevoir
l’aide sociale.
Force est ainsi de constater que le recourant
remplit plusieurs des conditions qui pourraient conduire à la révocation de son
autorisation d’établissement. Toutefois, l’autorité intimée a estimé à juste
titre qu’au vu des circonstances, cette mesure pouvait apparaître comme
disproportionnée, vu l’art. 96 LEI. En effet, on gardera à l’esprit que le
recourant vit en Suisse depuis bientôt trente ans et qu’une partie de sa
famille y réside, dont ses deux fils aujourd’hui majeurs. En outre, le
recourant semble démontrer la volonté de se former, afin d’obtenir un certificat d'assistant audiovisuel, ce qui pourrait
lui permettre d’exercer à l’avenir une activité lucrative et de subvenir à ses
besoins. Aucune raison ne commande de remettre en cause cette appréciation.
c) Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une
mesure de rétrogradation, assortie d’une obligation d’intégration, a été
prononcée. La décision attaquée est en effet assortie d’une condition qui régit
la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art. 62a let. c
OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à
l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles
condamnations, être indépendant financièrement ou poursuivre avec succès sa
formation. En outre, il lui est rappelé, conformément à l’art. 62a let. d OASA,
que le non-respect de ces conditions à l'échéance de l'autorisation de séjour
pourrait avoir pour conséquence le refus de toute prolongation et le prononcé
d’un renvoi. Il n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il
importe de garder à l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a
surtout pour but de lui rappeler de manière contraignante son obligation
d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022
déjà cité consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter
à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. La
gravité des actes reprochés au recourant et sa situation économique particulièrement
obérée, qui perdure depuis plus de quinze ans, rendent par ailleurs inadéquat le
prononcé d'un avertissement; une telle mesure n’est à l’évidence pas suffisante
pour atteindre le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas
d’espèce, la rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant
à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement,
celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son
important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la
rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie
familiale, bien que ses enfants, majeurs, n’habitent pas avec lui. Il lui sera
en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il
remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Le recourant a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire, sans justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, malgré
l’exigence contenue à l’art. 119 al. 2 du Code de procédure civile, du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD. Il n’a pas
régularisé sa demande dans le délai pourtant prolongé à sa demande. Ainsi, le
défaut de collaboration du recourant sur sa situation financière doit entraîner
le rejet de la demande (dans ce sens, arrêts TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022
consid. 11.4; 5A_541/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1; 5A_565/2012 du 14
février 2012 consid. 3.3).
c) Compte tenu des circonstances, l’arrêt sera rendu
sans frais, malgré le sort réservé au recours (cf. art. 50 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine, du 2 mars 2023, est confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.