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Décision

PE.2023.0051

CDAP - PE.2023.0051 - 2023-08-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)

14 août 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Guy

Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 mars 2023 confirmant le refus de lui octroyer

une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant burkinabé né en 1987, est arrivé en Suisse le

13 septembre 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, puis dès le 13 juillet 2016 d'une autorisation de séjour par

regroupement familial UE/AELE à la suite de son mariage avec B.________, une

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour. Aucun enfant

n'est issu de cette union.

B.

A la fin de ses études de droit, A.________ n'a pas trouvé de travail

dans ce domaine et a effectué une formation d'aide-soignant. Depuis le 1er

janvier 2017, après avoir cumulé des emplois temporaires, il travaille en

qualité d'aide-infirmier auprès de la Fondation C.________. Depuis le 1er

mars 2018, il travaille parallèlement en qualité de veilleur de nuit auprès de

la Fondation D.________.

C.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés en mars 2019 et ont

divorcé en mars 2020.

D.

Par décision du 10 février 2020, le Service de la population (SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour par regroupement familial de A.________, a

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois.

Il a retenu que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des droits au

regroupement familial découlant de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); l'union conjugale en Suisse ayant duré

moins de trois ans, il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale

du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.201);

aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

n'imposait enfin la poursuite de son séjour en Suisse. Cette décision n'a pas

été contestée.

E.

En mai 2020, A.________ a reconnu l'enfant issu de la relation qu'il

avait eu avec une compatriote, alors qu'il était marié avec B.________: F.________,

né le 30 mai 2017.

F.

En mai 2020 toujours, A.________ a entrepris des démarches en vue de se

marier avec une ressortissante suisse, dont il avait fait connaissance courant

2019 par l'intermédiaire d'un ami commun. Il en a informé le SPOP et a

sollicité de sa part qu'il accepte de surseoir à l'exécution de son renvoi,

respectivement qu'il lui délivre une autorisation de séjour en vue de mariage.

A la requête de l'autorité, l'intéressé a produit un

certain nombre de documents, notamment sur sa situation financière et celle de

sa fiancée.

Le 8 octobre 2020, le SPOP a délivré à A.________

une tolérance de séjour pour une durée de six mois, document nécessaire pour

permettre aux fiancés de poursuivre leurs démarches auprès de l'état civil.

Ces derniers ont toutefois renoncé à leur projet.

G.

Du 1er au 31 janvier 2021, A.________ est retourné, au

bénéfice d'un visa de retour, au Burkina Fasso pour voir son fils et sa mère.

H.

Le 17 janvier 2022, A.________, qui a continué dans l'intervalle à

séjourner et travailler en Suisse, a déposé auprès du SPOP une demande

d'autorisation de séjour au titre du cas individuel d'extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il s'est prévalu de la durée de son séjour en

Suisse, de son comportement irréprochable, de son intégration réussie, ainsi

que de ses liens distendus avec son pays d'origine. Il a produit à l'appui de

sa demande un certain nombre de documents, parmi lesquels:

- ses

contrats de travail, ainsi que ses dernières fiches de salaire;

- la

preuve de son incorporation à compter du 1er janvier 2019 en qualité

de volontaire au sein du corps de sapeurs-pompiers de ********;

- la

preuve de son adhésion au parti vert libéral vaudois (à tout le moins pour

2018);

- une

attestation de non-poursuite;

- l'avis

de décès de son père, décédé le 12 septembre 2018 à Ouagadougou, au Burkina

Fasso.

Par décision du 20 janvier 2023, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, prononcé le renvoi de Suisse de

l'intéressé et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Il a retenu que, si

les motifs invoqués étaient dignes d'intérêt, ils n'étaient pas suffisants pour

admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au regard de la

pratique en la matière.

Faits

I.

Le 20 février 2023, A.________ a formé opposition à cette décision, en

concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Il a reproché au

SPOP de n'avoir pas suffisamment pris en compte la durée de son séjour en

Suisse, qui devait être qualifiée de "significative et importante",

et de son intégration, notamment de sa forte implication dans la société

vaudoise.

Par décision sur opposition du 7 mars 2023, le SPOP

a confirmé sa décision du 20 janvier 2023.

J.

a) Par acte du 14 avril 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Il a repris en

substance les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans le cadre de la

procédure d'opposition.

Dans sa réponse du 22 mai 2023, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé les 14 et 22 juin

2023. Il s'est prévalu en outre du climat d'insécurité régnant au Burkina Fasso

et de problèmes de santé pour s'opposer à son renvoi de Suisse. Il a affirmé de

plus qu'il n'avait plus de membre de sa famille dans son pays d'origine, son

fils et la mère de ce dernier l'ayant quitté définitivement. Il a produit à cet

égard les pièces suivantes:

- un certificat de "douane" établi le 16

juin 2023 par le Dr G.________, pneumologue:

"Le médecin soussigné,

responsable de la section des équipements respiratoires de "H.________

Sàrl", certifie que [le recourant]

souffre d'une maladie pulmonaire chronique qui demande l'usage permanent d'un

appareil respiratoire.

Pour cette raison, [le recourant] doit être autorisé à voyager

avec son propre appareil.

Cette autorisation permet de

voyager hors des frontières du pays.

Cet appareil appartient à "H.________

Sàrl" qui est responsable du bon fonctionnement et des contrôles réguliers

du matériel."

- un contrat de location portant sur un appareil de

traitement de l'apnée du sommeil conclu le 16 juin 2023 entre H.________ Sàrl

et le recourant;

- deux billets d'avion portant sur un vol

Ouagadougou-Cotonou (via Lomé) prévu le 4 août 2023 pour son fils et la mère de

celui-ci.

b) Par ordonnance pénale du 25 avril 2023 (que le

SPOP a fait verser au dossier), le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne a condamné le recourant pour séjour illégal à une peine pécuniaire de

30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende

immédiate de 180 fr. pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation valable

"[e]ntre le 13 juillet 2021, lendemain de la fin de validité de son permis

B, et le 17 janvier 2022, date du dépôt de sa demande de régularisation de son

permis de séjour".

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour au

recourant et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal

cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et

79.

LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas

individuel d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI

(let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect

des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let.

d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f);

et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il

ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2022.0021

du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a;

PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent

également, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6; TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; TF 2C_861/2015

du 11 février 2016 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant invoque la durée de sa

présence en Suisse, son intégration sociale et professionnelle, des problèmes

médicaux ainsi que l'absence de possibilités de réintégration dans son pays

d'origine.

aa) S'agissant tout d'abord de la durée de présence

en Suisse du recourant, il ressort des pièces du dossier qu'il y séjourne sans

interruption depuis septembre 2012. Ce séjour de près de douze ans peut être

qualifié de longue durée. Il doit néanmoins être relativisé. Le recourant ne

bénéficie en effet plus d'autorisation de séjour depuis février 2020,

séjournant depuis cette date en partie illégalement et en partie au bénéfice

d'une tolérance dans le cadre de la procédure de régularisation de ses

conditions de séjour qu'il a introduite en janvier 2022. Les quatre premières

années de son séjour en Suisse l'ont été par ailleurs dans le cadre

d'autorisations de séjour pour études, qui sont par nature temporaires et liées

à un but déterminé. Or, selon la jurisprudence, la durée d'un

séjour illégal, d'un séjour précaire (tel celui accompli à

la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance

ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou encore d'un séjour temporaire pour études ne doit pas être prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3,

134.

II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2007/45

consid. 4.4 et 6.3; aussi arrêt PE.2020.0193 du 18 mars 2022 consid. 6b). Dans

ces conditions, la durée du séjour en Suisse du recourant, certes longue, ne

saurait revêtir un caractère déterminant en l'espèce. Il convient dès

lors d'examiner si d'autres éléments pourraient justifier une dérogation aux

conditions d'admission.

bb) Sur le plan de l'intégration, le recourant

exerce une activité lucrative, qui lui permet d'être indépendant

financièrement, n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a aucune dette ou actes

de défaut de biens. Il maîtrise par ailleurs le français et a su se créer un

certain réseau social en Suisse, comme les témoignages écrits figurant au

dossier le démontrent. Il faut également mettre à son crédit son engagement en

tant que pompier volontaire et son implication dans la vie politique vaudoise

en sa qualité de membre du parti vert libéral vaudois, même si l'attestation

produite (qui ne vaut que pour 2018) ne fait pas état d'un investissement

particulier. Si son intégration socio-professionnelle peut être qualifiée de

réussie pour ces motifs, elle ne revêt en revanche pas un caractère

exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, au point de

justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Quant au comportement du recourant, on ne saurait

passer sous silence qu'il s'est soustrait à la décision de renvoi du 10 février

2020, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour séjour illégal. S'il ne

faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de

police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne

peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

cc) En ce qui concerne les problèmes de santé

invoqués par le recourant dans sa dernière écriture, il ressort du certificat

médical transmis qu'il souffre d'une maladie pulmonaire chronique, qui le

contraint à dormir avec un appareil pour le traitement des apnées du sommeil

appelé CPAP. Il affirme que le système de santé burkinabé ne disposerait pas de

tels appareils. Il n'a produit toutefois aucune pièce permettant de l'établir.

Quoi qu'il en soit, la consultation des sites internet de revendeurs montre que

les CPAP coûtent moins de 1'000 euros et qu'ils sont livrables au Burkina Faso,

tout comme les accessoires nécessaires, tels que les filtres et les masques

(cf. notamment www.cpap-shop.fr et www.cpap-store.fr). Le recourant pourrait ainsi

continuer à en bénéficier en cas de renvoi de Suisse dans l'hypothèse – non

établie .où il ne serait pas en mesure de s'en procurer directement dans son

pays d'origine.

Il ne ressort pour le surplus pas des pièces

produites que la maladie pulmonaire chronique dont le recourant souffre

nécessiterait d'autres traitements, qui seraient indisponibles dans son pays

d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de son état de santé, mettant

en danger le pronostic vital.

dd) S'agissant enfin de la réintégration du

recourant dans son pays d'origine, il convient de relever qu'il a vécu au

Burkina Faso jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est ainsi dans ce pays qu'il a passé

son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. On ne

saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation

de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que

le séjour de l'intéressé en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.

4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à

ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de

réadaptation, d'y retrouver ses repères. Les compétences qu'il a acquises en

Suisse pourront à cet égard lui être utiles dans la recherche d'un nouvel

emploi au Burkina Faso. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de

retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce

qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait

sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. Quoi qu'il

en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les

étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (cf., en particulier,

arrêt PE.2020.0213 du 21 juin 2021 consid. 2c).

Quant à ses affirmations selon lesquelles il

n'aurait plus aucun membre de sa famille au Burkina Faso, elles sont sujettes à

caution. Si son père est décédé en 2018, il ne parle en effet pas du tout de sa

mère à qui il a rendu visite début 2021. Les billets d'avion produits ne

prouvent par ailleurs que son fils et la mère de celui-ci auraient

définitivement quitté son pays d'origine.

Concernant la situation politique du Burkina Faso

également invoquée par le recourant pour s'opposer à son renvoi, le Tribunal

administratif fédéral a rappelé dans un arrêt récent du 18 février 2020 (cause

E-5596/2017) que, malgré la recrudescence d’attaques

terroristes à caractère djihadiste et de violences intercommunautaires,

principalement dans le Nord et l’Est du pays, le pays ne connaissait à

tout le moins pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du

cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants du pays,

l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf.

consid. 5.2).

En définitive, il n'apparaît pas que le recourant,

qui, à 36 ans, n'est pas trop âgé pour qu'une réintégration sur le marché

économique ne puisse être envisagée, s'exposerait à des difficultés

insurmontables en cas de retour au Burkina Faso.

ee) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée

n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en

retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était

pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 mars

2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.