PE.2023.0052
CDAP - PE.2023.0052 - 2024-01-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux
représentés par le
Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours A.________ et consort c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2023 refusant de prolonger
l'autorisation de séjour
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1960, et B.________, né en 1956, tous deux ressortissants
portugais, sont entrés en Suisse le 19 février 2008. Ils ont été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, régulièrement prolongée, la
dernière étant valable jusqu'au 31 janvier 2019.
B.
A compter du 1er février 2009, A.________ était au bénéfice
d'un contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'agente de
nettoyage à temps partiel à raison de 14,25 heures/semaine. Le 19 août 2009, l'intéressée
a subi un accident professionnel; après avoir repris son activité lucrative
auprès de son employeur, elle a définitivement cessé de travailler le 12
octobre 2009, dans un premier temps au bénéfice d'indemnités journalières de
l'assurance-accident versées jusqu'au 31 janvier 2010 puis dès le 1er
février 2010 à titre de maladie. Le 9 octobre 2013, elle a souffert d'une
embolie pulmonaire massive avec arrêts cardio-respiratoires ayant entraîné des
séquelles sur le plan cognitif. Par décision du 20 janvier 2016, l'Office AI
(OAI) lui a reconnu une incapacité de travail à 100% à compter du 9 octobre
2013 et lui a octroyé une rente invalidité entière, rétroactivement valable à
compter du 1er octobre 2014 et complétée depuis le 1er
décembre 2017 de prestations complémentaires. Au dossier figure un certificat
médical établi le 4 octobre 2019 par la Dre C.________, spécialiste FMH en
médecine interne générale, dont on extrait ce qui suit:
"le 19 août 2009, Mme A.________
a fait un TCC [traumatisme craniocérébral] avec commotion cérébrale suite à une
chute dans un magasin où elle travaillait. […] Elle a consulté un médecin le 10
octobre 2009 en raison de symptômes qui perduraient. Suite aux investigations,
notamment en neurologie, elle présentait un syndrome post-commotionnel sans
évidence de lésions structurelles du système nerveux et locomoteur à
l'imagerie. La persistance des symptômes s'expliquait par un état
anxio-tensionnel voire dépressif.
Le 9 octobre 2013, elle a présenté
une embolie pulmonaire massive avec 5 arrêts cardio-respiratoires. Elle a
souffert d'anoxie cérébrale durant ces épisodes. Suite aux investigations,
notamment cardiaques qui se sont avérées globalement normales, l'origine des
embolies retenue était secondaire à un long voyage en voiture réalisé peu
auparavant. L'IRM cérébrale a montré des lésions occipitales bilatérales et
cérébelleuses gauches, compatibles avec une atteinte anoxique. Cette atteinte a
provoqué des séquelles sur le plan cognitif: un ralentissement sévère, un dysfonctionnement
exécutif et des troubles mnésiques ayant un impact sur ses activités
quotidiennes. Mme A.________ a obtenu une rente AI à 100 % lors de la décision
du 20 janvier 2016.
Par conséquent, les deux
événements n'ont pas de lien entre eux. Mme A.________ a obtenu l'AI suite à sa
maladie de 2013."
Lors de son arrivée en Suisse, B.________ ne
travaillait pas. Il a ensuite exercé différentes activités lucratives
temporaires ou non documentées et participé à diverses mesures d'insertion professionnelle
puis a exercé une activité de distributeur d'imprimés à temps partiel entre le
1er juillet 2015 et le 31 mai 2017 pour un revenu mensuel brut moyen
de 1'216 fr. 50 pour la période de juillet 2015 à fin 2016, tel que ressortant
de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé. Il a été en incapacité de
travail ininterrompue dès le 9 décembre 2016 et a touché des indemnités
journalières d'un montant mensuel d'environ 1'000 francs. Par décision du 23
octobre 2019, l'OAI a octroyé à l'intéressé une demi-rente basée sur un taux
d'invalidité à 59% à compter du 1er décembre 2017 et, par décision
ne figurant pas au dossier mais faisant suite à un projet de décision du 12
juillet 2019, une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er
janvier 2018. Par ailleurs, B.________ est au bénéfice d'une rente AVS depuis
le 1er février 2021.
Les revenus mensuels bruts du couple, selon les
documents les plus récents figurant au dossier, sont les suivants:
- rente
AI de A.________: 223 francs (montant applicable dès le 1er février
2021);
- prestations
complémentaires pour A.________: 1'652 francs (montant applicable dès le 1er
septembre 2021);
- rente
AVS de B.________: 326 francs (montant applicable dès le 1er
février 2021);
- demi-rente
d'invalidité de B.________: 135 francs (montant applicable dès le 1er
janvier 2019);
- allocation
pour impotence pour B.________: 478 francs (montant applicable dès le 1er
février 2021);
- prestations
complémentaires pour B.________: 1'651 francs (montant applicable dès le 1er
septembre 2021);
L'ensemble de ces revenus s'élève, pour le couple, à
un montant mensuel brut de 1'162 fr. hors prestations complémentaires et de 4'465
fr. avec prestations complémentaires (d'un montant cumulé de 3'303 francs). Le
couple a également bénéficié du revenu d'insertion (RI) d'avril 2009 à août
2010 puis de juin 2011 à décembre 2016 pour un montant total de 172'446 fr. 25,
la dernière dépense en faveur du couple remontant toutefois au mois de mars
2016.
C.
Par décision du 4 septembre 2014, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé la transformation des autorisations de séjour en autorisation
d'établissement au motif que la situation financière des intéressés n'était pas
favorable.
D.
Le 30 novembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
renouvellement de leur autorisation de séjour UE/AELE accompagnée d'une demande
de permis d'établissement. S'en est suivi un important échange de lettres, le
SPOP ayant requis la production de plusieurs documents afin d'établir la
situation du couple. Celui-ci a notamment déclaré, dans une lettre datée du 31
mars 2022 adressée au SPOP, qu'ils avaient construit leur vie et leur réseau
amical en Suisse mais gardaient bien entendu contact et recevaient
régulièrement des nouvelles de leurs enfants et petits-enfants, qui vivaient au
Portugal. Le dossier comporte notamment encore une annotation manuscrite,
signée le 14 août 2019 par les deux intéressés, selon laquelle ils renonçaient
"au permis C" et demandaient le renouvellement du "permis
B".
Le 3 juillet 2020, le SPOP a constaté que A.________
et B.________ bénéficiaient des prestations complémentaires AVS/AI, assimilées
à de l'assistance publique au sens de l'ALCP, mais que, en raison de la crise
sanitaire (COVID-19) et des conséquences économiques qui en découlaient, il
suspendait l'examen de leurs conditions de séjour jusqu'à la fin de l'année et
procéderait à un nouvel examen de leur situation à cette échéance.
E.
Par décision du 10 octobre 2022, le SPOP a refusé de renouveler les
autorisations de séjour des intéressés, subsidiairement de leur octroyer une
autorisation d'établissement, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
A.________ et B.________ ont formé opposition le 11
novembre 2022 contre cette décision du 10 octobre 2022.
F.
Par décision sur opposition du 16 mars 2023, le SPOP a confirmé sa
décision du 10 octobre 2022 et prononcé le renvoi de Suisse au 15 juin 2023 des
intéressés.
Par courriel du 30 mars 2023, le Centre social
protestant (CSP), assistant A.________ et B.________, a adressé au SPOP un
courriel dans lequel il indiquait que le couple avait désormais la volonté de
rentrer au Portugal et que les démarches étaient en cours afin de mettre en
place un réseau de soin et d'y garantir un accès à leurs rentes. Une
prolongation au 15 octobre 2023 du délai de départ imparti au 15 juin 2023
était donc demandée.
Le dossier comporte encore une attestation établie
le 5 avril 2023 par une collaboratrice du projet Age et Migration de l'Entraide
protestante suisse (EPER) dont on extrait le passage suivant:
"Les démarches à entreprendre
se sont finalement avérées plus complexes pour plusieurs raisons. En premier
lieu, Madame est au bénéfice d'un droit à une rente de l'assurance invalidité
en Suisse depuis plusieurs années, cependant, nous nous sommes aperçues que ce
droit n'a jamais été sollicité au Portugal malgré les accords bilatéraux en
place. Ainsi, depuis le mois de décembre nous avons sollicité l'office de
l'assurance invalidité du canton de Vaud, afin que les démarches pour faire une
demande de rente d'invalidité au Portugal puissent être entreprises (noter
qu'elles auraient initialement dû être entamées par l'OAI). A ce jour, Madame est
donc toujours en attente que son cas soit évalué par les organes compétents.
Au regard de ce qui précède, nous
avons besoin de plus de temps afin que les démarches visant à faire valoir les
droits de Madame dans le cadre des accords bilatéraux puissent être complètes
et que celle-ci puisse retourner au Portugal dans des conditions viables.
Quant à son époux, ce dernier a
atteint l'âge légal de la retraite selon la législation portugaise depuis
plusieurs mois. Les démarches afin de déposer une demande de rente de
vieillesse sont également en cours depuis fin 2022, mais à ce jour, aucune décision
n'a été produite par la sécurité sociale portugaise.
Sur le plan de la santé, Monsieur
et Madame ayant chacun un suivi important, ils sont toujours à la recherche
d'un médecin de famille qui puisse les suivre au Portugal et ceci s'avère très
compliqué pour le moment.
En définitive, la situation
socio-financière actuelle du couple, le montant de la rente d'invalidité de
Madame cumulé au montant de la rente AVS de son époux, ne leur permettront pas
de vivre dignement dans le pays, qui plus est d'assumer les frais de santé
importants de chacun d'entre eux.
Un retour au pays prématuré, alors
que les démarches en cours ne sont pas finalisées mettrait le couple dans une
situation de grande vulnérabilité aussi bien sur le plan socio-financier que
sur celui de la santé."
G.
Par acte du 14 avril 2023, A.________ et B.________, représentés par le
CSP, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du 16 mars 2023 du SPOP,
concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à
ce que la décision contestée soit annulée et l'opposition formulée le 11
novembre 2023 admise et que le renouvellement des autorisations de séjour des
recourants soit accordé. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'un délai
raisonnable pour quitter la Suisse leur soit accordé.
Par décision du 20 avril 2023, la juge instructrice
a octroyé l'assistance judiciaire aux recourants sous la forme d'une exonération
d'avance et de frais judiciaires.
Par courrier du 4 mai 2023, les recourants ont
produits deux certificats médicaux. Le premier, établi le 2 mai 2023 par la Dre
D.________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne, atteste que B.________
doit impérativement bénéficier d'un contrôle cardiaque annuel dans son pays. Le
second, établi le 1er mai 2023 par le Dr E.________, spécialiste FMH
en médecine interne et pneumologie, atteste ce qui suit au sujet de B.________:
"Je soussigné, médecin
pneumologue du patient, certifie suivre celui-ci depuis 2016, suite
initialement à une hospitalisation pour décompensation respiratoire sévère,
mise en évidence alors au décours [sic] d'une pathologie respiratoire très
complexe qui associe une insuffisance respiratoire d'ordre mixte liée à une
composante cardiaque, emphysémateuse sévère. En parallèle il est également
invalidé par des troubles respiratoires nocturnes extrêmement complexes, qui
justifient un traitement de ventilation non invasive quotidien difficile. Les
médications, traitement de ventilation sont tout à fait bien conduits par le
patient et permettent une stabilité relative, sous un traitement mixte
extrêmement complexe.
C'est dans ce contexte que l'aide
de son épouse est extrêmement précieuse et nécessaire, et qu'il me paraît
extrêmement important de pouvoir reporter le départ du patient dans son pays
natal au Portugal dans l'attente de la retraite ultérieure de son épouse
permettant de l'accompagner et permettre une aide journalière qu'il nécessite
pour garder stabilité dans l'ensemble de ses invalidités respiratoires et
traitements complexes."
Le SPOP s'est déterminé le 24 mai 2023 en renvoyant
à sa décision du 16 mars 2023 et en concluant implicitement au rejet du
recours.
Les recourants ont répliqué le 13 juin 2023.
Considérant en droit:
1.
Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de
l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le
recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par les destinataires, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91,
95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE des
recourants et prononcé leur renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, les recourants sont de nationalité
portugaise et peuvent se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de
l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
3.
Les recourants soutiennent à titre principal que la recourante peut se
prévaloir d'un droit de demeurer. En effet, elle se serait trouvée en
incapacité de travail médicalement reconnue depuis son accident professionnel
survenu en 2009 et ce jusqu'à la reconnaissance par l'office AI de l'incapacité
complète, en octobre 2013. Celle-ci découlerait ainsi de son accident
professionnel.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement
(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de
demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet
État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de
deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment
où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. b. L'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui
ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF
2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2).
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En
outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4
annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (ATF 144 II 121
consid. 3.2; cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 et 2C_761/2015 du 21
avril 2016 consid. 3.2 et 4.5).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié
que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une
incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette
disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il
suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du
séjour au début de l'incapacité de travail permanente. Cependant, il faut au
moins avoir acquis la qualité de travailleur au moment de la survenance de
l'événement entraînant l'incapacité de travail permanente, à savoir avoir
exercé une activité lucrative réelle et effective d'au minimum un an (ATF 144 II 121 consid. 3.6.3). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le
droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne
concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la
survenance de son incapacité de travail permanente, mais aussi lorsque celle-ci
lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018
consid. 4.5).
b) Selon les Directives et commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; janvier
2023), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 8.3.1; cf.
aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14
décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une
activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit
de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans
le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux
travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer
(Directives OLCP, ch. 8.3.1).
Le TF considère que la qualité de
travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de
chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière
phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI
(cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4). Un droit de
demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de s'en
prévaloir survient pendant ces délais.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du
dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour des recourants ainsi
que lorsque l'autorité intimée a statué par décision du 10 octobre 2022, la
recourante n'exerçait plus d'activité lucrative depuis de nombreuses années (sa
dernière occupation professionnelle remontant au 12 octobre 2009) et qu'elle a
obtenu une rente invalidité complète en raison d'une incapacité de travail à
100% reconnue par l'Office AI à compter du 9 octobre 2013. Depuis le 12 octobre
2009, ses moyens financiers ont consisté en des indemnités journalières de
l'assurance-accident jusqu'au 30 janvier 2010, le RI (pour le couple) d'avril
2009 à août 2010 puis de juin 2011 à décembre 2016 pour un montant total de
172'446 fr. 25, une rente d'invalidité depuis octobre 2013 complétée depuis le 1er
décembre 2017 par des prestations complémentaires.
Il y a donc lieu d'examiner sa situation en tenant
compte de ces éléments, la recourante contestant en particulier n'avoir jamais
acquis le statut de travailleuse communautaire.
Par décision du 20 janvier 2016, l'office AI a reconnu
à la recourante une incapacité de travail à 100% à compter du 9 octobre 2013 et
lui a octroyé une rente d'invalidité entière, rétroactivement valable à compter
du 1er octobre 2014. La cause de l'incapacité de travail
déterminante est donc l'événement du 9 octobre 2013, à savoir l'embolie
pulmonaire massive dont a souffert la recourante, et non l'accident de travail
survenu un peu plus de quatre ans plus tôt, soit le 19 août 2009. Ce point est
confirmé par la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale,
qui a expressément déclaré dans un certificat médical établi le 4 octobre 2019
que "les deux événements [, à savoir l'accident de travail du 19
août 2009 et l'embolie pulmonaire du 9 octobre 2013,] n'ont pas de lien entre
eux. [La recourante] a obtenu l'AI suite à sa maladie de 2013"
et a par ailleurs précisé que "la persistance des symptômes [faisant
suite au traumatisme craniocérébral du 19 août 2009] s'expliquait par un état
anxio-tensionnel voire dépressif".
Par ailleurs, lors de la survenance de l'accident
craniocérébral ayant provoqué l'incapacité de travail, le 9 octobre 2013 la
recourante n'exerçait plus d'activité lucrative depuis octobre 2009, soit
depuis quatre ans; à supposer qu'elle ait acquis la qualité de travailleuse
communautaire pour l'activité lucrative qu'elle a exercé à temps très partiel
de février à octobre 2009, elle l'avait alors largement perdue le 9 octobre
2013.
d) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer fondé
sur son incapacité de travail.
4.
Les recourants ne font à juste titre pas valoir de droit à une
autorisation de séjour sans activité lucrative, faute pour eux de bénéficier de
moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. A toutes fins
utiles, il est en effet rappelé que la perception de prestations
complémentaires constitue, conformément à la jurisprudence, de l'aide sociale
au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017 du 5 mars 2018
consid. 5.1, et les références citées; PE.2020.0022 du 14 septembre 2020
consid. 3).
5.
Les recourants invoquent également l'existence de raisons personnelles
majeures pour lesquelles un retour forcé au Portugal ne serait pas
envisageable. Ils font valoir qu'ils ont vécu 13 ans en Suisse et qu'ils
peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale tiré de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il convient ainsi d'examiner
s'ils peuvent tirer un droit de cette disposition, respectivement être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de
l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la
Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er
avril 2019 consid. 4.1).
De jurisprudence constante, les années passées en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des
recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et
références).
b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt PE.2018.0495
du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la
présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité
cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour
approbation (cf. arrêt PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid.
4 p. 207 s.; arrêt PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF
2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; arrêt PE.2018.0426
du 27 juin 2019 consid. 3b). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas
être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect
médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération
(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars
2013 consid. 9.3.1).
c) En l'espèce, les recourants avaient légalement séjourné
en Suisse durant près de quatorze ans lors du prononcé de la décision de
première instance étant précisé que, depuis lors, leur séjour se poursuit grâce
à l'effet suspensif de leur opposition puis de leur recours. Leur intérêt privé
à pouvoir rester en Suisse est donc élevé, compte tenu également des
traitements et suivis médicaux dont ils bénéficient dans notre pays.
Arrivés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de près
de 50 ans pour la recourante et de 53 ans pour le recourant, ils ont toutefois
passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où ils ont
conservé des attaches familiales, sociales et culturelles et ne devraient par
principe pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer. Ils ont
par exemple déclaré dans une lettre datée du 31 mars 2022 adressée à l'autorité
intimée qu'ils avaient construit leur vie et leur réseau amical en Suisse mais
gardaient bien entendu contact et recevaient régulièrement des nouvelles de
leurs enfants et petits-enfants, qui vivaient au Portugal. A cela s'ajoute
qu'ils n'allèguent pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux
particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible,
étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'un
ressortissant étranger noue durant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. Les recourants, qui ont chacun
exercé des activités lucratives très brèves, sporadiques ou à faible taux
d'occupation, ne se sont en particulier pas intégrés au plan économique: ils
ont ainsi rapidement bénéficié du revenu d'insertion puis de rentes
d'invalidité et/ou d'impotence qui ont dû être complétées par des prestations
complémentaires; celles-ci, au vu du montant modeste des différentes rentes
servies aux recourants, constituent au demeurant l'essentiel de leurs revenus
(3'303 fr. par mois sur un total de 4'465 francs).
Les recourants allèguent toutefois qu'un renvoi au
Portugal mettrait en péril leur situation médicale. En effet, ils sont tous
deux affectés dans leur santé, comme l'établissent différentes pièces au
dossier: la recourante souffre de conséquences au plan cognitif d'une embolie
pulmonaire massive - qui a engendré une incapacité totale de travail et fondé
le droit à une rente d'invalidité - et le recourant est quant à lui affecté
d'une pathologie respiratoire très complexe qui associe une insuffisance
respiratoire d'ordre mixte liée à une composante cardiaque, emphysémateuse
sévère, est également invalidé par des troubles respiratoires nocturnes sévères
et doit par ailleurs bénéficier d'un contrôle cardiaque annuel. Il s'ensuit que
les recourants doivent bénéficier d'un suivi médical certain. Il n'est
toutefois pas établi, ni même allégué, qu'un tel suivi ne pourrait pas par
principe être assuré au Portugal. Les recourants font certes valoir que malgré
leurs recherches, ils n'ont pas encore trouvé de médecin disponible dans leur
région au Portugal. Sur ce point, les recourants ne prétendent toutefois pas
qu'un retour au Portugal serait impossible: au reste, s'ils ont dans un premier
temps, ainsi que dans leurs écritures devant le tribunal de céans, affirmé
souhaiter demeurer en Suisse, d'autres documents récents au dossier font état
de leur souhait de retourner vivre au Portugal. Il ressort en particulier d'une
attestation établie le 5 avril 2023 par une collaboratrice du projet Age et
Migration de l'Entraide protestante suisse (EPER) que les recourants ont
entrepris, avec le support de cette institution, des démarches en ce sens; en
outre, l'office AI avait été sollicité dès le mois de décembre 2022, soit il y
a environ une année, afin qu'une demande de rente d'invalidité au Portugal
puisse être déposée. Des démarches en vue du versement d'une rente de
vieillesse portugaise ont également été entamées fin 2022. Même s'ils relèvent
que leur situation au Portugal n'est pas encore réglée tant au plan médical
qu'au plan administratif et financier, les recourants font uniquement valoir
qu'un retour au pays "prématuré, alors que les démarches en cours ne
sont pas finalisées, mettrait le couple dans une situation de grande
vulnérabilité aussi bien sur le plan socio-financier que sur celui de la santé".
Ce faisant, il n'est pas établi que des traitements médicaux équivalents à ceux
qu'ils reçoivent en Suisse ne seraient pas disponibles au Portugal. Le fait
qu'il serait préférable qu'ils puissent continuer à être suivis et traités en
Suisse n'est pas déterminant.
Dans ces conditions, passé un temps de réadaptation,
la réintégration des recourants au Portugal n'apparaît ainsi pas fortement
compromise.
d) Au regard de l'ensemble ces éléments, l'intérêt
privé des recourants à poursuivre leur séjour en Suisse doit céder le pas sur
l'intérêt public au refus de prolonger leur autorisation de séjour, au vu de
leur dépendance à l'aide sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la
loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision
entreprise.
e) Les mêmes motifs conduisent à refuser au
recourant le bénéfice des art. 20 OCLP et 30 al. 1 let. b LEI régissant le cas
de rigueur.
6.
Subsidiairement, les recourants requièrent un délai de départ
raisonnable qui tienne compte de leur situation de santé. Disposant de l'entier
de leur réseau de soins dans le canton, ils font valoir que l'on ne saurait
raisonnablement exiger d'eux qu'ils organisent en l'espace de trois mois leur
départ définitif après treize ans de vie en Suisse.
A titre liminaire, il sied de relever que la
décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour des recourants
a été rendue le 10 octobre 2022, soit il y a plus d'une année. Par courriel du
30 mars 2023, ils avaient sollicité le report au 15 octobre 2023 du délai de
départ initialement imparti au 15 juin 2023. Cette échéance prolongée ayant en
l'espèce été dépassée - quoiqu'en raison de la procédure devant le tribunal de
céans -, les recourants ont dans les faits bénéficié d'un large délai pour
organiser leur départ, d'autant qu'il ressort du dossier qu'ils ont initié de
telles démarches à la fin de l'année 2022 au moins.
Il ressort des Directives OLCP que le délai imparti
pour quitter le territoire est d'un mois au moins (ch. 8.6 des directives avec
références à l'art. 7 de la directive 64/221/CEE). Il s'agit d'un délai
minimal, les autorités cantonales étant libres de fixer un délai de départ plus
long. Or, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait fixé dans sa décision
du 10 octobre 2023 un délai de près de deux mois, au 3 décembre 2022; dans sa
décision sur opposition du 16 mars 2023, ce délai a été prolongé au 15 juin
2023, ce qui correspond à un délai de près de trois mois. Ce faisant,
l'autorité intimée a donc tenu compte des éventuelles difficultés rencontrées
par les recourants pour organiser leur retour au Portugal, en impartissant un
délai de près de trois mois au lieu du minimum d'un mois.
Dans le cas d'espèce, il apparaît que les recourants
ont bénéficié d'un délai suffisant et adéquat pour organiser leur départ de
Suisse, respectivement leur retour au Portugal.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de
fixer un nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Toutefois, comme ils ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 mars 2023 par le Service de la population est confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l’Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.