PE.2023.0053
CDAP - PE.2023.0053 - 2023-10-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 octobre 2023Français36 min
sa mère et sa fille), et qu’elle n’avait pas démontré que son état de santé (pathologie
Source vd.ch
3456
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A._______ ou l’intéressée), ressortissante camerounaise
née en 1985, est entrée en Suisse le 31 mai 2018 munie d’un visa touristique,
valable jusqu’au 11 juin 2018.
B.
Le 7 décembre 2020, A. _______ a sollicité, par l’intermédiaire de
l’Association *******, un délai de réflexion pour les victimes de traite et
d’exploitation d’êtres humains auprès du Service de la population (ci-après: le
SPOP). Dite association a motivé sa demande dans les termes suivants:
ʺIl ressort de son récit que
Madame A. _______ a vécu une situation d’exploitation dans le domaine de la
prostitution forcée en Suisse. Elle a été kidnappée dans la partie anglophone
du Cameroun alors qu’elle y résidait pour ses études par un groupe séparatiste
qui a mis le feu aux maisons de son quartier et l’a kidnappée avec d’autres
jeunes femmes. Ce groupe de femmes a été amené au Nigéria où l’homme qui les
retenait leur a promis une vie en sécurité en Europe. Le voyage a été entièrement
organisé pour elle et ses compagnes d’infortune avec un parcours terrestre
jusqu’en Tunisie et ensuite une traversée maritime jusqu’en Italie. Durant le
parcours migratoire, ces femmes dont Mme A._______ ont été séquestrées et
violées à plusieurs reprises. Après avoir été exploitée en Italie par une
« mama » qui l’attendait à la sortie du bateau, elle a été transférée
à plusieurs reprises et contrainte à la prostitution pour se retrouver
finalement (sic) Suisse francophone encore une fois contrainte avec des menaces
de mort à son encontre pour qu’elle obéisse. Après 2 ans de calvaire, Mme A._______
a réussi à s’échapper du milieu de contrainte grâce à l’aide d’un client.
Elle a trouvé refuge au foyer ******** qui nous l’a adressée après
quelques semaines et nous la suivons depuis le ******* 2020 en ambulatoireʺ.
Le SPOP a accepté la requête et accordé un délai au
8 mars 2021 à A._______ pour lui faire savoir si elle entendait entreprendre
d’éventuelles procédures pénale ou civile; délai prolongé au 22 mai 2021 à la
demande de l’intéressée.
C.
Le 25 mars 2021, A._______ a déposé une plainte pénale auprès de la
Police cantonale vaudoise à l’encontre ʺd’inconnuʺ pour infractions à
l’intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que pour traite d’êtres humains.
Le même jour, la police a procédé à l’audition de
l’intéressée. Puis, elle a entrepris des investigations afin de retracer le
parcours de A._______ depuis son arrivée en Europe jusqu’à son dépôt de plainte.
D.
Par lettre du 31 mars 2021, A._______, par l’intermédiaire de
l’Association *******, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès
du SPOP en sa qualité de victime d’exploitation sexuelle.
E.
Le 22 avril 2021, la Police cantonale vaudoise a à nouveau entendu
A._______. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audition établi
le 24 juin 2021:
ʺ*******.
2.8 CONCLUSION
A.________ a délibérément menti auprès d’******* afin de bénéficier de
l’aide de cette association puis auprès de nos services. De nombreuses heures
d’audition et de multiples opérations d’enquête ont été nécessaires pour mettre
à jour la vérité, ce qui a engendré un travail considérable. A.________ se
trouvait en situation irrégulière en Suisse depuis 2018 et vivait en effectuant
des ménages ou comme nounou au pair. Aiguillée chez ******* par une conseillère
PROFA, elle y a vu l’occasion de commencer une nouvelle vie. Selon ses dires,
si elle avait pu trouver de l’aide ailleurs, elle n’aurait pas inventé ces
histoiresʺ.
F.
Par lettre du 1er juillet 2021, A._______ a déclaré avoir
menti dans le cadre des procédures pénales et administratives, en exposant ce
qui suit:
ʺ******* ʺ.
L’intéressée a sollicité l’octroi d’une autorisation
de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et à titre subsidiaire
l’octroi d’une admission provisoire, considérant que son renvoi est inexigible au
sens de l’art. 83 al 3 et 4 LEI
G.
A.________ a fait l’objet deux condamnations pénales depuis qu’elle vit
en Suisse:
- le 10
août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à
une amende de 450 fr. pour séjour illégal;
- le 17
août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 17 août 2021,
l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis et
à une amende de 500 fr. pour séjour illégal et induction en erreur de la
justice.
A.________ ne fait apparemment pas l’objet de
poursuites.
H.
Par lettre datée du 23 décembre 2021, A._______ a sollicité une
autorisation de travail afin de pouvoir effectuer un stage en qualité
d’aide-infirmière dans un établissement médico-social. A l’appui de sa demande,
elle a joint une copie de son contrat d’engagement, duquel il ressort qu’elle
percevrait un salaire mensuel net de 1'907 fr. 70.
Faits
I.
Le 17 mars 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de
lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let.
b LEI), au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions.
L’intéressée s’est déterminée le 11 avril 2022 en
réitérant qu’un renvoi dans son pays d’origine ne serait pas possible tant
qu’elle n’aurait pas remboursé les 20'000 fr. dont elle serait redevable à
l’homme qu’elle devait épouser. Elle a également invoqué être bien intégrée en
Suisse, en précisant qu’elle exerce une activité lucrative à satisfaction de
son employeur. A.________ a relevé en outre qu’elle devait subir prochainement
une intervention chirurgicale en vue de lui extraire un polype. Elle a joint
diverses pièces, dont des attestations de soutien d’œuvres caritatives au sein
desquelles elle collabore comme bénévole.
J.
Par décision du 8 février 2023, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________
l’autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a
repris en substance les motifs invoqués dans son préavis du 17 mars 2022.
K.
Le 10 mars 2023, A._______ a formé opposition contre ce prononcé, en
concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI; subsidiairement à être mise au bénéfice d’une
admission provisoire, son renvoi n’étant ni licite ni exigible du fait d’un
risque de mariage forcé.
L.
Par décision sur opposition du 23 mars 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A._______ et confirmé sa décision du 8 février 2023. Il
a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d’un cas
d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31
al. 1 OASA, du fait qu’elle n’avait pas accompli en Suisse une ascension
professionnelle remarquable ou acquis, dans l’exercice de son activité
professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse,
notamment dans son pays d’origine. Le SPOP a également relevé que l’intégration
de l’intéressée ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle, qu’elle avait
passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, où elle a nécessairement
conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (notamment
sa mère et sa fille), et qu’elle n’avait pas démontré que son état de santé (pathologie
gynécologique et troubles psychiques) ne pourrait pas être traité au Cameroun.
Le SPOP a encore estimé que l’intéressée n’avait pas démontré à satisfaction
qu’elle ferait l’objet d’une mise en danger concrète et sérieuse en cas de
retour au Cameroun, étant précisé qu’elle conserve la possibilité de contester
sa dette auprès des autorités camerounaises ou de requérir la protection de la
police en cas de menaces.
M.
Par acte du 19 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant principalement à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEI; subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission
provisoire, son renvoi n’étant ni licite ni exigible du fait d’un risque de
mariage forcé. Elle a requis à être dispensée du paiement de l’avance de frais
ainsi que l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir diverses pièces. A
l’appui de son recours, la recourante a joint notamment une copie de son
contrat de travail auprès de *******, duquel il ressort qu’elle a été engagée
le 1er juillet 2022, pour une durée indéterminée, en qualité
d’auxiliaire aide-infirmière à temps complet; activité qui lui procure un
salaire mensuel de base de 4'114 fr. La recourante a également produit une
copie du certificat médical établi le 21 mars 2023 par la Dre F._______, Cheffe
de clinique au sein d’Unisanté, consultation de médecine générale, duquel on a
extrait les passages suivants:
ʺ(…).
Par la présente, j’atteste que la patiente sus-nommée est suivie à ma
consultation de médecine générale à Unisanté depuis le ******* 2020. Mme A._______
est une patiente investie dans son suivie, elle honore tous ses rendez-vous et
est tout à fait adéquate dans la prise en charge médicale. Mme A.________ souffre
d’une pathologie gynécologique (polypes intra-utérins et myomes), qui lui
provoque des douleurs abdominales récidivantes et invalidantes ainsi que des
saignements utérins importants. Mme A.________ a déjà eu une première
intervention chirurgicale en gynécologie en mai 2022. Mme A.________ présente
cependant toujours des symptômes gynécologiques actuellement, une nouvelle
évaluation gynécologique doit avoir lieu pour discuter de la suite de la prise
en charge (nouvelle intervention chirurgicale ?). Cette affection
gynécologique a également provoqué une carence en fer récidivante, engendrant
une fatigue quotidienne. A côté de ça, Mme A.________ souffre de carences
vitaminiques, elle est sous substitution actuellement.
Sur le plan psychologique, Mme A.________ souffre d’un syndrome de
stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs et anxieux. Cette
symptomatologie est en lien avec les traumatismes vécus dans son pays d’origine
(Cameroun) et lors de son parcours migratoire. Une exacerbation de ces
symptômes a eu lieu en février 2023 lors de la réception de la lettre évoquant
le refus de sa demande d’asile en Suisse. Cela a mené à une hospitalisation en
milieu psychiatrique dans le contexte d’idéations suicidaires actives et la
mise en place d’un traitement à but anxiolitique (sic) et pour les insomnies.
Mme A.________ décrit n’imaginer aucun avenir si elle était renvoyée au
Cameroun. Elle relate également que sa vie serait en danger si elle devait
retourner dans son pays d’origine (possibles remontrances dans le contexte du
mariage forcé qu’elle a subi et qui l’a poussé à fuir le pays).
(…)ʺ.
La recourante a joint également un rapport médical
établi le 29 mars 2023 par la Dre G.________, Cheffe de clinique auprès du
Service de psychiatrie générale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV), et par la Dre H._________, médecin assistante auprès du Service
précité, duquel il ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Mme A._________ est connue pour un état de stress post-traumatique,
elle a été hospitalisée à ******* du *******.2023 au *******.2023, en raison
d’idées suicidaires multi-scénarisées, suite à la réception de sa décision de
renvoi au Cameroun le 31.03.2023. Elle présente, depuis ce courrier, un
effondrement thymique, des ruminations anxieuses insomniantes, une clinophilie,
une perte d’appétit, une aboulie, une anhédonie et une perte d’espoir. Précédemment
à cette décision de renvoi, elle présentait une anxiété et une thymie abaissée,
mais parvenait à une stabilité en trouvant espoir et sens dans son activité
d’aide-soignante à *******.
Elle a fui un mariage forcé au Cameroun et craint d’être assassinée si
elle devait retourner au Cameroun, car elle nous dit recevoir fréquemment des
menaces par son mari.
L’hospitalisation a permis une légère diminution des symptômes, suite à
la mise en place d’une prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique
intégrée. Son état de santé reste très fragile.
(…)ʺ.
La recourante a encore produit une reconnaissance de
dette, ainsi libellée :
ʺJe soussigné (sic) D._________
accepte (sic) rembourser la somme de 30 000 000 FCFA (trente millions de franc
(sic) CFA) que j’avais perçue des mains de Sieur E._______; cette somme
d’argent représente les frais que ce dernier avait engagé d’une part pour les
frais de scolarité de ma fille la nommée A.________ à l’école des infirmiers
Diplômés ******* et d’autre part la dot et les divers cadeaux qu’il avait versé
à la famille en prélude de leur mariage.
Ce mariage n’ayant pas eu lieu à cause des différentes incompatibilités
surtout liées à l’âge ; ma fille A.________ estimant que Sieur E.________ est
trop vieux pour elle donc pas à son goût, et à l’unanimité nous avons convenu
au remboursement échelonné de la somme citées (sic) plus haut à savoir 30 000
000 FCFA (trente million (sic) de francs CFA).
En foi de quoi la présente reconnaissance de dette lui est délivrée
pour servir et valoir ce que de droit.
(…)ʺ
Par avis du 20 avril 2023, le juge instructeur a
imparti un délai au 1er mai 2023 à la recourante pour signer son
recours et a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais.
La recourante a transmis, dans le délai imparti, une
copie signée de son acte de recours. En date du 8 mai 2023, elle a fait
parvenir diverses pièces, dont les récépissés attestant les sommes qu’elle aurait
déjà remboursées à son créancier, soit à l’homme qu’elle devait prétendument
épouser, ainsi que des photographies des dommages matériels que ce dernier
aurait causé au mobilier se trouvant dans l’appartement de sa mère.
Selon une attestation de suivi établie le 11 mai
2023 par I.________, psychologue-psychothérapeute FSP, versée au dossier, il
ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Mme A.________, patiente d’origine camerounaise, a débuté un suivi
psychothérapeutique car (sic) souffrait d’une thymie fortement abaissée et d’un
repli sur elle. Madame A.________ avait stabilisé sa symptomatologie notamment
au travers du suivi psychothérapeutique où elle a trouvé un espace contenant
pour réguler ses émotions et aussi son intégration professionnelle au sein d’un
EMS de la région. Elle rapportait avoir retrouvé un sens à sa vie et une
«normalité» qu’elle avait perdue depuis plusieurs années. Après la réponse
négative à sa demande de régularisation, Mme A._______ a présenté une
décompensation sur un mode anxio-dépressif avec un passage à l’acte suicidaire
qui la mènera à une hospitalisation à Cery. Elle a pu stabiliser la crise mais
présente encore un abaissement de l’humeur significatif avec des troubles
anxieux de type dissociatifs, des troubles du sommeil ainsi que des troubles du
focus de l’attention et de la concentration.
Il s’agit d’une patiente vulnérable pour que je recommande la poursuite
d’un suivi psychothérapeutique bi-mensuel. J’émets de sérieuses réserves sur la
mise en place d’une telle prise en charge dans son pays d’origine.
(…)ʺ.
Dans sa réponse du 11 mai 2023, le SPOP (ci-après
aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, les arguments
invoqués par la recourante n’étant pas de nature à modifier celle-ci. Il
précise que la recourante conserve la possibilité de s’opposer au mariage, et
cas échéant, de s’installer dans une région éloignée du domicile de son
ex-fiancé ou de s’adresser aux autorités de police locales. Le SPOP relève que
la mère et la fille de la recourante semblent être davantage exposées à une
prétendue vindicte de l’ami de leur oncle vu qu’elles sont restées au Cameroun.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le
recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95,
96.
al. 1 let. b ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante
invoque une violation de son droit d'être entendue garanti par l’art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs
sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid.
2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit
d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l’espèce, on ne saurait convenir avec la
recourante que la motivation de la décision attaquée serait sommaire, d’autant
moins que celle-ci a été rendue dans le cadre d’une procédure de réclamation
(art. 43 al. 3 LPA-VD a contrario).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
La décision attaquée nie que la recourante se trouve dans une situation
de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission
en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de l'art. 2 al. 1 de la LEI, celle-ci s'applique aux
étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
En l’espèce, la recourante est ressortissante du
Cameroun, soit d’un Etat tiers, elle ne peut donc pas se prévaloir d’un accord
d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient
d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la
Constitution ou le droit international.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est
formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a.
de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.
b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à
la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3).
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063
du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les
références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent
avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se
distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant
de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin
2019.
consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de
l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports
médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins,
de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du
SEM (Directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un
important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas individuel d'extrême gravité.
c) aa) En l’espèce, la recourante est arrivée en
Suisse le 31 mai 2018, munie d’un visa touristique valable jusqu’au 11 juin
2018, et n’est plus repartie. Or, ce séjour d’un peu plus de cinq ans l’a été
dans l’illégalité, sanctionné par deux condamnations pénales, de même que son
activité lucrative, ce qui implique qu’il ne constitue pas un élément militant
en faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ce constat révèle en outre
que la recourante, pourtant consciente qu'elle ne pouvait séjourner et
travailler en Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre
juridique suisse en demeurant sur le sol helvétique pour y travailler sans
avoir requis ou bénéficié des autorisations idoines.
Le Tribunal ne doute pas des qualités sociales et
professionnelles de la recourante, attestées par des courriers de soutien
versés au dossier, et constate qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites. Si
ces éléments sont louables et démontrent que la recourante s'est efforcée de s'intégrer
dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on peut
légitimement attendre de toute personne qui vit en Suisse. Il est en outre
parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un
pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie
de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les
relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que
l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles
sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments
déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF
F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7 et les réf. citées). En d'autres
termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration de la recourante serait
particulièrement poussée, ni qu'elle entretiendrait des liens à ce point
étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation
excessivement rigoureuse.
bb) Du point de vue personnel et familial, la
recourante, âgée de 38 ans, est célibataire et mère d’une fille, qui vit au
Cameroun; sa mère réside également au Cameroun. La recourante dispose dès lors
d’attaches familiales importantes et étroites dans son pays d'origine,
susceptibles de faciliter sa réintégration sociale. Il en résulte que,
contrairement à ses allégations, elle sera manifestement en mesure de se
réintégrer dans son pays d'origine, qu’elle a quitté il y a un peu plus de cinq
ans, et disposera, dans l'éventualité où elle y rencontrerait certaines
difficultés, des moyens nécessaires pour les surmonter. Par ailleurs, le seul
fait qu'elle parvienne par son emploi en Suisse – exercé sans autorisation – à
rembourser le montant de sa prétendue dette ne saurait justifier la délivrance
d’une autorisation de séjour. La recourante étant au bénéfice d’une formation
d’infirmière acquise dans son pays d’origine, complétée par une formation
d’aide-infirmière acquise en Suisse auprès d’un établissement médico-social, et
d’une expérience professionnelle, elle dispose dès lors de compétences
nécessaires pour trouver un emploi au Cameroun. Dans ces conditions, la
réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas
insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les
conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que
celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous
l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier
2019.
consid. 6.3).
cc) La recourante a produit plusieurs documents
médicaux concernant son état de santé. Il ressort de ceux-ci qu’elle souffre
d’une pathologie gynécologique (polypes intra-utérins et myomes) ainsi que de
troubles psychiques.
En mai 2022, la recourante a subi une première
intervention chirurgicale gynécologique. En raison de la persistance de
douleurs abdominales et de saignements utérins importants, le certificat
médical du 21 mars 2023 produit par cette dernière indique qu'une deuxième
opération semble être préconisée, sans que l'on puisse déterminer si elle est
intervenue ou pas. En outre, en février 2023, à réception de la décision du
SPOP, l’état de santé psychique de la recourante s’est péjoré et elle a été
hospitalisée du 20 au 24 février 2023, pour une mise à l’abri d’un geste
auto-agressif suite à l’apparition d’idées suicidaires multi-scénarisées (cf.
rapports médicaux des 21 mars 2023 et 29 mars 2023). Ces pathologies ont nécessité
la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique (cf. rapport
médical du 29 mars 2023). Une évolution favorable a été constatée grâce à
l’hospitalisation et au suivi susmentionné, la recourante présentant encore un
abaissement de l’humeur avec des troubles anxieux, des troubles du sommeil
ainsi que des troubles du focus de l’attention et de la concentration. Sans
minimiser les difficultés et les souffrances incontestablement vécues par la
recourante, il ressort des rapports médicaux produits et les explications
fournies par cette dernière, que lesdits troubles sont
directement liés à sa situation administrative et sociale, en particulier aux
angoisses que celle-ci a occasionnées. Or, selon la jurisprudence, on ne
saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état
psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées
chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018;
E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017
consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les
références). Il ressort du certificat médical du 21 mars 2023 que la recourante
suit un traitement à base d’anxiolytiques. Les antidépresseurs étant
disponibles au Cameroun (TAF E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.2.2;
E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.7.3), le Tribunal
considère dès lors qu’elle pourra poursuivre son traitement dans son pays
d’origine. Il est vrai que le Cameroun ne dispose pas d’un système d’assurance
maladie universelle couvrant les frais médicaux, de sorte que la prise en
charge financière du traitement incombe aux patients et à leur famille. Cela
étant, la recourante est, comme on l’a vu, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelle ; partant il y a lieu de considérer qu'elle
sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour dans son pays qui
lui permettra notamment de financer son traitement. Enfin, il
sera possible à la recourante, pour autant qu’elle en remplisse les conditions,
de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du retour (CVR) et d'emporter
avec elle une réserve de médicaments pour l'aider à surmonter la période entre
son arrivée au Cameroun et sa réinsertion effective dans ce pays (CDAP
PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références).
La recourante n'a
donc pas démontré qu'elle souffrirait de problèmes de santé d'une
gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière
certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa
santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les
affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’une extrême
gravité.
d) En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a
pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la
situation personnelle de la recourante ne justifie pas qu’il soit
exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEI
et art. 31 OASA).
4.
La recourante fait également valoir que son renvoi ne serait pas licite
ou pas exigible compte tenu du fait qu’elle serait contrainte d’épouser un
homme plus âgé, qui aurait financé ses études d’infirmière et qu’elle aurait
spolié à hauteur de 20'000 fr. Elle prétend avoir refusé d’épouser cet homme
avec lequel son oncle souhaitait la marier et être partie avec l’argent de la
dot avant que l’union ne soit célébrée par les deux familles. Si elle s’oppose
à ce mariage, elle serait contrainte de rembourser l’intégralité de la somme
précitée alors qu’elle n’en a pas les moyens. La recourante requiert d’être
mise au bénéfice d’une admission provisoire.
a) L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le
renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH,
la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par
les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition
s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain
ou dégradant (TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les
références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la
jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où
l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts
PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011
consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les références citées).
L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en
Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier
2011, ainsi que les références citées).
b) En l’occurrence, on ne retire nullement des
explications de la recourante que son renvoi vers son pays d’origine serait
illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI En
effet, les faits qu’elle invoque, à savoir un mariage forcé et des menaces de
la part de son ex-fiancé, ne sont pas suffisamment étayés. S’il est vrai que
les mariages précoces et forcés semblent être très répandus au Cameroun, où
11.4% des jeunes Camerounaises seraient unies à un homme avant leur 15ème
anniversaire selon une enquête réalisée en 2014 par l’Institut national de la
statistique et le ministère de la santé publique (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/20/cameroun-mariee-de-force-a-14-ans-je-me-bats-aujourd-hui-pour-les-droits-des-enfants_5385991_3212.html,
consulté le 29 août 2023), il apparaît que la recourante est désormais âgée de
38.
ans et au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle,
de sorte qu’elle n’entre plus dans la catégorie dite ʺà risqueʺ. A
l’appui de ses allégations, la recourante a certes produit une reconnaissance
de dette ainsi que des copies des remboursements qu’elle aurait effectués à
l’égard de son fiancé éconduit, or ces pièces attestent de l'existence d'une
dette et non des menaces à son encontre ou à l’égard de sa mère et de sa fille;
les prétendus dégâts causés au mobilier de sa mère ne sauraient également être
pris en considération, dans la mesure où ils semblent davantage être liés aux
tentatives éventuellement excessives du créancier pour obtenir le remboursement
de sa dette qu’à une contrainte en exécution du mariage. La recourante conserve
en outre la possibilité de contester sa dette, si elle devait être indue,
auprès des autorités locales compétentes. Par conséquent, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que la recourante serait exposée à un grave danger
dans son pays d’origine, où vivent sa fille et sa mère. Au demeurant, le seul
fait qu’elle ferait l’objet de menaces de la part de son ex-fiancé en cas de
retour au Cameroun n’est de toute façon pas déterminant puisque dans une
situation de ce genre, il appartient en effet aux autorités compétentes du pays
d’origine d’assurer la protection de leurs ressortissants. Enfin, comme on l’a
vu au consid. 2 c cc supra, il n’apparaît pas qu’en cas de retour dans son pays
d’origine la recourante courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses
compatriotes demeurés au pays.
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi de la recourante dans son
pays d’origine était licite et raisonnablement exigible.
5.
Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que la recourante ne peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti
par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son
renvoi.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de
séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février
2017.
consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que
ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de
l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour
des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du
14.
novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à
des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).
b) En l’espèce, on ne saurait admettre que la recourante,
qui résidait en Suisse depuis presque cinq ans lorsque la décision litigieuse a
été rendue, puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre de la protection de
la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2 c bb), qu’elle
ne peut faire état d’une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la
moyenne.
L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la
garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de prolonger
l’autorisation de séjour de la recourante.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau
délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019
consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés
à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le
3 octobre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.