PE.2023.0054
CDAP - PE.2023.0054 - 2023-09-22 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
22 septembre 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Emmanuel Vodoz, assesseurs;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 29 mars 2023 (refusant
la demande d'autorisation de travail en faveur de B.________).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrite au registre du commerce depuis le 29 juillet
2022. La société a pour but l'importation et l'exportation de tout type de
produit alimentaire et non-alimentaire; l'organisation de tout type
d'évènement; l'exploitation d'établissements publics tels que restaurants,
bars, cafés, boulangeries; la commercialisation d'idées ou de projets en lien
avec les domaines précités. La société peut créer des succursales en Suisse et
à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger,
acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue,
effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et
conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant
directement ou indirectement.
B.________, de nationalité
britannique, est associé gérant avec signature individuelle de A.________,
qui compte quatre associés.
Le 5 août 2022, A.________ a demandé un permis de
séjour avec activité lucrative pour B.________.
Le 2 septembre 2022, la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) a requis la production de documents
complémentaires.
B.
Par décision du 29 mars 2023, la DGEM a refusé de
délivrer à B.________ une autorisation de séjour avec
activité lucrative indépendante, retenant en substance que son admission ne
présentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son
entreprise ne contribuant pas à la diversification de l’économie cantonale et
ne créant pas suffisamment de mandats pour l'économie suisse.
C.
Par acte du 19 avril 2023, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP ou le tribunal), concluant à la reconsidération de la décision
attaquée. Ils estiment notamment que leur activité dans l'événementiel sera
très profitable pour la Suisse. Ils soulignent que si B.________ ne pouvait pas être présent en Suisse, les activités de A.________
cesseraient d'exister.
Par courrier du 12 mai 2023, le Service de la
population (SPOP) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
La DGEM (ci-après aussi: l'autorité intimée) a
répondu en date du 7 juin 2023. Elle a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Elle estime que les recourants n'ont
nullement démontré les affirmations contenues dans leur recours en lien avec
les activités de l'entreprise. De plus, B.________ ne peut pas
être considéré comme un spécialiste hautement qualifié au sens de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20).
A.________ s'est déterminée le 23 juin 2023,
concluant à l'octroi d'une dérogation basée sur l'art. 19 al. 1 let. a
LEI.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment,
de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de la DGEM.
b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par des
personnes physique et morale directement touchées par la décision attaquée, le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité si
bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99
LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser
au recourant B.________ l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité
lucrative indépendante.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant britannique, le recourant B.________
ne peut se prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine à la Suisse, de
sorte que sa situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne,
soit de la LEI et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) En l’état, le recourant B.________ se trouve en
Suisse depuis 2022 sans être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour lui
conférant le droit d’exercer une activité lucrative.
aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a
OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de
courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.
Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64
al. 1 let. a LEmp. L’autorisation de séjour relève de la compétence
du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du
18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11). Si la demande d’autorisation
de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM, conformément à la
jurisprudence constante (cf. notamment PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/aa
et les références citées).
bb) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire
d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère
phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de
travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(art. 11 al. 3 LEI).
Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme
activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en
Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en
Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée
ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est
considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une
personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un
but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres
risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par
exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de
service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également
considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession
libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).
Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de
la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la
signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre
celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être
considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0070
du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ;
PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12
novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).
Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a);
son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20
à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger
peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a);
les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de
l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus
suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23
à 25 LEI sont remplies (let. d).
Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne
confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise
d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette
mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in:
Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les
étrangers, Berne 2017, n. 10 ad
art. 18 LEtr et n. 3 ad
art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,
Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen
zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet
2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En
revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité
indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de
"servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être
rempli.
Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut
limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de
l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre
maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2).
En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe
2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 180 autorisations pour le Canton
de Vaud du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Quant à l'art. 21 al. 1 LEI, il prévoit qu'un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'art. 23 LEI est
formulé comme suit:
"Art. 23
Qualifications personnelles
1 Seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour.
2 En cas d'octroi
d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,
sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera
durablement à l'environnement professionnel et social.
3 Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a. les investisseurs et
les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres
transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes
actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée
économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."
cc) La notion d'"intérêts économiques du
pays" retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf.
également art. 3 al. 1 LEI), de même que dans une formulation
légèrement différente aux art. 21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte.
Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3485). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de
ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une
immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore
la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de
ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts
économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine
d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère
en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. PE.2021.0070 du 8
avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b;
Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha,
op. cit., n. 1 ad
art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25
ad
art. 18 LEtr).
Selon les "Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers,
chapitre 4 séjour avec activité lucrative"
du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er
février 2023), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en
particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique
durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas
de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à
travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1).
S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue d'implanter
en Suisse une entreprise ou de développer une activité indépendante, le ch. 4.7.2.1
des Directives LEI rappelle que l'on considère que le marché suisse du travail
tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise
contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée,
obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à
des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie
helvétique (TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.3.1
et les références citées). Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est
précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première
phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La
prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes
prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle
pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan
d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF
C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue
doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre
en considération la situation générale de la branche et du marché concernés;
l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger
offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable
et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne
doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le
maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit.,
n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad
art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c
PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet
2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des
documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un
plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les
activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement
de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les
possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre
d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres
entreprises de même
que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont
également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3;
arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars
2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).
Dans une affaire récente, le Tribunal a retenu que le
conseil en investissements était un secteur d'activité où la concurrence est
vive en Suisse, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou ailleurs dans
le monde. De plus, l'activité visait en l'espèce à investir les avoirs
d'investisseurs à l'étranger sur tous les marchés financiers du monde. Aucun
élément du dossier ne permettait de déterminer dans quelle mesure cette
activité entraînerait des investissements substantiels ou génèrerait de
nouveaux mandats pour l'économie helvétique, d'autant plus que la totalité des
clients envisagés étaient situés au Cameroun ou dans les régions alentours. Le
Tribunal a souligné que l'on peinait à comprendre pourquoi le recourant devait
impérativement être basé en Suisse alors que la prospection de nouveaux clients
– activité fondamentale pour toute société d'intermédiation financière – devait
se faire au Cameroun, soit à plus de 4'000 kilomètres (cf. PE.2022.0109 du 5
juin 2023 consid. 4). Le Tribunal a également confirmé le refus de
l'autorité de délivrer une autorisation de travail en vue de permettre à un étranger
de s'associer avec son oncle pour exploiter une entreprise de construction
générale active dans la fourniture et la pose de protections solaires (notamment
stores en tous genres) ainsi que dans l'acquisition, la vente, la détention et
l'administration d'immeubles de tous types. Il a estimé que l'entreprise à
laquelle était lié le recourant ne se démarquait guère des nombreuses
structures du même type déjà présentes sur le marché (cf. PE.2020.0177 du 19
février 2021).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ va exercer une activité
lucrative indépendante. La DGEM a estimé que dite activité ne
présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton. Elle a motivé comme suit sa décision:
"Suite à l'examen approfondi
de la requête, la condition relative aux « intérêts économiques »
n'est pas remplie. Le projet soumis ne satisfait à aucun intérêt économique
ayant des conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d'une manière
plus générale sur le marché suisse.
En effet, la société propose des
activités d'importation et de vente de marchandises ainsi que d'un service
d'agence d'événements et de développement de concepts d'événements. Ces
activités font face à une forte concurrence déjà bien présente. Bien qu'elle
tente de proposer des concepts nouveaux dans le domaine de l'événementiel, ces
derniers ne permettront pas de se démarquer de la concurrence au point de
répondre aux attentes d'un nouveau marché. Il sied également de relever que la
société propose des activités totalement opposées alors qu'actuellement les
nouvelles sociétés proposent plus généralement un seul domaine d'activités afin
de cibler un marché existant ou nouveau et ainsi développer des produits
réellement novateurs permettant de diversifier l'offre existante, ce qui n'est
pas le cas de la société.
Enfin, les activités proposées ne
créeront pas suffisamment de mandats pour l'économie helvétique étant donné que
dans le domaine de la vente de marchandises, ces dernières seront importées
depuis l'étranger. De plus, dans le domaine de l'événementiel, une grande
partie des activités est dédiée à l'organisation de réunions, de conférences,
de mariages, etc. Ainsi, ces activités toucheront principalement un public
privé et non des sociétés, ne créant ainsi que peu d'intérêt économique pour le
canton."
Il y a lieu de rappeler que la délivrance de
l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du
marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette
appréciation est abusive ou excessive (PE.2021.0070 du 8 avril 2022
consid. 3c
et les références citées).
b) La société recourante, dans laquelle le recourant
B.________ est associé gérant avec signature individuelle,
est une société qui, selon l’extrait du registre du commerce, est active dans de
nombreux domaines qui ne présentent pas nécessairement de liens entre eux
(exportation de tout type de produit alimentaire et non-alimentaire;
organisation de tout type d'évènement; exploitation d'établissements publics
tels que restaurants, bars, cafés, boulangeries; commercialisation d'idées ou
de projets en lien avec les domaines précités).
Dans leur recours, les recourants ont précisé qu'ils
avaient délibérément élargi la palette de produits et de prestations à fournir,
de façon à offrir la possibilité à l'entreprise de "tester" les
réactions initiales du marché. Ils estiment qu'un portefeuille diversifié
d'offres permet à l'entreprise d'ajuster sa stratégie commerciale en fonction
de l'évolution de la demande du marché ou des préférences des clients. Cela
étant, ils mettent particulièrement en avant leur activité événementielle, qui
s'appuie sur l'expertise de B.________, qui a, selon eux, le potentiel de prospérer
et d'opérer à l'échelle locale et régionale, apportant des avantages
économiques à la population locale. Ces avantages comprendraient des
possibilités d'emploi, un tourisme de qualité accru et une reprise de
l'économie régionale après le COVID. Ils exposent à titre d'exemple que B.________
a déjà pu établir des partenariats avec trois micro-brasseries locales et un
agriculteur local de premier plan, pour organiser le tout premier festival de
la bière des micro-brasseurs à Leysin. Ils indiquent, de plus, que la société a
déjà reçu des échantillons de grains de café bruts du Mont Kenya et attend
actuellement des échantillons d'épices du Sri Lanka ainsi que des textiles du Kenya.
Elle négocierait aussi le commerce de produits d'étanchéité destinés au génie
civil et à la protection de l'environnement, avec l'intention d'initier le
développement commercial dès que les approbations nécessaires seront accordées.
Malgré les explications des recourants, force est de
constater que les indications fournies sur le développement envisagé de leurs
activités demeurent trop générales pour en apprécier concrètement les effets
sur le marché. En réalité, l'essentiel des indications données par les
recourants dans leur recours concerne leur activité événementielle. Or, il
s'agit d'un domaine dans lequel de nombreuses sociétés sont déjà actives en
Suisse. Les recourants n’ont pas démontré que les prestations qu’ils proposent
se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d’autres sociétés
existantes, ni qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin qui n'est
pas suffisamment couvert jusqu’à présent, quand bien même ils auraient conclu
des partenariats avec certains producteurs ou sociétés locales. A ce propos l'appréciation
de l'autorité intimée, selon laquelle l'activité en cause ne présente pas un
intérêt économique particulier pour le canton, ni pour la Suisse, n'apparaît
ainsi pas abusive ou excessive, de sorte que la condition de servir les
intérêts économiques du pays posée par l'art. 19 let. a LEI n'est pas
remplie.
Dans leurs déterminations complémentaires, les
recourants ont évoqué leur projet d'importer divers "produits
innovateurs appartenant à la médecine homéopathique ou naturelle",
sans toutefois donner des précisions sur la manière dont ils entendent réaliser
ce projet commercial. Il n'est pas précisé si ce commerce aurait lieu en ligne
uniquement (dans quel cas le lien avec la Suisse pourrait être très ténu) ou
selon d'autres modalités. Il n'y a dès lors également pas lieu de retenir que
cette activité répondrait de manière avérée à un besoin qui n'est pas
suffisamment couvert jusqu’à présent. En outre, les recourants ne démontrent pas
que les activités déployées par la société recourante contribueront à la
création de nombreux emplois à brève échéance. A ce sujet, ils ont certes
indiqué avoir l’intention d’engager des collaborateurs, sans toutefois apporter
des éléments concrets dont on pourrait déduire que tel sera rapidement le cas. En
réalité, ils admettent dans leurs observations complémentaires que leur société
ne présente pas "dans l'immédiat absolu" un intérêt économique à
l'échelle cantonale ou fédérale. On comprend ainsi de leurs explications qu'ils
espèrent un développement futur favorable de leur société, ceci notamment grâce
aux compétences des différents associés. Or, la seule éventualité d'un
développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que
cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un
étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art.
19 LEI.
La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19
let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres
conditions prévues par cette disposition sont réalisées.
c) Dans ces circonstances, la décision de la DGEM de
ne pas octroyer au recourant B.________ d’autorisation pour exercer une
activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à
disposition du Canton de Vaud (180 unités pour 2023) selon l’annexe 2 à l’OASA,
ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice,
fixé à 600 fr., est mis solidairement à la charge des recourants, qui
succombent (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi du 29 mars 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants B.________ et A.________, solidairement
entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.