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Décision

PE.2023.0054

CDAP - PE.2023.0054 - 2023-09-22 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

22 septembre 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy

Dutoit et Emmanuel Vodoz, assesseurs;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

représenté par A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 29 mars 2023 (refusant

la demande d'autorisation de travail en faveur de B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au registre du commerce depuis le 29 juillet

2022. La société a pour but l'importation et l'exportation de tout type de

produit alimentaire et non-alimentaire; l'organisation de tout type

d'évènement; l'exploitation d'établissements publics tels que restaurants,

bars, cafés, boulangeries; la commercialisation d'idées ou de projets en lien

avec les domaines précités. La société peut créer des succursales en Suisse et

à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger,

acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue,

effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et

conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant

directement ou indirectement.

B.________, de nationalité

britannique, est associé gérant avec signature individuelle de A.________,

qui compte quatre associés.

Le 5 août 2022, A.________ a demandé un permis de

séjour avec activité lucrative pour B.________.

Le 2 septembre 2022, la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) a requis la production de documents

complémentaires.

B.

Par décision du 29 mars 2023, la DGEM a refusé de

délivrer à B.________ une autorisation de séjour avec

activité lucrative indépendante, retenant en substance que son admission ne

présentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son

entreprise ne contribuant pas à la diversification de l’économie cantonale et

ne créant pas suffisamment de mandats pour l'économie suisse.

C.

Par acte du 19 avril 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le tribunal), concluant à la reconsidération de la décision

attaquée. Ils estiment notamment que leur activité dans l'événementiel sera

très profitable pour la Suisse. Ils soulignent que si B.________ ne pouvait pas être présent en Suisse, les activités de A.________

cesseraient d'exister.

Par courrier du 12 mai 2023, le Service de la

population (SPOP) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.

La DGEM (ci-après aussi: l'autorité intimée) a

répondu en date du 7 juin 2023. Elle a conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Elle estime que les recourants n'ont

nullement démontré les affirmations contenues dans leur recours en lien avec

les activités de l'entreprise. De plus, B.________ ne peut pas

être considéré comme un spécialiste hautement qualifié au sens de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20).

A.________ s'est déterminée le 23 juin 2023,

concluant à l'octroi d'une dérogation basée sur l'art. 19 al. 1 let. a

LEI.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment,

de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions de la DGEM.

b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par des

personnes physique et morale directement touchées par la décision attaquée, le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité si

bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99

LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser

au recourant B.________ l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité

lucrative indépendante.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant britannique, le recourant B.________

ne peut se prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine à la Suisse, de

sorte que sa situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne,

soit de la LEI et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) En l’état, le recourant B.________ se trouve en

Suisse depuis 2022 sans être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour lui

conférant le droit d’exercer une activité lucrative.

aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a

OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de

courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.

Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64

al. 1 let. a LEmp. L’autorisation de séjour relève de la compétence

du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du

18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11). Si la demande d’autorisation

de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM, conformément à la

jurisprudence constante (cf. notamment PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/aa

et les références citées).

bb) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire

d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI).

Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme

activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en

Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en

Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée

ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est

considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une

personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un

but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres

risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par

exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de

service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également

considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession

libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).

Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de

la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la

signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre

celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être

considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0070

du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ;

PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12

novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a);

son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20

à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a);

les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de

l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus

suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23

à 25 LEI sont remplies (let. d).

Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne

confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise

d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette

mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in:

Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les

étrangers, Berne 2017, n. 10 ad

art. 18 LEtr et n. 3 ad

art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,

Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen

zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet

2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En

revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité

indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de

"servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être

rempli.

Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut

limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de

l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre

maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2).

En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe

2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 180 autorisations pour le Canton

de Vaud du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Quant à l'art. 21 al. 1 LEI, il prévoit qu'un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que

s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'art. 23 LEI est

formulé comme suit:

"Art. 23

Qualifications personnelles

1 Seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour.

2 En cas d'octroi

d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,

sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera

durablement à l'environnement professionnel et social.

3 Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a. les investisseurs et

les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b. les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c. les personnes

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si

leur admission répond de manière avérée à un besoin;

d. les cadres

transférés par des entreprises actives au plan international;

e. les personnes

actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée

économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."

cc) La notion d'"intérêts économiques du

pays" retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf.

également art. 3 al. 1 LEI), de même que dans une formulation

légèrement différente aux art. 21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte.

Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3469, p. 3485). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de

ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine

d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère

en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. PE.2021.0070 du 8

avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b;

Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha,

op. cit., n. 1 ad

art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25

ad

art. 18 LEtr).

Selon les "Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers,

chapitre 4 séjour avec activité lucrative"

du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er

février 2023), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en

particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique

durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas

de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à

travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1).

S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue d'implanter

en Suisse une entreprise ou de développer une activité indépendante, le ch. 4.7.2.1

des Directives LEI rappelle que l'on considère que le marché suisse du travail

tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise

contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée,

obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à

des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie

helvétique (TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.3.1

et les références citées). Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est

précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première

phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La

prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes

prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle

pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan

d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF

C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).

Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue

doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre

en considération la situation générale de la branche et du marché concernés;

l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger

offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable

et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne

doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le

maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit.,

n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad

art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c

PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet

2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des

documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un

plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les

activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement

de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les

possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre

d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres

entreprises de même

que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont

également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3;

arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars

2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

Dans une affaire récente, le Tribunal a retenu que le

conseil en investissements était un secteur d'activité où la concurrence est

vive en Suisse, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou ailleurs dans

le monde. De plus, l'activité visait en l'espèce à investir les avoirs

d'investisseurs à l'étranger sur tous les marchés financiers du monde. Aucun

élément du dossier ne permettait de déterminer dans quelle mesure cette

activité entraînerait des investissements substantiels ou génèrerait de

nouveaux mandats pour l'économie helvétique, d'autant plus que la totalité des

clients envisagés étaient situés au Cameroun ou dans les régions alentours. Le

Tribunal a souligné que l'on peinait à comprendre pourquoi le recourant devait

impérativement être basé en Suisse alors que la prospection de nouveaux clients

– activité fondamentale pour toute société d'intermédiation financière – devait

se faire au Cameroun, soit à plus de 4'000 kilomètres (cf. PE.2022.0109 du 5

juin 2023 consid. 4). Le Tribunal a également confirmé le refus de

l'autorité de délivrer une autorisation de travail en vue de permettre à un étranger

de s'associer avec son oncle pour exploiter une entreprise de construction

générale active dans la fourniture et la pose de protections solaires (notamment

stores en tous genres) ainsi que dans l'acquisition, la vente, la détention et

l'administration d'immeubles de tous types. Il a estimé que l'entreprise à

laquelle était lié le recourant ne se démarquait guère des nombreuses

structures du même type déjà présentes sur le marché (cf. PE.2020.0177 du 19

février 2021).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ va exercer une activité

lucrative indépendante. La DGEM a estimé que dite activité ne

présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton. Elle a motivé comme suit sa décision:

"Suite à l'examen approfondi

de la requête, la condition relative aux « intérêts économiques »

n'est pas remplie. Le projet soumis ne satisfait à aucun intérêt économique

ayant des conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d'une manière

plus générale sur le marché suisse.

En effet, la société propose des

activités d'importation et de vente de marchandises ainsi que d'un service

d'agence d'événements et de développement de concepts d'événements. Ces

activités font face à une forte concurrence déjà bien présente. Bien qu'elle

tente de proposer des concepts nouveaux dans le domaine de l'événementiel, ces

derniers ne permettront pas de se démarquer de la concurrence au point de

répondre aux attentes d'un nouveau marché. Il sied également de relever que la

société propose des activités totalement opposées alors qu'actuellement les

nouvelles sociétés proposent plus généralement un seul domaine d'activités afin

de cibler un marché existant ou nouveau et ainsi développer des produits

réellement novateurs permettant de diversifier l'offre existante, ce qui n'est

pas le cas de la société.

Enfin, les activités proposées ne

créeront pas suffisamment de mandats pour l'économie helvétique étant donné que

dans le domaine de la vente de marchandises, ces dernières seront importées

depuis l'étranger. De plus, dans le domaine de l'événementiel, une grande

partie des activités est dédiée à l'organisation de réunions, de conférences,

de mariages, etc. Ainsi, ces activités toucheront principalement un public

privé et non des sociétés, ne créant ainsi que peu d'intérêt économique pour le

canton."

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de

l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du

marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette

appréciation est abusive ou excessive (PE.2021.0070 du 8 avril 2022

consid. 3c

et les références citées).

b) La société recourante, dans laquelle le recourant

B.________ est associé gérant avec signature individuelle,

est une société qui, selon l’extrait du registre du commerce, est active dans de

nombreux domaines qui ne présentent pas nécessairement de liens entre eux

(exportation de tout type de produit alimentaire et non-alimentaire;

organisation de tout type d'évènement; exploitation d'établissements publics

tels que restaurants, bars, cafés, boulangeries; commercialisation d'idées ou

de projets en lien avec les domaines précités).

Dans leur recours, les recourants ont précisé qu'ils

avaient délibérément élargi la palette de produits et de prestations à fournir,

de façon à offrir la possibilité à l'entreprise de "tester" les

réactions initiales du marché. Ils estiment qu'un portefeuille diversifié

d'offres permet à l'entreprise d'ajuster sa stratégie commerciale en fonction

de l'évolution de la demande du marché ou des préférences des clients. Cela

étant, ils mettent particulièrement en avant leur activité événementielle, qui

s'appuie sur l'expertise de B.________, qui a, selon eux, le potentiel de prospérer

et d'opérer à l'échelle locale et régionale, apportant des avantages

économiques à la population locale. Ces avantages comprendraient des

possibilités d'emploi, un tourisme de qualité accru et une reprise de

l'économie régionale après le COVID. Ils exposent à titre d'exemple que B.________

a déjà pu établir des partenariats avec trois micro-brasseries locales et un

agriculteur local de premier plan, pour organiser le tout premier festival de

la bière des micro-brasseurs à Leysin. Ils indiquent, de plus, que la société a

déjà reçu des échantillons de grains de café bruts du Mont Kenya et attend

actuellement des échantillons d'épices du Sri Lanka ainsi que des textiles du Kenya.

Elle négocierait aussi le commerce de produits d'étanchéité destinés au génie

civil et à la protection de l'environnement, avec l'intention d'initier le

développement commercial dès que les approbations nécessaires seront accordées.

Malgré les explications des recourants, force est de

constater que les indications fournies sur le développement envisagé de leurs

activités demeurent trop générales pour en apprécier concrètement les effets

sur le marché. En réalité, l'essentiel des indications données par les

recourants dans leur recours concerne leur activité événementielle. Or, il

s'agit d'un domaine dans lequel de nombreuses sociétés sont déjà actives en

Suisse. Les recourants n’ont pas démontré que les prestations qu’ils proposent

se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d’autres sociétés

existantes, ni qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin qui n'est

pas suffisamment couvert jusqu’à présent, quand bien même ils auraient conclu

des partenariats avec certains producteurs ou sociétés locales. A ce propos l'appréciation

de l'autorité intimée, selon laquelle l'activité en cause ne présente pas un

intérêt économique particulier pour le canton, ni pour la Suisse, n'apparaît

ainsi pas abusive ou excessive, de sorte que la condition de servir les

intérêts économiques du pays posée par l'art. 19 let. a LEI n'est pas

remplie.

Dans leurs déterminations complémentaires, les

recourants ont évoqué leur projet d'importer divers "produits

innovateurs appartenant à la médecine homéopathique ou naturelle",

sans toutefois donner des précisions sur la manière dont ils entendent réaliser

ce projet commercial. Il n'est pas précisé si ce commerce aurait lieu en ligne

uniquement (dans quel cas le lien avec la Suisse pourrait être très ténu) ou

selon d'autres modalités. Il n'y a dès lors également pas lieu de retenir que

cette activité répondrait de manière avérée à un besoin qui n'est pas

suffisamment couvert jusqu’à présent. En outre, les recourants ne démontrent pas

que les activités déployées par la société recourante contribueront à la

création de nombreux emplois à brève échéance. A ce sujet, ils ont certes

indiqué avoir l’intention d’engager des collaborateurs, sans toutefois apporter

des éléments concrets dont on pourrait déduire que tel sera rapidement le cas. En

réalité, ils admettent dans leurs observations complémentaires que leur société

ne présente pas "dans l'immédiat absolu" un intérêt économique à

l'échelle cantonale ou fédérale. On comprend ainsi de leurs explications qu'ils

espèrent un développement futur favorable de leur société, ceci notamment grâce

aux compétences des différents associés. Or, la seule éventualité d'un

développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que

cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un

étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art.

19 LEI.

La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19

let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres

conditions prévues par cette disposition sont réalisées.

c) Dans ces circonstances, la décision de la DGEM de

ne pas octroyer au recourant B.________ d’autorisation pour exercer une

activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à

disposition du Canton de Vaud (180 unités pour 2023) selon l’annexe 2 à l’OASA,

ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice,

fixé à 600 fr., est mis solidairement à la charge des recourants, qui

succombent (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l’emploi du 29 mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants B.________ et A.________, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.