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Décision

PE.2023.0055

CDAP - PE.2023.0055 - 2023-05-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 mai 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 17 avril 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Jordanie né en ********, A.________ est entré en Suisse

le ******** 2017 et y a requis l’asile le lendemain, ******** 2017. Par

décision du 4 juillet 2017 le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n'est pas

entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé

vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal

administratif fédéral a admis le recours de l’intéressé, annulé cette décision

et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Le 13 octobre 2022, le SEM a prononcé une admission

provisoire en faveur de A.________.

B.

Entre-temps, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la

population (SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au

sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi). Le

17 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, il a relancé cette autorité afin qu’elle

statue sur sa demande. Le 2 février 2023, le SPOP l’a informé qu’au vu de son

admission provisoire, sa demande serait examinée sous l’angle de l’art. 84 al.

5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20). Le 8 février 2023, il a maintenu sa demande fondée sur l’art.

14 al. 2 LAsi, qu’il a complétée. Le 24 février 2023, le SPOP a fait part à

l’intéressé de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de

séjour.A.________ s’est déterminé le 7 mars 2023. Il ressort notamment de ses

explications que le 27 janvier 2023, son adoption par B.________ et C.________ a

été prononcée. Le 20 mars 2023, il a invité le SPOP à statuer dans les dix

jours. Le 3 avril 2023, il a invité le SPOP à statuer d’ici au 7 avril 2023,

ajoutant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de «porter plainte pour déni

de justice».

Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé.

C.

Par acte du 20 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation et le renvoi de la cause au

SPOP, afin qu’il statue sans délai sur sa demande au sens de l’art. 14 al. 2

LAsi. Il se plaint d’un déni de justice de la part du SPOP.

Dans l’avis d’enregistrement du 21 avril 2023, le

juge instructeur a relevé que la décision attaquée pouvait faire

l'objet d'une opposition auprès du SPOP, y compris lorsqu’un déni de justice

formel est invoqué à l’appui du recours (cf. arrêt PE.2021.0059 du 4 mai 2021).

Dès l’instant où il lui est apparu que la Cour de céans n'était pas compétente

pour connaître du recours –, qui devrait être transmis au SPOP, afin qu'il le

traite comme une opposition –, le juge instructeur a interpellé A.________

afin de savoir s’il maintenait ou retirait son recours. Par courrier du 24

avril 2023, ce dernier s’est déterminé; il a déclaré maintenir son recours.

Le SPOP n’a pas été invité à répondre.

A.________ s’est encore déterminé spontanément le 1er

mai 2023. La composition de la Cour lui a été communiquée, le 4 mai 2023, à sa

demande.

A.________ a consulté le dossier de la cause au

greffe du Tribunal.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si

elle est compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des

recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités

administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre

autorité.

2.

Le législateur cantonal a institué, en droit des étrangers, une

procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des art.

66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre

2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 – les décisions rendues conformément à

l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton

prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une

opposition auprès du service" (al. 1); les articles 66 et suivants de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables (al. 2).

Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1

ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP)

prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation

d'établissement ou de leur prolongation, ainsi que leur révocation (art. 32 à

35, 61a et 62 LEI).

La nouvelle procédure d'opposition est destinée à

permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière

plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de

contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à

permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des

explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être

saisie l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt PE.2021.0053, cité plus

haut, consid. 2b).

3.

a) En la présente espèce, le recourant avait saisi l’autorité intimée

d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14

al. 2 LAsi; aux termes de cette disposition:

"Sous réserve de l’approbation

du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui

lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée

séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande

d’asile;

b. le lieu de séjour de la

personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s’agit d’un cas de

rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

d. il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)".

Dès l’instant où le recourant avait été mis au

bénéfice d’une admission provisoire, l’autorité intimée a traité cette demande

sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel:

"Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un

étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans

sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration,

de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de

provenance."

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a cependant

estimé que les conditions lui permettant de délivrer une autorisation de séjour

au sens de cette dernière disposition n’étaient pas réalisées. On relève que, si

l’autorité intimée avait statué en faveur du recourant, le SEM aurait dû

approuver cette décision, vu les art. 99 LEI et 5 de l’ordonnance du

Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et

aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la

procédure d’approbation (RS 142.201.1).

b) Le recourant se plaint d’un déni de justice

formel. Selon ses explications, il appartenait à l’autorité intimée de statuer

sur sa demande, conformément à la disposition qu’il a invoquée. A l’appui de

son recours, il a produit un échange de courriers électroniques dont il

ressortirait que l’autorité intimée avait pris l’engagement de le faire, mais

qu’elle y a apparemment renoncé. On rappelle que, selon la jurisprudence,

commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en

matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le

faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a;

arrêt TF 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1; cf. en matière de droit des

étrangers, arrêts CDAP PE.2020.0198 du 1er février 2021;

PE.2020.0115 du 19 août 2020; PS.2016.0061 du 18 octobre 2016 ; cf. en outre

Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,

n°2002s.). En l’espèce toutefois, l’autorité intimée n’a pas refusé

formellement de statuer, puisqu’elle a rendu la décision attaquée dont il

ressort que les conditions posées à l’art. 84 al. 5 LEI ne sont pas réalisées.

Implicitement, elle a estimé que l’art. 14 al. 2 LAsi n’était pas applicable

dans la situation du recourant, en faveur duquel une admission provisoire avait

été prononcée (cf. sur ce point, communication du 2 février 2023). En réalité,

le recourant se plaint d’un déni de justice au sens matériel, ce qui correspond

à l’interdiction de l’arbitraire dans l’application de la loi (cf. sur ce

point, Dubey/Zufferey, n.699; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 6.3.2).

Quoi qu’il en soit de cette distinction, le

recourant ne peut pas contester directement devant la CDAP le refus de

l’autorité intimée de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, puisqu'il

aurait dû, préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce

qu'exprime l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui

dispose que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la

réclamation. On relève en outre que l'exigence de l'épuisement des instances

vaut non seulement lorsqu’une décision proprement dite est rendue en première

instance, comme dans le cas d’espèce, mais également lorsqu'il est reproché à

l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première

instance (cf. arrêt PE.2021.0053, cité plus haut).

c) Il s'ensuit que le présent recours est

irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes

exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (cf. dans ce sens, arrêts PE.2021.0059 du 4

mai 2021; PE.2021.0054 du 30 avril 2021). Ce prononcé d'irrecevabilité

manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesure d'instruction. La

cause sera dès lors transmise au SPOP, qui devra traiter le recours de

l'intéressé comme une opposition à la décision précitée.

4.

Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,

50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa

compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.