PE.2023.0055
CDAP - PE.2023.0055 - 2023-05-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 mai 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 17 avril 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de Jordanie né en ********, A.________ est entré en Suisse
le ******** 2017 et y a requis l’asile le lendemain, ******** 2017. Par
décision du 4 juillet 2017 le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n'est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal
administratif fédéral a admis le recours de l’intéressé, annulé cette décision
et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des considérants.
Le 13 octobre 2022, le SEM a prononcé une admission
provisoire en faveur de A.________.
B.
Entre-temps, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la
population (SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au
sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi). Le
17 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, il a relancé cette autorité afin qu’elle
statue sur sa demande. Le 2 février 2023, le SPOP l’a informé qu’au vu de son
admission provisoire, sa demande serait examinée sous l’angle de l’art. 84 al.
5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Le 8 février 2023, il a maintenu sa demande fondée sur l’art.
14 al. 2 LAsi, qu’il a complétée. Le 24 février 2023, le SPOP a fait part à
l’intéressé de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de
séjour.A.________ s’est déterminé le 7 mars 2023. Il ressort notamment de ses
explications que le 27 janvier 2023, son adoption par B.________ et C.________ a
été prononcée. Le 20 mars 2023, il a invité le SPOP à statuer dans les dix
jours. Le 3 avril 2023, il a invité le SPOP à statuer d’ici au 7 avril 2023,
ajoutant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de «porter plainte pour déni
de justice».
Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé.
C.
Par acte du 20 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation et le renvoi de la cause au
SPOP, afin qu’il statue sans délai sur sa demande au sens de l’art. 14 al. 2
LAsi. Il se plaint d’un déni de justice de la part du SPOP.
Dans l’avis d’enregistrement du 21 avril 2023, le
juge instructeur a relevé que la décision attaquée pouvait faire
l'objet d'une opposition auprès du SPOP, y compris lorsqu’un déni de justice
formel est invoqué à l’appui du recours (cf. arrêt PE.2021.0059 du 4 mai 2021).
Dès l’instant où il lui est apparu que la Cour de céans n'était pas compétente
pour connaître du recours –, qui devrait être transmis au SPOP, afin qu'il le
traite comme une opposition –, le juge instructeur a interpellé A.________
afin de savoir s’il maintenait ou retirait son recours. Par courrier du 24
avril 2023, ce dernier s’est déterminé; il a déclaré maintenir son recours.
Le SPOP n’a pas été invité à répondre.
A.________ s’est encore déterminé spontanément le 1er
mai 2023. La composition de la Cour lui a été communiquée, le 4 mai 2023, à sa
demande.
A.________ a consulté le dossier de la cause au
greffe du Tribunal.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si
elle est compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des
recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités
administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre
autorité.
2.
Le législateur cantonal a institué, en droit des étrangers, une
procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des art.
66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 – les décisions rendues conformément à
l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton
prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une
opposition auprès du service" (al. 1); les articles 66 et suivants de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables (al. 2).
Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1
ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP)
prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation
d'établissement ou de leur prolongation, ainsi que leur révocation (art. 32 à
35, 61a et 62 LEI).
La nouvelle procédure d'opposition est destinée à
permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière
plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de
contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à
permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des
explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être
saisie l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt PE.2021.0053, cité plus
haut, consid. 2b).
3.
a) En la présente espèce, le recourant avait saisi l’autorité intimée
d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14
al. 2 LAsi; aux termes de cette disposition:
"Sous réserve de l’approbation
du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande
d’asile;
b. le lieu de séjour de la
personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de
rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;
d. il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)".
Dès l’instant où le recourant avait été mis au
bénéfice d’une admission provisoire, l’autorité intimée a traité cette demande
sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel:
"Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un
étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration,
de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance."
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a cependant
estimé que les conditions lui permettant de délivrer une autorisation de séjour
au sens de cette dernière disposition n’étaient pas réalisées. On relève que, si
l’autorité intimée avait statué en faveur du recourant, le SEM aurait dû
approuver cette décision, vu les art. 99 LEI et 5 de l’ordonnance du
Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la
procédure d’approbation (RS 142.201.1).
b) Le recourant se plaint d’un déni de justice
formel. Selon ses explications, il appartenait à l’autorité intimée de statuer
sur sa demande, conformément à la disposition qu’il a invoquée. A l’appui de
son recours, il a produit un échange de courriers électroniques dont il
ressortirait que l’autorité intimée avait pris l’engagement de le faire, mais
qu’elle y a apparemment renoncé. On rappelle que, selon la jurisprudence,
commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en
matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le
faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a;
arrêt TF 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1; cf. en matière de droit des
étrangers, arrêts CDAP PE.2020.0198 du 1er février 2021;
PE.2020.0115 du 19 août 2020; PS.2016.0061 du 18 octobre 2016 ; cf. en outre
Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
n°2002s.). En l’espèce toutefois, l’autorité intimée n’a pas refusé
formellement de statuer, puisqu’elle a rendu la décision attaquée dont il
ressort que les conditions posées à l’art. 84 al. 5 LEI ne sont pas réalisées.
Implicitement, elle a estimé que l’art. 14 al. 2 LAsi n’était pas applicable
dans la situation du recourant, en faveur duquel une admission provisoire avait
été prononcée (cf. sur ce point, communication du 2 février 2023). En réalité,
le recourant se plaint d’un déni de justice au sens matériel, ce qui correspond
à l’interdiction de l’arbitraire dans l’application de la loi (cf. sur ce
point, Dubey/Zufferey, n.699; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 6.3.2).
Quoi qu’il en soit de cette distinction, le
recourant ne peut pas contester directement devant la CDAP le refus de
l’autorité intimée de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, puisqu'il
aurait dû, préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce
qu'exprime l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui
dispose que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la
réclamation. On relève en outre que l'exigence de l'épuisement des instances
vaut non seulement lorsqu’une décision proprement dite est rendue en première
instance, comme dans le cas d’espèce, mais également lorsqu'il est reproché à
l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première
instance (cf. arrêt PE.2021.0053, cité plus haut).
c) Il s'ensuit que le présent recours est
irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes
exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (cf. dans ce sens, arrêts PE.2021.0059 du 4
mai 2021; PE.2021.0054 du 30 avril 2021). Ce prononcé d'irrecevabilité
manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesure d'instruction. La
cause sera dès lors transmise au SPOP, qui devra traiter le recours de
l'intéressé comme une opposition à la décision précitée.
4.
Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,
50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa
compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mai 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.