PE.2023.0057
CDAP - PE.2023.0057 - 2023-10-27 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
27 octobre 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par LEC Consulting Sàrl, à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l’emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Direction
générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 mars 2023 (demande d'autorisation
de travail en faveur de B.________).
Vu les faits suivants:
A.
Inscrite au Registre du commerce le ******** 2016, A.________ Sàrl
(ci-après aussi: la société) est une société à responsabilité limitée dont le
siège social est à ********1 (VD) et qui a pour but "[l'exercice de] toute
activité de boulanger et de pâtissier; l'exploitation de boulangeries et de
pâtisseries, ainsi que de tous magasins d'alimentation; la vente et le commerce
de tous produits alimentaires, ainsi que toutes activités en relation".
C.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
En l'occurrence, la société exploite une boulangerie-pâtisserie
à ********1, sous l'enseigne "D.________".
B.
Le 10 février 2023, A.________ Sàrl a déposé auprès du Service de la
population (ci-après: le SPOP) une demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de B.________, ressortissant kosovar né en 1993.
A l'appui de sa requête, la société a produit un
contrat de travail par lequel elle engageait le prénommé pour une activité de
"spécialiste de préparation de burek" à temps complet, à
partir du 1er mars suivant, pour un salaire brut de 4'200 fr. par
mois. Elle a également transmis une lettre de référence du précédent employeur
du prénommé au Kosovo, lequel attestait que l'intéressé avait travaillé de 2011
à 2021 dans son entreprise en qualité de spécialiste dans la préparation de la
pâte feuilletée "burek", reconnue au Kosovo comme une spécialité
nationale. Enfin, la société a transmis une confirmation d'inscription en date
du 11 novembre 2022 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Gland de
son offre d'emploi pour un spécialiste de fabrication de burek.
La Direction générale de l’emploi et du marché du
travail (ci-après: la DGEM) a reçu une copie de cette demande, comme objet de
sa compétence.
Par décision du 21 mars 2023, la DGEM a refusé de
délivrer l'autorisation sollicitée. En substance, l'autorité a considéré que l'activité
de spécialiste en préparation de burek ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par la loi à l'engagement de ressortissants d'Etats tiers. En
outre, il n'était pas démontré que l'employeur avait entrepris ‒ sans
succès ‒ toutes les démarches nécessaires pour attribuer le poste à
pourvoir à un travailleur indigène ou un ressortissant de I'UE/AELE.
C.
Par acte du 19 avril 2023 accompagné d'un lot de pièces, déposé à la
poste le lendemain, A.________ Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre
de la décision de la DGEM, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation
sollicitée soit délivrée.
Le 19 juin 2023, le SPOP, en qualité d'autorité
concernée, a produit son dossier en déclarant renoncer à se déterminer sur le
recours.
Le 10 juillet 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 5 septembre 2023, la recourante a déposé des
observations complémentaires et produit une série de pièces supplémentaires.
Copie de cette écriture, avec ses annexes, a été transmise aux autres parties
pour leur information le 8 septembre suivant.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des
pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en
application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre
lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente,
le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'exercer une activité lucrative
sollicitée par la recourante en faveur de B.________.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité entre la
République du Kosovo et la Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants
de ces pays. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
b) A teneur de l'art. 11 LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est
déposée par l'employeur (al. 3).
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83
al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les
conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25
LEI.
L'art. 18 LEI énumère les conditions
auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme
telle toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à
l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger
et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
L'art. 18 LEI prévoit ainsi qu'un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son
employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20
à 25 LEI sont remplies (let. c).
c) Selon l'art. 21 LEI, qui institue
un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une
activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé
(al. 1); sont considérés comme travailleurs en Suisse: les Suisses, les
titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une
autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative, les
étrangers admis à titre provisoire, et les personnes auxquelles une protection
provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer
une activité lucrative (al. 2).
Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats
tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en
Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. Le
principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous
les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail
(cf. Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts F-4226/2017 du 8
octobre 2019 consid. 4.5.2; C-5912/2011 du 25 août 2015 consid.
8.3; C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4; C-8717/2010 du 8 juillet 2011
consid. 6.3; cf. également CDAP, arrêts PE.2022.0035 du 23 septembre
2022 consid. 3a/bb; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/bb; PE.2019.0143
du 25 novembre 2019 consid. 2c; PE.2018.0412 du 12 avril 2019 consid. 2c).
Concernant les efforts de recherche à
effectuer par l'employeur dans le cadre de l'art. 21 LEI, les Directives et
commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) prévoient en particulier
ce qui suit (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er
février 2023 en vigueur au moment de la décision attaquée; ch. 4.3.2 Ordre de
priorité):
"4.3.2.2.2 Autres
domaines professionnels
Dans les domaines
professionnels où il n'est pas possible d'apporter la preuve objective d'une
forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il y a lieu d'examiner au cas par cas
si l'ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également réservées les
conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions et aux
fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence, l'employeur
doit alors être en mesure de rendre crédible qu'il a effectué des recherches,
en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en
question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE.
Des ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les
efforts entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que
ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger,
des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l'activité en question, etc.
4.3.3 Obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a
LEI)
Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir
repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur
doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces
dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques
et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible.
On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une
formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse
du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3.,
C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012,
consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3 et C-106/2013 du 23
juillet 2014, consid. 6 et 7.1).
[…]"
Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal
administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant
à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment CDAP PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid.
2b/aa; PE.2022.0030 du 31 mai 2022 consid. 2a/aa; PE.2019.0402 du 2 mars
2020 consid. 2a; PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 3a;
PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 consid. 2b; PE.2013.0474 du 13 août 2014;
PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2012.0041 du 14 juin
2012 consid. 2a; PE.2010.0106 du 11 mai 2010 consid. 1b). Ainsi, le refus a été
confirmé chaque fois qu'il est apparu que le poste décrit avait été créé de
toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (cf., entre autres, CDAP
PE.2018.0151 du 23 juillet 2018; PE.2017.0116 du 20 septembre 2017;
PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;
PE.2013.0474 du 13 août 2014). En outre, les recherches requises doivent avoir
été entreprises dans la presse et auprès des Offices régionaux de placement
(ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d'œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2022.0035
précité consid. 3a/bb; PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219 du 8
juin 2021 consid. 1d) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP
PE.2022.0035 précité consid. 3a/bb; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid.
2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc). Ainsi, dans le cas d'un
employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a
considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont
deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une
était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux
semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme
conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène (CDAP
PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours par arrêt du Tribunal
fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une
ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur
le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était
pas suffisante (CDAP PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). De même, ont été jugées
insuffisantes une unique annonce auprès de l'ORP local (CDAP PE.2013.0274 du 30
juillet 2014), ou des démarches infructueuses auprès de l'ORP ainsi que du site
Indeed (CDAP PE.2022.0056 du 28 novembre 2022).
A cela s'ajoute que depuis l'entrée en
vigueur de l'art. 21a LEI, le 1er juillet 2018, l'admission
de ressortissants d'Etats tiers est soumise non seulement à la condition de la
priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels
un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l'art. 21
LEI), mais également à l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 18
let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l'intégration
dans le marché du travail des personnes inscrites auprès d'un service public de
l'emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives
LEI, ch. 4.3.3).
d) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et
social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l'al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin.
En règle générale, l'admission en vue de l'exercice
d'une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l'exigence relative
aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc;
PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb).
La référence aux "autres
travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre
des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché
de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme
celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il
est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales
et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019
consid. 4.3.3 et les réf. cit.; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.
5.4.1 et les réf. cit.; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf.
cit.; CDAP PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc; PE.2021.0020 du 26
juillet 2021 consid. 2d). Sur ce point, il a été jugé par
la Cour de céans qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise
de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a
également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art.
23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé
d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même
pourvu de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar
brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.2010.0184 du 31 décembre
2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion des
déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP
PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP
PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20
juillet 2009).
Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3
let. c LEI les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les
conditions des al. 1 et 2), mais qui disposent de connaissances
et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations
spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités
ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un
travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
(TAF F-5074/2018 du 25 juin 2020 consid. 5.2; C-5184/2014
précité consid. 5.4.2 et la réf. cit.; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 9.3;
C-5420/2012 précité consid. 8.3 et les réf. cit.; cf. également CDAP PE.2023.0011
précité consid. 2a/cc; PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb; PE.2021.0140 du 14
mars 2022 consid. 2b/dd; PE.2017.0527 du 30 avril 2018 consid.
2a; PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017
consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).
e) C'est ici le lieu de relever
que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation
de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que
si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2021.0029 du
2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c;
PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015
consid. 2b).
f) Il sied enfin de rappeler que le recours est
dirigé contre une décision de la DGEM et que l'octroi d'une autorisation de
travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI est soumise à l'approbation du
SEM, ce en vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015
du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à
la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), ainsi que de l'art. 99 LEI.
Cela étant, la CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée
et renvoyer la cause à la DGEM afin qu'elle soumette l'autorisation de travail
au SEM pour approbation.
3.
a) En l'espèce, la recourante entend engager B.________ en qualité de
"spécialiste de préparation de burek". La description du poste
figurant dans l'offre d'emploi qu'elle a fait inscrire auprès de l'ORP de Gland
est libellée comme suit: "Impératif: Expérience de plusieurs années
dans la fabrication du Burek (spécialité culinaire d'Asie centrale). Respect
des normes d'hygiène. Atout s'il maîtrise aussi la fabrication des Cevapcici".
La recourante n'a pas produit d'autre offre d'emploi plus détaillée. Elle ne
donne pas non plus de précisions sur les caractéristiques du poste à pourvoir
dans ses écritures de recours.
Sur le site internet de la boulangerie-pâtisserie
"D.________" (www.********.ch), l'activité de ce commerce, qualifié
de "boulangerie artisanale", est décrite de la façon suivante:
"Notre boulanger fait du pain frais, tous les jours, en variant les
spécialités suisses. Vous trouverez donc chez nous des cuchaules (spécialité
fribourgeoise), des Taillaules (spécialité neuchâteloise avec raisins), des
tresses, des pains paysans, des baguettes et bien d'autres choses. Nous faisons
également des tartes à l'ancienne, des viennoiseries, des sandwiches et des
spécialités balkaniques comme le Burek (spécialités à base de viande de bœuf et
de fromage) et le qepap cevapcici (spécialités à base de viande de bœuf)".
Le magasin comprend un tea-room, où les clients peuvent consommer "des
spécialités savoureuses du Kosovo, comme le Burek (spécialités à base de viande
de bœuf et de fromage) et le qepap cevapcici (spécialités à base de viande de
bœuf)". La boulangerie fait également livraison professionnelle de
"tous les produits" qui y sont préparés aux "entreprises,
aux stations-services, aux restaurants ainsi qu'à d'autres tea-room".
Dans ses écritures de recours, la recourante fait
valoir que B.________ est spécialiste de la préparation du burek, et qu'il est "capable
de cuisiner en grande quantité et sous pression (gestion du stress, grande
organisation et anticipation dans le processus)". Elle explique qu'elle
a l'intention d'engager l'intéressé afin de lui faire cuisiner uniquement la
spécialité de burek en grande quantité et en faire livraison auprès de tierces
parties. Elle indique que la boulangerie pourrait devenir fournisseur direct auprès
d'une importante entreprise de grande distribution suisse de cette spécialité
devenue récemment très réputée. Sur ce dernier point, la recourante ne fournit
toutefois aucun moyen de preuve pour étayer concrètement ses allégations, de
sorte que l'on doit retenir qu'elle échoue à établir l'existence de contacts
sérieux avec des partenaires commerciaux pour la réalisation d'un tel projet.
Selon une lettre de son précédent employeur produite
au dossier, B.________ a travaillé de 2011 à 2021 au Kosovo en qualité de
spécialiste dans la préparation de la pâte feuilletée burek. Sans remettre en
cause les qualités personnelles, les compétences et le parcours professionnel de
l'intéressé, force est toutefois de constater, comme l'autorité intimée, que l'activité
exercée n'est pas réservée aux cadres, spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés visés par l'art. 23 al. 1 LEI. Un salaire mensuel
brut de 4'200 fr. pour une activité à temps complet, douze fois l'an, comme le
prévoit le contrat de travail produit au dossier, ne correspond au demeurant
pas à la rétribution d'une personne hautement spécialisée (la Cour de céans en
a jugé de même dans l'arrêt CDAP PE.2022.0137 du 8 juin 2023 s'agissant d'un
salaire mensuel brut de près de 4'200 fr., 13ème salaire compris, pour
une activité à 80%, ou dans l'arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017 au
sujet d'une rémunération de 5'000 fr. brut par mois).
L'intéressé ne peut de surcroît pas non plus être
assimilé à un travailleur moins qualifié mais possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI à
titre dérogatoire. On relèvera d'abord que la Cour de céans a jugé que l'activité
de boulanger-pâtissier ne requiert pas des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières au sens de cette disposition (CDAP PE.2017.0260
du 22 janvier 2018). Certes, la recourante précise qu'elle ne vise pas à
engager un boulanger, mais une personne dont la seule tâche sera de cuisiner une
grande quantité de burek au quotidien. Or, si la préparation de cette
spécialité requiert à n'en pas douter diverses connaissances ou aptitudes – ce
qui est vrai du reste pour la préparation de nombreux mets exotiques –, on ne
voit cependant pas que celles-ci ne pourraient être trouvées chez un travailleur
disponible sur le marché du travail indigène ou européen, ou acquises dans
notre pays. A cet égard, on observera qu'il ressort de la présentation des
activités de la boulangerie-pâtisserie "D.________" sur son site
internet que cette entreprise commercialise déjà des spécialités balkaniques
comme le burek et le qepap cevapcici, et que ces mets constituent une partie
seulement de son assortiment de boulangerie, qui comprend aussi de nombreuses
spécialités suisses variées ainsi que d'autres produits habituels de
boulangerie (pains; tartes; viennoiseries; sandwichs). Dans ces conditions, il
n'apparaîtrait pas déraisonnable d'exiger de la recourante qu'elle forme ou
fasse former au besoin un autre travailleur disponible sur le marché du travail
indigène ou européen sur les quelques aspects qui pourraient éventuellement
faire défaut dans son profil pour mener à bien l'activité en rapport avec le
poste à pourvoir.
b) Dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'une
exception à l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEI, il convient d'examiner
la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative sous l'angle de ce
principe.
En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle a
publié en novembre 2022 son offre d'emploi par le biais de l'ORP local tant au
niveau du marché suisse de l'emploi que du marché européen (canaux Job-Room,
Job-Desk et EURES, ainsi que dans le système de placement du service de
l'emploi PLASTA); elle a également publié une annonce sur le réseau social
"Facebook". Elle relève que ces démarches de recrutement n'ont
cependant pas permis de trouver un travailleur correspondant au profil requis
disponible sur le marché du travail indigène ou européen. C'est finalement par le
biais du "bouche-à-oreille" qu'elle aurait fait la connaissance de B.________.
La recourante ne détaille toutefois pas les
résultats des diverses recherches menées par les canaux précités, si bien qu'on
ne sait rien des éventuels candidats qui auraient répondu à son annonce, en
particulier leur nombre et leurs profils respectifs, ni rien au sujet des éventuels
motifs qui auraient présidé au rejet de leur candidature. Nonobstant ce qui
précède, il s'impose de toute manière de constater que l'intéressée n'a pas
démontré qu'elle avait déployé tous les efforts de recherche qui pouvaient être
attendus d'elle. En effet, dès lors que les démarches entreprises auprès de
l'ORP et par le réseau "Facebook" ne portaient pas leurs
fruits, il lui appartenait d'élargir son champ de recherches, plutôt que de
conclure un contrat de travail avec un ressortissant d'un Etat tiers. Il eût ainsi
fallu qu'elle publie des annonces dans la presse, auprès d'agences de placement
privées ou en annonçant le poste vacant sur des sites internet de recherches
d'emploi. Dans la mesure où elle n'a procédé à aucune de ces opérations, la
recourante ne satisfait à l'évidence pas à son obligation de recherches sur le
marché du travail indigène ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI. Le fait
que, dans ses ultimes observations, elle indique pour la première fois qu'elle
a également pris contact avec deux agences de placement, n'y change rien. En
effet, au regard des échanges de courriels avec ces entreprises qu'elle a produits,
il apparaît que ces contacts ont eu lieu plusieurs mois après que la décision
attaquée ait été rendue par l'autorité intimée, de sorte qu'on ne saurait en
tenir compte, conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 2c ci-dessus
au sujet des démarches de recrutement effectuées tardivement.
c) En définitive, les exigences posées par les art.
21 et 23 LEI ne s'avèrent pas remplies.
Partant, en refusant de délivrer l'autorisation d'exercer
une activité lucrative sollicitée par la recourante, force est d'admettre que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne
prête donc pas le flanc à la critique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 21 mars 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.