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Décision

PE.2023.0058

CDAP - PE.2023.0058 - 2023-10-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Pascal Langone et

Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par FB Conseils juridiques, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant d'octroyer une autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le 31 octobre 1991,

ressortissante de la République de Macédoine du Nord, a obtenu une autorisation

de séjour en Suisse en date du 14 mars 2022, par regroupement familial avec son

époux d'alors, B.________, citoyen suisse. Le mariage avait été célébré en

Macédoine le 7 juin 2021.

La recourante a quitté le domicile conjugal le 1er

avril 2022. Elle a débuté le 15 mai 2022 une activité lucrative auprès de la

société C.________. Le 7 juillet 2022, dans le cadre d'une procédure de divorce

ouverte en République de Macédoine du Nord, un jugement a mis fin au mariage de

la recourante et de B.________. Aucun enfant n'est au surplus né de ce mariage.

B.

Par courrier du 18 novembre 2022, le Service de la population (ci-après:

SPOP ou autorité intimée) a interpelé la recourante pour lui indiquer qu'il

entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de la

séparation intervenue.

Par décision du 20 février 2023, l'autorité intimée

a refusé de renouveler à la recourante une autorisation de séjour et a prononcé

son renvoi de Suisse. Suite à l'opposition de l'intéressée déposée le 22 mars

2023, l'autorité intimée a confirmé cette décision par une décision sur

opposition datée du 23 mars 2023, prolongeant en outre le délai de départ de la

recourante au 24 avril 2023.

C.

La recourante a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 avril 2023

concluant en substance à sa réforme et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Par déterminations du 1er juin 2023, l'autorité intimée a maintenu

sa décision concluant au rejet du recours.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Ressortissante de Macédoine du Nord, la recourante est originaire d’un

Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui

accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit être examiné

exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances

d’application.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation

d’une autorisation de séjour. En l'occurrence, la séparation des époux étant

définitive, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 42

LEI.

b) D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu des art. 42 et 43 LEI

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères

d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre

2014 consid. 4.1).

En l'espèce, la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le seuil requis de trois ans, la vie conjugale en Suisse ayant pris fin

par le départ de la recourante du domicile conjugal le 1er avril

2022. La recourante ne prétend au demeurant pas le contraire.

3.

Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité intimée de délivrer à

la recourante une autorisation de séjour en Suisse.

a) Il sied d'abord de constater que la recourante exerce

une activité lucrative salariée, pour examiner la portée de cet élément sur sa

situation juridique. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent les conditions

d'admission des étrangers en vue d'une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Aux termes de

l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice

d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché

du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle

activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue

de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment

si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18

à 25 LEI.

b) En l'espèce, bien qu'elle exerce une activité

salariée depuis le 12 mai 2022 sur le territoire suisse, alors qu'elle ne

faisait déjà plus ménage commun avec son ex-époux, la recourante n'a pas déposé

par l'intermédiaire de son employeur une demande d'autorisation de séjour,

laquelle serait de la compétence du Service de l'emploi (art. 64 al. 1

let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Elle

ne prétend – à raison - au surplus pas qu'elle remplirait les conditions pour

se voir octroyer une autorisation de séjour en application des dispositions

précitées, notamment à raison de ses qualifications professionnelles.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu

d'examiner plus avant si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

4.

La recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition

vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que

le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_777/2015 du 26 mai

2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine

liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011

consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient

ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en

présence d'un cas de rigueur. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la

suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de

séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution

revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; 137 II 345).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI

(CDAP PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA

se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b

LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent, en particulier, la très longue

durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,

une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait

que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et

doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays

d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (cf. CDAP PE.2018.0316 du 14 mai 2019 et les réf. cit.).

b) S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF

2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1). La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La

notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A

l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une

intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; TF 2C_40/2019 du 25

mai 2020 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion

d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid.

3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence

isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_922/2019 du

26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3 et les

arrêts cités).

La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229

consid. 3.2.3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre

vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises

psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés

[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles

de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement

l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; cf. TF

2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid.

3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_215/2019 du

24 janvier 2020 consid. 4.2).

c) En l'espèce, la recourante invoque avoir fait

l'objet par son mari dès son arrivée en Suisse d'un traitement malsain au point

qu'elle se serait sentie une sorte d'esclave (recours ch. 30) et que la

situation de fragilité aurait nécessité une prise en charge psychologique. La

recourante se prévaut également d'un courrier écrit par le Centre social

protestant à l'autorité intimée le 20 mai 2022 indiquant qu'elle avait dû

quitter le domicile conjugal et qu'elle avait trouvé refuge temporairement chez

une cousine dans le canton de Soleure.

Ces violences qui ressortent de plusieurs éléments

du dossier ne sont cependant fondées que sur les dires de la recourante. Ainsi,

l'attestation du Centre LAVI du 20 décembre 2022 mentionne une prise en charge

"au vu des éléments portés à notre connaissance". L'attestation datée

du 11 janvier 2023 de la psychologue qui a suivi la recourante mentionne

également un état dépressif et un stress post traumatique, mais indique que

c'est la recourante qui met en lien cette souffrance avec les éléments de son

vécu conjugal. S'agissant des photos jointes au recours, on peine à comprendre quels

éléments de fait elles sont censées attester. Enfin, ces attestations et

documents sont tous postérieurs au départ de la recourante du domicile

conjugal.

Finalement, il convient surtout dans le cas d'espèce

de prendre en compte que l'union conjugale a été extrêmement brève. Il ressort en

effet du dossier que la recourante est venue en Suisse en 2020 à l'invitation

de son futur mari, où elle est restée six mois. Après un retour en Macédoine,

la recourante a épousé l'été suivant celui qui est désormais son ex-mari, à la

suite de quoi ils sont revenus en Suisse probablement en août 2021. Il est

établi que la recourante a quitté le domicile conjugal le 1er avril

2022. Interrogée par la Police cantonale (audition du 22 septembre 2022), la

recourante indique que tant que les époux étaient en Macédoine tout allait

bien, mais que lorsqu'ils sont venus en Suisse, le comportement de son mari a

changé. Il l'obligeait à passer sa journée dans sa belle-famille et refusait

qu'elle ait des contacts au dehors de ce cercle. Elle a indiqué avoir reçu une

gifle à une reprise. Il apparaît ainsi que le récit de la recourante, outre qu'il

n'est, comme on l'a vu, attesté par aucun élément objectif du dossier, paraît être

en contradiction avec la chronologie des relations entre la recourante et son

ex-mari. On peine ainsi à comprendre pourquoi, après avoir vécu six mois en

Suisse en 2020, la recourante aurait voulu épouser celui qui la traitait comme

une esclave. Même à suivre l'argumentation de la recourante selon laquelle dans

un premier temps tout allait bien et que ce n'est que lorsqu'elle s'est établie

avec lui en Suisse après leur mariage, donc en 2021, que le comportement de son

ex-époux a changé, une telle modification du comportement entre 2020 et 2021

n'est pas expliquée et encore moins prouvée, à tout le moins de manière

suffisante pour atteindre le seuil exigé par la jurisprudence pour justifier

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Enfin, le fait que le mari de

la recourante ait désinscrit cette dernière du contrôle des habitants

lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal n'est pas non plus constitutif de

violence psychologique.

Dès lors, la poursuite du séjour en Suisse de la

recourante ne se justifie pas pour des motifs de violences conjugales.

d) La recourante ne saurait non plus se prévaloir

d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

pour les motifs qui suivent.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple

fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses

que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;

TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 4.1).

En l'espèce, la recourante se prévaut de sa parfaite

intégration dans notre pays liée à ses qualifications professionnelles, son

autonomie financière, sa maîtrise du français, son respect de l'ordre public et

ses liens sociaux et familiaux. Or, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir

d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021

consid. 2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son

pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On relève à cet égard que la

recourante a vécu la plus grande partie de sa vie en Macédoine du Nord, pays

dont elle parle la langue et où se trouvent les membres de sa famille. Son

séjour en Suisse a été relativement bref. Si elle ne fait pas l'objet de condamnations

pénales ni de poursuites, elle ne fait pas non plus preuve d'une intégration

sociale ou économique particulièrement poussée. En définitive, il n’apparaît

pas que les liens qu’elle a tissés sur place soient à ce point étroits que l’on

ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le pays. Ainsi, au regard de

l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Cette dernière

ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son autorisation de son séjour après

la dissolution de l'union conjugale.

e) Lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que la

recourante ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la

dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et la

recourante ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en

invoquant ce principe (TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8).

Le Tribunal se contentera de relever pour le reste

que la recourante ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être

renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50

al. 1 let. b LEI.

5.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas excédé son

pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre pour approbation au SEM la

demande d'autorisation de séjour de la recourante. La décision attaquée doit

donc être confirmée.

La décision attaquée prononce également le renvoi de

la recourante et lui impartit un délai au 24 avril 2023 pour quitter le pays.

La recourante ne fait pas valoir, même à titre subsidiaire, que son renvoi dans

son pays d'origine ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible.

Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu, aucun élément ne laisse penser qu'elle ne

pourrait pas s'y réintégrer.

La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante.

Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient

d'impartir à la recourante un nouveau délai de 30 jours dès la notification du

présent arrêt pour quitter la Suisse.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Compte tenu du sort du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023 est

confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant

imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Service des Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.