Lexipedia

Décision

PE.2023.0062

CDAP - PE.2023.0062 - 2023-05-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 mai 2023Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Décision du 30 mai 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge

instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 18 avril 2023 (opposition réputée retirée;

radiation de la cause du rôle).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 16 mars 2023, le Service de la population (SPOP) a

rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________,

ressortissante portugaise née en 1963, relevant qu'elle avait déjà fait l'objet

de plusieurs décisions de renvoi et que le nouveau contrat de travail produit

avait été résilié, si bien qu'elle était de nouveau sans emploi. Il a imparti à

l'intéressée un nouveau délai au 31 mars 2023 pour quitter la Suisse.

2.

Le 21 mars 2023, A.________ a fait opposition à cette décision,

expliquant qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle allait

s'inscrire au chômage.

Le SPOP a accusé réception de cette opposition le 22

mars 2023. Constatant qu'elle n'était pas signée, elle a imparti à l'intéressée

un délai au 31 mars 2023 pour corriger ce manquement, en l'avertissant qu'à

défaut son opposition serait réputée retirée.

A.________ n'a pas donné suite à cette injonction

dans le délai imparti.

Par décision du 18 avril 2023, le SPOP a retenu que

l'opposition était dès lors réputée retirée et a rayé la cause du rôle.

3.

Le 28 avril 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

Interpellée par le juge instructrice sur les raisons

qui l'ont empêchée de régulariser son opposition dans le délai imparti par

l'autorité intimée, la recourante a expliqué dans une écriture du 11 mai 2023

que, n'étant pas de langue maternelle française, elle avait des difficultés

dans la compréhension de certains courriers et qu'elle passait parfois à côté.

Elle a indiqué qu'elle avait également des problèmes de santé, qui

l'empêchaient "d'avoir l'énergie nécessaire pour suivre au mieux les

démarches administratives et juridiques". Elle a joint un certificat

médical établi le 8 mai 2023 par son médecin traitant, dont la teneur est la

suivante:

"[La recourante] est suivie depuis 2017 à mon cabinet et présente

des affections médicales psychologiques qui la limite dans ses tâches

administratives."

Le SPOP a produit son dossier le 5 mai 2023. Il n'a

pas été invité à déposer de réponse.

4.

La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité

intimée a retenu que l'opposition qui lui avait été adressée le 21 mars 2023

devait être considérée comme réputée retirée, dès lors que la recourante

n'avait pas donné suite à l'injonction lui demandant de la signer.

a) Les exigences de forme de l'opposition sont

définies à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 34a al. 2 de la loi

du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) et 72 LPA-VD. L'opposition

doit en particulier être signée (art. 79 al. 1 1ère phrase). L'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD).

Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui

ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés,

sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al.

5).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas signé son

opposition dans le délai de régularisation imparti par l'autorité intimée. Elle

a pourtant été dûment avertie des conséquences, si elle ne le faisait pas. Elle

ne le conteste pas. Elle invoque toutefois des difficultés de compréhension du

fait qu'elle n'est pas de langue maternelle français et des problèmes de santé

pour expliquer son inaction. En d'autres termes, elle requiert la restitution

du délai de régularisation.

Il n'appartient pas à l'autorité de recours de

statuer sur une telle demande, mais à l'autorité qui a imparti le délai dont la

restitution est demandée (cf. arrêts FI.2018.0233 du 8 février 2019

consid. 2; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b et les références

citées).

Conformément à l'art. 7 LPA-VD, il convient donc de

transmettre le recours du 28 avril 2023 et son complément du 11 mai 2023 – qui

doivent être considérés comme une demande de restitution du délai de

régularisation pour signer l'opposition du 21 mars 2023 – à l'autorité intimée,

comme objet de sa compétence.

5.

La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs

la juge instructrice

décide:

Faits

I.

La cause est transmise au Service de la population, comme objet de sa

compétence.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2023

La juge instructrice: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.