PE.2023.0062
CDAP - PE.2023.0062 - 2023-05-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 mai 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 30 mai 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 18 avril 2023 (opposition réputée retirée;
radiation de la cause du rôle).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 16 mars 2023, le Service de la population (SPOP) a
rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________,
ressortissante portugaise née en 1963, relevant qu'elle avait déjà fait l'objet
de plusieurs décisions de renvoi et que le nouveau contrat de travail produit
avait été résilié, si bien qu'elle était de nouveau sans emploi. Il a imparti à
l'intéressée un nouveau délai au 31 mars 2023 pour quitter la Suisse.
2.
Le 21 mars 2023, A.________ a fait opposition à cette décision,
expliquant qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle allait
s'inscrire au chômage.
Le SPOP a accusé réception de cette opposition le 22
mars 2023. Constatant qu'elle n'était pas signée, elle a imparti à l'intéressée
un délai au 31 mars 2023 pour corriger ce manquement, en l'avertissant qu'à
défaut son opposition serait réputée retirée.
A.________ n'a pas donné suite à cette injonction
dans le délai imparti.
Par décision du 18 avril 2023, le SPOP a retenu que
l'opposition était dès lors réputée retirée et a rayé la cause du rôle.
3.
Le 28 avril 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
Interpellée par le juge instructrice sur les raisons
qui l'ont empêchée de régulariser son opposition dans le délai imparti par
l'autorité intimée, la recourante a expliqué dans une écriture du 11 mai 2023
que, n'étant pas de langue maternelle française, elle avait des difficultés
dans la compréhension de certains courriers et qu'elle passait parfois à côté.
Elle a indiqué qu'elle avait également des problèmes de santé, qui
l'empêchaient "d'avoir l'énergie nécessaire pour suivre au mieux les
démarches administratives et juridiques". Elle a joint un certificat
médical établi le 8 mai 2023 par son médecin traitant, dont la teneur est la
suivante:
"[La recourante] est suivie depuis 2017 à mon cabinet et présente
des affections médicales psychologiques qui la limite dans ses tâches
administratives."
Le SPOP a produit son dossier le 5 mai 2023. Il n'a
pas été invité à déposer de réponse.
4.
La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité
intimée a retenu que l'opposition qui lui avait été adressée le 21 mars 2023
devait être considérée comme réputée retirée, dès lors que la recourante
n'avait pas donné suite à l'injonction lui demandant de la signer.
a) Les exigences de forme de l'opposition sont
définies à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 34a al. 2 de la loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) et 72 LPA-VD. L'opposition
doit en particulier être signée (art. 79 al. 1 1ère phrase). L'autorité
renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD).
Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui
ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés,
sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al.
5).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas signé son
opposition dans le délai de régularisation imparti par l'autorité intimée. Elle
a pourtant été dûment avertie des conséquences, si elle ne le faisait pas. Elle
ne le conteste pas. Elle invoque toutefois des difficultés de compréhension du
fait qu'elle n'est pas de langue maternelle français et des problèmes de santé
pour expliquer son inaction. En d'autres termes, elle requiert la restitution
du délai de régularisation.
Il n'appartient pas à l'autorité de recours de
statuer sur une telle demande, mais à l'autorité qui a imparti le délai dont la
restitution est demandée (cf. arrêts FI.2018.0233 du 8 février 2019
consid. 2; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b et les références
citées).
Conformément à l'art. 7 LPA-VD, il convient donc de
transmettre le recours du 28 avril 2023 et son complément du 11 mai 2023 – qui
doivent être considérés comme une demande de restitution du délai de
régularisation pour signer l'opposition du 21 mars 2023 – à l'autorité intimée,
comme objet de sa compétence.
5.
La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la juge instructrice
décide:
Faits
I.
La cause est transmise au Service de la population, comme objet de sa
compétence.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2023
La juge instructrice: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.