Lexipedia

Décision

PE.2023.0064

CDAP - PE.2023.0064 - 2024-05-24 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

24 mai 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Emmanuel Vodoz et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________, p.a ********, à ********.

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 29 mars 2023 (refusant la demande

d'autorisation de travail pour une activité indépendante).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant d’Albanie, A.________ est entré en Suisse au bénéfice d’un

visa de longue durée qui lui a été délivré le 14 août 2020 par les autorités du

canton de Zurich. Il a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu’au 25

octobre 2021, prolongée jusqu’au 15 octobre 2022, aux fins de suivre une

formation auprès de la Haute école spécialisée du canton de Zurich (Zürcher

Hochschule für Angewandte Wissenschaften [ZHAW]), à Winterthour. Le 26

octobre 2020, il a emménagé dans le canton de Vaud. Il a obtenu son diplôme (Master

of science ZFH in Banking and Finance) au mois de mars 2022.

B.

Le 7 novembre 2022, A.________ a saisi la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail (DGEM) d’une demande en vue de la délivrance d’une

autorisation de travail, afin d’exercer une activité indépendante en Suisse

sous la raison ********. En substance, il s’agit d’une start-up cherchant à

développer un projet de commercialisation et d'application d'un design

industriel, protégé, d'une bouteille d'alcool en verre, avec pour objectif

principal de sensibiliser l'industrie et les consommateurs et qui vise à

initier et à opérer toute son activité commerciale en Suisse, ainsi qu'à

attirer des fonds et des subventions destinés à des projets innovants, en

provenance de l'UE, des États-Unis et d'autres pays. Il ressort également de la

lettre explicative et de motivation que l’intéressé a adressée à la DGCS que

son projet se résume de la manière suivante:

-

******** - by A.________"

est un projet d'activité indépendante consistant en un design industriel

unique.

-

Cette initiative vise à promouvoir une consommation

responsable en associant le concept du temps à la consommation d'alcool, et à

sensibiliser les consommateurs au niveau de la quantité d'alcool consommée.

-

Améliorer les problèmes liés à une consommation

irresponsable sur une base pratique fait de ce design industriel une initiative

commerciale unique.

-

Le projet prévoit des coûts opérationnels presque

nuls pour poursuivre le développement du produit, actuellement en attente de la

phase de commercialisation.

-

Sur le bénéfice total généré par le projet, 25%

sera offert à des projets d'extension des espaces verts dans le Canton de Vaud.

Le reste sera utilisé pour initier un projet de végétalisation dans le Canton

de Vaud".

A.________ a estimé à 4'100 fr. les coûts fixes

totaux de son projet sur une période de trois ans et à 150'000 fr. le revenu

annuel qu’il pourrait en retirer; il envisage de recourir à des plateformes de "crowdfunding".

Par décision du 29 mars 2023, la DGEM a refusé de

délivrer l’autorisation requise, au motif principalement qu’il n’était pas

démontré que l’admission de cette activité indépendante servait les intérêts

.onomiques du pays.

C.

Par acte du 28 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que

l’autorisation requise soit délivrée en sa faveur; subsidiairement, il conclut

à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à la DGEM pour

nouvelle décision.

La DGEM a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Service de la population (SPOP) a également

produit son dossier; il n’a pas procédé.

A.________ s’est déterminé sur la réponse de la

DGEM ; il maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI

ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préliminaire, le recourant se plaint du retard avec lequel sa

demande aurait été traitée par l’autorité intimée.

a) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette

disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres

termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie

constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 135 I 265 consid. 4.4; 131 V 407

consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le

degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé

ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient

au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité

fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en

recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (v. outre les ATF précités,

arrêts TF 2C_68/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2; 2C_89/2014 du 26 novembre

2014 consid. 5.1).

b) Le recourant constate que dix-sept semaines

séparent le dépôt de sa demande de la communication de la décision négative

attaquée. Il fait valoir que son dossier n’aurait pas été traité avec célérité

et doute de son traitement approprié, se prévalant à cet égard de l’indication,

figurant sur le site de l’Etat de Vaud (www.vd.ch/economie), selon laquelle

l’ensemble des démarches jusqu’à l’obtention de la décision cantonale, n'excède

pas quatre semaines en moyenne. Or, on ne voit pas à cet égard en quoi une

durée de dix-sept semaines excéderait la limite considérée comme étant

raisonnable pour le traitement d’une demande. Le recourant perd de vue à cet

égard que la durée figurant sur le site de l’Etat de Vaud n’est qu’indicative

et ne constitue qu’une moyenne. S’agissant d’une start-up, qui par définition,

innove et expérimente une nouvelle activité sur un marché émergeant, on peut

comprendre que l’autorité intimée ait besoin de davantage de temps que celui

qu’elle consacre à une entreprise traditionnelle pour statuer sur une demande

d’autorisation de travail. Le recourant se plaint sans doute des conséquences du

temps mis à statuer pour la mise en place de sa start-up; or, il ne ressort pas

du dossier qu’il soit intervenu auprès de l’autorité intimée afin que celle-ci

rende sa décision au plus vite. Par conséquent, le grief du recourant est

inconsistant.

3.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en refusant d’accueillir

sa demande et de rendre une décision préalable positive.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit

être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI).

Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour

exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud,

cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet

égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision

préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales

en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les

autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au

1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de

l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation

(RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du

travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union

européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du

Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante,

lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour

approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein

duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des

étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur

l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS

172.213.1).

b) Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme

activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en

Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en

Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée

ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme

activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le

cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif,

soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et

périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous

la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une

industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme

activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que

celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).

Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du

recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité

indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement

(cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le

conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1).

Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au

marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un

étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts

économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences

relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose

d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions

fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).

aa) De nature potestative (Kann-Vorschrift),

l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer

une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont

dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in:

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in:

Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème

éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour

n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP

PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015).

L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI,

dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour

initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il

peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour

chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent

délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums

fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud

en 2024).

Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b),

les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3

let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité

est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

bb) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

D'après les Directives du SEM, les requêtes tendant

à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante

peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des

retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts

économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire

durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à

la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient

ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des

investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie

helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité

indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie

suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et

du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du

pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une

demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.

L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts

individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une

branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n.

1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022

consid. 3a/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5

mars 2018 consid. 4a).

Dans le cas des start-up notamment, la capacité

d’innovation et la mise en pratique des enseignements tirés de la recherche

universitaire peuvent également être prises en compte dans l’appréciation de

l’intérêt économique du pays (Directives LEI, ch. 4.7.2.1).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées

des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et

d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur

les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de

même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont

également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint étant précisé que dans le cas des start-up

dont il est établi qu’elles font partie d’un programme d’encouragement cantonal

ou fédéral, l’acte constitutif de l’entreprise et/ou l’extrait du registre du

commerce peuvent aussi être remis à l’autorité cantonale compétente

ultérieurement dans un délai de trois mois (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir

aussi ch. 4.8.12 relatif aux annexes à joindre à la demande).

cc) Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est

précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première

phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La

prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes

prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise.

Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui

sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF

C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).

4.

En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un Etat tiers, n’étant

pas titulaire d’une autorisation d’établissement, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a examiné sa demande à l’aune de l’art. 19 LEI. Or, elle a

retenu, à l’appui de sa décision négative, que l'activité envisagée ne revêtait

aucun intérêt économique important pour le canton de Vaud et plus généralement

pour la Suisse. Il y a lieu de rappeler sur ce point que la délivrance de

l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du

marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette

appréciation est abusive ou excessive, ce que soutient en l’espèce le

recourant.

a) Au moment de la demande, le recourant séjournait

en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, prolongée. Or,

même si les étudiants peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un

emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines

conditions, s’agissant des étudiants diplômés d’une université ou d’une haute

école suisse, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué

en vue d’une formation ou d’une formation continue demeure un séjour temporaire

(cf. art. 21 al. 3 LEI; v. ég. Directives LEI, ch. 5.1.1.1). En l’occurrence,

le but du séjour du recourant en Suisse était atteint, puisqu’en mars 2022, il

a obtenu son diplôme auprès de la ZHAW. Dès lors, le recourant était tenu de

requérir la délivrance d’une nouvelle autorisation afin de poursuivre son

séjour en Suisse, le but de celui-ci ayant changé (cf. art. 54 OASA).

b) Le recourant projette d’entreprendre une activité

indépendante consistant à commercialiser et appliquer depuis la Suisse un

design industriel, protégé, d'une bouteille d'alcool en verre, dont il est

l’auteur et sur laquelle il détient les droits, enregistrés en République

Tchèque. La décision attaquée retient tout d’abord que la start-up que le

recourant voudrait mettre sur pied ne fabriquera aucun produit et ne produira

pas elle-même les bouteilles; elle proposera uniquement la vente du design, des

licences et des propriétés intellectuelles du produit. Le recourant ne conteste

pas ce qui précède; il relève simplement que la commercialisation prévue serait

susceptible de générer d’importants bénéfices. Il n’est pas démontré cependant

que cette activité, comme l’a indiqué l’autorité intimée, puisse générer de nouveaux

mandats pour l'économie suisse, dans la mesure où elle se limitera dans les

faits à la vente de licences. Sur ce point, le recourant fait sans doute valoir

que l’exploitation de propriétés intellectuelles permet la perception de

redevances sur une période de vingt ans. Or, outre le fait que cette

affirmation est bien trop vague et trop générale pour être prise en

considération, elle ne permet pas d’ébranler la constatation de l’autorité

intimée selon laquelle on ne voit pas que l’activité envisagée puisse créer une

relation d'affaires concrète et dans la durée avec des entreprises suisses. En

effet, le recourant ne fait état d’aucune information sur sa collaboration avec

le partenariat local. Du reste, le fait que le recourant ait créé son concept en

Tchéquie, où il détient des propriétés intellectuelles pour son produit, fait

sérieusement douter de l’ancrage de son entreprise en Suisse. Pour le reste, le

business plan dont se prévaut le recourant contient pour l’essentiel des

explications théoriques et générales sur les perspectives qu’il envisage pour

cette activité; il se limite à indiquer qu’un recours à un financement

participatif sera nécessaire, mais ne contient en revanche aucune information

sur les investissements auxquels lui-même doit nécessairement consentir pour

que ces perspectives se réalisent. Enfin et c’est là l’essentiel, il n’est pas

démontré que cette start-up puisse créer des emplois pour la main-d'œuvre

locale, à brève échéance à tout le moins. Sur ce point également, les

explications du recourant sont trop vagues pour qu’il puisse en être tenu

compte.

c) Pour le surplus, le recourant ne remplit pas non

plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres,

spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces conditions visent les

qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation,

à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;

formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques

(cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). De même, il ne remplit pas non plus celles

permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de

qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à

l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il

concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances

et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines

activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de

manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un

ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF

C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260

du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b;

PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or, ce n’est manifestement pas le

cas d’un titulaire d’un Master en finances.

d) Dans ces circonstances, la décision de l’autorité

intimée de ne pas octroyer au recourant d’autorisation pour exercer une

activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à

disposition du canton de Vaud, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir

d’appréciation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail, du 29 mars 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.