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Décision

PE.2023.0065

CDAP - PE.2023.0065 - 2023-12-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)

19 décembre 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Danièle Revey, juge; Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

******** représenté par A.________, à Grandson,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM),

Autorité concernée

Service de la population (SPOP)

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 29 mars 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au registre du commerce depuis le 24 mai 2018.

La société a pour but l'organisation de cours, séminaires et autres évènements

sur les thérapies de bien-être; l'importation, l'exportation et la vente

d'articles en lien avec les thérapies de bien-être, de produits artisanaux,

ainsi que d'instruments de musique (ci-après également: la société ou la

recourante).

B.________ (ci-après, seul: le recourant), de

nationalité népalaise, est associé-gérant avec signature individuelle de A.________,

qui compte deux associés.

B.

Le 9 janvier 2019, le Service de l'emploi (SDE, devenu la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM) a accepté la demande

d'autorisation de prise d'emploi déposée par la société en faveur de B.________

sous réserve de l'approbation des autorités fédérales. La décision portait sur

une autorisation de séjour avec activité lucrative d'une durée de 120 jours au

sens de l'art. 19 al. 4 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

Le 9 décembre 2019, le SDE a renouvelé

l'autorisation délivrée à la société en faveur de B.________ pour l'année 2020 aux

mêmes conditions que précédemment.

Le 19 février 2021, cette même autorité a renouvelé

l'autorisation de courte durée délivrée à la société en faveur de B.________, cette

fois pour 12 mois (art. 19 al. 1 OASA) aux mêmes conditions que précédemment et

avec la précision que le renouvellement de l'autorisation, à l'échéance, était

strictement conditionné à une augmentation notable du chiffre d'affaires, ainsi

qu'à l'engagement de personnel supplémentaire et au développement de l'activité

de la société. Un contrat de travail de durée indéterminée avait précédemment

été conclu, le 11 décembre 2020, entre la société et l'intéressé et portait sur

l'entrée en fonction de celui-ci le 1er janvier 2021 en qualité d'expert

en formation sur les thérapies sonores, à temps complet pour un salaire de base

brut mensuel de 5'170 fr. (salaire annuel brut de 62'040 francs), bonus

dépendant du chiffre d'affaires non compris; le compte de pertes et profits

2021 mentionnait toutefois un montant de 41'360 fr. correspondant aux salaires

et un montant de 5'705 fr. 34 pour les charges sociales.

Le 7 juin 2022, le SDE a renouvelé l'autorisation

délivrée pour 12 mois à la société en faveur de B.________, étant précisé

qu'une nouvelle prolongation (transformation de L en B) pourrait être accordée

sur présentation d'un rapport d'activité complet et d'informations relatives à

la réalisation des objectifs de la société et uniquement si les chiffres

initialement annoncés étaient atteints (chiffre d'affaires 2022 devant être

d'environ 500'000 fr. et nombre d'employés de la société de 5 personnes).

C.

Le 13 janvier 2023, la société a déposé auprès de la DGEM une demande

"de renouvellement du permis de séjour" de B.________, qui avait

transféré le centre de ses intérêts en Suisse dans le courant de l'année 2021.

D.

Par décision du 29 mars 2023, la DGEM a refusé de délivrer une

autorisation de prise d'emploi - désignée comme une transformation du permis L

en autorisation de séjour (permis B) - en faveur de B.________ pour le motif

que l'activité ne présentait pas un intérêt public et économique important pour

le canton.

E.

Par acte du 29 avril 2023, A.________ et B.________ ont recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision dont ils demandent implicitement la réforme en ce sens que

l'autorisation sollicitée est délivrée.

Par lettre du 7 juin 2023, l'autorité concernée a

déclaré renoncer à se déterminer sur le recours dès lors que la décision

querellée émanait de la DGEM. Dans sa réponse du 8 juin 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment,

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions de la DGEM.

b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par des

personnes directement touchées par la décision attaquée, le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité si bien qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser

aux recourants une autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur du

recourant, son associé-gérant de nationalité népalaise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant népalais, le recourant, associé-gérant

de la recourante, ne peut se prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine

à la Suisse, de sorte que sa situation doit s'examiner à la seule lumière du

droit interne, soit de la LEI et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) aa) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a

OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de

courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI.

Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM en vertu de l’art. 64

al. 1 let. a LEmp. L’autorisation de séjour relève de la compétence

du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du

18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11). Si la demande d’autorisation

de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM, conformément à la

jurisprudence constante (cf. notamment CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/aa

et les références citées).

bb) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI).

Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme

activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en

Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en

Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée

ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est

considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une

personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un

but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres

risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par

exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de

service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également

considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession

libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire

(al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de

commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant

et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de

subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte

qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un

"travailleur" (CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb;

PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b; PE.2020.0177 du 19 février 2021

consid. 3c; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les

références de jurisprudence citées).

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays

(let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions

fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19

LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les

intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les

exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b);

il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les

conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne

confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise

d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette

mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in:

Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les

étrangers, Berne 2017, n. 10 ad

art. 18 LEtr et n. 3 ad

art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de

Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad

Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493

du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité

indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de

"servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli.

Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut

limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de

l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre

maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton

(al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent

délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums

fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 180

autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre

2023.

Quant à l'art. 21 al. 1 LEI, il prévoit qu'un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que

s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'art. 23 LEI est

formulé comme suit:

"Art. 23

Qualifications personnelles

1 Seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour.

2 En cas d'octroi

d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,

sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera

durablement à l'environnement professionnel et social.

3 Peuvent être

admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a. les investisseurs et

les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b. les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c. les personnes

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si

leur admission répond de manière avérée à un besoin;

d. les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international;

e. les personnes

actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée

économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."

cc) La notion d'"intérêts économiques du pays"

retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également art. 3 al. 1

LEI), de même que dans une formulation légèrement différente aux art. 21

et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il

s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022

consid. 3b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc

Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha,

op. cit., n. 1 ad

art. 18 LEI; Peter Uebersax, op. cit., n. 25

ad

art. 18 LEtr).

Selon les "Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers,

chapitre 4 séjour avec activité lucrative"

du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er

février 2023), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en

particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique

durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas

de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à

travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers

(ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en

vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une activité

indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on

considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de

l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de

l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de

travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels

ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (TAF F-968/2019 du 16

août 2021 consid. 5.3.1 et les références citées). Au chiffre 4.7.2.2 des

Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines

seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise),

délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la

concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de

l’implantation de l’entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les

objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62

let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août

2011).

Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue

doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre

en considération la situation générale de la branche et du marché concernés;

l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger

offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable

et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne

doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien

ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit.,

n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad

art. 19 LEI; cf. également CDAP PE.2022.0109 du 5 juin 2023

consid. 3c PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493

du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018

consid. 4a).

Dans une affaire récente, le Tribunal a retenu que le

conseil en investissements était un secteur d'activité où la concurrence est

vive en Suisse, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou ailleurs dans

le monde. De plus, l'activité visait en l'espèce à investir les avoirs

d'investisseurs à l'étranger sur tous les marchés financiers du monde. Aucun

élément du dossier ne permettait de déterminer dans quelle mesure cette

activité entraînerait des investissements substantiels ou génèrerait de

nouveaux mandats pour l'économie helvétique, d'autant plus que la totalité des

clients envisagés étaient situés au Cameroun ou dans les régions alentour. Le

Tribunal a souligné que l'on peinait à comprendre pourquoi le recourant devait

impérativement être basé en Suisse alors que la prospection de nouveaux clients

– activité fondamentale pour toute société d'intermédiation financière – devait

se faire au Cameroun, soit à plus de 4'000 kilomètres (cf. CDAP PE.2022.0109 du

5 juin 2023 consid. 4). Le Tribunal a également confirmé le refus de

l'autorité de délivrer une autorisation de travail en vue de permettre à un

étranger de s'associer avec son oncle pour exploiter une entreprise de

construction générale active dans la fourniture et la pose de protections

solaires (notamment stores en tous genres) ainsi que dans l'acquisition, la

vente, la détention et l'administration d'immeubles de tous types. Il a estimé

que l'entreprise à laquelle était lié le recourant ne se démarquait guère des

nombreuses structures du même type déjà présentes sur le marché (cf. CDAP PE.2020.0177

du 19 février 2021).

Dans un autre précédent (CDAP PE.2023.0054 du 22

septembre 2023), la cour de céans a rejeté un recours contre le refus

d'autorisation de la DGEM s'agissant d'activités d'importation et de vente de

marchandises ainsi que d'un service d'agence d'événements et de développement

de concepts d'événements. S'agissant des activités liées à l'évènementiel, le

tribunal a rappelé que de nombreuses sociétés étaient déjà actives en Suisse.

Pour ce qui est des autres activités, il a été retenu que les recourants ne

démontraient pas que les activités déployées par la société recourante

contribueront à la création de nombreux emplois à brève échéance. A ce sujet,

il a été retenu que la seule éventualité d'un développement futur d'une

activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait

éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit

autorisé à exercer une activité lucrative en application de l’art. 19 LEI.

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des

documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un

plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les

activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement

de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les

possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre

d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres

entreprises de même

que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont

également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3;

CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars

2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

dd) L’art. 23 LEI permet d'accorder des

autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans des

domaines pointus nécessitant des compétences spécifiques. Les Directives LEI

exposent, au ch. 4.3.5, que les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors

de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles

requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par

exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des

entreprises importantes pour le marché du travail.

3.

En l'espèce, la recourante est une société à responsabilité limitée qui,

selon l'extrait du registre du commerce, est active dans l'organisation de

cours, séminaires et autres événements sur les thérapies de bien-être ainsi que

dans l'importation, l'exportation et la vente d'articles en lien avec les

thérapies de bien-être, de produits artisanaux ainsi que d'instruments de

musique. Elle fait valoir que ses activités et son développement reposent

principalement sur les compétences particulières du recourant, l'un de ses deux

associés-gérants et son unique employé, dont l'autorisation de travail est ici

litigieuse.

L'autorité intimée a refusé l'autorisation requise

en considérant que l'activité exercée par la recourante - donc celle du

recourant, son associé-gérant de nationalité népalaise engagé par contrat de

travail et dont l'autorisation de travail est litigieuse - dans le domaine des

thérapies de bien-être par le biais d'utilisation de sons et vibrations de bols

chantants, gongs et autres instruments sonores ne présentait pas un intérêt

public et économique pour le canton. Bien que la recourante existe à l'étranger

depuis plusieurs années, qu'elle ait été inscrite au registre du commerce du

canton de Vaud en 2018 et qu'elle ait été prête à démarrer ses activités en

2019, son développement était très éloigné des projections qui avaient été

effectuées.

L'autorité se fonde sur plusieurs éléments que les

recourants contestent et qu'il y a lieu d'examiner l'un après l'autre.

a) Selon la DGEM, les autorisations de séjour de

courte durée octroyées en 2019 et 2020 au recourant et celles plus longues

concédées en 2021 et 2022 étaient fondées sur un projet d'ouverture d'un centre

de renommée internationale proposant des thérapies de bien-être. Or, après 4

ans d'existence, la recourante n'a toujours pas créé de centre de bien-être et

compte principalement sur des accords passés avec des centres déjà existants;

seuls deux centres sont en affaires avec la société, dont un en Suisse.

Selon les recourants, l'ouverture d'un centre

international n'avait jamais été la priorité de la recourante mais un objectif

à long terme, comme le décrit son business plan qui indique du reste

expressément que cet élément ne figurait pas dans le plan de développement de

la société. En outre, poursuit la recourante, elle a bien ouvert un centre de

bien-être "********" à ******** en janvier 2020 dans lequel elle

stocke du matériel et organise des événements.

Il est toutefois exact que l'ouverture d'un centre

de renommée internationale - qu'elle a toujours admis comme étant son objectif

à long terme, son "ambition ultime" selon le ch. 7.3 de son business

plan bien qu'étant expressément écartée du plan de développement car

nécessitant des investissements importants, ne s'est toujours pas concrétisée

ni n'a pu être incluse dans les perspectives concrètes, alors que la recourante

évoquait dans son business plan son espoir qu'elle puisse inclure plus

concrètement ce projet dans son plan de développement à partir de 2021. Il est vrai

que l'année 2020 ainsi que dans une moindre mesure l'année 2021 (suite à

l'introduction de la vaccination) ont été impactées par la pandémie de Covid-19

qui a plus particulièrement touché les activités de groupe, dont celles

organisées par la recourante, et n'ont ainsi pas favorisé l'activité et donc le

développement de la recourante. Depuis lors toutefois, les activités en Suisse

ont pu reprendre comme précédemment, voire ont pu être reprises plus tôt

moyennant certaines mesures (certificat Covid, port du masque, etc.), étant

précisé que les activités déployées par les recourants à l'étranger ne

nécessitent pas d'autorisation de travailler en Suisse et ne seront donc pas

considérées ici, leur lien avec la Suisse étant très ténu. Il en découle que la

recourante aurait à ce stade déjà pu intégrer à son plan de développement mis à

jour des réflexions concrètes relatives à l'ouverture de ce centre de renommée

internationale. On retiendra ainsi, à la suite de l'autorité intimée, que le

développement actuel de la recourante est loin des chiffres initialement

déposés pour justifier d'une autorisation d'activité lucrative. Sous cet angle,

on ne saurait en tout cas reprocher à l'autorité intimée d'avoir initialement

accordé des autorisations de courte durée au recourant, puis d'avoir au final

au vu de l'écart entre les éléments du business plan et les chiffres effectifs,

refusé une autorisation de séjour annuelle.

b) L'autorité intimée retient en outre que, selon

les résultats fournis pour les années 2020 et 2021, plus de 90% du chiffre

d'affaires était réalisé par la vente d'articles; ainsi, moins de 10% du

chiffre d'affaires correspondait aux thérapies alors qu'il devait s'agir de

l'activité principale de la société. En 2022, les ventes d'articles

correspondaient à 50% environ du chiffre d'affaires réalisé et on ne pouvait

dès lors considérer que l'activité principale de la société soit les thérapies.

Sur ce point, le reproche d'une part trop importante des ventes par rapport aux

activités évènementielles fait à la recourante paraît en partie tomber à faux:

déjà dans son budget d'exploitation figurant dans le business plan - ch. 9.1 -,

elle prévoyait en effet pour les revenus estimés pour 2022, d'un peu plus d'un

million de francs, les "events" (événements) ne devaient

rapporter que près de 190'000 fr. alors que les différentes ventes ("A.________

Retreat - Sales", "Centres/Key Organisers - Sales

(Direct/Wholesale)", "A.________ Retail Shop", "Wholesale

Handicraft" et "A.________ Online Shop") devaient

rapporter plus de 800'000 fr., soit environ 80% du chiffre d'affaires. On ne

saurait reprocher à la recourante d'avoir trop vendu de produits, par rapport

aux chiffres qu'elle avait d'emblée indiqués. En outre, il paraît délicat de

distinguer entre les ventes "pures" sans lien avec l'organisation

d'évènements et les ventes "induites" par de tels évènements.

Cela étant, force est de constater que sur un plan

objectif la majorité du chiffre d'affaires de la recourante consiste

effectivement dans la vente d'articles et non dans l'organisation d'évènements.

Son activité actuelle réside pour l'essentiel dans la vente de produits

importés de l'étranger, pour partie sur le marché intérieur suisse et pour

partie à l'étranger.

c) L'autorité intimée relève dans la décision

attaquée que l'engagement de main-d'œuvre locale qualifiée par la recourante était

inexistant, alors que selon les projections, elle devait compter 5 personnes en

2022. Or elle prévoyait l'engagement d'une personne en 2022 et d'une autre

d'ici octobre 2024, portant le nombre d'employés à 3 seulement, ce qui ne se

conformait pas aux projections. Ainsi, force était de constater que la

condition indiquée dans la décision de prolongation du permis du 7 juin 2022

n'était pas respectée et que la recourante ne comptait toujours que le

recourant comme employé. En outre, l'autorité relève que les chiffres réalisés par

la recourante ne reflètent pas les projections effectuées par la société et que

les retombées durables positives qui devaient en découler sont compromises.

Ainsi, il était prévu en 2019 (business plan) de réaliser un chiffre d'affaires

de plus d'un million de francs pour l'année 2022; ce chiffre avait été revu en

2021 et prévoyait alors pour l'année 2022 un nouveau chiffre d'affaires de plus

de 510'000 fr., alors que le chiffre d'affaires finalement réalisé pour l'année

concernée était d'environ 216'000 francs.

Il ressort du dossier que l'unique employé de la

recourante est le recourant, soit l'un de ses deux associés-gérants alors que

le second associé-gérant est de nationalité suisse. Il est ainsi exact que la

situation de la recourante ne correspond pas, et de loin, aux projections qu'elle

a présentées. Dans un courriel adressé à l'autorité intimée le 29 mars 2022,

elle revu ses projections à la baisse, notamment en raison de l'impact de la

pandémie de Covid-19 sur ses activités en 2020 et 2021. Elle indiquait donc

préférer attendre 2023 pour créer un nouveau poste (assistant-e à 100%) et

prévoyait par ailleurs l'engagement de deux employés supplémentaires en 2024 (assistant-e

à 100% et vente/marketing à 100%).

Bien qu'il soit indéniable que la pandémie de Covid-19

ait induit un fort ralentissement de l'activité économique et ait notoirement

entravé les activités de groupe, dont les activités thérapeutiques organisées

par la recourante et partant les retombées en termes de ventes de produits

(ventes directes et indirectes), il n'en demeure pas moins qu'en 2022 à tout le

moins, voire durant une partie de 2021, la recourante était en mesure

d'organiser ses activités (ateliers thérapeutiques et formations), d'autant

qu'elle bénéficiait de ses propres locaux en Suisse depuis début 2020. Les

explications de la recourante ne suffisent ainsi pas à expliquer le retard

important pris dans son essor économique, alors qu'elle est active depuis plus

de quatre ans en Suisse et se fonde sur une expérience consolidée à l'étranger

déjà précédemment.

S'agissant du chiffre d'affaires, force est également

de constater que la recourante est loin de ses objectifs, même revus à la

baisse une première fois par lettre du 2 novembre 2020 (budget prévisionnel

2022: chiffre d'affaires brut de 512'456 fr.; salaires et charges sociales de

197'757 fr.) puis une seconde fois par courriel du 29 mars 2022 (budget

prévisionnel 2022: chiffre d'affaires brut de 184'965 fr.; salaires et charges

sociales de 74'431 francs). Certes, il ressort de son acte de recours que la

société a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires brut de 216'551 fr. alors

qu'elle prévoyait, selon le budget prévisionnel le plus récent (courriel du 29

mars 2022 à l'autorité intimée), un chiffre d'affaires brut de 184'965 fr.,

soit 30'000 fr. de moins. Elle prévoyait alors toutefois un montant de

120'943 fr. de dépenses opérationnelles consistant en 46'513 fr. de

dépenses générales et 74'431 fr. de salaires et charges sociales. Selon

son acte de recours, la rubrique "dépenses et frais" s'est toutefois

élevée à un montant de 93'173 fr., sans détails s'agissant de la part de

dépenses générales et de la part de salaires et charges sociales. Au vu du

montant bien moins élevé que prévu des dépenses générales, il n'est ainsi pas

certain que la recourante ait pu dégager un salaire complet de ses activités

permettant de rémunérer son seul employé, le recourant.

Il est certes exact que par rapport aux estimations

produites en mars 2022, le résultat de 2022 est meilleur que budgété: le

chiffre d'affaires brut s'élève ainsi à 216'551 fr. alors que le budget

prévoyait 184'965 francs. La recourante a toutefois par deux fois - en novembre

2020 et en mars 2022 - réduit ses budgets prévisionnels par rapport au business

plan établi fin 2019. Il s'avère en outre que ce bon résultat est

principalement à mettre au bénéfice de marchés étrangers: ainsi, alors qu'il

était prévu, selon le courriel de mars 2022, que le chiffre d'affaires soit

d'environ 132'500 fr. pour la Suisse et d'environ 38'000 fr. pour les pays

baltes (alors qu'un peu moins de 15'000 fr. devaient être réalisés en

Allemagne, Australie et "autres"), le compte de résultat 2022 produit

dans le cadre du recours révèle que le chiffre d'affaires réalisé grâce au

marché suisse s'est élevé à 138'486 fr., soit un peu plus qu'escompté, alors

que celui réalisé dans les pays baltes est de 73'748 fr., soit une augmentation

d'environ 35'000 fr. par rapport au budget.

Il ressort notamment de ce qui précède que

l'importance du marché suisse dans le modèle d'affaires de la recourante est à

relativiser par rapport à ses prévisions. Ce faisant, celle-ci ne démontre pas

en quoi les prestations qu'elle offre depuis quatre ans devraient être

associées à des effets utiles pour l'économie suisse. L'impact de ses activités

n'apparaît que marginal en matière de création immédiate d'emplois et de

retombées financières. Il ne ressort pas des résultats qu'elle a réalisés entre

2020 et 2022 que son activité répondrait à une pénurie en Suisse,

respectivement présenterait un intérêt économique pour celle-ci.

d) Il résulte de l'examen des éléments qui précède

que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que ses activités ont généré

un impact important pour le canton de Vaud et la Suisse en général. Après

quatre ans d'activité, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que

l'autorité intimée aurait considéré à tort que les conditions strictes d'un

intérêt économique au sens de l'art. 19 LEI n'étaient pas remplies. En

particulier, il sied de relever que la seule éventualité d'un développement

futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait

éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit

autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI

(cf. CDAP PE.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Il est rappelé que

selon les Directives LEI, les autorisations seront dans une première phase délivrées

pour deux ans (ch. 4.7.2.2). Leur prolongation dépendra de la concrétisation,

dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation

de l'entreprise et pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés

dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf.

TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Or, la

recourante a déjà bénéficié en faveur du recourant d'autorisations délivrées -

certes pour deux séjours limités à 120 jours par année puis 12 mois, mais

permettant en particulier l'organisation d'activités - durant quatre ans.

La condition de l'intérêt économique découlant de

l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a ainsi pas lieu

d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées.

e) Par surabondance, il y a lieu de souligner que le

recourant, associé-gérant et employé de la recourante, ne remplit pas non plus

les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et

autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI,

de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. L'intéressé n’occupe en

effet aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI.

En outre, s'il possède peut-être des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières (art. 23 al. 3 let. c LEI), on ne saurait

toutefois considérer au vu de ce qui précède que son admission répondrait de

manière avérée à un besoin.

f) Dans ces circonstances, la décision de la DGEM de

ne pas octroyer au recourant, associé-gérant de la recourante, d’autorisation

pour exercer une activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités

réduites à disposition du Canton de Vaud (180 unités pour 2023) selon l’annexe

2 à l’OASA, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 mars 2023 par la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2023

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.