PE.2023.0066
CDAP - PE.2023.0066 - 2023-10-18 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
18 octobre 2023Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge;
M. Marcel David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
représentés par Me Lionel Zeiter,
avocat à Prilly.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population du 16 mars 2023 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante de Thaïlande, A.________, née en ********, a épousé D.________,
citoyen suisse, en 1990. Le couple a vécu pour l’essentiel en Thaïlande; il n’a
vécu en Suisse que durant une année. Deux enfants sont issus de cette union: C.________,
née à Bangkok en ********, et E.________, né dans cette même ville en ********;
tous deux ont la nationalité suisse. D.________ est décédé en ********. C.________
a emménagé dans le courant de l’année 2018 en Suisse avec sa fille, F.________,
née en ********; en 2022, elle a épousé G.________ et les époux vivent à ********.
E.________, vit pour sa part à ********.
B.
Le 2 mars 2020, A.________ est entrée en Suisse et a rejoint sa fille C.________,
à ********, au bénéfice d’un visa touristique, prolongé au 27 août 2020 en
raison des conditions sanitaires (pandémie de Covid-19).
Le 8 juillet 2020, C.________ a requis la délivrance
d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère A.________, invoquant ses
propres problèmes de santé. C.________ souffre d’une tachycardie supraventriculaire
ayant nécessité deux opérations successives durant l’année 2020. Le 28 juillet
2020, le Service de la population (SPOP) a prié C.________ de lui indiquer si
elle avait engagé une procédure auprès de l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité (AI). Le 14 septembre 2020, l’office concerné a indiqué
que cette dernière n’était pas au bénéfice de prestations de l’AI; en revanche,
elle est assistée par les services sociaux depuis son arrivée en Suisse. A
l’invitation du SPOP, C.________ a produit une attestation d’********, du 3
novembre 2020, aux termes de laquelle le médecin signataire atteste qu’elle «(…)présente
des problèmes de santé importants qui peuvent nécessiter l’aide de la part de
sa famille pour la gestion du quotidien». Aux termes du rapport médical
signé par deux médecins d’******** le 11 janvier 2021, le pronostic, quant à la
pathologie dont souffre C.________, est «(..)bon avec un traitement et une
surveillance bien conduite afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de récidive du
trouble du rythme».
Le 17 mars 2021, le SPOP a fait part à A.________ de
son intention de refuser la délivrance du permis de séjour requis en sa faveur,
les conditions du cas de rigueur ne lui paraissant pas remplies. Le 14 avril
2021, A.________ a informé le SPOP de ce qu’elle acceptait sa prise de position
et a requis qu’un délai lui soit imparti pour organiser son vol de retour en
Thaïlande.
C.
A.________ est demeurée en Suisse, chez sa fille, en invoquant la
situation sanitaire dans son pays. Le 7 mars 2022, le SPOP lui a rappelé son
intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et de lui enjoindre
de quitter la Suisse.
Le 13 mai 2022, A.________ a fait part de son projet
d’épouser B.________, ressortissant kosovar; elle a requis la suspension de la
procédure en vue d’une tolérance de son séjour jusqu’au mariage. Le 21
septembre 2022, le SPOP a refusé d’accéder à la demande de l’intéressée, au
motif que B.________ n’était pas autorisé à séjourner en Suisse; il a rappelé
son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur
de A.________ et d’enjoindre à cette dernière de quitter la Suisse.
L’intéressée s’est déterminée le 20 octobre 2022; elle a maintenu sa demande en
expliquant que sa fille, C.________, était dépendante d’elle, qu’elle-même
vivait une relation amoureuse avec B.________ depuis deux ans et qu’il n’était
pas envisageable pour eux de vivre en Thaïlande ou au Kosovo. Elle a complété
ses écritures le 14 novembre 2022, en produisant notamment un certificat
médical, daté du 25 octobre 2022 et signé par un médecin psychiatre et un
psychologue au sein d’Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour
Migrants, aux termes duquel:
«(…) Nous attestons que:
Madame C.________ née le ********1999
Bénéficie d'une prise en charge
médico-psychologique à fréquence bimensuelle, au sein de notre service depuis
mars 2022. Madame C.________ présente actuellement une symptomatologie anxieuse
et dépressive dont tristesse, aboulie et une importante rumination sont les
principaux symptômes. Elle présente aussi des idées noires fluctuantes
accompagnées de crises de pleurs et, plus rarement, d'attaques de panique. La
patiente nous fait part d'un important trouble du sommeil (cauchemars. réveils
nocturnes) qui affecte sa vie quotidienne et qui fait l'objet d'une médication.
Madame C.________, de père suisse et mère
thaïlandaise, est arrivée en Suisse à l'âge de 19, suite au décès du père, avec
sa fille (aujourd'hui 8 ans) et son petit frère (qui vit actuellement à ********).
Leur mère les a rejoints une année après leur installation en Suisse. Madame,
aujourd'hui mariée et intégrée en Suisse, nous fait part de ses difficultés à
investir le présent comme le futur à cause des craintes de séparation de
personnes proches d’elle. Cette crainte est alimentée par la peur d'expulsion
concernant sa mère, dont la demande de permis a été récemment rejetée.
Récemment (septembre 2022) Madame C.________ a été aussi confrontée à un deuil
(décès du beau-frère dans un accident routier) qui a ravivé la symptomatologie
évoquée et le processus de deuil lié à la mort du père.
A ce jour, nous poursuivons la prise en charge psychothérapeutique,
dont le pronostic reste réservé. Nous restons à disposition pour tout
complément d'information.»
Le 30 novembre 2022, le SPOP a indiqué qu’il ne lui
était pas possible de tolérer le séjour en Suisse de A.________ avant le
mariage, que les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour
n’étant pas remplies, il avait l’intention de prononcer le renvoi de
l’intéressée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________
s’est déterminée le 23 décembre 2022; elle a maintenu sa demande.
Par décision du 6 février 2023, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son
renvoi.
Le 10 mars 2023, l’intéressée a formé opposition
contre cette décision. Le 16 mars 2023, le SPOP a rejeté l’opposition et
confirmé la décision du 6 février 2023, un délai au 17 avril 2023 étant imparti
à A.________ pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 4 mai 2023, A.________, B.________ et C.________ ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un
recours contre la décision sur opposition du 16 mars 2023, dont ils demandent
l’annulation. Ils concluent à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée en
faveur de la première nommée.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée.
A.________ et ses deux consorts se sont déterminés
une dernière fois; ils maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
On peut, certes, s’interroger sur la qualité pour
agir de B.________ et d’C.________ qui ne sont pas destinataires de la décision
attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) et n’ont pas participé à la procédure
d’opposition. Dans la mesure où la qualité de A.________ pour recourir contre
cette décision ne souffre, quant à elle, d’aucune discussion, cette question
peut demeurer indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond
2.
La recourante fait valoir en substance qu'elle
remplit les conditions permettant à l’autorité intimée de délivrer un permis de
séjour humanitaire en sa faveur et que l’autorité intimée aurait abusé du
pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui délivrant
pas l’autorisation de séjour requise.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.
148).
b) Ressortissante de Thaïlande, la recourante est
ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de séjourner
en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
La recourante vit aux côtés de sa fille, de nationalité
suisse. Or, l'art. 42 LEI ne permet le regroupement familial que du
conjoint d’un ressortissant suisse, ainsi que de ses enfants célibataires, à
condition qu'ils fassent ménage commun avec lui (cf. al. 1). Les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti ne peuvent
cependant invoquer cette disposition que s’ils sont titulaires d'une
autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. al. 2; sur cette
différence de traitement, cf. arrêt TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid.
3.3). Cette dernière condition n’est toutefois pas remplie en l’occurrence.
4.
Aux termes de l’art. 28 LEI, un étranger qui
n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il
a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). Or, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55
ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La
recourante est née en 1975; par conséquent, elle ne remplit pas non plus les
conditions lui permettant de prétendre à une admission sans activité lucrative.
5.
La recourante fait valoir qu’il devrait être dérogé aux conditions
d’admission en sa faveur. Elle se prévaut tout d’abord de son intention
d’épouser son compagnon, de nationalité kosovare.
a) Dans cette configuration, la jurisprudence
relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1
CEDH) permet en effet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de
déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de
résider durablement en Suisse.
aa) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont
pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au
cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er
janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de
célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
bb) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un
célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en
présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec
une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351
consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au
mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid.
3.7 p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de
revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en
raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,
il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer
à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y
a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse
pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre
avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de mettre
un terme à l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction
d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour
préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351
consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016
consid. 6.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.2).
cc) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par
analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale
compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une
telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut
être accordée que lorsque les conditions d'admission sont
"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 OASA, les conditions
d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment
lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit
découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour
ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au
sens de l'art. 90 LEI.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être
autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement
plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts
2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.
2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction
approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière
schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances
qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.),
permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies
au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets
suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent
pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2 et 2.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.
31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives
LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023,
prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:
"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en
relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut
en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour
B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une
attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises
et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies
(par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à
six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés,
notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de
temps. La procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de
manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue
du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."
b) En la présente espèce, c’est en vain que la
recourante se prévaut de son intention d’épouser B.________, afin d’être
autorisée à séjourner en Suisse. Dépourvu de toute autorisation de séjour, ce
dernier ne détient à l’heure actuelle aucun droit de résider durablement en
Suisse. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que les conditions
d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI ne sont pas manifestement remplies. Cela
exclut de tolérer temporairement le séjour de la recourante dans l’attente de
son mariage.
La recourante explique sans doute qu’elle-même et
son fiancé ne pourront vivre leur union qu’en Suisse. Peu importe cependant; dans
la mesure où tant et aussi longtemps que ni l’un ni l’autre ne sont en mesure
d’établir la légalité de leur séjour en Suisse, leur mariage ne pourra de toute
façon pas y être célébré.
6.
La recourante soutient cependant qu’elle représente un cas de rigueur,
justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette
disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019,
la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF
2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018
consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées;
cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3
ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio
Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
aa) Cette disposition est complétée à cet égard par
l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a
repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2).
Pour interpréter les critères posés par les art. 58a
LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien
avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al.
1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021
du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2).
Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou
requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août
2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril
2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts
TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022
consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28
juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 5.2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas
comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel
retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et
références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa
finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de
poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15
janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement
publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine
citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas
de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore
à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid.
3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014
du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références). De même, l'absence de liens
sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une
intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts
2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020
consid. 5.2 et l'arrêt cité).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF
2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.
3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a al. 2
LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou
d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1,
let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose
ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la
situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères
d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,
mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée
(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de
pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer
(ch. 3).
bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f
OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas
de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre
l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat
n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans
l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de
suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;
Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet
2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février
2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012
du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption
aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
cc) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.
5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être
également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes
difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du
24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars
2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
dd) Il convient dès lors d'examiner si l'existence
d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la
matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan
professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique
suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.
art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces
éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.
5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
b) En l’occurrence, la recourante a emménagé chez sa
fille à ******** il y a trois ans et demi. Certes, elle s’occupe de sa fille et
de sa petite-fille – on y reviendra plus loin –mais elle n’exerce aucune
activité lucrative et ne fait état d’aucune autre vie sociale que de partager
celle de ses proches. Sa situation ne saurait en aucun cas être assimilée à
celle d’une personne intégrée, constituant effectivement un cas de rigueur et
dont il y aurait lieu d’autoriser la poursuite du séjour en Suisse.
La recourante ne se prévaut d’aucune atteinte à sa
santé qui justifierait qu’elle doive séjourner en Suisse. Elle invoque sans
doute l’état de santé de sa fille, mais cette problématique sera examinée au
considérant suivant.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de
conclure que la réintégration de la recourante en Thaïlande serait compromise;
cela d’autant moins que la recourante y a vécu durant près de quarante-cinq
ans. Sur le plan économique, on relève du reste que la rente de veuve qu’elle
perçoit – qui se monte actuellement à 1'667 fr. par mois – devrait amplement
suffire à couvrir son entretien dans son pays d’origine. On ne saurait donc
retenir que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne constitue
pas un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
7.
Enfin, la recourante se prévaut plus particulièrement de la protection
de sa vie familiale.
a) Selon les art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des
motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019
consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er
avril 2019 consid. 4.1).
bb) Pour pouvoir se prévaloir du droit à la
protection de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que
cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose
qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid.
1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la
vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille
nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants
mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2;
139 II 393 consid. 5.1). Les relations entre enfants majeurs et parents
n’entrent en principe pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH;
on peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en
mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233; 120 Ib 257 consid. 1e p. p. 261 s.; aussi arrêt TF
2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Ce n'est que si l'étranger se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent
hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un
droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un
droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid.
3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La relation entre les parents et leurs enfants majeurs ne peut
justifier une demande d'approbation que si – au-delà des liens habituels dans
la relation parent-enfant – il existe une relation particulière de dépendance (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2019 consid. 2.1; 2C_385/2018
du 29 novembre 2018 consid. 3.2 avec références). Cela peut résulter de besoins
en soins ou de soins infirmiers en cas de handicap physique ou mental et de
maladies graves (2C_757/2019 déjà cité consid. 2.2.1).
Toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral,
l’existence d’un lien de dépendance entre les parents et leurs enfants adultes
ne doit pas être admise à la légère. La simple existence d’un besoin de soins et de soutien ne suffit
pas; il importe également que la prestation de soins et d'accompagnement en
question soit assurée par les proches autorisés à être présents en Suisse (voir
arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1; 2C_5/2017 du 23 juin 2017
consid. 2; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Si une telle relation n'existe pas, l'étendue de la protection de
l'article 8 par. 1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst n'est pas affectée (cf.
arrêt TF 2A.20/2002 du 13 mai 2002 E. 1.3 avec références).
cc) Les
fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un
ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne
peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de
concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid.
4.1 et les références citées).
c) aa) La recourante ne vit en Suisse que depuis
trois ans et demi; elle n’est donc pas fondée à invoquer le droit au respect de
la vie privée pour s’opposer à son renvoi.
bb) La recourante se prévaut en revanche de l’état
de santé de sa fille, C.________. Cette dernière souffre en effet d’une
tachycardie supraventriculaire et a été opéré à deux reprises durant l’année
2020. Il ressort des attestations médicales délivrées à C.________ en novembre
2020, respectivement en janvier 2021, qu’il est possible que cette pathologie
doive nécessiter une aide de la part de sa famille pour la gestion des tâches
quotidiennes. Toutefois, C.________ suit un traitement et aucun élément
n’indique que son état de santé ait stagné ou que son évolution se soit montrée
défavorable. En outre, elle souffrirait, selon l’attestation du 25 octobre
2022, d’une symptomatologie anxieuse et dépressive, principalement due à la crainte
que la recourante soit renvoyée vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu de retenir qu’C.________ ait besoin de soins constants,
impliquant une prise en charge permanente, au point qu’elle se trouverait en
situation de dépendance à l’égard de la recourante. A supposer du reste que tel
soit le cas, C.________ est mariée; quand bien même son époux n’est pas le père
de sa fille, on doit cependant attendre de sa part qu’il assiste son épouse
dans ses tâches quotidiennes d’éducation et d’entretien de l’enfant. Par
conséquent, la recourante n’est pas non plus fondée à invoquer la protection de
sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.
cc) Enfin, son concubinage et sa relation de couple
avec B.________ ne permettent pas davantage à la recourante d’invoquer avec
succès la protection de sa vie familiale. Ressortissant kosovar, ce dernier ne
peut en effet se prévaloir d’aucune autorisation lui permettant de séjourner en
Suisse.
8.
Pour le reste, la décision attaquée n’apparaît pas comme contraire au
principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé de la
recourante à l’octroi d’un titre de séjour en Suisse doit en pareil cas céder
le pas devant l’intérêt public à une politique migratoire restrictive. C’est
par conséquent sans abuser de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en
la matière que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation requise
et a enjoint à la recourante de quitter la Suisse.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les
recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1,
51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 16 mars 2023,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,
B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.