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Décision

PE.2023.0066

CDAP - PE.2023.0066 - 2023-10-18 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

18 octobre 2023Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge;

M. Marcel David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

représentés par Me Lionel Zeiter,

avocat à Prilly.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population du 16 mars 2023 refusant d'octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Thaïlande, A.________, née en ********, a épousé D.________,

citoyen suisse, en 1990. Le couple a vécu pour l’essentiel en Thaïlande; il n’a

vécu en Suisse que durant une année. Deux enfants sont issus de cette union: C.________,

née à Bangkok en ********, et E.________, né dans cette même ville en ********;

tous deux ont la nationalité suisse. D.________ est décédé en ********. C.________

a emménagé dans le courant de l’année 2018 en Suisse avec sa fille, F.________,

née en ********; en 2022, elle a épousé G.________ et les époux vivent à ********.

E.________, vit pour sa part à ********.

B.

Le 2 mars 2020, A.________ est entrée en Suisse et a rejoint sa fille C.________,

à ********, au bénéfice d’un visa touristique, prolongé au 27 août 2020 en

raison des conditions sanitaires (pandémie de Covid-19).

Le 8 juillet 2020, C.________ a requis la délivrance

d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère A.________, invoquant ses

propres problèmes de santé. C.________ souffre d’une tachycardie supraventriculaire

ayant nécessité deux opérations successives durant l’année 2020. Le 28 juillet

2020, le Service de la population (SPOP) a prié C.________ de lui indiquer si

elle avait engagé une procédure auprès de l’Office cantonal de

l’assurance-invalidité (AI). Le 14 septembre 2020, l’office concerné a indiqué

que cette dernière n’était pas au bénéfice de prestations de l’AI; en revanche,

elle est assistée par les services sociaux depuis son arrivée en Suisse. A

l’invitation du SPOP, C.________ a produit une attestation d’********, du 3

novembre 2020, aux termes de laquelle le médecin signataire atteste qu’elle «(…)présente

des problèmes de santé importants qui peuvent nécessiter l’aide de la part de

sa famille pour la gestion du quotidien». Aux termes du rapport médical

signé par deux médecins d’******** le 11 janvier 2021, le pronostic, quant à la

pathologie dont souffre C.________, est «(..)bon avec un traitement et une

surveillance bien conduite afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de récidive du

trouble du rythme».

Le 17 mars 2021, le SPOP a fait part à A.________ de

son intention de refuser la délivrance du permis de séjour requis en sa faveur,

les conditions du cas de rigueur ne lui paraissant pas remplies. Le 14 avril

2021, A.________ a informé le SPOP de ce qu’elle acceptait sa prise de position

et a requis qu’un délai lui soit imparti pour organiser son vol de retour en

Thaïlande.

C.

A.________ est demeurée en Suisse, chez sa fille, en invoquant la

situation sanitaire dans son pays. Le 7 mars 2022, le SPOP lui a rappelé son

intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et de lui enjoindre

de quitter la Suisse.

Le 13 mai 2022, A.________ a fait part de son projet

d’épouser B.________, ressortissant kosovar; elle a requis la suspension de la

procédure en vue d’une tolérance de son séjour jusqu’au mariage. Le 21

septembre 2022, le SPOP a refusé d’accéder à la demande de l’intéressée, au

motif que B.________ n’était pas autorisé à séjourner en Suisse; il a rappelé

son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur

de A.________ et d’enjoindre à cette dernière de quitter la Suisse.

L’intéressée s’est déterminée le 20 octobre 2022; elle a maintenu sa demande en

expliquant que sa fille, C.________, était dépendante d’elle, qu’elle-même

vivait une relation amoureuse avec B.________ depuis deux ans et qu’il n’était

pas envisageable pour eux de vivre en Thaïlande ou au Kosovo. Elle a complété

ses écritures le 14 novembre 2022, en produisant notamment un certificat

médical, daté du 25 octobre 2022 et signé par un médecin psychiatre et un

psychologue au sein d’Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour

Migrants, aux termes duquel:

«(…) Nous attestons que:

Madame C.________ née le ********1999

Bénéficie d'une prise en charge

médico-psychologique à fréquence bimensuelle, au sein de notre service depuis

mars 2022. Madame C.________ présente actuellement une symptomatologie anxieuse

et dépressive dont tristesse, aboulie et une importante rumination sont les

principaux symptômes. Elle présente aussi des idées noires fluctuantes

accompagnées de crises de pleurs et, plus rarement, d'attaques de panique. La

patiente nous fait part d'un important trouble du sommeil (cauchemars. réveils

nocturnes) qui affecte sa vie quotidienne et qui fait l'objet d'une médication.

Madame C.________, de père suisse et mère

thaïlandaise, est arrivée en Suisse à l'âge de 19, suite au décès du père, avec

sa fille (aujourd'hui 8 ans) et son petit frère (qui vit actuellement à ********).

Leur mère les a rejoints une année après leur installation en Suisse. Madame,

aujourd'hui mariée et intégrée en Suisse, nous fait part de ses difficultés à

investir le présent comme le futur à cause des craintes de séparation de

personnes proches d’elle. Cette crainte est alimentée par la peur d'expulsion

concernant sa mère, dont la demande de permis a été récemment rejetée.

Récemment (septembre 2022) Madame C.________ a été aussi confrontée à un deuil

(décès du beau-frère dans un accident routier) qui a ravivé la symptomatologie

évoquée et le processus de deuil lié à la mort du père.

A ce jour, nous poursuivons la prise en charge psychothérapeutique,

dont le pronostic reste réservé. Nous restons à disposition pour tout

complément d'information.»

Le 30 novembre 2022, le SPOP a indiqué qu’il ne lui

était pas possible de tolérer le séjour en Suisse de A.________ avant le

mariage, que les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour

n’étant pas remplies, il avait l’intention de prononcer le renvoi de

l’intéressée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________

s’est déterminée le 23 décembre 2022; elle a maintenu sa demande.

Par décision du 6 février 2023, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi.

Le 10 mars 2023, l’intéressée a formé opposition

contre cette décision. Le 16 mars 2023, le SPOP a rejeté l’opposition et

confirmé la décision du 6 février 2023, un délai au 17 avril 2023 étant imparti

à A.________ pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 4 mai 2023, A.________, B.________ et C.________ ont saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours contre la décision sur opposition du 16 mars 2023, dont ils demandent

l’annulation. Ils concluent à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée en

faveur de la première nommée.

Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la

décision attaquée.

A.________ et ses deux consorts se sont déterminés

une dernière fois; ils maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

On peut, certes, s’interroger sur la qualité pour

agir de B.________ et d’C.________ qui ne sont pas destinataires de la décision

attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) et n’ont pas participé à la procédure

d’opposition. Dans la mesure où la qualité de A.________ pour recourir contre

cette décision ne souffre, quant à elle, d’aucune discussion, cette question

peut demeurer indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.

La recourante fait valoir en substance qu'elle

remplit les conditions permettant à l’autorité intimée de délivrer un permis de

séjour humanitaire en sa faveur et que l’autorité intimée aurait abusé du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui délivrant

pas l’autorisation de séjour requise.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.

148).

b) Ressortissante de Thaïlande, la recourante est

ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de séjourner

en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

La recourante vit aux côtés de sa fille, de nationalité

suisse. Or, l'art. 42 LEI ne permet le regroupement familial que du

conjoint d’un ressortissant suisse, ainsi que de ses enfants célibataires, à

condition qu'ils fassent ménage commun avec lui (cf. al. 1). Les ascendants du

ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti ne peuvent

cependant invoquer cette disposition que s’ils sont titulaires d'une

autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. al. 2; sur cette

différence de traitement, cf. arrêt TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid.

3.3). Cette dernière condition n’est toutefois pas remplie en l’occurrence.

4.

Aux termes de l’art. 28 LEI, un étranger qui

n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il

a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). Or, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55

ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La

recourante est née en 1975; par conséquent, elle ne remplit pas non plus les

conditions lui permettant de prétendre à une admission sans activité lucrative.

5.

La recourante fait valoir qu’il devrait être dérogé aux conditions

d’admission en sa faveur. Elle se prévaut tout d’abord de son intention

d’épouser son compagnon, de nationalité kosovare.

a) Dans cette configuration, la jurisprudence

relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1

CEDH) permet en effet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de

déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets

d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de

résider durablement en Suisse.

aa) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont

pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au

cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

bb) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un

célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351

consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au

mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid.

3.7 p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers

sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a

pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les

règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en

raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer

à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y

a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse

pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre

avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de mettre

un terme à l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction

d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour

préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351

consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016

consid. 6.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.2).

cc) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 OASA, les conditions

d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment

lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit

découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour

ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au

sens de l'art. 90 LEI.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être

autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque

les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement

plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts

2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.

2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction

approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière

schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances

qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.),

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.

2.2 et 2.3).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.

31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives

LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023,

prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:

"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en

relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut

en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies

(par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à

six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés,

notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de

temps. La procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de

manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue

du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."

b) En la présente espèce, c’est en vain que la

recourante se prévaut de son intention d’épouser B.________, afin d’être

autorisée à séjourner en Suisse. Dépourvu de toute autorisation de séjour, ce

dernier ne détient à l’heure actuelle aucun droit de résider durablement en

Suisse. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que les conditions

d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI ne sont pas manifestement remplies. Cela

exclut de tolérer temporairement le séjour de la recourante dans l’attente de

son mariage.

La recourante explique sans doute qu’elle-même et

son fiancé ne pourront vivre leur union qu’en Suisse. Peu importe cependant; dans

la mesure où tant et aussi longtemps que ni l’un ni l’autre ne sont en mesure

d’établir la légalité de leur séjour en Suisse, leur mariage ne pourra de toute

façon pas y être célébré.

6.

La recourante soutient cependant qu’elle représente un cas de rigueur,

justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette

disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019,

la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF

2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018

consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées;

cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3

ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio

Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

aa) Cette disposition est complétée à cet égard par

l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a

repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre

2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée

par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son

obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit

une formation ou une formation continue (al. 2).

Pour interpréter les critères posés par les art. 58a

LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien

avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al.

1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021

du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2).

Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque

l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses

besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou

requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août

2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril

2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une

carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans

l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts

TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022

consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28

juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019

du 3 octobre 2019 consid. 5.2).

L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas

comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel

retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et

références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa

finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15

janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement

publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine

citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas

de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore

à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid.

3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014

du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références). De même, l'absence de liens

sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une

intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts

2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020

consid. 5.2 et l'arrêt cité).

L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF

2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.

3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a al. 2

LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou

d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent

pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1,

let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose

ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la

situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères

d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment

possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir

ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,

mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée

(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de

pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer

(ch. 3).

bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f

OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas

de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre

l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat

n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans

l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de

suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;

Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine

ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet

2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février

2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012

du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption

aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).

cc) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une

situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux

conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être

également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes

difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du

24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars

2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

dd) Il convient dès lors d'examiner si l'existence

d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la

matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan

professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique

suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.

art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces

éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.

5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).

b) En l’occurrence, la recourante a emménagé chez sa

fille à ******** il y a trois ans et demi. Certes, elle s’occupe de sa fille et

de sa petite-fille – on y reviendra plus loin –mais elle n’exerce aucune

activité lucrative et ne fait état d’aucune autre vie sociale que de partager

celle de ses proches. Sa situation ne saurait en aucun cas être assimilée à

celle d’une personne intégrée, constituant effectivement un cas de rigueur et

dont il y aurait lieu d’autoriser la poursuite du séjour en Suisse.

La recourante ne se prévaut d’aucune atteinte à sa

santé qui justifierait qu’elle doive séjourner en Suisse. Elle invoque sans

doute l’état de santé de sa fille, mais cette problématique sera examinée au

considérant suivant.

Aucun élément du dossier ne permet en outre de

conclure que la réintégration de la recourante en Thaïlande serait compromise;

cela d’autant moins que la recourante y a vécu durant près de quarante-cinq

ans. Sur le plan économique, on relève du reste que la rente de veuve qu’elle

perçoit – qui se monte actuellement à 1'667 fr. par mois – devrait amplement

suffire à couvrir son entretien dans son pays d’origine. On ne saurait donc

retenir que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne constitue

pas un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

7.

Enfin, la recourante se prévaut plus particulièrement de la protection

de sa vie familiale.

a) Selon les art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa

vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence

dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée

que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside

sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des

motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019

consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4.1).

bb) Pour pouvoir se prévaloir du droit à la

protection de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que

cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la

vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille

nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants

mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2;

139 II 393 consid. 5.1). Les relations entre enfants majeurs et parents

n’entrent en principe pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH;

on peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en

mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233; 120 Ib 257 consid. 1e p. p. 261 s.; aussi arrêt TF

2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Ce n'est que si l'étranger se

trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent

hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un

droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un

droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid.

3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La relation entre les parents et leurs enfants majeurs ne peut

justifier une demande d'approbation que si – au-delà des liens habituels dans

la relation parent-enfant – il existe une relation particulière de dépendance (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2019 consid. 2.1; 2C_385/2018

du 29 novembre 2018 consid. 3.2 avec références). Cela peut résulter de besoins

en soins ou de soins infirmiers en cas de handicap physique ou mental et de

maladies graves (2C_757/2019 déjà cité consid. 2.2.1).

Toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral,

l’existence d’un lien de dépendance entre les parents et leurs enfants adultes

ne doit pas être admise à la légère. La simple existence d’un besoin de soins et de soutien ne suffit

pas; il importe également que la prestation de soins et d'accompagnement en

question soit assurée par les proches autorisés à être présents en Suisse (voir

arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1; 2C_5/2017 du 23 juin 2017

consid. 2; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Si une telle relation n'existe pas, l'étendue de la protection de

l'article 8 par. 1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst n'est pas affectée (cf.

arrêt TF 2A.20/2002 du 13 mai 2002 E. 1.3 avec références).

cc) Les

fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un

ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne

peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins

que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de

concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid.

4.1 et les références citées).

c) aa) La recourante ne vit en Suisse que depuis

trois ans et demi; elle n’est donc pas fondée à invoquer le droit au respect de

la vie privée pour s’opposer à son renvoi.

bb) La recourante se prévaut en revanche de l’état

de santé de sa fille, C.________. Cette dernière souffre en effet d’une

tachycardie supraventriculaire et a été opéré à deux reprises durant l’année

2020. Il ressort des attestations médicales délivrées à C.________ en novembre

2020, respectivement en janvier 2021, qu’il est possible que cette pathologie

doive nécessiter une aide de la part de sa famille pour la gestion des tâches

quotidiennes. Toutefois, C.________ suit un traitement et aucun élément

n’indique que son état de santé ait stagné ou que son évolution se soit montrée

défavorable. En outre, elle souffrirait, selon l’attestation du 25 octobre

2022, d’une symptomatologie anxieuse et dépressive, principalement due à la crainte

que la recourante soit renvoyée vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il

n’y a pas lieu de retenir qu’C.________ ait besoin de soins constants,

impliquant une prise en charge permanente, au point qu’elle se trouverait en

situation de dépendance à l’égard de la recourante. A supposer du reste que tel

soit le cas, C.________ est mariée; quand bien même son époux n’est pas le père

de sa fille, on doit cependant attendre de sa part qu’il assiste son épouse

dans ses tâches quotidiennes d’éducation et d’entretien de l’enfant. Par

conséquent, la recourante n’est pas non plus fondée à invoquer la protection de

sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.

cc) Enfin, son concubinage et sa relation de couple

avec B.________ ne permettent pas davantage à la recourante d’invoquer avec

succès la protection de sa vie familiale. Ressortissant kosovar, ce dernier ne

peut en effet se prévaloir d’aucune autorisation lui permettant de séjourner en

Suisse.

8.

Pour le reste, la décision attaquée n’apparaît pas comme contraire au

principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé de la

recourante à l’octroi d’un titre de séjour en Suisse doit en pareil cas céder

le pas devant l’intérêt public à une politique migratoire restrictive. C’est

par conséquent sans abuser de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en

la matière que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation requise

et a enjoint à la recourante de quitter la Suisse.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1,

51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 16 mars 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,

B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.