PE.2023.0067
CDAP - PE.2023.0067 - 2023-07-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 juillet 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 14 avril 2023 déclarant irrecevable la demande de réexamen
de sa décision du 25 avril 2022 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant du Cameroun né
le ******** 1962, est, selon ses déclarations, entré en Suisse sans
autorisation en 2012 et y a séjourné depuis lors sans disposer d'un titre de
séjour valable.
B.
Le 9 mars 2021, A.________ a déposé auprès du Service de la population
(SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas invidivuel d'extrême
gravité. Il a exposé en substance avoir exercé divers emplois depuis son
arrivée en Suisse, être inséré socialement et avoir des liens proches avec sa
fille et ses petits-enfants qui vivent en Suisse et en ont la nationalité. Il a
joint à sa demande un certain nombre de pièces. A la requête du SPOP,
l'intéressé a produit le 20 mai 2021 des pièces complémentaires visant en substance
à démontrer son intégration sociale et économique. Il a anoncé son arrivée à la
Commune de ******** en date du 8 juin 2021, commune qu'il a quittée par la
suite pour s'établir à ******** puis à ********.
C.
Le 13 juillet 2021, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il envisageait de
lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 10 août 2021, l'intéressé
a exercé son droit d'être entendu faisant en substance valoir qu'il remplissait
les conditions pour obtenir une autorisation de séjour et produisant de
nouvelles pièces destinées notamment à démontrer qu'il remplissait les critères
d'intégration.
D.
Le 3 janvier 2022, le SPOP a sollicité de l'intéressé des preuves de sa
présence en Suisse pendant certaines périodes, courrier auquel ce dernier a
donné suite le 1er février 2022 en produisant de nouvelles pièces.
E.
Par décision du 25 avril 2022, notifiée par pli recommandé, le SPOP a
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le
territoire. En substance, le SPOP a considéré que la présence ininterrompue de
l'intéressé depuis 2012 n'était pas établie, que ce dernier n'avait pas fait
preuve d'une intégration professionnelle remarquable, qu'une réintégration dans
son pays d'origine était exigible compte tenu de son âge et de son état de
santé et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 23 mars 2021 et valable
jusqu'au 22 mars 2024. Cette décision n'a pas été contestée par une opposition
en temps utile.
F.
Le 7 juillet 2022, A.________, soutenu par la plateforme Papyrus, a
déposé une demande de "réexamen de son dossier" auprès du
SPOP. Il a en substance fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis plus de
10 ans, qu'il était bien intégré sur le plan social et économique, qu'il
parlait couramment le français et qu'il avait des attaches familiales en Suisse
où résident sa fille et ses petits-enfants. Il a produit un lot de pièces à
l'appui de sa demande.
G.
Par décision du 15 décembre 2022, le SPOP a déclaré la demande de
réexamen du 7 juillet 2022 irrecevable au motif qu'aucun élément n'avait été
apporté au dossier et que "le séjour du requérant n'avait toujours pas
été prouvé à satisfaction depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au moi de
décembre 2020" et a imparti à ce dernier un délai au 13 janvier 2023
pour quitter la Suisse.
H.
Le 14 janvier 2023, A.________, agissant désormais par l'intermédiaire
de son avocat, a déposé une opposition contre la décision précitée et a conclu
à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. En
substance, l'intéressé a d'abord soutenu, en se référant en partie à de
nouvelles pièces que la preuve de son séjour ininterrompu en Suisse depuis 2012
serait appportée; il a notamment produit des documents attestant qu'il a
bénéficié d'une assurance-maladie obligatoire et qu'il a suivi plusieurs
formations et exercé différents emplois pendant cette période. Il s'est en
outre prévalu de la durée de son séjour, de ses liens familiaux en Suisse ainsi
que de son intégration sociale et professionnelle pour soutenir qu'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité devrait lui être
octroyée.
Faits
I.
Le 18 janvier 2023, le SPOP a requis la production des preuves de séjour
de l'intéressé pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que d'un extrait de
l'office des poursuites. Le 13 février 2023, l'intéressé a produit plusieurs
pièces attestant notamment de son affiliation à l'assurance-maladie obligatoire
pendant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, la copie de son passeport
camerounais délivré en Suisse le 12 décembre 2013 ainsi qu'une attestation de
la Fondation ******** selon laquelle il a régulièrement fréquenté celle-ci
entre 2013 et 2015. Le 27 janvier 2023, A.________ a produit un extrait de
l'office de poursuites de son lieu de domicile selon lequel il fait l'objet
d'une poursuite introduite le 7 décembre 2022 pour un montant de 364 fr. 05 en
lien avec le paiement des primes d'assurance-maladie mais d'aucun acte de
défaut de biens.
J.
Par décision du 14 avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé
la décision du 15 décembre 2022 exposant notamment que "les preuves
apportées pour les années 2013, 2014, 2015 ne permettent pas de justifier la
présence de l'intéressé sur [le] territoire [suisse] de manière continue".
Il a en outre prolongé le délai de départ initialement imparti à l'intéressé au
15 mai 2023.
K.
Par acte du 4 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant), toujours
représenté par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est
admise et qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.
L.
Dans sa réponse du 15 mai 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a
déclaré que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision et ne s'est pas opposé à l'effet suspensif.
M.
Le 19 juin 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu le délai
de départ imparti par la décision attaquée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours
satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en
matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV
142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée confirme celle du 15 décembre 2022 déclarant
irrecevable la demande de "réexamen de son cas" déposé par A.________
le 7 juillet 2022.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP
PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020
consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit".
L'autorité n'a ainsi l'obligation d'entrer en
matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette
disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité
refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les
conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en
cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a
refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort
l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1;
120.
Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; arrêts TF 2C_862/2018 du 15
janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP
PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid.
2a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant avait sollicité le
9.
mars 2021 une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et sur l'art. 31 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Après avoir instruit cette demande et avoir
notamment requis du recourant à plusieurs reprises des renseignements
complémentaires – en particulier des éléments permettant de prouver son séjour
en Suisse pendant certaines périodes – le SPOP l'a rejetée par décision du 25
avril 2022 et a prononcé son renvoi. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
opposition en temps utile, si bien qu'elle est entrée en force.
Saisie d'une demande de réexamen en date du 7
juillet 2022 – soit moins de trois mois après le prononcé de cette décision –
l'autorité intimée l'a déclarée irrecevable par décision du 15 décembre 2022 au
motif que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD n'étaient pas remplies.
Quant à la décision attaquée, qui s'est substituée à la décision précitée, elle
a confirmé cette dernière, soit l'irrecevabilité de la demande de réexamen.
Il résulte de ce qui précède que, quand bien même
elle a apparemment examiné les nouveaux moyens de preuve produits par le
recourant en lien avec le caractère continu de son séjour, l'autorité intimée
n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé mais a refusé
d'entrer en matière. Or, dans ce cas de figure, le Tribunal ne peut pas
examiner le fond de l'affaire mais uniquement si c'est à juste titre que
l'autorité a nié être en présence d'un cas de réexamen (voir Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 1430 et les réf.
citées). A défaut, on permettrait en effet de remettre en cause la décision au
fond par le seul dépôt d'une demande de réexamen, ce qui reviendrait à
prolonger le délai de recours en faisant fi de l'autorité de chose décidée.
Le recourant perd en grande partie de vue ce qui
précède, ce qui rend l'essentiel de son argumentation irrecevable. En effet, le
Tribunal ne peut entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI ni sur les critiques émises par le recourant en lien avec les conditions
d'application de cette disposition, en particulier le caractère ininterrompu de
sa présence sur le territoire, son lien étroit avec la Suisse et le caractère
irréprochable de son comportement. De même, les conclusions prises par le
recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, lequel devrait quoi
qu'il en soit être encore soumis au SEM pour approbation, sont irrecevables, le
recourant ne pouvant plus à ce stade que remettre en cause l'application par
l'autorité intimée des dispositions régissant le réexamen des décisions
administratives.
c) Il convient donc uniquement d'examiner si
l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'il n'existait en l'espèce aucun
motif d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
3.
Comme on l'a vu, le recourant ne discute pas les conditions auxquelles
l'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen. En
particulier, il ne soutient pas que les circonstances se seraient notablement
modifiées depuis la première décision ("vrais nova"; art. 64
al. 2 let. a LPA-VD) ni n'invoque des faits ou des moyens de preuve importants
déjà existants mais qu'il ne pouvait pas connaître ("faux nova";
art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).
Certes, le recourant a invoqué, parmi d'autres
éléments, un certain nombre de faits postérieurs au 25 avril 2022, notamment
qu'il a continué son activité lucrative comme l'attestent les certificats de
salaire produits pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre
2022.
On ne discerne toutefois pas dans son argumentation d'éléments qui
constitueraient une modification notable de sa situation; le recourant entend
en réalité que l'autorité procède à une nouvelle appréciation de l'ensemble des
circonstances, ce qui n'est pas suffisant pour fonder l'obligation pour
l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen sur l'art. 64 al. 1
let. a LPA-VD.
Quant aux nouvelles pièces produites, notamment
celles destinées à attester son séjour en Suisse pendant certaines périodes
comme les certificats d'assurance-maladie ou l'attestation de la Fondation ********,
on ne discerne pas pour quel motif elles n'auraient pas déjà pu être produites
dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour.
Ce constat s'impose d'autant plus que cette procédure a duré plus d'une année
et que l'autorité intimée a sollicité à plusieurs reprises le recourant,
notamment pour qu'il collabore à la preuve de son séjour en Suisse. Ce dernier
ne peut donc pas non plus se prévaloir du motif de réexamen prévu par l'art. 64
al. 2 let. b LPA-VD. Compte tenu de ce qui précède et comme on l'a déjà vu, il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner si ces nouvelles pièces permettent ou non
d'établir le caractère ininterrompu du séjour du recourant, ce qui relève du
fond.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
4.
Il convient encore de se prononcer sur le délai imparti au recourant
pour quitter la Suisse.
a) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient.
b) En l'occurrence, la décision attaquée a imparti
au recourant un délai au 15 mai 2023 pour quitter la Suisse, lequel a été
provisoirement suspendu et est désormais échu. Il convient donc de fixer un
nouveau délai de départ au recourant (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid.
3). Ce dernier n'ayant pas critiqué la décision attaquée sur ce point et la
durée paraissant adéquate compte tenu des circonstances, il convient d'impartir
au recourant un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt
pour quitter la Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument sera
mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 14 avril 2023
est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant
imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.