PE.2023.0068
CDAP - PE.2023.0068 - 2023-12-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 décembre 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du SPOP du
17 mars 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1984, ressortissant
du Kosovo, a épousé en France A.________, ressortissante française, le ********
2009. Les époux ont été séparés de fait depuis 2015.
Le recourant a été interpellé le 26 septembre 2017,
alors qu'il travaillait sur un chantier à ********. Il a été condamné par
ordonnance du 24 novembre 2017 du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte pour activité lucrative sans autorisation. Dans le cadre de l'instruction
pénale, il a indiqué être domicilié à ******** en France. Il a également fait
l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 janvier
2018, valable jusqu'au 21 janvier 2021. Cette mesure ne lui a toutefois pas été
immédiatement notifiée. Le 18 octobre 2018, le recourant a - à nouveau - fait
l'objet d'une interpellation. Il a indiqué à ce moment être reparti en France
depuis sa dernière interpellation, mais être venu à trois reprises pour rendre
visite à son épouse à ******** [VD]. En effet, son épouse précitée, A.________,
était entrée en Suisse le 6 octobre 2017 et avait sollicité une autorisation de
séjour, qui lui avait été refusée par décision du Service de la population
(ci-après: SPOP ou autorité intimée) du 6 septembre 2018, entrée en force. Après
avoir quitté le territoire helvétique le 29 novembre 2018, A.________ y est
revenue au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée par le SPOP le 1er
juillet 2019.
Le recourant a alors, le 10 février 2020, sollicité
à son tour une autorisation d'entrée sur le territoire et une autorisation de
séjour fondée sur le regroupement familial avec son épouse, qui lui a été
accordée par décision du 1er octobre 2020. Dans le cadre de cette
demande, il a indiqué être à ce moment-là domicilié à ******** en France.
Les époux se sont séparés au plus tard à la fin du
mois de mars 2021.
B.
Par courrier du 30 mai 2022, l'autorité intimée a fait part au recourant
de son intention de révoquer son autorisation de séjour, laissant à ce dernier
une possibilité d'exercer son droit d'être entendu, ce qu'il a fait par
courrier du 14 octobre 2022. Par décision subséquente du 23 janvier 2023, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette décision a été contestée par opposition du 24 février 2023. Par
décision sur opposition du 17 mars 2023, l'autorité intimée a confirmé la
révocation et a imparti un délai au 17 avril 2023 au recourant pour quitter la
Suisse.
C.
Par acte du 5 mai 2023, le recourant a déféré cette décision sur
opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à
son renvoi à l'autorité intimée, sous suite de frais et dépens.
Le SPOP s'est référé à sa décision sur opposition concluant
au rejet du recours. Le recourant a encore répliqué le 22 août 2023.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
la décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son
renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une
autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95
ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il
aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'union conjugale avec son épouse ayant duré
au moins trois ans. Il se plaint d'une violation du droit fédéral.
a) A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi
fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille
que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14
février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse
et il ne prétend pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune.
Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant
ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour
bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce d'autant plus qu'il semble que son
épouse ait désormais quitté la Suisse, selon les indications du SPOP, et qu'il
est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 61
LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations
[ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2023, ch. 8.2.1,
ainsi que let. b ci-dessous), de sorte que le droit dérivé du recourant à
séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse
n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et
7.4.1). Le recourant ne demande dès lors pas, à juste titre, la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.
b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de
l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la
famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la
LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de
la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire
d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par
contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la
situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction
de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de
l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des
ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si
leur ex-conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que
d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation
d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA,
se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE
dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il
faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un
droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il
revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens
de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF
2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1 et s).
En l'occurrence, comme cela a été mentionné plus
haut, il semble que l'épouse du recourant ait quitté le territoire suisse le 31
octobre 2022. Or, conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour
prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a)
ou après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al.
2). La question de savoir si l'épouse du recourant disposerait encore d'une
autorisation de séjour – dans l'hypothèse où elle n'aurait pas déclaré son
départ pour la France et serait revenue en Suisse dans les six mois - ou à
quelle date celle-ci aurait pris fin, peut demeurer indécise, au vu de ce qui
suit.
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux
enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut
être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de
l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un
certain pouvoir d'appréciation. Les conditions posées par l'art. 77 OASA
doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles
de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).
Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois
ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al.
1 let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun
(ATF 140 II 345 consid.
4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.
3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1
let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre
en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va ainsi plus loin que
celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Selon cette dernière disposition, l'exigence du ménage commun prévue aux art.
42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du
ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des
obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant
plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation
de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(cf. arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La
décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"
ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le
seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas
entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la
communauté conjugale (arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et l'arrêt
cité).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un
couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être
comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse
de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi
être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée
interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas
l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.
4.5.2; 140 II 289 consid.
3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée soutient que
l'union conjugale n'a pas duré trois ans, ce que conteste le recourant.
L'autorité intimée se fonde pour l'essentiel sur les déclarations des
intéressés lors du dépôt de leurs demandes d'autorisation de séjour respectives.
Il ressort en effet du dossier du SPOP que l'épouse du recourant, A.________,
ne serait revenue en Suisse, en provenance de ********, en France qu'au 1er juillet
2019 alors que le recourant lui-même a indiqué avoir été domicilié en France
lors du dépôt de sa demande le 10 février 2020 et ne serait entré officiellement
en Suisse que le 1er octobre 2020. Sachant qu'il n'est pas contesté
qu'au plus tard à la fin du mois de mars 2021, les époux étaient séparés,
l'autorité retient une durée de vie commune inférieure à la limite des trois
ans de l'art. 50 LEI.
Le recourant se fonde de son côté pour l'essentiel
sur l'audition effectuée par la police de son épouse, A.________, sur demande
de l'autorité intimée. Au cours de l'audition du 2 août 2021, en effet, A.________
a ainsi déclaré avoir rejoint le recourant en Suisse en septembre 2017 (réponse
à la question D6, p. 2). Le recourant soutient qu'au moment de son
audition, son épouse dont il était déjà séparé, n'avait aucune raison de
témoigner faussement en sa faveur et qu'ainsi il doit être considéré comme établi
qu'ils ont vécu ensemble depuis septembre 2017 de manière continue en Suisse,
ce qui aurait pour conséquence que la durée de leur union conjugale, au sens de
l'art. 50 LEI serait supérieure à trois ans. Le recourant fait aussi
valoir avoir été logé, avec son épouse, chez B.________, depuis cette date. Il
invoque les déclarations écrites de cette dernière en date du 1er
février 2020, contenues au dossier.
Au final, les faits tels qu'ils résultent de
l'ensemble du dossier ne permettent pas d'admettre que le recourant ait vécu de
manière continue et ininterrompue en Suisse avec son épouse depuis le mois de
septembre 2017. L'allégation sur laquelle se fonde le recourant, selon laquelle
son épouse serait venue le rejoindre en Suisse en septembre 2017, n'indique en
effet rien d'autre que la fin de leur séparation de fait, mais pas encore
qu'ils auraient vécu ensemble, en Suisse et de manière continue, depuis cette
date. L'attestation écrite au mois de février 2020 par B.________, mentionne que
cette dernière loge l'épouse du recourant, mais sans mentionner de date à
partir de laquelle elles ont cohabité dans l'appartement de trois pièces de la
prénommée. L'attestation relative au recourant, aussi datée de février 2020,
indique ce qui suit: "[J']atteste par la présente héberger M. A.________
née [sic] le ********1984 dès son arrivée en Suisse, pour le temps qu'il
souhaite". Ce texte, différent de celui concernant l'épouse du
recourant, semble par ailleurs indiquer que le recourant n'est pas encore
hébergé à tout le moins officiellement par B.________, mais qu'il aura la
possibilité de l'être dès son arrivée en Suisse et pour le temps qu'il
souhaitera. Ces attestations figurent dans le dossier de demande de
regroupement familial du recourant, ce qui tend d'autant plus à faire admettre
qu'à ce moment le recourant n'était pas domicilié avec son épouse. En outre,
lorsqu'il a été interpellé, en septembre 2017 et en octobre 2018, le recourant
a systématiquement indiqué être domicilié en France et même y exercer une
activité indépendante. Il a expressément mentionné être en Suisse pour rendre
visite à son épouse à ******** [VD]. Si, en octobre 2018, l'épouse du recourant
était effectivement en Suisse, il résulte du dossier qu'elle a quitté le
territoire helvétique le 29 novembre 2018, et n'y est revenue au bénéfice d'une
autorisation de séjour accordée par le SPOP que le 1er juillet 2019.
Là encore, on ne saurait voir une union conjugale en Suisse au sens de
l'art. 50 LEI de manière continue depuis 2017 comme le soutient le
recourant. Par surabondance, le dossier contient de multiples indications selon
lesquelles les époux n'ont pas vécu ensemble en Suisse de manière continue
durant la période de septembre 2017 à février 2020. En effet, lorsque le
recourant a déposé sa demande de regroupement familial au début de l'année
2020, il a indiqué résider en France. La promesse d'embauche du 31 janvier
2019, de la société********, sur la base de laquelle il fondait initialement son
droit au regroupement familial, a aussi été envoyée au recourant à son adresse
de ******** en France. Ce n'est que le contrat du 11 février 2020, avec Partner
transport, qui a été adressé au recourant à son adresse à Nyon. Enfin,
lorsqu'il sollicite la levée de la mesure d'éloignement du territoire suisse,
le 18 septembre 2019, le recourant indique également son adresse à ******** en
France, où le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui répond le 24
septembre 2019, par l'entremise de l'ambassade de Suisse à Paris.
Ainsi, si la présence en Suisse du recourant,
illégale jusqu'au mois d'octobre 2020, et celle de son épouse est attestée de
manière très ponctuelle depuis septembre 2017, rien ne permet de conclure
qu'ils auraient cohabité de manière continue depuis cette date. Au contraire,
cette cohabitation a débuté au mois de février 2020 lorsque le recourant a
déposé sa demande de regroupement familial. En outre, le recourant n'a pas
démontré que les conditions de l'art. 49 LEI pour le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés seraient remplies en
l'espèce. Il est par conséquent bien établi que la durée minimale de trois ans
de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al. 1
let. a OASA n'est en l'occurrence pas remplie.
Dès lors que les conditions de l'art. 50 al. 1 let.
a LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir une union conjugale d'une
durée de trois ans minimum et la réalisation des critères d'intégration de
l'art. 58a LEI, sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de
l'intégration. S'agissant de la première condition, il apparaît donc que le
SPOP n'a pas fait une mauvaise application du droit fédéral dans sa décision
sur opposition.
3.
Rien au dossier ne permet au surplus au recourant de prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour pour des raisons personnelles majeures.
a) Selon l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste également lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1
let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2). La teneur de l'art. 77 al.
1 let. b et al. 2 OASA est identique.
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI (ou art. 70 al. 2 OASA) exige
qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte
au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2018.0120 du 25
juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette
dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière
(let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
La question n'est pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse.
b) En l'occurrence, le recourant a vécu la majeure
partie de sa vie en dehors de la Suisse, soit dans son pays d'origine, soit en
France. Sans enfant à charge, il ne devrait pas avoir de difficultés à se réintégrer
dans son pays d'origine dans lequel vivent ses parents et d'autres membres de
sa famille proche, selon ses propres indications (rapport de police du 10
octobre 2018). Il travaille certes depuis 2020 en Suisse et son employeur
actuel se dit satisfait de son travail. Le recourant pourra toutefois
certainement faire valoir cette expérience professionnelle pour trouver un
nouvel emploi dans son pays d'origine. Enfin, le recourant ne prétend pas
souffrir de problèmes de santé particulier.
c) Les motifs exposés ci-dessus excluent également
que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou une autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH
(droit au respect de la vie privée et familiale), étant rappelé que le
recourant séjourne légalement en Suisse depuis moins de 4 ans (voir notamment CDAP
PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 consid. 2 et les arrêts cités.)
En définitive, la décision
attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne
viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au recourant un
nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI). Vu l'issue de la cause,
les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 17 mars 2023
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.