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Décision

PE.2023.0070

CDAP - PE.2023.0070 - 2023-12-14 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP), B._____

14 décembre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Cidem Kisa, avocate à Zurich.

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Tiers intéressé

B.________ à

********.

Objet

autorisation de

travail

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 11 avril 2023 refusant de délivrer une

autorisation de travail.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

******** 2013. Elle a son siège à ******** et a pour but: «l'importation, le

marketing et la vente au détail de cosmétiques et de tous autres biens». Elle a

pour associés, C.________, D.________ et E.________, tous domiciliés en Israël,

et pour gérant, F.________, domicilié à ********. Elle exploite actuellement

neuf centres de soins et de vente de produits en Suisse.

B.

Ressortissant israélien né en Russie, B.________ a obtenu des autorités

du canton de Genève une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 décembre

2022, aux fins d’effectuer une formation de "business manager" qu’il a achevée. Durant sa formation, il a

travaillé à temps partiel, de 2018 à 2022, comme "assistant regional

manager" pour A.________. En outre, cette dernière lui a sous-loué un

appartement à ******** pour un an à compter du 1er juillet 2017,

bail renouvelé depuis lors.

C.

Le 17 février 2023 (annonce parvenue le 20 aux offices régionaux de

placement [ORP]), A.________ a publié une annonce dans laquelle elle était à la

recherche d’un responsable commercial et opérationnel à 100% possédant les

compétences suivantes:

"(…)

Formation complète dans le domaine

de la vente idéalement 2 à 3 ans d’expérience professionnelle dans la vente de

produits cosmétiques, d’appareils et de soins esthétiques.

Capacité à former d’autres membres

du personnel.

Compétences en leadership et

capacité à travailler sous la pression des ventes et des objectifs de vente.

Entreprise parlant couramment

l’anglais.

Connaissances linguistiques

préférées en allemand, français ou russe.

(…)"

D.

Entre le 19 février et le 3 mars 2023, A.________ a enregistré six

candidatures pour ce poste dont celle de B.________, qu’elle a retenue. Par

contrat de travail du 1er mars 2023, elle a engagé ce dernier en

qualité de directeur des ventes («Sales Manager») à compter du 1er

avril 2023, pour un salaire de base de 6'000 fr. brut par mois, auquel s’ajoute

une part variable en fonction des résultats. Le même jour, A.________ a saisi

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de

l’emploi, d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de B.________. A l’appui de cette demande,

elle a présenté de la façon suivante son concept d’entreprise et la candidature

de l’intéressé:

"L'histoire de notre

concept d'entreprise est tout à fait unique dans le domaine des cosmétiques et

des soins et produits de beauté. La stratégie opérationnelle et marketing de notre

entreprise repose principalement sur 3 marques uniques et de haute qualité: ********

fabrication d'une nouvelle technologie à ultrasons unique, ligne de produits

individuelle, ******** de ********, ces 3 concepts offrent une combinaison

unique d'ingrédients actifs et d'appareils technologiques. Ce ne

sont pas simplement des produits de beauté, mais combinent des formules

spéciales et des technologies qui créent des effets thérapeutiques de nos

produits capables de traiter une grande variété de problèmes de peau désignés. Ce

concept est singulièrement unique dans ce domaine des soins de la peau et des

traitements paramédicaux partout dans le monde.

On peut donc comprendre

qu'en raison de la combinaison unique des formules d'ingrédients actifs et de

la technologie intelligente ********/********, les avantages

parapharmaceutiques reconnus pour le consommateur, la gamme de produits que

nous commercialisons est très ambitieuse. Et pour cette raison, les

connaissances et le professionnalisme de tous nos collaborateurs sont non

seulement un avantage mais une nécessité absolue!

(…) Notre entreprise croit

et, en fait, doit avoir des normes intransigeantes en matière de service à la

clientèle et de professionnalisme pour réussir. C’est pourquoi un

programme de formation approfondi et rigoureux est requis pour tous nos

consultants. C'est d'autant plus important pour nous en tant que

Suisse qu'il s'agit d'un nouveau territoire pour nous et que nous cherchons à

développer une excellente réputation et une clientèle fidèle.

La personne mentionnée

ci-dessus, pour laquelle nous déposons cette demande de permis de travail, est

un expert supérieur et reconnu dans ce domaine et possède une vaste expérience

dans la manipulation de tous types de cosmétiques, en particulier les produits

et technologies. Sa qualification supérieure est attestée par son curriculum

vitae, ses lettres de référence et ses certificats.

En

raison du contexte mentionné ci-dessus de notre concept d'entreprise, il est

très important pour nous que nos collaborateurs, en particulier cette personne,

puissent travailler pour nous pendant une période supérieure à trois mois en

Suisse, afin de lui permettre de transférer ses connaissances et

son professionnalisme qu'il a acquis au cours des années d'études et

d'expérience de travail sur le terrain auprès de nos employés locaux (suisse).

Notre expert sera en mesure de former et d'éduquer le reste du personnel pour

devenir des travailleurs bien formés et qualifiés, qui comprennent notre

philosophie d'entreprise et tous les secrets d'une utilisation correcte des

minéraux de la Mer Morte.

(…)"

Par décision du 11 avril 2023, la DGEM a rendu une

décision négative et a refusé de délivrer l’autorisation requise.

E.

Par acte du 10 mai 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

elle demande l’annulation. Elle conclut principalement à ce que l’autorisation

requise soit délivrée en faveur de B.________, subsidiairement, au renvoi de la

cause à la DGEM pour nouvelle décision.

La DGEM et le Service de la population (ci-après:

SPOP) ont produit leurs dossiers respectifs. Dans sa réponse, la DGEM propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a

renoncé, pour sa part, à se déterminer.

A.________ s’est déterminée sur la réponse de la DGEM;

elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment,

de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi

qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de B.________. Ce dernier est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement,

soit la LEI et ses ordonnances d’application.

3.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], état au 4 septembre 2023, ch. 4.6.1). L’art. 98 al.

3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison

de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est

complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les

autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de

la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de préaviser ou décider,

après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs

étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative

salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l’art. 64 al.

1 let. a LEmp.

b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les

intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande

(let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies

(let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques

du pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier

chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23

juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de

bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être

recruté. On peut supposer que le potentiel offert par la main-d’œuvre présente

en Suisse a été épuisé dans les genres de professions touchés par une forte

pénurie structurelle de main-d’œuvre qualifiée (Directives LEI, ch. 4.3.2.2.1).

Le principe de la priorité des travailleurs résidents doit être appliqué à tous

les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts

du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3;

C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011

consid. 6.3). En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une

haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt

scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire

pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation

continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce

qui suit:

"(…) Les

employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux

de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir

qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de

placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur

doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces

dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques

et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible.

On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une

formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse

du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013

du 13 mars 2014, consid. 6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2,

C-4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3 et C- 106/2013 du 23 juillet 2014,

consid. 6 et 7.1)" (ch. 4.3.3, références

citées).

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a

LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États

tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs

en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre

circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à

l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).

Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du

travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en

Suisse et, par extension, à réduire le chômage. Si le poste n’a pas été

annoncé, l’autorité cantonale compétente en matière de marché du travail

rejette la demande dans le cadre de la procédure d’autorisation sur la base de

l’art. 21a LEI (Directives LEI, ch. 4.3.3).

D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il

convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts PE.2020.0168

du 5 janvier 2021 consid. 3d; PE.2020.0105 du 19 septembre 2020 consid. 3d;

PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre

2006 et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs

être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil

de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent

avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de

placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2020.0233 du 12 août 2021

consid. 2a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du

24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015

consid. 2c).

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs

étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de

la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour

autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne

puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e

éd., Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019,

p. 131 ch. 1 ad art. 23 LEI). Il n'en demeure pas moins que le statut de

courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre

très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF

2002 p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des

postes ne requérant aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31

mars 2016 consid. 5.4.1).

4.

En la présente espèce, les considérations suivantes doivent, à la

lumière de ce qui précède, être opposées à la demande et conduisent à la

confirmation de la décision attaquée.

a) La recourante reproche à l’autorité intimée de ne

pas avoir tenu compte du fait qu’elle avait, préalablement à l’engagement de B.________,

effectué des recherches sur le marché du travail, en vue de recruter des

demandeurs d’emploi indigènes ou communautaires et de leur conférer la

priorité. Or, ces recherches n’auraient, selon elle, rien donné, de sorte

qu’elle a préféré engager un ressortissant d’un Etat tiers. Sans doute, ces

recherches précèdent la conclusion du contrat de travail avec B.________ et le

dépôt de la demande d’autorisation de travail en faveur de ce dernier. On

relève cependant que moins de dix jours séparent la publication de l’unique

annonce auprès des ORP, le 20 février 2023, de l’engagement de B.________ le 1er

mars 2023. Ces démarches paraissent dès lors avoir été entreprises à la seule

fin de s’acquitter de l’exigence résultant de l’art. 21 al. 1 LEI. Sur ce

point, la recourante fait sans doute valoir qu’aucun des autres candidats ne

répondait au profil du poste mis au concours. Or, elle n’est pas à la recherche

d’un cadre ou d’un spécialiste, mais bien d’un responsable des ventes qui

connaisse au mieux ses produits. Il ne s’agit pas d’une profession

particulièrement touchée par une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce que ne

soutient du reste pas la recourante. Il serait étonnant que la recourante ne

trouve pas, sur le "marché local" du travail un candidat suffisamment

expérimenté correspondant à un tel profil, susceptible de répondre à ses

attentes, voire un candidat moins expérimenté mais qu’elle puisse former. Il

est douteux que la recourante ait entrepris à cet égard tous les efforts

nécessaires pour être en mesure d'attribuer le poste en question à des

candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE.

b) En réalité, on peut se demander avec l’autorité

intimée si la recourante n’a pas défini, pour le poste en question, des

critères qui correspondent plutôt au profil de B.________. Dans son annonce, la

recourante a exigé du candidat qu’il bénéfice d’une formation complète dans le

domaine de la vente, idéalement deux à trois ans d’expérience professionnelle

dans la vente de produits cosmétiques, d’appareils et de soins esthétiques. Or,

cette formation est précisément celle qu’a reçue l’intéressé, que la recourante

décrit comme "(…) un expert

supérieur et reconnu dans ce domaine et possède une vaste expérience dans la

manipulation de tous types de cosmétiques, en particulier les produits et

technologies". On gardera à l’esprit que ce dernier a

travaillé à temps partiel pour la recourante comme assistant à la direction de

la vente, de 2018 à 2022. Dans son curriculum vitae, il se prévaut du reste de

son expérience professionnelle dans ce dernier poste en précisant: "superviser les opérations commerciales

quotidiennes sur le plan des ventes en favorisant des relations

professionnelles approfondies avec les contacts en gros et les clients". A cela s’ajoute qu’outre l’anglais

et le français, la recourante a ajouté dans son annonce que la connaissance de

la langue russe était un avantage pour le candidat; or, bien que l’hébreu soit

la langue maternelle de l’intéressé, ce dernier est né en Russie dont il parle

couramment ("fluent") la langue. Enfin, la recourante

sous-loue depuis 2017 à B.________ un appartement à ********; si ce bail a été

reconduit pour une année supplémentaire, il faut y voir l’intention de la

recourante de s’attacher durablement les services de l’intéressé. Il apparaît

ainsi que le poste en question a bien été taillé sur mesure pour B.________,

compte tenu de ses compétences particulières et de son expérience. Dès lors, il

apparaît que la recourante n’envisageait nullement d’engager une tierce

personne, de sorte que l'engagement de B.________ résulte principalement, voire

exclusivement de sa convenance personnelle. Or, ce faisant, la

recourante devait au préalable respecter l'ordre de priorité auquel est

soumis l'engagement d'un ressortissant israélien, ce dont elle s’est affranchie.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Vu le sort du recours, les frais de

justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le

même motif, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

du 11 avril 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.