PE.2023.0071
CDAP - PE.2023.0071 - 2024-03-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 mars 2024Français40 min
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M.
Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant de prolonger l'autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une ressortissante brésilienne née le ******** 1977 à ********
(Brésil). Elle est l'aînée d'une famille comptant trois enfants. A la suite du
divorce de ses parents, sa mère s'est remariée en Suisse avec un ressortissant
espagnol. Au mois de juillet 1995, A.________ est entrée pour la première fois
en Suisse pour habiter auprès de sa mère avec ses deux sœurs. Elle a quitté le
pays au mois de février 1997. Par la suite, elle a effectué plusieurs séjours
illégaux en Suisse.
La prénommée est mère d'un enfant, B.________, né le
******** 2002 au Brésil d'une relation avec un compatriote brésilien, C.________.
Amené en Suisse par ses parents à l'âge de cinq mois, B.________ est ensuite
reparti vivre au Brésil avec son père vers l'âge de quatre ans. Présentant un
trouble du spectre autistique, il a d'abord été placé dans une institution dans
son pays d'origine, puis il a été ramené en Suisse par son père en 2013. Au
cours des années suivantes, en raison de son état de santé psychique, il a été
hospitalisé à plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Dès 2016, il a fait
l'objet d'une mesure de tutelle administrée par l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles du canton de Vaud, puis d'une mesure de curatelle de
portée générale dès 2020. Il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur.
B.
Le 11 mars 2020, A.________ est à nouveau entrée en Suisse afin de
préparer son mariage avec D.________, citoyen suisse né le ******** 1979. Les
fiancés se sont mariés le 20 octobre 2020 à ******** (VD). Aucun enfant n'est
issu de cette union.
A la suite de ce mariage, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une
autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, valable
initialement jusqu'au 19 octobre 2021.
C.
Au cours de leur union, les époux ont rencontré des difficultés
conjugales. Le 1er août 2021, les services de police sont ainsi
intervenus à leur domicile pour une dispute avec violences. Un rapport d'intervention
a été établi à cette occasion, et une mesure d'expulsion immédiate du domicile
conjugal a été prononcée à l'encontre de A.________. Ce rapport d'intervention a
été transmis au SPOP le 6 août 2021.
A la suite de ces évènements, les époux ont mis fin
à leur vie commune.
D.
Le 5 octobre 2021, A.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, les
époux ont été entendus séparément les 16 et 23 novembre 2021 sur les
circonstances de leur séparation.
Le 21 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a fait usage
de cette faculté le 21 février 2022, en faisant en bref valoir qu'il se
justifiait de prolonger son autorisation de séjour en Suisse en raison des violences
conjugales qu'elle avait subies de la part de son époux, ainsi que de la
relation qu'elle entretient avec son fils majeur vivant en Suisse, relation qu'un
renvoi dans son pays d'origine endommagerait irrémédiablement.
Par décision du 7 octobre 2022, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette
décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a d'abord relevé que
les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de
la prénommée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er
août 2021. L'autorité a ensuite considéré que les conditions légales présidant
à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées,
la vie commune ayant duré moins de trois ans et l'intéressée ne pouvant se
prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures pour demeurer en
Suisse.
E.
Le 10 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette
décision, en concluant en substance à la prolongation de son autorisation de
séjour et à l'annulation de son renvoi de Suisse. Sur le fond, la prénommée se
prévalait essentiellement de la relation entretenue avec son fils souffrant d'autisme
pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Elle faisait valoir que sa
présence était "indispensable" à celui-ci.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le
SPOP a imparti à l'intéressée un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour
transmettre divers documents, parmi lesquels tout document attestant des
violences conjugales subies, ainsi que tout document attestant des visites
effectuées par celle-ci auprès de son fils. A.________ n'a en définitive pas
donné suite à ces demandes.
Par décision sur opposition du 23 mars 2023, le SPOP
a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 7 octobre 2022, et prolongé au
24 avril 2023 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la
Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que la prénommée ne pouvait
invoquer l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse. S'agissant en particulier des raisons personnelles majeures visées
par l'al. 1 let. b et l'al. 2 de l'art. 50 LEI, elle a précisé qu'il ne
ressortait pas des éléments au dossier que les violences subies par l'intéressée
dans le cadre de la vie conjugale auraient atteint l'intensité requise par la
jurisprudence pour constituer de telles raisons; elle a ajouté par ailleurs que
les liens entretenus par l'intéressée avec son fils majeur placé dans une
institution spécialisée n'apparaissaient pas déterminants non plus à cet égard;
enfin, elle a encore relevé que la réintégration de l'intéressée dans son pays
d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Cela
étant, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressée
représentait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui
justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour.
F.
Par acte du 11 mai 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a
interjeté recours, par le biais d'un avocat, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite
de frais et dépens, principalement à "l'octroi d'un permis de séjour".
La recourante a en outre requis que lui soit accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 15 mai 2023, le juge
instructeur a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part
de l'intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 26 mai suivant
pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété ainsi
que les pièces justificatives utiles, à défaut de quoi il serait statué sur sa
demande en l'état du dossier. La recourante n'a toutefois pas procédé dans le
délai imparti, ni par la suite.
Le 2 juin 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Invitée à déposer une réplique le cas échéant, la
recourante n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 27 juillet 2023, le juge
instructeur a demandé à la curatrice professionnelle de B.________ de
lui fournir divers renseignements sur son pupille ‒ cas échéant en ayant
préalablement obtenu la levée de son secret de fonction ‒, s'agissant notamment
de la fréquence et de la nature des liens entretenus par celui-ci avec sa mère A.________,
ainsi que de la nécessité de la présence de cette dernière en Suisse pour la
prise en charge de celui-ci.
Le 18 août 2023, le Service des curatelles et tutelles
professionnelles a produit un rapport établi le 11 août 2023 par l'association
"E.________" sur la situation de vie de B.________ au sein de cette
structure socio-éducative sise à ******** (VD), laquelle représente "une
solution de dernier recours offrant des conditions de soins particulières qui
ne peuvent être trouvées ailleurs" selon le Service précité.
Le 22 août 2023, le juge instructeur a imparti aux
parties un délai au 11 septembre suivant pour se déterminer sur le rapport
précité. Par lettre du 24 août 2023, dont copie a été transmise à la recourante,
l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position après avoir pris
connaissance de ce document. La recourante n'a quant à elle pas déposé de
déterminations.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er
janvier 2021, confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le
renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès
d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert
(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la
décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75
et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante soutient en
substance que la décision sur opposition attaquée est affectée d'un vice
invalidant en ce sens qu'elle ne comporte qu'une signature "imprimée"
et non pas manuscrite. La recourante conclut dès lors à son annulation et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision
conforme aux exigences formelles.
a) Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les
indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires
sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l'art.
44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions
rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple
ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par
écrit.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
conditions énumérées aux let. a à d ainsi que f de l'art. 42 LPA-VD sont
respectées. S'il est vrai toutefois qu'une signature manuscrite manque,
remplacée par une signature numérisée au-dessous de l'indication
dactylographiée "Secteur juridique" au bas de la décision sur
opposition attaquée, l'autorité dont émane la décision est malgré tout
clairement identifiée sur celle-ci; en outre, le nom complet de la personne en
charge du dossier au sein de cette autorité est repris en toutes lettres sous
la signature numérisée. La recourante n'a pas été entravée dans l'exercice de
ses droits par le manquement précité, au demeurant de minime importance: représentée
par un avocat, elle a déposé recours dans le délai requis auprès de l'autorité
compétente pour en connaître; la décision était motivée et tant la recourante
que l'autorité intimée ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la
présente procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.
3.
La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de l'autorisation
de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du
litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont
pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a
et les références citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la
prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale
est soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après: le SEM) en
vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral
de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). La CDAP ne
peut donc, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au
SPOP afin qu'il soumette au SEM, pour approbation, la prolongation de l'autorisation
de séjour. Partant, la conclusion de la recourante tendant directement à l'octroi
d'une autorisation de séjour sort du cadre du litige et doit être déclarée
irrecevable dans cette mesure.
4.
Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour par
regroupement familial de la recourante après dissolution de l'union conjugale,
ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante brésilienne, la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI et ses ordonnances d'application, cela sous
réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art.
42 LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant
suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressée
est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les
critères d'intégration définis à l'art. 58a
LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du
14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux,
qui se sont mariés le 20 octobre 2020, vivent séparés depuis le 1er
août 2021. Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le
minimum de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y a pas lieu
d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie de la recourante
est réalisée.
d) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai
2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de
la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"
et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al.
1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts
cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016
consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019
du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2;
2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.
4 et les références). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF
2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6; 2C_145/2019 du 24 juin 2019
consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).
Dès lors que l'existence d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général,
pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6133/2008 du 15 juillet
2011 consid. 8.3; CDAP, arrêts PE.2022.0065 du 22 août 2022 consid. 3a;
PE.2021.0162 du 7 avril 2022 consid. 4a; PE.2020.0150 du 12 octobre 2020
consid. 4a/cc).
5.
La recourante fait d'abord valoir qu'elle a été victime de violences
conjugales de la part de son mari. L'autorité intimée considère quant à elle
que les violences invoquées n'ont pas atteint un degré d'intensité particulier.
a) En ce qui concerne les violences conjugales, la
personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne
peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_338/2022
du 11 août 2022 consid. 4.2; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid.
4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité
(ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également
la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de
violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; TF 2C_338/2022 précité consid. 4.2; 2C_681/2021 du
26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 4.2). La maltraitance doit en principe présenter
un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1); moins les violences sont intensives,
plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (TF
2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et la référence). Par exemple, une
attaque verbale à l'occasion d'une dispute, une simple gifle ou le fait pour un
époux étranger d'avoir été enfermé à une reprise dehors par son épouse ne sont
pas suffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_681/2021 précité
consid. 5.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les
références). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement
grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_681/2021 précité
consid. 5.1 et les références).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI et 77 al. 5 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229
consid. 3.2.3 et les références; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020
consid. 4.2 et la référence). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de
police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide
aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la
violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art.
77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 142 I 152 consid. 6.2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre
général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_681/2021 précité consid. 5.1; 2C_215/2019
du 24 janvier 2020 consid. 4.2; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020
consid. 4.4 et les références).
b) En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun
document attestant des violences conjugales subies, bien qu'elle y ait
expressément été invitée par l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction
de son opposition à la décision initiale du 7 octobre 2022 de refus de
prolongation de son autorisation de séjour. Les indications relatives aux
violences conjugales dont on dispose ressortent par conséquent uniquement du
rapport d'intervention de la police établi à la suite de la dispute survenue
entre les époux le 1er août 2021, ainsi que des procès-verbaux
d'audition des époux des 16 et 23 novembre 2021 dressés dans le cadre de la
procédure de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Or, si
le rapport de police précité fait état de la survenance de plusieurs disputes
verbales et physiques entre les époux depuis le mois de juin 2021, dans le
cadre desquelles les services de police étaient déjà intervenus à deux reprises
auparavant, il ne relève pas la commission d'actes de violence par le mari de
la recourante lors de la dispute du 1er août 2021, mais retient
plutôt que la recourante a donné un coup à celui-ci à au moins une reprise à
cette occasion. C'est d'ailleurs la recourante elle-même qui a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal à l'issue de cet
épisode. Quant aux procès-verbaux d'audition des époux de novembre 2021, il apparaît
que chacun des intéressés y fait état de harcèlement et d'agressions de la part
de son conjoint. En tout état de cause, il résulte des déclarations
concordantes des époux que la vie conjugale a été conflictuelle depuis
plusieurs mois et que des insultes et/ou des gifles ont été échangées entre
eux. Le mari de la recourante indique avoir à une reprise lancé un téléphone et
atteint la recourante au visage; cette dernière admet pour sa part avoir giflé
une fois son mari. La recourante évoque un constat médical qu'elle aurait fait
faire, mais elle n'a jamais produit aucun document de la sorte, comme relevé
plus haut. Par ailleurs, aucune condamnation pénale ne paraît avoir été
prononcée contre l'un ou l'autre des époux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que
les interactions décrites par les époux s'apparentent plus à des scènes de
ménage ou disputes violentes qu'aux violences conjugales auxquelles le
législateur songeait en rédigeant l'art. 50 al. 2 LEI, faute de présenter un caractère systématique, respectivement un degré d'intensité
suffisante au sens de la jurisprudence. La recourante ne saurait dès
lors se fonder sur celles-ci pour justifier la poursuite de son séjour en
Suisse.
6.
La recourante fait également valoir que la prise en charge de son fils
atteint de troubles autistiques constitue une raison personnelle majeure. Elle
soutient qu'il serait nocif à celui-ci d'être séparé d'elle car il a besoin
d'un suivi médical constant intégral en raison du degré sévère de son handicap
et qu'elle représente son seul lien avec le monde extérieur à l'unité médicale.
a) Des raisons personnelles
majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.
2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne
recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8
CEDH et 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13
Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., non
publié in
ATF 140 I 145).
Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
(par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
(par. 2). Cette disposition, qui impose des obligations à la Suisse en matière
de droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la LEI (ATF 144 I 91 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 135
Faits
I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues doivent ainsi
être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 II 1 consid.
6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport
de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au
bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un
handicap ‒ physique ou mental ‒ ou d'une maladie grave dont il
souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; TF 2C_433/2021 du
21 octobre 2021 consid. 6.1). Un étranger peut aussi exceptionnellement se
prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque
ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le
rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid.
3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019
consid. 4.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Dans ces situations,
l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de
demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel
soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son
état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_779/2021 précité consid. 3.2;
2C_471/2019 précité consid. 5.1; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1;
2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015
consid. 4.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2). Le handicap ou la
maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
Les droits prévus à l'art. 8 par. 1 CEDH ne sont pas
absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus
d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé
sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377
consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité
doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y
a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi
que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la
mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).
b) aa) La recourante se prévaut de la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées conclue le 13
décembre 2006 (RS 0.109). Ce texte, dont l'objet est de promouvoir, protéger et
assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de
toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque (art. 1), ne confère
toutefois aucun droit supplémentaire à la recourante dans le cas présent, qui
concerne la prolongation d'une autorisation de séjour réglementée par la
législation en matière de police des étrangers. Le caractère invalidant de
l'atteinte à la santé mentale dont est affecté le fils de l'intéressée est en
effet pris en compte dans l'examen de la situation de cette dernière sous l'angle
des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lesquelles
peuvent, en lien avec l'art. 8 CEDH, justifier en fonction des circonstances à
titre exceptionnel un droit au regroupement familial en faveur du proche parent
d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse atteint d'une
maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure.
En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier
que le fils de la recourante, âgé de 20 ans au moment de la décision initiale
de l'autorité intimée du 7 octobre 2022 et au bénéfice d'une autorisation de
séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur, souffre
d'une pathologie invalidante qui nécessite une aide au quotidien. Au cours des
années ayant suivi son entrée en Suisse en 2013, il a été hospitalisé à
plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Depuis le 16 janvier 2023, il
a intégré un nouvel établissement socio-éducatif novateur offrant des
conditions de soins particulières, au sein duquel son état a connu une
évolution favorable. Il y vit dans un appartement seul, mais au sein d'une
maison où il développe du lien avec les autres personnes au cours de repas,
d'activités et de sorties. Il bénéficie ainsi d'un environnement et d'une
équipe socio-éducative adaptés (cf. rapport du 11 août 2023 de l'association
"E.________" sur la situation de vie de l'intéressé, produit dans le
cadre de l'instruction du présent recours). Par ailleurs, il fait l'objet depuis
2020 d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à une curatrice
professionnelle, qui a fait suite à une mesure de tutelle administrée dès 2016
par le service cantonal compétent.
Du 16 janvier au 11 août 2023, la recourante est
venue rendre visite à son fils sept fois, ce qui correspond à une visite par
mois environ. Lors de celles-ci, son fils semble heureux de la voir, et les
deux ont de bons liens et de bons moments tactiles et proches (cf. rapport
du 11 août 2023 précité). Le fils de la recourante reçoit également des visites
régulières de son père, accompagné de son demi-frère âgé de 6 ans environ, avec
lequel il a de très forts liens (cf. même rapport).
La question qui se pose est de savoir si l'état de
santé de son fils nécessite la présence de la recourante à ses côtés. Au vu des
éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée ne joue pas un rôle déterminant
dans l'organisation de la vie de son fils. En effet, ce dernier est encadré au
sein d'une institution spécialisée dans les aspects de sa vie quotidienne, et ses
affaires administratives et juridiques sont gérées par une intervenante
professionnelle, sous la forme la plus complète de curatelle, qui recouvre tous
les domaines de l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les
rapports juridiques avec les tiers (art. 398 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210]). La recourante ne prodigue dès lors pas à son fils
des soins et une surveillance qu'elle seule serait en mesure d'assumer. En
outre, elle ne paraît pas non plus lui offrir une présence et une attention
prépondérantes, dans la mesure où elle ne le voit qu'une fois par mois environ,
et même si ses visites semblent avoir un effet positif sur lui, rien n'indique
toutefois que celles-ci seraient indispensables pour le maintien de son état de
santé psychique. Du reste, la recourante n'est pas la seule personne de sa
famille à lui rendre visite, puisque son père et son jeune demi-frère viennent
aussi le voir régulièrement. Un départ de la recourante ne laisserait dès lors
pas son fils complètement isolé.
Considérants
Dans ces conditions, s'il est indéniable que le
départ de la recourante entraînera une séparation d'avec son fils, cet
éloignement ne péjorera pas de manière insoutenable la situation de ce dernier.
Il est en outre envisageable que les contacts personnels entre eux puissent
être poursuivis grâce aux moyens de télécommunications modernes et lors de
séjours de la recourante en Suisse. C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité intimée a nié un lien de dépendance du fils à l'égard de sa mère
susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour pour cette dernière
en lien avec la protection de la vie familiale.
bb) Le refus de prolongation de l'autorisation de
séjour ne méconnaît en outre pas le principe de proportionnalité exprimé à
l'art. 8 par. 2 CEDH.
Agée de 46 ans, la recourante est encore
relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il
nullement établi, ni même allégué), et elle ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables en cas de retour au Brésil, où elle est née et a
vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et où elle est revenue vivre par la suite un
nombre indéterminé d'années (elle y a notamment donné naissance à son fils issu
d'une relation avec un compatriote). Elle a en effet nécessairement tissé dans
son pays d'origine non seulement des attaches familiales, mais encore sociales
et culturelles importantes, propres à favoriser grandement sa réintégration.
S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, la
recourante a d'abord vécu dans le pays auprès de sa mère de juillet 1995 à
février 1997, avant de retourner au Brésil. Elle a par la suite effectué plusieurs
séjours illégaux d'une durée indéterminée, et elle ne bénéficie d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial ensuite de son mariage avec
un citoyen suisse que depuis le 20 octobre 2020. Au moment de la décision
initiale du 7 octobre 2022 refusant la prolongation de cette autorisation de
séjour, la recourante avait donc vécu légalement en Suisse quatre ans environ, durée
qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait encore être considérée comme
longue. Le restant des séjours que l'intéressée a pu effectuer dans le pays l'a
été de manière illicite; or, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors
seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_789/2020 du 3 décembre
2020.
consid. 7; CDAP PE.2023.0010 du 8 août 2023 consid. 2a; PE.2021.0076 du 8
octobre 2021 consid. 3c et les références citées; PE.2015.0206 du 26 octobre
2015.
consid. 2b et la référence). On ne s'y attachera dès lors pas plus avant.
Pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir
d'une intégration sociale ou économique particulièrement poussée en Suisse. Sur
le plan professionnel, s'il est à relever qu'elle travaille à 60% dans un
établissement de restauration rapide, percevant ainsi un salaire net entre 800
et 1'000 fr. par mois, et qu'elle exerce également une activité
d'aide-soignante chez un particulier, réalisant un revenu mensuel
complémentaire de 1'600 fr. (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre
2021), ces emplois et la rémunération qu'ils procurent doivent néanmoins être
qualifiés de modestes. L'intéressée fait en outre l'objet de poursuites pour un
montant de 13'000 fr. environ (cf. même procès-verbal). Au plan social, la
recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait particulièrement
investie dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non
plus des éléments au dossier que l'intéressée, qui est séparée de son mari,
entretiendrait actuellement une relation singulièrement digne de protection avec
une ou plusieurs personnes en Suisse, en particulier son fils (cf. consid. 6b/aa
ci-dessus) ou ses sœurs. En définitive, il n'apparaît pas que les liens qu'elle
a tissés sur place soient à ce point étroits que l'on ne puisse plus exiger de
sa part qu'elle quitte le pays.
La recourante pourra aisément créer de nouveaux
liens au Brésil (où vit encore sa mère), dans la mesure où elle parle la langue
du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale dans sa patrie est moins avantageuse qu'en
Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressée dans une situation plus
défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer
au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus
de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît
dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
7.
Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée
n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que la recourante ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et 2 LEI et 8
CEDH.
L'autorisation de séjour de la recourante n'étant
pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEI). La recourante ne fait pas valoir, même à
titre subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas
possible, licite et raisonnablement exigible. Quoi qu'il en soit, comme on l'a
vu, aucun élément ne laisse penser qu'elle ne pourrait pas s'y réintégrer.
La décision attaquée doit donc être également
confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le
délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient
d'impartir à la recourante un nouveau délai de 30 jours dès la notification du
présent arrêt pour quitter la Suisse.
8.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il reste à statuer sur la demande d'assistance
judiciaire formée par la recourante.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte également de l'art.
27.
al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01).
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si
les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ]
2003.
II pp. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP GE.2021.0135 du 28 octobre 2022
consid. 2; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 7b et les réf. cit.;
GE.2013.0186 du 12 décembre 2013 consid. 1).
bb) Dans le cas présent, malgré le fait qu'elle ait
été expressément invitée par avis du juge instructeur du 15 mai 2023 à
retourner dans un délai au 26 mai suivant le formulaire officiel de demande d'assistance
judiciaire complété et accompagné des pièces justificatives utiles, et qu'elle
ait également été informée qu'en l'absence des documents précités il serait
statué sur sa demande en l'état du dossier, la recourante ne s'est pas exécutée
dans le délai imparti ni ultérieurement, si bien que sa situation financière n'a
pas pu être établie, par sa propre responsabilité. Cela étant, la condition de
l'indigence de la recourante ne saurait être tenue pour remplie, et l'intéressée
doit être considérée en l'état du dossier comme disposant des moyens d'assumer elle-même
les frais de sa défense, ainsi que les frais judiciaires cas échéant. Partant,
la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal
cantonal doit être rejetée.
c) La recourante, qui succombe, devrait supporter
les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu les
circonstances, il est cependant renoncé à percevoir des frais en l'espèce (art.
50.
LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023
est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant
imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.