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Décision

PE.2023.0071

CDAP - PE.2023.0071 - 2024-03-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 mars 2024Français40 min

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M.

Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant de prolonger l'autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante brésilienne née le ******** 1977 à ********

(Brésil). Elle est l'aînée d'une famille comptant trois enfants. A la suite du

divorce de ses parents, sa mère s'est remariée en Suisse avec un ressortissant

espagnol. Au mois de juillet 1995, A.________ est entrée pour la première fois

en Suisse pour habiter auprès de sa mère avec ses deux sœurs. Elle a quitté le

pays au mois de février 1997. Par la suite, elle a effectué plusieurs séjours

illégaux en Suisse.

La prénommée est mère d'un enfant, B.________, né le

******** 2002 au Brésil d'une relation avec un compatriote brésilien, C.________.

Amené en Suisse par ses parents à l'âge de cinq mois, B.________ est ensuite

reparti vivre au Brésil avec son père vers l'âge de quatre ans. Présentant un

trouble du spectre autistique, il a d'abord été placé dans une institution dans

son pays d'origine, puis il a été ramené en Suisse par son père en 2013. Au

cours des années suivantes, en raison de son état de santé psychique, il a été

hospitalisé à plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Dès 2016, il a fait

l'objet d'une mesure de tutelle administrée par l'Office des curatelles et

tutelles professionnelles du canton de Vaud, puis d'une mesure de curatelle de

portée générale dès 2020. Il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur.

B.

Le 11 mars 2020, A.________ est à nouveau entrée en Suisse afin de

préparer son mariage avec D.________, citoyen suisse né le ******** 1979. Les

fiancés se sont mariés le 20 octobre 2020 à ******** (VD). Aucun enfant n'est

issu de cette union.

A la suite de ce mariage, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une

autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, valable

initialement jusqu'au 19 octobre 2021.

C.

Au cours de leur union, les époux ont rencontré des difficultés

conjugales. Le 1er août 2021, les services de police sont ainsi

intervenus à leur domicile pour une dispute avec violences. Un rapport d'intervention

a été établi à cette occasion, et une mesure d'expulsion immédiate du domicile

conjugal a été prononcée à l'encontre de A.________. Ce rapport d'intervention a

été transmis au SPOP le 6 août 2021.

A la suite de ces évènements, les époux ont mis fin

à leur vie commune.

D.

Le 5 octobre 2021, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour.

Dans le cadre de l'examen de cette demande, les

époux ont été entendus séparément les 16 et 23 novembre 2021 sur les

circonstances de leur séparation.

Le 21 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse.

Invitée à se déterminer, l'intéressée a fait usage

de cette faculté le 21 février 2022, en faisant en bref valoir qu'il se

justifiait de prolonger son autorisation de séjour en Suisse en raison des violences

conjugales qu'elle avait subies de la part de son époux, ainsi que de la

relation qu'elle entretient avec son fils majeur vivant en Suisse, relation qu'un

renvoi dans son pays d'origine endommagerait irrémédiablement.

Par décision du 7 octobre 2022, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette

décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a d'abord relevé que

les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de

la prénommée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005

(LEI; RS 142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er

août 2021. L'autorité a ensuite considéré que les conditions légales présidant

à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées,

la vie commune ayant duré moins de trois ans et l'intéressée ne pouvant se

prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures pour demeurer en

Suisse.

E.

Le 10 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette

décision, en concluant en substance à la prolongation de son autorisation de

séjour et à l'annulation de son renvoi de Suisse. Sur le fond, la prénommée se

prévalait essentiellement de la relation entretenue avec son fils souffrant d'autisme

pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Elle faisait valoir que sa

présence était "indispensable" à celui-ci.

Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le

SPOP a imparti à l'intéressée un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour

transmettre divers documents, parmi lesquels tout document attestant des

violences conjugales subies, ainsi que tout document attestant des visites

effectuées par celle-ci auprès de son fils. A.________ n'a en définitive pas

donné suite à ces demandes.

Par décision sur opposition du 23 mars 2023, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 7 octobre 2022, et prolongé au

24 avril 2023 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la

Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que la prénommée ne pouvait

invoquer l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour justifier la poursuite de son

séjour en Suisse. S'agissant en particulier des raisons personnelles majeures visées

par l'al. 1 let. b et l'al. 2 de l'art. 50 LEI, elle a précisé qu'il ne

ressortait pas des éléments au dossier que les violences subies par l'intéressée

dans le cadre de la vie conjugale auraient atteint l'intensité requise par la

jurisprudence pour constituer de telles raisons; elle a ajouté par ailleurs que

les liens entretenus par l'intéressée avec son fils majeur placé dans une

institution spécialisée n'apparaissaient pas déterminants non plus à cet égard;

enfin, elle a encore relevé que la réintégration de l'intéressée dans son pays

d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Cela

étant, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressée

représentait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui

justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour.

F.

Par acte du 11 mai 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a

interjeté recours, par le biais d'un avocat, auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite

de frais et dépens, principalement à "l'octroi d'un permis de séjour".

La recourante a en outre requis que lui soit accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 15 mai 2023, le juge

instructeur a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part

de l'intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 26 mai suivant

pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété ainsi

que les pièces justificatives utiles, à défaut de quoi il serait statué sur sa

demande en l'état du dossier. La recourante n'a toutefois pas procédé dans le

délai imparti, ni par la suite.

Le 2 juin 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Invitée à déposer une réplique le cas échéant, la

recourante n'a pas fait usage de cette faculté.

Le 27 juillet 2023, le juge

instructeur a demandé à la curatrice professionnelle de B.________ de

lui fournir divers renseignements sur son pupille ‒ cas échéant en ayant

préalablement obtenu la levée de son secret de fonction ‒, s'agissant notamment

de la fréquence et de la nature des liens entretenus par celui-ci avec sa mère A.________,

ainsi que de la nécessité de la présence de cette dernière en Suisse pour la

prise en charge de celui-ci.

Le 18 août 2023, le Service des curatelles et tutelles

professionnelles a produit un rapport établi le 11 août 2023 par l'association

"E.________" sur la situation de vie de B.________ au sein de cette

structure socio-éducative sise à ******** (VD), laquelle représente "une

solution de dernier recours offrant des conditions de soins particulières qui

ne peuvent être trouvées ailleurs" selon le Service précité.

Le 22 août 2023, le juge instructeur a imparti aux

parties un délai au 11 septembre suivant pour se déterminer sur le rapport

précité. Par lettre du 24 août 2023, dont copie a été transmise à la recourante,

l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position après avoir pris

connaissance de ce document. La recourante n'a quant à elle pas déposé de

déterminations.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er

janvier 2021, confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le

renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès

d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert

(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la

décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75

et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier grief de nature formelle, la recourante soutient en

substance que la décision sur opposition attaquée est affectée d'un vice

invalidant en ce sens qu'elle ne comporte qu'une signature "imprimée"

et non pas manuscrite. La recourante conclut dès lors à son annulation et au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision

conforme aux exigences formelles.

a) Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l'art.

44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par

écrit.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

conditions énumérées aux let. a à d ainsi que f de l'art. 42 LPA-VD sont

respectées. S'il est vrai toutefois qu'une signature manuscrite manque,

remplacée par une signature numérisée au-dessous de l'indication

dactylographiée "Secteur juridique" au bas de la décision sur

opposition attaquée, l'autorité dont émane la décision est malgré tout

clairement identifiée sur celle-ci; en outre, le nom complet de la personne en

charge du dossier au sein de cette autorité est repris en toutes lettres sous

la signature numérisée. La recourante n'a pas été entravée dans l'exercice de

ses droits par le manquement précité, au demeurant de minime importance: représentée

par un avocat, elle a déposé recours dans le délai requis auprès de l'autorité

compétente pour en connaître; la décision était motivée et tant la recourante

que l'autorité intimée ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la

présente procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.

3.

La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de l'autorisation

de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

Il sied en premier lieu de préciser l'objet du

litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont

pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a

et les références citées).

b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la

prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale

est soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après: le SEM) en

vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral

de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). La CDAP ne

peut donc, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au

SPOP afin qu'il soumette au SEM, pour approbation, la prolongation de l'autorisation

de séjour. Partant, la conclusion de la recourante tendant directement à l'octroi

d'une autorisation de séjour sort du cadre du litige et doit être déclarée

irrecevable dans cette mesure.

4.

Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour par

regroupement familial de la recourante après dissolution de l'union conjugale,

ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante brésilienne, la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI et ses ordonnances d'application, cela sous

réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art.

42 LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant

suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressée

est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les

critères d'intégration définis à l'art. 58a

LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du

14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux,

qui se sont mariés le 20 octobre 2020, vivent séparés depuis le 1er

août 2021. Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le

minimum de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y a pas lieu

d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie de la recourante

est réalisée.

d) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a

pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai

2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin

2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de

la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al.

1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts

cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019

du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2;

2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

4 et les références). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF

2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6; 2C_145/2019 du 24 juin 2019

consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).

Dès lors que l'existence d'une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général,

pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence

d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

(Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6133/2008 du 15 juillet

2011 consid. 8.3; CDAP, arrêts PE.2022.0065 du 22 août 2022 consid. 3a;

PE.2021.0162 du 7 avril 2022 consid. 4a; PE.2020.0150 du 12 octobre 2020

consid. 4a/cc).

5.

La recourante fait d'abord valoir qu'elle a été victime de violences

conjugales de la part de son mari. L'autorité intimée considère quant à elle

que les violences invoquées n'ont pas atteint un degré d'intensité particulier.

a) En ce qui concerne les violences conjugales, la

personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne

peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_338/2022

du 11 août 2022 consid. 4.2; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid.

4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité

(ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également

la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de

violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; TF 2C_338/2022 précité consid. 4.2; 2C_681/2021 du

26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020

consid. 4.2). La maltraitance doit en principe présenter

un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la

victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1); moins les violences sont intensives,

plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (TF

2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et la référence). Par exemple, une

attaque verbale à l'occasion d'une dispute, une simple gifle ou le fait pour un

époux étranger d'avoir été enfermé à une reprise dehors par son épouse ne sont

pas suffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_681/2021 précité

consid. 5.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les

références). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement

grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_681/2021 précité

consid. 5.1 et les références).

La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI et 77 al. 5 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229

consid. 3.2.3 et les références; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020

consid. 4.2 et la référence). Elle doit rendre vraisemblable, par des

moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de

police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide

aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la

violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art.

77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 142 I 152 consid. 6.2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020

consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre

général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_681/2021 précité consid. 5.1; 2C_215/2019

du 24 janvier 2020 consid. 4.2; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020

consid. 4.4 et les références).

b) En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun

document attestant des violences conjugales subies, bien qu'elle y ait

expressément été invitée par l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction

de son opposition à la décision initiale du 7 octobre 2022 de refus de

prolongation de son autorisation de séjour. Les indications relatives aux

violences conjugales dont on dispose ressortent par conséquent uniquement du

rapport d'intervention de la police établi à la suite de la dispute survenue

entre les époux le 1er août 2021, ainsi que des procès-verbaux

d'audition des époux des 16 et 23 novembre 2021 dressés dans le cadre de la

procédure de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Or, si

le rapport de police précité fait état de la survenance de plusieurs disputes

verbales et physiques entre les époux depuis le mois de juin 2021, dans le

cadre desquelles les services de police étaient déjà intervenus à deux reprises

auparavant, il ne relève pas la commission d'actes de violence par le mari de

la recourante lors de la dispute du 1er août 2021, mais retient

plutôt que la recourante a donné un coup à celui-ci à au moins une reprise à

cette occasion. C'est d'ailleurs la recourante elle-même qui a fait l'objet

d'une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal à l'issue de cet

épisode. Quant aux procès-verbaux d'audition des époux de novembre 2021, il apparaît

que chacun des intéressés y fait état de harcèlement et d'agressions de la part

de son conjoint. En tout état de cause, il résulte des déclarations

concordantes des époux que la vie conjugale a été conflictuelle depuis

plusieurs mois et que des insultes et/ou des gifles ont été échangées entre

eux. Le mari de la recourante indique avoir à une reprise lancé un téléphone et

atteint la recourante au visage; cette dernière admet pour sa part avoir giflé

une fois son mari. La recourante évoque un constat médical qu'elle aurait fait

faire, mais elle n'a jamais produit aucun document de la sorte, comme relevé

plus haut. Par ailleurs, aucune condamnation pénale ne paraît avoir été

prononcée contre l'un ou l'autre des époux.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que

les interactions décrites par les époux s'apparentent plus à des scènes de

ménage ou disputes violentes qu'aux violences conjugales auxquelles le

législateur songeait en rédigeant l'art. 50 al. 2 LEI, faute de présenter un caractère systématique, respectivement un degré d'intensité

suffisante au sens de la jurisprudence. La recourante ne saurait dès

lors se fonder sur celles-ci pour justifier la poursuite de son séjour en

Suisse.

6.

La recourante fait également valoir que la prise en charge de son fils

atteint de troubles autistiques constitue une raison personnelle majeure. Elle

soutient qu'il serait nocif à celui-ci d'être séparé d'elle car il a besoin

d'un suivi médical constant intégral en raison du degré sévère de son handicap

et qu'elle représente son seul lien avec le monde extérieur à l'unité médicale.

a) Des raisons personnelles

majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection

avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.

2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne

recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur

l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8

CEDH et 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13

Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., non

publié in

ATF 140 I 145).

Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

(par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

(par. 2). Cette disposition, qui impose des obligations à la Suisse en matière

de droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la LEI (ATF 144 I 91 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références

citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 135

Faits

I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues doivent ainsi

être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à

séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 II 1 consid.

6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport

de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au

bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un

handicap ‒ physique ou mental ‒ ou d'une maladie grave dont il

souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; TF 2C_433/2021 du

21 octobre 2021 consid. 6.1). Un étranger peut aussi exceptionnellement se

prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque

ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le

rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid.

3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019

consid. 4.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Dans ces situations,

l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de

demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel

soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son

état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_779/2021 précité consid. 3.2;

2C_471/2019 précité consid. 5.1; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1;

2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015

consid. 4.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2). Le handicap ou la

maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et

une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles

d'assumer et de prodiguer (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les

arrêts cités).

Les droits prévus à l'art. 8 par. 1 CEDH ne sont pas

absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus

d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé

sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen

de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377

consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité

doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y

a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi

que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la

mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).

b) aa) La recourante se prévaut de la Convention des

Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées conclue le 13

décembre 2006 (RS 0.109). Ce texte, dont l'objet est de promouvoir, protéger et

assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de

toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de

promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque (art. 1), ne confère

toutefois aucun droit supplémentaire à la recourante dans le cas présent, qui

concerne la prolongation d'une autorisation de séjour réglementée par la

législation en matière de police des étrangers. Le caractère invalidant de

l'atteinte à la santé mentale dont est affecté le fils de l'intéressée est en

effet pris en compte dans l'examen de la situation de cette dernière sous l'angle

des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lesquelles

peuvent, en lien avec l'art. 8 CEDH, justifier en fonction des circonstances à

titre exceptionnel un droit au regroupement familial en faveur du proche parent

d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse atteint d'une

maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure.

En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier

que le fils de la recourante, âgé de 20 ans au moment de la décision initiale

de l'autorité intimée du 7 octobre 2022 et au bénéfice d'une autorisation de

séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur, souffre

d'une pathologie invalidante qui nécessite une aide au quotidien. Au cours des

années ayant suivi son entrée en Suisse en 2013, il a été hospitalisé à

plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Depuis le 16 janvier 2023, il

a intégré un nouvel établissement socio-éducatif novateur offrant des

conditions de soins particulières, au sein duquel son état a connu une

évolution favorable. Il y vit dans un appartement seul, mais au sein d'une

maison où il développe du lien avec les autres personnes au cours de repas,

d'activités et de sorties. Il bénéficie ainsi d'un environnement et d'une

équipe socio-éducative adaptés (cf. rapport du 11 août 2023 de l'association

"E.________" sur la situation de vie de l'intéressé, produit dans le

cadre de l'instruction du présent recours). Par ailleurs, il fait l'objet depuis

2020 d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à une curatrice

professionnelle, qui a fait suite à une mesure de tutelle administrée dès 2016

par le service cantonal compétent.

Du 16 janvier au 11 août 2023, la recourante est

venue rendre visite à son fils sept fois, ce qui correspond à une visite par

mois environ. Lors de celles-ci, son fils semble heureux de la voir, et les

deux ont de bons liens et de bons moments tactiles et proches (cf. rapport

du 11 août 2023 précité). Le fils de la recourante reçoit également des visites

régulières de son père, accompagné de son demi-frère âgé de 6 ans environ, avec

lequel il a de très forts liens (cf. même rapport).

La question qui se pose est de savoir si l'état de

santé de son fils nécessite la présence de la recourante à ses côtés. Au vu des

éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée ne joue pas un rôle déterminant

dans l'organisation de la vie de son fils. En effet, ce dernier est encadré au

sein d'une institution spécialisée dans les aspects de sa vie quotidienne, et ses

affaires administratives et juridiques sont gérées par une intervenante

professionnelle, sous la forme la plus complète de curatelle, qui recouvre tous

les domaines de l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les

rapports juridiques avec les tiers (art. 398 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210]). La recourante ne prodigue dès lors pas à son fils

des soins et une surveillance qu'elle seule serait en mesure d'assumer. En

outre, elle ne paraît pas non plus lui offrir une présence et une attention

prépondérantes, dans la mesure où elle ne le voit qu'une fois par mois environ,

et même si ses visites semblent avoir un effet positif sur lui, rien n'indique

toutefois que celles-ci seraient indispensables pour le maintien de son état de

santé psychique. Du reste, la recourante n'est pas la seule personne de sa

famille à lui rendre visite, puisque son père et son jeune demi-frère viennent

aussi le voir régulièrement. Un départ de la recourante ne laisserait dès lors

pas son fils complètement isolé.

Considérants

Dans ces conditions, s'il est indéniable que le

départ de la recourante entraînera une séparation d'avec son fils, cet

éloignement ne péjorera pas de manière insoutenable la situation de ce dernier.

Il est en outre envisageable que les contacts personnels entre eux puissent

être poursuivis grâce aux moyens de télécommunications modernes et lors de

séjours de la recourante en Suisse. C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a nié un lien de dépendance du fils à l'égard de sa mère

susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour pour cette dernière

en lien avec la protection de la vie familiale.

bb) Le refus de prolongation de l'autorisation de

séjour ne méconnaît en outre pas le principe de proportionnalité exprimé à

l'art. 8 par. 2 CEDH.

Agée de 46 ans, la recourante est encore

relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il

nullement établi, ni même allégué), et elle ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour au Brésil, où elle est née et a

vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et où elle est revenue vivre par la suite un

nombre indéterminé d'années (elle y a notamment donné naissance à son fils issu

d'une relation avec un compatriote). Elle a en effet nécessairement tissé dans

son pays d'origine non seulement des attaches familiales, mais encore sociales

et culturelles importantes, propres à favoriser grandement sa réintégration.

S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, la

recourante a d'abord vécu dans le pays auprès de sa mère de juillet 1995 à

février 1997, avant de retourner au Brésil. Elle a par la suite effectué plusieurs

séjours illégaux d'une durée indéterminée, et elle ne bénéficie d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial ensuite de son mariage avec

un citoyen suisse que depuis le 20 octobre 2020. Au moment de la décision

initiale du 7 octobre 2022 refusant la prolongation de cette autorisation de

séjour, la recourante avait donc vécu légalement en Suisse quatre ans environ, durée

qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait encore être considérée comme

longue. Le restant des séjours que l'intéressée a pu effectuer dans le pays l'a

été de manière illicite; or, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_789/2020 du 3 décembre

2020.

consid. 7; CDAP PE.2023.0010 du 8 août 2023 consid. 2a; PE.2021.0076 du 8

octobre 2021 consid. 3c et les références citées; PE.2015.0206 du 26 octobre

2015.

consid. 2b et la référence). On ne s'y attachera dès lors pas plus avant.

Pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir

d'une intégration sociale ou économique particulièrement poussée en Suisse. Sur

le plan professionnel, s'il est à relever qu'elle travaille à 60% dans un

établissement de restauration rapide, percevant ainsi un salaire net entre 800

et 1'000 fr. par mois, et qu'elle exerce également une activité

d'aide-soignante chez un particulier, réalisant un revenu mensuel

complémentaire de 1'600 fr. (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre

2021), ces emplois et la rémunération qu'ils procurent doivent néanmoins être

qualifiés de modestes. L'intéressée fait en outre l'objet de poursuites pour un

montant de 13'000 fr. environ (cf. même procès-verbal). Au plan social, la

recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait particulièrement

investie dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non

plus des éléments au dossier que l'intéressée, qui est séparée de son mari,

entretiendrait actuellement une relation singulièrement digne de protection avec

une ou plusieurs personnes en Suisse, en particulier son fils (cf. consid. 6b/aa

ci-dessus) ou ses sœurs. En définitive, il n'apparaît pas que les liens qu'elle

a tissés sur place soient à ce point étroits que l'on ne puisse plus exiger de

sa part qu'elle quitte le pays.

La recourante pourra aisément créer de nouveaux

liens au Brésil (où vit encore sa mère), dans la mesure où elle parle la langue

du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la

situation économique et sociale dans sa patrie est moins avantageuse qu'en

Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressée dans une situation plus

défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer

au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus

de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît

dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise.

7.

Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que la recourante ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et 2 LEI et 8

CEDH.

L'autorisation de séjour de la recourante n'étant

pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son

renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEI). La recourante ne fait pas valoir, même à

titre subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas

possible, licite et raisonnablement exigible. Quoi qu'il en soit, comme on l'a

vu, aucun élément ne laisse penser qu'elle ne pourrait pas s'y réintégrer.

La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le

délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient

d'impartir à la recourante un nouveau délai de 30 jours dès la notification du

présent arrêt pour quitter la Suisse.

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition

attaquée.

b) Il reste à statuer sur la demande d'assistance

judiciaire formée par la recourante.

aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte également de l'art.

27.

al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01).

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ]

2003.

II pp. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP GE.2021.0135 du 28 octobre 2022

consid. 2; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 7b et les réf. cit.;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013 consid. 1).

bb) Dans le cas présent, malgré le fait qu'elle ait

été expressément invitée par avis du juge instructeur du 15 mai 2023 à

retourner dans un délai au 26 mai suivant le formulaire officiel de demande d'assistance

judiciaire complété et accompagné des pièces justificatives utiles, et qu'elle

ait également été informée qu'en l'absence des documents précités il serait

statué sur sa demande en l'état du dossier, la recourante ne s'est pas exécutée

dans le délai imparti ni ultérieurement, si bien que sa situation financière n'a

pas pu être établie, par sa propre responsabilité. Cela étant, la condition de

l'indigence de la recourante ne saurait être tenue pour remplie, et l'intéressée

doit être considérée en l'état du dossier comme disposant des moyens d'assumer elle-même

les frais de sa défense, ainsi que les frais judiciaires cas échéant. Partant,

la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal

cantonal doit être rejetée.

c) La recourante, qui succombe, devrait supporter

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu les

circonstances, il est cependant renoncé à percevoir des frais en l'espèce (art.

50.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023

est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant

imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.