PE.2023.0072
CDAP - PE.2023.0072 - 2023-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 août 2023Français38 min
complétés dans son écriture du 23 mars 2023, en précisant que le Dr F._______ n’avait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Jean-Lou MAURY, Morgia Avocats, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 mars 2023 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressée) est née le ******** 1955 au
Kosovo, pays dont elle est ressortissante. De son mariage avec un compatriote,
sont issus deux fils (B.________ et C._______), aujourd’hui adultes, le premier
résidant au Kosovo et le second en Suisse, ainsi qu’une fille (D._______), majeure,
qui vivrait également en Suisse avec ses trois enfants, étant précisé qu’aucune
pièce au dossier ne permet de l’établir avec certitude.
A.________ aurait vécu en Suisse de 1986 à 1994, en
compagnie de son époux et de leurs deux enfants aînés (B._______ et D._______).
Sa belle-famille vit en Suisse, l’un de ses beaux-frères s’étant porté garant,
comme on le verra ci-dessous, pour tous ses besoins financiers.
Suite au décès de son époux, survenu le ******* 2020,
l’intéressée est arrivée en Suisse, le 4 mars 2022, afin d’y rejoindre son fils
C.________, né en 1994, titulaire d’une autorisation d’établissement et marié à
une ressortissante suisse.
B.
En date du 8 mars 2022, la recourante a déposé une demande
d’autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants de la commune de
********, sa commune de domicile, afin qu'elle puisse vivre auprès de son fils,
demande qui a été transmise au Service de la population (ci-après: le SPOP).
A réception de cette demande, le SPOP a sollicité
divers renseignements et pièces complémentaires. A.________ a exposé, par
lettre datée du 15 juin 2022, que suite au décès de son époux, elle s’était
retrouvée seule au Kosovo, ses enfants et petits-enfants vivant en Suisse, motif
pour lequel elle souhaiterait vivre auprès d’eux, en précisant que cela lui
permettrait par ailleurs d’aider sa fille lorsque celle-ci est au travail. La
prénommée a encore indiqué que sans son mari, la vie au Kosovo était devenue
très dure et qu’elle ne pouvait plus entretenir seule la maison. Elle a produit
diverses pièces, mais aucune lettre de soutien de sa fille.
C.
Le 7 juillet 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention
de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour vivre
auprès de son fils et de sa belle-fille. Il relevait en substance que la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS
142.20) ne permettait pas le regroupement familial des ascendants, que
l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation
de séjour pour rentier (art. 28 LEI), faute d’avoir fourni des preuves
attestant qu’elle a d’importantes attaches avec la Suisse et qu’elle dispose
des moyens financiers demandés. Le SPOP a également estimé que la situation de
l’intéressée n’était pas constitutive d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b
LEI). Un délai était imparti à A.________ pour faire part de ses éventuelles
remarques, délai qui a été prolongé à deux reprises, à sa demande.
D.
Dans ses observations datées du 13 octobre 2022, A.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu’elle remplit les conditions
fixées aux art. 28 LEI et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), étant donné qu’elle est âgée de 67 ans, que ses proches (deux de ses
trois enfants, trois de ses petits-enfants et toute sa belle-famille) vivent en
Suisse et que son fils C.________, à l’instar de sa belle-fille, assumeront les
charges liées à son entretien. L’intéressée a également invoqué que sa
situation est constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1 let. b LEI, au vu de son état de santé (gonarthrose au genou droit), lequel la
contraint à être dépendante de l’aide de son fils et de sa belle-fille pour
accomplir ses tâches quotidiennes ainsi que ses déplacements. Elle a encore
relevé être dépendante de sa famille sur le plan financier au vu de sa maigre
retraite et remplir les conditions de l’art. 83 al. 4 LEI, qui prévoit que le
renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé en cas de nécessité
médicale. L’intéressée a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour,
subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire.
E.
Par missive du 14 novembre 2022, le SPOP a requis des pièces et
renseignements complémentaires, dont un rapport médical détaillé sur l’état de
santé de l’intéressée. A.________ a exposé, par lettre de son mandataire du 2
décembre 2022, n’avoir comme famille au Kosovo que son fils B._______, lequel
serait père de quatre enfants, vivrait dans un petit appartement et ne
percevrait que 700 à 900 euros par mois malgré une activité à plein temps. Elle
a produit une attestation médicale établie le 1er décembre 2022 par
le Dr E._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, ainsi libellée:
ʺ(…).
Mme A._______ souffre d’une gonarthrose au niveau des deux genou (sic)
mais surtout à droite. Ceci lui cause de sévères douleurs et limite son
périmètre de marche. Cette maladie va s’aggraver au fur et à mesure et va
ultimement nécessiter une intervention chirugical (sic).
Elle souffre en outre d’une hypertension artérielle qui nécessite la
prise de médicament journalier et un suivie médicale (sic) 2-3x / année.
On remarque aussi une symptomatologie dépressive possiblement ensemble
avec un début de troubles cognitifs difficile à évaluer en raison de la
barrière linguistique mais qui nécessite l’entourage et suivie (sic) par ses
proches quotidien (sic). Mme A.________ ne peut pas rester seule et pour sa
santé il est primordial qu’elle soit proche de son cercle familialʺ.
F.
Par décision du 20 janvier 2023, le SPOP a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse;
il a repris en substance les motifs invoqués dans sa prise de position du 7
juillet 2022 et considéré qu’étant donné qu’aucun obstacle au retour de
l’intéressée dans son pays de provenance n’avait été démontré, l’exécution du
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83
LEI. Le SPOP lui a imparti un délai de 15 jours pour quitter la Suisse.
G.
Le 21 février 2023, A.________, toujours par l’intermédiaire de son
conseil, a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir en
substance que ses problèmes de santé l’empêchent de rentrer seule au Kosovo et
que grâce au soutien financier de ses proches, elle dispose de moyens
financiers suffisants pour vivre en Suisse, qui lui permettront de ne pas
émarger à l’aide sociale. L’intéressée a indiqué avoir débuté un suivi
psychiatrique auprès du Dr F._______, spécialiste FMH en psychiatrie parlant
albanais, qui lui aurait prescrit, à compter du 21 février 2023, un traitement
antidépressif à base de citalopram; l’ordonnance à laquelle elle fait référence
ne figure toutefois pas au dossier. L’intéressée a requis l’octroi d’un délai
de 30 jours pour transmettre des éléments complémentaires, notamment un rapport
médical détaillé de son médecin psychiatre.
Le 23 mars 2023, A.________, par le biais de son mandataire,
a complété son opposition en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour
et à l’inexigibilité de son renvoi au vu de ses problèmes de santé. L’intéressée
a indiqué que le Dr F.________ n’avait pas encore pu rédiger un rapport médical
détaillé, le suivi étant tout récent, en précisant que ce dernier avait
toutefois décidé de la placer immédiatement sous médication au vu des troubles
psychiatriques qu’elle présente. A.________ a produit diverses pièces, dont des
attestations de prise en charge financière signées par son fils C.________, sa
belle-fille G.________ et son beau-frère H.________, datées du 15 mars 2023,
par lesquelles ces derniers s’engagent à prendre en charge tous les frais de la
prénommée jusqu’à concurrence de 2'100 fr. par mois. A.________ a également
produit une copie des déclarations d’impôt 2021 de son fils, de sa belle-fille
et de son beau-frère, ainsi qu’une copie de leurs extraits du registre des
poursuites.
H.
Par décision sur opposition du 27 mars 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 20 janvier 2023.
Il a retenu en substance que l’intéressée n’avait pas démontré avoir développé
des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà
des liens l’unissant à son fils C._______, qu’elle avait passé la
quasi-totalité de sa vie à l’étranger, hormis un séjour de 1986 à 1994, et
n’avait pas développé un réseau de connaissances important ou participé à la
vie sociale, culturelle ou associative du pays, de sorte qu’elle ne peut pas se
prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Le SPOP a également considéré que A.________
ne peut pas se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 al. 1 OASA, aux motifs que
les pathologies dont elle souffre (gonarthrose, hypertension artérielle et
troubles dépressifs) peuvent être prises en charge dans son pays d’origine et
ne requièrent aucun soin spécifique en Suisse, en précisant que sa
réintégration au Kosovo, où elle a passé une grande partie de sa vie et où
réside son fils aîné B._______, ne serait pas insurmontable. Le SPOP a encore estimé
que l’intéressée ne souffre pas en l’état d’un handicap ou d’une maladie grave
engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa famille en Suisse;
l’aide nécessaire dans la vie quotidienne pouvant lui être apportée par son
fils B._______ ou par des tiers dont le salaire pourrait être pris en charge
par sa famille.
Faits
I.
Par acte daté du 12 mai 2023, reçu le 15 mai 2023, A.________, agissant
par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal ) d’un recours
contre la décision sur opposition du 27 mars 2023, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens qu’une autorisation de séjour lui est accordée; subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante reprend en
substance les arguments invoqués dans son opposition du 21 février 2023,
complétés dans son écriture du 23 mars 2023, en précisant que le Dr F._______ n’avait
toujours pas pu poser de diagnostic précis, compte tenu du fait qu’une
évaluation psychiatrique complète prend un certain temps. A l’appui de son
recours, elle a joint un certificat médical établi le 20 avril 2023 par le Dr
E.________, ainsi libellé:
ʺ(…).
Mme A._______ souffre d’une gonarthrose avancée au niveau des deux
genou (sic) mais surtout à droite. Ceci lui cause de sévères douleurs et limite
son périmètre de marche. Elle vient d’être vue par le Dr I._______, FMH
orthopédie qui pose l’indication à la mise en place d’une prothèse total (sic)
de genou. L’intervention est prévue prochainement à l’hôpital de Nyon (GHOL).
Elle souffre en outre d’une hypertension artérielle qui nécessite la
prise de médicament journalier et un suivie (sic) médicale (sic) 2-3x / année.
On remarque aussi une symptomatologie dépressive possiblement ensemble
avec un début de troubles cognitifs difficile à évaluer en raison de la
barrière linguistique mais qui nécessite l’entourage et suivie (sic) par ses
proches quotidien (sic). Mme A._______ ne peut pas rester seule et pour sa
santé il est primordial qu’elle soit proche de son cercle familialʺ.
Dans sa réponse au recours du 25 mai 2023, le SPOP
(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour pour
rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas
les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celles se rapportant à
l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28
LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 OASA,
lequel précise ce qui suit:
"
1.
L'âge minimum pour
l'admission des rentiers est de 55 ans.
2.
Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a.
lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez
longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une
activité lucrative;
b.
lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne
sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger,
à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4.
Les
moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise
un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des
prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC)."
Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. arrêt TAF F-357/2017
du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Par ailleurs, s'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes
les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_369/2015
du 22 novembre 2015 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) F-
4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2; arrêts CDAP PE.2020.140 du 19 novembre
2020.
consid. 3; PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a;
PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017
consid. 3).
b) Selon la jurisprudence –
tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives
du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, ["Directives et
commentaires domaine des étrangers, Directives LEI", dans leur version du
1er mars 2023, ch. 5.3]), la simple présence de proches sur le
territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre
nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,
c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en
Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse
qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels
personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, lien
avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en
Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé
de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial.
En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une
possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que
celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à
ce sujet, cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; arrêts CDAP
PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015
consid. 4c).
c)aa) En l’espèce, la recourante, qui
est âgée de 68 ans, a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1
OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28
LEI est réalisée.
bb) L’autorité intimée est d’avis que la recourante
n’a pas développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et
indépendantes, au-delà des liens l’unissant à son fils, à sa belle-fille et à
sa belle-famille (la famille de feu son époux), de sorte que la deuxième des
trois conditions de l’art. 28 LEI ne serait pas remplie. Elle ajoute que la
recourante a passé toute sa vie à l’étranger (sauf entre 1986 et 1994) et
qu’elle n’a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important ni n’a
participé activement à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du
pays.
La recourante allègue avoir vécu en
Suisse durant huit ans (de 1986 à 1994) et être venue régulièrement en Suisse dans
le cadre de séjours touristiques afin de rendre visite à ses enfants et à sa
belle-famille. Il ne ressort toutefois pas de ses explications qu’elle aurait
entretenu en Suisse par le passé des relations avec d’autres personnes que les
membres de sa famille, ni qu’elle y aurait travaillé ou effectué une formation
alors qu’elle prétend y avoir vécu durant huit ans. La recourante n’invoque
également pas qu’elle serait membre d’une société locale (ou qu’elle l’aurait
été lors de son séjour de huit ans en Suisse) ou qu’elle participerait aux
activités culturelles de la région ou du canton (ou qu’elle aurait participé à
ce genre d’activités lors de son séjour de huit ans en Suisse). Or, les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI
doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en
tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la
jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que la recourante entretienne des
"liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28
let. b LEI. Elle entretient certes des liens étroits avec les membres de sa
famille, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays,
c'est dans celui-ci que la recourante demanderait à résider et non en Suisse.
Ce ne sont donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la
Suisse en tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la
volonté d'être quotidiennement auprès de son fils et de sa belle-famille –
ainsi que de sa fille dans l’éventualité où celle-ci résiderait bien en Suisse
–, quel que puisse être leur lieu de résidence. Ses précédents séjours en
Suisse avaient donc pour but de rendre visite à sa famille, sans qu'une volonté
d’intégration ne soit établie ou rendue vraisemblable. La recourante ne
démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec
la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de ses proches
(voir dans le même sens, arrêts PE.2022.112 du 15 juin 2023; PE.2020.0246 du 13
juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020; PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).
Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un
attachement personnel à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2
OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir
l'autorisation de séjour litigieuse.
cc) Les exigences de l'art. 28
LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la
recourante dispose de moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI [cf.
dans le même sens, arrêt CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b]).
3.
La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une
situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions
d'admission en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre
marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a.
de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.
b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à
la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3).
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063
du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les
références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures
à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux
constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83
al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre
médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine
et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF
F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid.
5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se
référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant
de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par
la Section Analyses du SEM, selon les Directives LEI
(ch. 5.6.10.5). A
teneur de celles-ci, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger
concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas
disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen
de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide
avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose
d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on
l’a vu, hormis la présence en Suisse de son fils, de sa belle-fille et de sa
belle-famille – ainsi qu’éventuellement de sa fille et de ses petits-enfants –,
la recourante n’a pas de liens particuliers avec notre pays quand bien même
elle y aurait vécu de 1986 à 1994. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir
d’une quelconque intégration sociale en Suisse. En outre, comme elle a vécu la
quasi-totalité de sa vie au Kosovo, elle y conserve forcément des attaches
familiales, en sus de son fils B._______ et de ses quatre petits-enfants, et
sociales fortes.
bb) Sur le plan médical, la recourante invoque
souffrir d’atteintes à la santé, en sus de son hypertension artérielle, qui
nécessiteraient selon elle la poursuite de son séjour en Suisse. Elle allègue
souffrir de troubles cognitifs, tel que cela a été relevé par le Dr E.________,
spécialiste FMH en médecine interne générale, qui l’ont amenée à consulter le
Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et parlant albanais, qui lui
aurait prescrit, à compter du 21 février 2023, un traitement antidépressif à
base de citalopram, et auprès duquel elle aurait entrepris un suivi
thérapeutique. La recourante expose également que ses problèmes d’arthrose aux
genoux impactent fortement sa mobilité, ce qui la contraint à dépendre de l’aide
de ses proches pour accomplir les tâches de la vie quotidienne.
De
manière générale, le système de santé kosovare est construit sur trois degrés; le premier degré, qui concerne des centres de soins médicaux de base, proches du système des médecins de famille, est disponible dans plus de trente villes au Kosovo. Ces centres ont une capacité de diagnostic limitée. Le deuxième degré concerne des centres de soins spécialisés, vers lesquels sont
envoyés les patients après consultation dans les centres de degré 1. Ces centres régionaux sont au nombre de six et se situent dans les
principales villes du Kosovo; leur capacité à procéder à des analyses et des radios est toutefois limitée. Le dernier degré est l'hôpital universitaire de Pristina, lequel supervise environ
quinze cliniques spécialisées dans différents domaines. Si les personnes âgées
peuvent bénéficier de
consultations gratuites et être dispensées de certains frais (SEM, Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung,
pp. 30 à 31), il n'existe pas encore d'assurance-maladie au Kosovo et la difficulté principale réside dans l'accès aux médicaments (cf arrêt TAF F-3960/2017
du 28 novembre 2019). Les malades doivent par ailleurs très souvent avancer
leurs fonds personnels pour obtenir des services de qualité (cf.https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/kosovo.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2013/7F08891/phase1,
consulté le 4 juillet 2023). Le TAF a cependant déjà eu l’occasion de constater
que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations
médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment
via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques
ou dans l’une des nouvelles structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ
mises en place dans plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des
appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé
mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique
(cf. arrêts TAF du F-1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février
2019).
S’agissant de la gonarthrose dont souffre la
recourante, force est de constater que selon toute vraisemblance elle
préexistait à son entrée en Suisse. L’arthrose du genou, ou gonarthrose, est la
maladie articulaire la plus fréquente. 90% des personnes de plus de 65 ans souffrent
d’une forme d’arthrose plus ou moins avancée (cf. https://www.rheumaliga.ch/assets/img/CH_Bilder/Rhumatologie-arthrose-du-genou-2019.pdf,
consulté le 4 juillet 2023). En cas d’atteinte diffuse ou avancée, comme cela
semble être le cas pour la recourante, la pose d’une prothèse de genou,
partielle ou totale sera préconisée; un million de prothèses de genou sont
posées chaque année dans le monde et la plupart des personnes opérées mènent
une vie normale; il est toutefois indispensable de poursuivre les exercices
physiques et rester actif (https://www.hug.ch/chirurgie-orthopedique-traumatologie-appareil/prothese-totale-genou,
consulté le 4 juillet 2023). L’hypertension artérielle dont souffre la
recourante préexistait certainement également à son entrée en Suisse. A
l’instar de la gonarthrose, il s’agit aussi d’une maladie fréquente; 30% de la
population suisse âgée de 18 ans ou plus en est atteinte. La proportion passe à
60% pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Un traitement et un contrôle de
la pression artérielle adéquats permettent de diminuer les risques de lésions
du cœur, du cerveau, des reins et des vaisseaux (cf. https://www.chuv.ch/fr/nephrologie/nep-home/patients-et-famille/maladies-traitees/hypertension-arterielle,
consulté le 4 juillet 2023). Quant au suivi psychiatrique entrepris par la
recourante auprès du Dr F._______, force est de constater que celui-ci semble
se limiter à la prise de citalopram, un antidépresseur parmi les plus
prescrits, la recourante n’ayant produit en effet aucun rapport médical détaillé
attestant qu’elle souffrirait de troubles cognitifs avérés, alors que six mois
se sont écoulés depuis le début de son prétendu suivi thérapeutique; les
constatations faites à ce sujet par le Dr E.________, spécialiste FMH en
médecine interne générale, ne peuvent être considérées comme suffisamment
probantes.
Ainsi, dans la mesure où la gonarthrose est la
maladie articulaire la plus courante, qu’en cas d’atteinte diffuse ou avancée
la pose d’une prothèse de genou s’avère être une intervention chirurgicale
fréquente, que l’hypertension artérielle est aussi une maladie courante, qu’aucune
pièce médicale au dossier n’atteste que la recourante souffrirait de troubles
cognitifs et que le Kosovo possède des structures de soins pouvant offrir des
prestations médicales correctes, tout indique dès lors que celles-ci disposent
du suivi médical nécessaire au traitement des affections articulaires, de
l’hypertension artérielle et des maladies psychiques. Quand bien même il est
déplorable que les malades aient très souvent à avancer leurs fonds personnels
pour obtenir des services de qualité, force est de constater que la recourante
pourra, pour sa part, vraisemblablement compter sur le soutien financier de son
fils et de son beau-frère afin de bénéficier d’infrastructures médicales
supérieures à la moyenne, lesquelles lui offriront suffisamment de solutions
pour se faire soigner sur place, lui assurant ainsi un suivi médical adéquat. L’accès
aux médicaments semble certes encore problématique, toutefois les pathologies
dont souffre la recourante ne nécessitent pas une médication lourde et
onéreuse, si bien qu’elle pourra se les procurer via les membres de sa famille résidant
en Suisse et continuer ainsi à bénéficier des traitements prescrits par les
médecins qu’elle a consultés depuis son arrivée en Suisse. En définitive, aucune des pièces médicales au
dossier ne suffit à démontrer que la recourante souffrirait de problèmes de
santé d’une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays
d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état
nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis
qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient
justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d’une extrême gravité.
c) Par conséquent, après une appréciation de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à
l'instar de l’autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation de la
recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
4.
Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs précités, le
refus d'une autorisation de séjour serait susceptible de porter une atteinte
injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale,
tel que protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la
famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113
consid. 6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015
précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une
attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer;
cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents
résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27
juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue
nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche
parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la
personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son
état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF
2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance
de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car
l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose
l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à
leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007
du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls
des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer
(TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre
2013.
consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de
séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues
par la recourante avec son fils et sa belle-famille, établis en Suisse, voire
avec sa fille et ses petits-enfants s’ils résident également en Suisse. Ceux-ci
peuvent en effet lui rendre visite au Kosovo, tout comme la recourante peut
effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant un visa
touristique. Son fils et son beau-frère pourront également continuer à la soutenir
financièrement au Kosovo depuis la Suisse.
En outre, comme exposé ci-dessus, les pathologies
dont souffre la recourante ne nécessitent pas un traitement si particulier
qu’elle pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité d’ascendante pour
rester en Suisse. Si l’on peut admettre que la recourante souffre d’un certain
isolement depuis le décès de son époux et que la gestion de ses affaires administratives
soit devenue une source de stress, il n’est cependant pas établi que ces
difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie grave au sens de
la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seul son fils en Suisse serait
susceptible d'assumer et de prodiguer. Etant donné que B.________ ne serait pas
en mesure d’accueillir sa mère à son domicile, l'aide nécessaire dont la
recourante a besoin dans sa vie quotidienne pourrait être apportée par des
tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par
exemple), dont le salaire pourrait par exemple être pris en charge par
C._______, au vu de sa situation économique plus confortable. En définitive, la
recourante a selon toute vraisemblance besoin d'un soutien dans sa vie
quotidienne, mais il n'est pas établi, au vu du dossier, que sa situation soit
constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son fils C.________ et
de sa belle-fille – ni vis-à-vis de sa fille et de ses petits-enfants quand
bien même ils résideraient en Suisse – au sens de la jurisprudence relative à l'art.
8.
par. 1 CEDH.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré
que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demander une
autorisation de séjour.
5.
Enfin, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir
insuffisamment motivé son refus de proposer une admission provisoire au SEM, se
contentant de considérer que dans la mesure où elle n’avait pas démontré
l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo, elle ne pouvait pas bénéficier
de l’admission provisoire. La recourante invoque une violation de son droit
d’être entendue.
a) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art.
42.
let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée
est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 2D_18/2022 du
1er novembre 2022 consid. 4.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid.
4.1; 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF
1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021
consid. 1a).
b) Compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation
dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des autorisations de
séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en principe permettre
au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en considération
l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en présence. Ce
qui en l’occurrence a été le cas puisque c’est suite à un examen détaillé du
cas d’espèce que le SPOP est arrivé à la conclusion selon laquelle la
recourante n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son
pays d’origine et qu’il a considéré que l’exécution du renvoi est possible,
licite et raisonnablement exigible. La décision attaquée satisfait ainsi aux
exigences de motivation résultant de la garantie du droit d’être entendu.
c) aa) Par surabondance, on relèvera que l'art. 83
LEI prévoit que le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son
État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al.
2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État
d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire
visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants (al. 7):
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en
Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art.
59.
à 61 ou 64 CP (let. a); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b); l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au
comportement de l’étranger (let. c).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246
consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt CDAP
PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).
bb) En l'espèce, la question de l'état des
infrastructures médico-hospitalières a été examinée ci-dessus (cf. consid. 3 in
fine) et il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi de la recourante
serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible pour d'autres
motifs. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en
vue d'une éventuelle admission provisoire.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du recours, un nouveau délai
de départ doit être imparti à la recourante pour quitter la Suisse; ce délai
est fixé au 30 septembre 2023, cette durée permettant à l'intéressée de
s'organiser, étant rappelé que la décision initiale de renvoi a été rendue il y
a plus de six mois.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 27 mars 2023 par le Service de la
population est confirmée, un nouveau délai de départ au 30 septembre 2023 étant
imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.