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Décision

PE.2023.0074

CDAP - PE.2023.0074 - 2024-01-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 janvier 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Jeton KRYEZIU,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 avril 2023 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Il ressort du dossier du SPOP que A.________, né le ******** 1990, de

nationalité kosovare, est entré en Suisse le 21 avril 2014 en présentant un

faux document d'identité slovène. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour de courte durée UE/AELE. Selon l’intéressé, il serait en réalité

entré en Suisse en 2009 ou en 2010.

B.

Par ordonnance pénale du 6 novembre 2014, le Ministère public du canton

du Valais a condamné A.________, pour entrée illégale, comportement frauduleux

à l'égard des autorités et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de

60 jours-amende à 80 fr.

C.

Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé auprès de l'état civil suisse

une procédure préparatoire au mariage avec B.________, ressortissante française

titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, née en 1969. Le 9 février

2016, les fiancés ont été auditionnés afin de permettre au Service de la

population (SPOP) d'évaluer la réalité de l'union conjugale. A l'issue de son

audition, la fiancée a indiqué qu'elle souhaitait stopper la procédure de

mariage. Toutefois, par courrier subséquent du 28 février 2016, elle informé le

SPOP qu'elle désirait de tout son cœur se marier avec A.________. Après avoir échangé diverses correspondances avec le SPOP, A.________ a finalement a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial (valable jusqu'au 29 mars 2022) à la suite du

mariage célébré le ******** 2017.

Les époux ont fait l'objet de

plusieurs dénonciations anonymes au SPOP au cours de l'été 2021, dénonciations leur reprochant d'avoir contracté

un mariage fictif.

Le dossier a été transmis au Ministère

public du canton de Vaud pour suite utile. Lors de son audition du 11 janvier

2022 par la police, B.________ a admis avoir convenu d'un

mariage de complaisance avec A.________. Lors de son

audition du 11 janvier 2022 par la police, A.________ a

déclaré avoir versé 20'000 fr. à B.________ dans le but de

conclure une union de complaisance.

Le 5 juillet 2022, le SPOP a adressé

un courrier à A.________, en l'informant qu'il avait

l'intention de rendre une décision de refus de renouvellement de son

autorisation de séjour – en raison de son mariage de complaisance – et lui

impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

A.________ a contesté la position du

SPOP par déterminations du 14 octobre 2022, en relevant notamment que les

auditions du 11 janvier 2022 avaient été réalisées en violation des droits des

intéressés et qu'elles étaient partant inutilisables.

D.

Par décision du 4 janvier 2023, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition le 8

février 2023, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il estimait

que le SPOP avait retenu à tort l'existence d'un mariage de complaisance et que

rien ne s'opposait à la prolongation de son séjour en Suisse.

Le Ministère public a procédé à la réaudition des

époux en date du 16 février 2023. A cette occasion, tant B.________ que A.________

ont contesté avoir convenu d'un mariage de complaisance, pour lequel un somme

d'argent aurait été versée B.________ a expliqué ses déclarations antérieures

par le fait qu'elle était terrorisée lors du premier interrogatoire du 11

janvier 2022.

E.

Par décision sur opposition du 12

avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 4

janvier 2023.

F.

Le 17 mai 2023, A.________ (ci-après:

le recourant) a attaqué la décision du SPOP du 12 avril 2023 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu

à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation de séjour est prolongée et à la transmission du dossier au

Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis positif. Subsidiairement, il

a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminé le 23 juin 2023 et a indiqué qu'il

maintenait sa décision.

Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le Tribunal

de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en appliquant notamment l'art. 118

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), a condamné le recourant pour comportement

frauduleux à l'égard des autorités à une peine privative de liberté de 180

jours, avec sursis durant cinq ans. Les considérants 2 et 3a de l'arrêt retiennent

ce qui suit:

" A.________ et B.________

sont renvoyés devant le Tribunal de céans, selon l'acte d'accusation du 17 mai

2023, en raison des faits suivants:

a) « A ********,

à une date indéterminée en 2015, pour le compte de feu son père C.________, D.________ (condamnée par ordonnance pénale du 6 décembre 2022 dans la procédure […]) a proposé à sa

collègue de travail B.________ (ressortissante française,

née le ******** 1969, titulaire d'un permis C), dont elle connaissait la

situation financière précaire à l'époque, d'épouser A.________ (ressortissant kosovar, né le ******** 1990, dont le permis de séjour

L, obtenu en 2014, allait lui être retiré car il l'avait obtenu sur la base

d'un passeport slovène falsifié, au demeurant membre de la famille de D.________), contre la somme de CHF 20'000.-. B.________ a accepté et le mariage fictif a été célébré le ******** 2017, à ********,

et le Service de la population du Canton de Vaud a octroyé un permis B à A.________

le 12 mai 2017. L'intégralité de la somme a été remise à B.________ par A.________, à une date indéterminée. Sur la

somme finalement reçue, B.________ a remis à tout le moins

CHF 7'000.- à D.________, à l'attention de C.________, en paiement du service rendu »

b) Les faits sont

admis. En droit, les prévenus doivent être reconnus coupables de comportement

frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI,

ce que la défense admet.

3. a) La culpabilité de A.________

n'est pas légère. Il a délibérément menti pour des mobiles égoïstes. La prise

de conscience de la gravité de son comportement est balbutiante. Les

antécédents alourdiront la peine.

A décharge, il sera tenu compte de

l'admission des faits.

Une peine privative de liberté de

180 jours est une sanction adéquate. Les conditions objectives et subjectives

du sursis sont encore réalisées mais le délai d'épreuve sera du maximum légal.

Au vu de l'admission des faits et

de la situation personnelle du prévenu qui est bien intégré

socio-professionnellement en Suisse, il sera renoncé à l'expulsion facultative."

G.

Le recourant s'est déterminé en date du 19 septembre 2023. Il a souligné

que le juge pénal avait renoncé à prononcer l'expulsion, ce qui constituait –

de son point de vue – un motif supplémentaire pour admettre son recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 octobre

2023. Elle a relevé que sa décision n'était pas liée à la condamnation pénale.

Le 8 décembre 2023, le recourant a informé la CDAP

que le Ministère public avait retiré l'appel annoncé contre le jugement du 19

septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

Selon son art. 2 al. 2, la LEI n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à

présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la

mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des

Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de

ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3

al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres

de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge. En vertu de l'art. 23

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des

personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la

Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

b) Au chiffre 7.4.1 (p. 70) des Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes

(Directives OLCP – version janvier 2022), le Secrétariat d'Etat aux Migrations

(SEM) expose que le droit au regroupement familial pour le conjoint du

ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la

condition de l’existence juridique du mariage. Pour qu’un tel droit soit

reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été

contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en matière

d’admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le

conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement

familial. La pratique relative aux mariages de complaisance, ou mariages

fictifs, telle que développée au ch. 1.6.14 des directives SEM du domaine

des étrangers (LEI) s’applique également dans le cadre de l’ALCP.

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3

al. 1 annexe I ALCP ne protégeait pas les mariages fictifs (cf. notamment

arrêts TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010, 2A.725/2006 du 23 mars 2007). Il y a

mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul

but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens

que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former

une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF

2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er

septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être

apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer

à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties

est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de

douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de

vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à

l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence

d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices

concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En

cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable

communauté conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et

2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2).

L'intention réelle des époux est un élément intime

qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a;

arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2).

L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des

critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif

du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande différence d'âge

entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer

entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs

conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet

de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure

de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend

de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le

mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe

social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage

(arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1er

septembre 2016 consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 consid. 3.2).

d) En l’espèce, le recourant a dans un premier temps

contesté avoir conclu avec son épouse un mariage fictif. Dans son recours, il

exposait que le SPOP avait retenu à tort cet élément sur la base des auditions

du 11 janvier 2022. En effet, le Tribunal fédéral aurait par la suite jugé que les

procès-verbaux des auditions de police du recourant et de son épouse du 11

janvier 2022 devaient être retranchés du dossier et n'étaient pas exploitables.

Sur la base de ce jugement, le Ministère public avait procédé à la réaudition

des époux en date du 16 février 2023, dont ne ressortait en aucun cas

l'existence d'un mariage fictif.

Les déclarations du recourant ne peuvent pas être

retenues dès lors qu'elles sont clairement contredites par les faits établis

par le jugement rendu le 19 septembre 2023, par le Tribunal de police de l'arrondissement

de l'Est vaudois, qui a conclu à l'existence d'un mariage de complaisance. Le

jugement – aujourd'hui entré en force – précise que les faits ont été admis par

les parties, ce qui a d'ailleurs été retenu à la décharge du recourant. Le

recourant n'a d'ailleurs pas contesté devant la CDAP les faits retenues par le

jugement du 19 septembre 2023.

Il y a dès lors de lieu de

retenir que le mariage conclu entre le recourant et B.________ était un mariage

fictif. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 3

al. 1 annexe I ALCP pour obtenir une prolongation de son autorisation de

séjour.

3.

Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il

aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50

al. 1 let. a LEI.

a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution

de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins

trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont

remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

b) Les droits prévus à l’art. 50 s’éteignent

toutefois notamment lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder

les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions

d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI). Il y a abus de droit

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2).

Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par l'art. 51

al. 2 let. a LEI (arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1

et 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). Dans ce cas, le mariage est

dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés par les art. 42

et 50 LEI ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en réalité, ne sont jamais

venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif n'est dès lors pas

habilité à invoquer l'art. 50 LEI pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour après la dissolution de son "union", cette

disposition présupposant une autorisation valablement fondée sur l'art. 42

LEI (cf. arrêts TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013

du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2;

CDAP PE.2014.0093 du 17 juillet 2014 consid. 4a/bb).

La nouvelle législation sur les étrangers prévoit

une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en

le limitant à son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1).

L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant, et

devant, être sanctionné (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2;

admettant un abus CDAP PE.2021.0001 du 15 juillet 2021 consid. 4).

c) En l'espèce, le mariage fictif n'est plus

contesté (cf. consid. 2 ci-dessus). En présence d’une union de

complaisance dès l’origine, c'est-à-dire d'un mariage dénué de substance dès sa

conclusion, le recourant commet un abus de droit manifeste en se prévalant de

l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

4.

Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)

pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral

fixe les conditions générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2

LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son d'intégration.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est

concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit ce qui suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance".

La formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137

II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31

al. 1 let. a OASA, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité

compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de

l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

b) Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Pour déterminer si l'étranger se trouve dans un état

de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour, il y

a lieu de se fonder sur un ensemble d'éléments, à savoir sur la durée du séjour

en Suisse, sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte notamment d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa

réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi

d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les

arrêts cités).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue

un critère très important. Plus cette durée est longue, plus on tiendra compte

de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II

176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_970/2017 du 7 mars

2018 consid. 4.1; TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).

La jurisprudence a cependant précisé que la durée d'un séjour précaire ou

illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3;

134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.4; arrêts CDAP PE.2022.0139 du 18 avril 2023 consid. 3c

et les références citées).

c) En l’occurrence, s’agissant tout d'abord de

l’intégration du recourant sur le plan social et professionnel, le dossier ne

contient aucun élément particulier. Le recourant indique qu'il maîtrise le

français, qu'il s'est marié en Suisse et y a appris les us et coutumes. Il

ajoute qu'il a toujours été indépendant financièrement, sans requérir l'aide

sociale, et qu'il réalise un revenu qui lui permet de subvenir entièrement à

ses besoins.

L'intégration décrite par le recourant apparaît

certes correcte, mais ne présente pas un caractère exceptionnel allant bien

au-delà d'un acclimatement ordinaire. En particulier, le recourant n'a pas

acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne

pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension

professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf.

TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2; CDAP PE.2022.0021 du 2

novembre 2022 consid. 3b).

On ne saurait par ailleurs passer sous silence que

le recourant a commis un abus de droit – en contractant un mariage fictif –

afin d'obtenir un titre de séjour, ce qui n'est pas sans dénoter un mépris

certain pour l'ordre juridique suisse (cf., dans le même sens, TAF F-2994/2020

du 10 novembre 2020 consid. 5.7; CDAP PE.2020.0213 du 21 juin 2021 consid. 2c).

Ainsi la correcte intégration du recourant, qui a pu demeurer en Suisse en se

prévalant d'un mariage fictif, doit être

relativisée et ne pèse que d'un faible poids dans la balance des intérêts

(arrêts TF 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 7; TF 2C_234/2017 du 11

septembre 2017 consid. 7.1).

Pour ce qui concerne la durée de séjour du recourant

en Suisse, celui-ci indique qu'il a quitté son pays natal en 2009 et vit en

Suisse depuis désormais plus de 14 ans. Le dossier en mains du Tribunal contient

peu de documents sur le séjour en Suisse antérieur à 2014. Quoiqu'il en soit,

il n'apparaît pas que le séjour du recourant en Suisse ait été légal durant ces

14 années. Il a d’abord été clandestin et il a ensuite été le produit soit de

faux papiers d'identité slovènes soit d'une tolérance durant des procédures en

cours soit d'un mariage fictif. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte.

S'agissant enfin de la réintégration du recourant

dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas indiqué pour quels motifs elle serait

impossible ou difficile. Il a en outre admis qu'il conservait une partie de sa

famille au Kosovo, où il est né et a grandi. Il a ainsi passé son enfance et sa

jeunesse au Kosovo et la CDAP ne saurait retenir que ces années seraient moins

déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf.

ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3e).

Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant, qui est en bonne santé

et qui, à 33 ans, n'est pas trop âgé pour qu'une réintégration sur le marché

économique ne puisse être envisagée, s'exposerait à des difficultés

insurmontables en cas de départ de Suisse. La situation sociale et économique

générale du Kosovo ne justifie pas la poursuite du séjour, même si les

conditions de vie sont moins favorables que celles dont le recourant bénéficie

en Suisse.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la

situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive

d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence

restrictive en la matière.

5.

Dans son écriture du 29 septembre 2023, le recourant a soutenu que

l'autorité administrative n'était pas en droit de prononcer son expulsion alors

que le tribunal pénal avait renoncé à ordonner l'expulsion sur la base du même

état de fait. Il ressort effectivement du jugement du 19 septembre 2023 que le

Tribunal de police de l'arrondissement

de l'Est vaudois a renoncé à l'expulsion facultative du recourant notamment au

motif qu'il était "bien intégré socio-professionnellement en Suisse".

Bien qu'il n'invoque pas de disposition légale, on

peut supposer que le recourant se réfère à l'art. 62 al. 2 LEI, selon

lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion.

En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas

question de la révocation d'une autorisation, mais uniquement du

non-renouvellement d'une autorisation, en l'absence d'élément ouvrant un droit

à un tel renouvellement. L'autorisation de séjour du recourant étant arrivée à

échéance le 29 mars 2022, et aucune disposition légale ne

justifiant son renouvellement, le recourant ne dispose plus d'un titre qui lui

permettrait de séjourner en Suisse.

Le grief du recourant tenant à l'illicéité de

l'expulsion n'est ainsi pas pertinent et doit, partant, être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 12 avril 2023 par le Service de la

population (SPOP) est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du

présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.