PE.2023.0077
CDAP - PE.2023.0077 - 2023-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 juin 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Daniel TRAJILOVIC, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 21 avril 2023 rejetant la demande de
reconsidération.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987 a séjourné en
Suisse au moins depuis le 24 mars 2011 sans bénéficier d'une autorisation de
séjour. Il a exercé différentes activités lucratives dans les secteurs de la
construction et de la restauration.
B.
Le 8 janvier 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM)
a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A.________, fondée sur
l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), valable jusqu'au 7 janvier 2016. L'intéressé
n'a toutefois pas quitté le territoire helvétique.
C.
Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé la demande d'autorisation
de séjour déposée par A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 27
avril 2022, le SPOP a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette
décision et lui a imparti un délai au 27 mai 2022 pour quitter la Suisse.
D.
Par arrêt du 27 septembre 2022 (PE.2022.0063), auquel on se réfère pour
le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision sur
opposition du 27 avril 2022 et a confirmé cette dernière.
E.
Le 22 novembre 2022, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 16
janvier 2023 à A.________.
F.
Le 11 janvier 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
avocat, a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision du 11
mars 2022 et a conclu à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. A
l'appui de cette demande, A.________ s'est notamment prévalu du fait que les
condamnations pénales qui avaient été retenues à son encontre n'étaient plus
d'actualité. Il a notamment produit une ordonnance de classement rendue le 17
novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
s'agissant de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis, les faits du 14 juin
2013 étant prescrits; un prononcé rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne mettant fin à la procédure pénale dirigée contre A.________
pour séjour illégal et exercice illégal d'une activité lucrative entre le 3
octobre 2012 et le 19 novembre 2013 en raison de l'absence de preuve de la
notification de l'ordonnance pénale du 29 janvier 2014 et de la prescription;
un avis de prochaine clôture du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 27 septembre 2022 pour les faits de séjour illégal et travail en
Suisse sans autorisation valable entre le 29 janvier 2014 et le 23 novembre
2017. Il s'est en outre prévalu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que
de son intégration professionnelle et sociale, produisant un certain nombre de
pièces. Le 25 janvier 2023, A.________ a produit une ordonnance de classement
rendue le 24 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne s'agissant des derniers faits précités en raison du défaut de
l'élément subjectif de l'infraction, l'intéressé pensant avoir le droit de
séjourner en Suisse, et de la prescription.
G.
Par décision du 9 février 2023, le SPOP a déclaré la demande de réexamen
du 11 janvier 2023 "irrecevable" et l'a subsidiairement
rejetée et a imparti un nouveau délai au 10 mars 2023 à l'intéressé pour
quitter la Suisse.
Le 2 mars 2023, A.________, représenté par son
avocat, a formé auprès du SPOP une opposition contre cette décision en
reprenant en substance ses arguments.
Par décision sur opposition du 21 avril 2023, le
SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 9 février 2023 et a
maintenu le délai de départ initialement imparti à l'intéressé.
H.
Par acte du 24 mai 2023, A.________ (ci-après aussi: le recourant),
représenté par son avocat, a déposé un recours contre la décision sur
opposition du 21 avril 2023 auprès de la CDAP en concluant à sa réforme en ce
sens que la demande de réexamen est admise et qu'une autorisation de séjour lui
est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours
satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en
matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV
142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée confirme le refus de l'autorité intimée d'entrer en
matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
a) Une demande de reconsidération ou de
réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue
d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi
pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP
PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020
consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit".
Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal
cantonal s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la
jurisprudence de la CDAP (arrêt CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 et réf.
citées) retient qu'une demande de réexamen est en principe irrecevable pour les
éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision
de l'arrêt du Tribunal cantonal étant ouverte (art. 100 LPA-VD). Le recourant
ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle
demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle
demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une
telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force.
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant
un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7
octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Le recourant invoque une violation de
l'art. 64 al. 1 LPA-VD. Il soutient que les décisions rendues par les
autorités pénales postérieurement à l'arrêt de la CDAP auraient une importance
décisive puisque le refus de son autorisation de séjour se fondait
principalement sur l'illégalité de son séjour et sur ses condamnations pénales.
Or, à suivre le recourant, son séjour devrait être qualifié de légal "par
application du principe de la présomption d'innocence" dès lors qu'il
a été libéré des infractions de séjour illégal. Ses condamnations pénales ne
pourraient en outre plus être prises en compte dans le cadre de l'examen des
critères d'intégration (art. 31 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201] et art. 58a LEI).
c) Comme le relève à juste titre le recourant, il
sied de déterminer si les nouvelles décisions des autorités pénales constituent
un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD.
aa) On relèvera d'abord qu'il est douteux que les
nouvelles décisions dont se prévaut le recourant constituent des vrais "nova",
qui sont seuls admissibles dans le cadre d'une demande de réexamen (cf. supra
consid. 2a). En effet, les faits pour lesquels le recourant avait fait
l'objet de condamnations pénales sont antérieurs à la procédure ayant porté sur
sa demande d'autorisation de séjour. La démarche du recourant tend donc à
obtenir une nouvelle interprétation de ces faits à la lumière d'un nouveau
moyen de preuve (art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). On peut toutefois
laisser cette question indécise dans la mesure où, même s'il s'agissait d'un
motif de révision, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière.
bb) En effet, contrairement à ce qu'expose le
recourant, les nouvelles décisions rendues par les autorités pénales ne
modifient en rien l'état de fait à la base de la décision attaquée tant
s'agissant de l'illégalité de son séjour en Suisse que de son comportement sous
l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a al. 1 let. a
LEI).
Selon la jurisprudence, un jugement pénal postérieur
à une décision ou à un jugement ne constitue pas en procédure administrative un
fait nouveau justifiant la révision d'un arrêt ou le réexamen d'une décision,
mais une appréciation différente du même état de fait relevant du droit (arrêts
CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3b; CR.2018.0025 du 8 août 2018
consid. 2c et réf. citées).
En l'occurrence, les jugements pénaux dont le
recourant se prévaut ne sont pas de nature à démontrer la légalité du séjour de
ce dernier qui n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation. Le recourant ne
prétend du reste pas avoir demandé ni obtenu un permis de séjour mais se
prévaut du principe de la présomption d'innocence. Toutefois, une absence de
condamnation pénale pour séjour illégal ne rend pas pour autant ce séjour
légal. Ce constat s'impose d'autant plus que le recourant a été libéré
pénalement en raison de la prescription, respectivement de l'absence d'élément
subjectif, et non pas parce que les autorités pénales auraient constaté que son
séjour reposait sur un titre de séjour valable.
cc) Quant à l'ordonnance de classement rendue en
lien avec les faits de conduite sans être au bénéfice d'un permis de conduire,
elle a également été rendue en raison de la prescription et non pas parce que
les faits, qui n'ont été contestés par le recourant ni devant la CDAP ni devant
les autorités pénales, n'auraient pas été établis. Autrement dit, le recourant
ne saurait tirer argument des ordonnances rendues après l'arrêt de la CDAP du
27 septembre 2022, obtenues dans le seul but de s'en prévaloir dans la présente
cause et d'échapper au renvoi, pour prétendre que son comportement a été
irréprochable.
dd) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.
3.
Pour le surplus, s'agissant de son intégration qu'il prétend être "exceptionnelle",
le recourant ne fait valoir aucun élément postérieur à l'arrêt précité mais se
borne à remettre en cause l'appréciation qui avait été faite par l'autorité
judiciaire, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande de réexamen
ou de révision. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des moyens de
preuve nouveaux que le recourant présente – notamment l'attestation de son
employeur – dès lors que rien ne permet de penser qu'il n'aurait pas déjà pu
les obtenir et les produire précédemment.
Par surabondance, on relèvera, sous
l'angle des art. 30 LEI et 31 OASA, que l'absence de toute condamnation pénale
ne modifierait de toute manière en rien l'appréciation selon laquelle le refus
d'une autorisation de séjour au recourant – dont l'octroi aurait dû de toute
manière être soumis pour approbation au SEM – et son renvoi de Suisse apparaissent
justifiés compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment d'une
intégration sociale et professionnelle qui n'apparaît pas particulièrement
poussée, de l'absence d'attaches familiales du recourant, célibataire et sans
enfants, en Suisse, de son jeune âge et de son bon état de santé et du fait
qu'il a passé la majeure partie de sa vie, notamment ses années d'adolescence,
au Kosovo où il a nécessairement conservé des liens.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ au 10
mars 2023 imparti par la décision du 9 février 2023 étant échu, ce que
l'autorité intimée paraît avoir perdu de vue dans la décision attaquée, il
convient d'impartir un nouveau délai de départ de 30 jours dès la notification
du présent arrêt au recourant pour quitter la Suisse. Un émolument de 600 (six
cents) francs doit être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 21 avril 2023
est confirmée, un nouveau délai de départ de 30 jours dès la notification du
présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.