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Décision

PE.2023.0078

CDAP - PE.2023.0078 - 2023-06-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

22 juin 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

MM. François Kart et Alex Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me

Lionel

ZEITER, avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 25 avril 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né A.________ le 24 mai 1983 en Albanie, pays dont il est

ressortissant. Le 5 mars 2014, à ******** en Albanie, il a épousé B.________,

dont il a pris le patronyme. Le couple était déjà parents de deux enfants, soit

C.________, né le ******** 2005, et D.________, née le ******** 2011. La mère

et les deux enfants sont titulaires de la nationalité italienne. Ils ont

également obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet

2023. La famille réside à ******** dans le canton de

Vaud.

A.________ a pour sa part déposé auprès du Service

de la population (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour

regroupement familial le 10 octobre 2018.

B.

Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM)

notifiée le 4 octobre 2018 à A.________, ce dernier a fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26

octobre 2017 au 25 octobre 2021.

C.

Par décision du 29 mai 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse avec effet immédiat, en application des art. 3 et 5 de l'annexe I de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art. 62 al. 1 let. a, b

et c et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre

2005 (LEI; RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le SPOP a motivé sa décision en exposant que l'intérêt public à l'éloignement

de l'intéressé, compte tenu du risque qu'il présentait pour l'ordre et la

sécurité publics, l'emportait largement sur son intérêt privé au regroupement

familial et à la poursuite de son séjour en Suisse, relevant que l'intéressé

avait effectué de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande en indiquant

qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales.

Cette décision a été confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par arrêt du

20 mai 2020 (PE.2019.0250). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté

contre l'arrêt cantonal par arrêt du 7 octobre 2020 (TF 2C_532/2020), qui

comprend notamment les considérants suivants:

"6.2. Le recourant fait grief

au Tribunal cantonal de s'être " focalis[é] " sur sa condamnation à 4

ans de peine privative de liberté pour prostitution de mineurs continue,

lésions corporelles et séquestration notamment, actes commis en Italie en 2006,

sans tenir compte du temps écoulé et du comportement qu'il avait adopté depuis

lors. Il affirme que, dans la mesure où il n'avait plus fait l'objet de

condamnations pour des faits similaires, il ne démontrait plus de dangerosité

sous cet angle. Ses condamnations ultérieures en Italie et en Suisse l'avaient

été pour des infractions moins graves, si bien qu'il ne représentait aucun

danger réel et actuel pour l'ordre public suisse.

6.3. Le recourant perd de vue que

le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui

présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur

répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or, non

seulement l'intéressé a été condamné en 2010 pour des infractions contre

l'intégrité sexuelle d'autrui notamment - matière dans laquelle le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. supra consid. 6.1) - à une

peine privative de liberté de 4 ans, qui reflète à elle seule la gravité des

actes commis, mais il a de plus, dans les huit ans qui ont suivi, été condamné

à cinq autres reprises, dont trois fois par les autorités suisses entre 2016 et

2018. L'intéressé a en outre fait l'objet de deux nouvelles dénonciations

pénales après avoir été contrôlé, en 2019 et 2020, en train d'exercer une

activité lucrative sans autorisation, alors qu'il lui avait été expressément

signalé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il

n'était pas autorisé à travailler durant la procédure d'autorisation. Il

apparaît ainsi que le recourant n'a pas cessé d'adopter un comportement

délictueux, certes comparativement moins grave que par le passé, mais révélant

un réel défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant pour

l'ordre public. La régularité et la répétition des infractions commises, en

dépit des sanctions subies, ne permettent pas d'exclure un risque de récidive, l'écoulement

du temps depuis sa première condamnation, dont une partie a, au demeurant, été

passée à exécuter la peine prononcée à son encontre, doivent ainsi être

relativisé. Enfin, aux condamnations du recourant s'ajoute son comportement

frauduleux, par lequel il a, sur la base de fausses déclarations,

intentionnellement cherché à obtenir une autorisation de séjour, ce qui

constitue un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour

l'ordre et la sécurité publics (arrêt 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid.

6.2 et les arrêts cités).

C'est dès lors manifestement en

vain que le recourant estime que les faits reprochés dans le jugement italien

du 15 juillet 2010 étaient " les seuls " permettant d'envisager qu'il

représentait une menace concrète et d'une certaine gravité pour l'ordre public,

et que leur traduction en français s'avérait déterminante pour l'issue du

litige. Du reste, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il ne ressort

nullement de l'arrêt entrepris que les juges précédents se seraient focalisés

sur sa condamnation du 15 juillet 2010, puisqu'ils ont au contraire pris en

considération l'ensemble de ses antécédents pénaux, aussi bien à l'étranger

qu'en Suisse, pour retenir qu'il représentait, à ce jour, une menace actuelle et

réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public justifiant le refus d'octroi

d'une autorisation de séjour en sa faveur.

6.4. Compte tenu de ce qui

précède, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont estimé que le refus de

l'autorisation de séjour UE/AELE au recourant était conforme à l'art. 5 par. 1

Annexe I ALCP.

7. Le recourant, invoquant l'art.

8 CEDH, se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Il

reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir omis d'examiner s'il pouvait

être exigé de son épouse et de ses enfants qu'ils le suivent en Albanie et de

ne pas avoir précisément indiqué quel était l'intérêt public qui l'emportait

sur son intérêt privé à vivre en Suisse.

7.1. De jurisprudence constante,

lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation, respectivement d'un

refus d'octroi d'une autorisation de séjour, il y a notamment lieu de prendre

en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la

durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). L'intérêt fondamental

de l'enfant à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21

consid. 5.5.1 p. 29) doit également être pris en compte, étant précisé que,

sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par

rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale

(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).

7.2. En l'occurrence, l'intérêt du

recourant à demeurer en Suisse, pays dans lequel il est entré illégalement en

août 2018 et où il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, repose

essentiellement dans la relation qu'il entretient avec son épouse et ses deux

enfants.

S'agissant de ces derniers, on

doit retenir que, tant l'intérêt du recourant à maintenir des relations avec

ses enfants, que l'intérêt de ceux-ci à pouvoir grandir en jouissant d'un

contact étroit avec leurs deux parents ne sauraient suffire pour contrebalancer

l'intérêt public clair à l'éloignement du recourant de Suisse (cf. supra

consid. 6). On relèvera à cet égard qu'il ressort des faits de l'arrêt

entrepris que le recourant et ses enfants, ainsi que son épouse, vivent séparés

depuis près de treize ans, et ne mènent une vie commune que depuis leur entrée

en Suisse, soit depuis un peu plus de deux ans. Ainsi, sans remettre en cause

l'intensité des liens unissant l'intéressé à ses enfants, force est néanmoins

de constater que ces derniers ont passé l'essentiel de leur vie sans la

présence de leur père. Par ailleurs, s'il est vrai que les enfants perdent la

possibilité de maintenir une certaine relation avec leur père en Suisse, il

n'en demeure pas moins que ladite relation peut aisément être maintenue en cas

de renvoi de l'intéressé en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable

entre ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Enfin, il

convient de rappeler que le recourant a perpétré l'ensemble des actes qui lui

ont été reprochés alors qu'il était déjà père, faisant ainsi passer l'intérêt

de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts.

En ce qui concerne l'épouse de

l'intéressé, on soulignera que celle-ci savait, au moment du mariage, que son

mari avait fait l'objet d'une condamnation à une longue peine privative de

liberté, et qu'elle risquait ainsi de devoir vivre sa vie de famille de manière

séparée.

Pour le reste, et quoi qu'en dise

l'intéressé, on relèvera que son renvoi dans son pays d'origine ne

contraindrait ni son épouse ni ses enfants à le suivre à l'étranger, dans la

mesure où tous trois bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse et

qu'ils ne dépendent au demeurant pas financièrement de l'intéressé, son épouse

subvenant à l'entier des besoins de la famille. Finalement, le recourant ne

démontre ni même ne soutient qu'un retour en Albanie lui poserait des problèmes

insurmontables pour se réintégrer dans ce pays.

7.3. Compte tenu des motifs qui

précèdent, il apparaît que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 8 CEDH

en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant, puisque c'est

de cet intérêt-là qu'il s'agit, ce que l'intéressé avait du reste parfaitement

compris, sur son intérêt privé à vivre en Suisse."

D.

Le 23 octobre 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat

pour quitter la Suisse, en précisant que ce délai ne serait pas prolongé. L'intéressé

a par ailleurs été rendu attentif au fait que s'il n'obtempérait pas dans le

délai fixé, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte impliquant une

détention administrative en vue de son renvoi en vertu des art. 76 ss LEI.

Selon une note d'entretien téléphonique entre le

SPOP et le Préposé du Contrôle des habitants de ********, A.________ s'est

présenté le 5 novembre 2020 audit service communal afin d'annoncer son départ

de Suisse, dès le 13 novembre 2020, à destination de l'Albanie. Il est précisé

que compte tenu du fait que son épouse et ses enfants séjournaient légalement

en Suisse, le SPOP avait de sérieux doutes que l'intéressé quitte la Suisse.

E.

Le 15 avril 2021, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle interdiction

d'entrée en Suisse, valable du 26 octobre 2021 jusqu'au 26 avril 2026.

F.

Le 22 novembre 2022, A.________ a été

contrôlé par un agent de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(OFDF), douane de Vaud, sur l'aire de repos de La Côte. Il était au volant d'un

véhicule automobile de marque Audi, immatriculé au nom de son épouse. Lors de

son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse le dimanche 20 novembre

2022 pour rendre visite à sa famille et n'avoir jamais commis de délits, ni

encouru de condamnations en Suisse ou à l'étranger. Une dénonciation a été

effectuée auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et du SEM.

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de La Côte du 5 décembre 2022, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour séjour

illégal, activité lucrative sans autorisation, pour des faits survenus

entre le 12 novembre 2019 et le 23 novembre 2022.

G.

Le 19 janvier 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour regroupement familial. Il exposait qu'à la suite de l'arrêt rendu

par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2020, il s'était installé en Italie

(Aoste) et qu'il avait obtenu un permis de séjour dans ce pays, ce qui

constituait selon lui un fait nouveau justifiant que les autorités suisses

réexaminent également sa situation. Il ajoutait que sa famille se rendait

plusieurs fois par mois en Italie pour lui rendre visite et que les liens

familiaux s'étaient encore renforcés. Il soulignait que sa condamnation en

Italie pour prostitution de mineurs continue, lésions corporelles et

séquestration, notamment, remontait à plus de douze ans. Quant aux infractions

commises en Suisse, il exposait qu'elles avaient été perpétrées du fait qu'il

était dépourvu de titre de séjour et de travail en Suisse.

H.

Le 10 février 2023, le SPOP a rendu une décision rejetant la demande

d'autorisation de séjour déposée le 19 janvier 2023, dont la teneur est la

suivante:

"Nous rappelons que par

décision du 29 mai 2019, confirmée par jugement du 20 mai 2020 rendu par la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, et le 7

octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF), notre Service a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé son renvoi

de Suisse.

En raison de l'effet dévolutif du

recours, une demande de réexamen, au sens de l'article 64 alinéa 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV

173.36), de la décision du 29 mai 2019 n'est en l'occurrence plus possible (TF

2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4 ; CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet 2020

consid. 2a).

Cela étant, il peut être procédé à

un nouvel examen en présence d'une modification notable des circonstances,

d'une part, ou d'un motif de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se

prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans

la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette

procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors

pas de raison d'alléguer, d'autre part (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

En effet, aucun élément nouveau

pertinent n'a été invoqué à l'appui de cette demande de réexamen. La situation

personnelle, professionnelle, sociale et familiale de votre mandant a déjà été

examinée avec circonspection par les autorités saisies précédemment.

Par ailleurs, il sied de souligner

que l'intéressé n'a pas cessé d'adopter un comportement délictueux suite à

l'arrêt du 7 octobre 2020 susmentionné et à la nouvelle interdiction d'entrée

prononcée à son encontre valable du 26 octobre 2021 au 14 avril 2026, puisqu'il

a été condamné une nouvelle fois par ordonnance pénale, entrée en force, du

Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 5 décembre 2022 pour séjour

illégal pendant la période du 12 novembre 2019 au 23 novembre 2022.

Ainsi, la régularité et la

répétition des infractions commises, en dépit des sanctions subies, révèle un

mépris persistant de l'ordre public suisse qui ne permet manifestement pas

d'exclure un risque de récidive.

Pour le surplus, A.________ a

indiqué être titulaire d'une autorisation de séjour italienne depuis le 3

janvier 2022, ce qui lui permet de maintenir aisément une relation avec sa

famille, compte tenu de la distance raisonnable entre l'Italie et la Suisse et

des moyens de communication actuels."

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 10 mars 2023. Il a notamment fait valoir qu'il vivait auprès de sa famille

depuis novembre 2019 et s'occupait au quotidien de ses enfants pendant que son

épouse travaillait à Genève pour un salaire de 6'000 fr. par mois.

Le 17 mars 2023, l'intéressé a produit une

attestation de suivi logopédique pour sa fille D.________ établie par le Service

de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire (PPLS) de ********.

Il en ressort que D.________ est suivie en raison de difficultés spécifiques du

langage et qu'un changement sur le plan familial (absence du père définitive)

pourrait créer un stress supplémentaire et un risque de retrait sur soi,

préjudiciable à l'enfant.

Faits

I.

Par ordonnance pénale du 3 avril 2023 du Ministère public du canton de

Genève, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende

pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation pour des faits

survenus ente le 18 et le 22 octobre 2022. Lors de son audition par la

police, l'intéressé a notamment indiqué avoir acquis la nationalité italienne,

être arrivé en train le 18 octobre 2022 depuis l'Italie, n'être pas revenu en

Suisse depuis plusieurs années, voir sa famille uniquement lorsque ceux-ci lui

rendent visite pendant les vacances et avoir été condamné uniquement en Suisse

pour travail illégal il y a de cela plusieurs années.

J.

Par décision du 25 avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition d'A.________

et confirmé sa décision du 10 février 2023; un délai de départ de Suisse

immédiat a été imparti au concerné. La décision relève qu'A.________

persiste à enfreindre l'ordre juridique suisse, au mépris de toutes les

décisions rendues par les autorités de ce pays.

K.

Par acte du 26 mai 2023, A.________ et B.________ ont déféré la décision

du 25 avril 2023 devant la CDAP en concluant à son annulation et à l'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Ils maintiennent en

substance les motifs invoqués devant le SPOP.

Ils ont requis la tenue d'une audition afin de

présenter de la manière la plus complète leur parcours de vie et leur situation

actuelle.

Le SPOP a remis son dossier au tribunal le 2 juin

2023. Il n'a pas été demandé de réponse.

Les parties ont été avisées, le 6 juin 2023, que le

tribunal se réservait de faire application de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal contre une décision sur

opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité; il répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 34a de la

loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79

LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon l'art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure ou

ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir. Quant à son épouse elle n'était pas partie

à la procédure devant le SPOP, la demande ayant été déposée au seul nom du

recourant, tout comme l'opposition à la décision du 10 février 2023. Le

recours, en tant qu'il est formé par B.________, est irrecevable.

2.

La décision attaquée confirme la décision du SPOP du 10 février 2023

refusant la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant. Dans sa

motivation toutefois, le SPOP a traité, à juste titre, cette demande comme une

demande de réexamen. Bien qu'il estime qu'aucun élément nouveau pertinent n'a

été invoqué par le recourant et que sa situation personnelle, professionnelle,

sociale et familiale a déjà été examinée avec circonspection par les autorités

saisies précédemment, le SPOP n'a pas déclaré la demande irrecevable mais l'a

rejetée au fond.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.3; CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre

en matière sur la demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

b) Selon

la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1];

PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.

2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant

une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en

principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement

l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la

voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de

"réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Au surplus, le

recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une

nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD. L'autorité administrative n'a l'obligation d'entrer en matière

sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des

modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la

demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour

légal en Suisse. Une telle demande ne saurait en effet avoir pour conséquence

de remettre continuellement en question des décisions entrées en force; il est

en principe exigé, pour qu'il soit entré en matière sur ce type de demande, que

la personne ait respecté l'ordre qui lui était donné de quitter la Suisse (TF

2D_5/2020 précité consid. 3.2; CDAP PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid.

3a). Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les

circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (cf. TF

2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020

consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les

références).

c) En l'occurrence, le recourant requiert la

délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial alors que

l'octroi d'une telle autorisation lui a déjà été refusée le 29 mai 2019,

décision confirmée par arrêt de la CDAP du 20 mai 2020 (CDAP PE.2019.0250) puis

par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2020 (TF 2C_532/2020).

Il convient d'emblée de constater que le recourant

ne fait pas valoir de motif de révision contre l'arrêt cantonal précité du 20

mai 2020. Il soutient en revanche

que sa situation se serait modifiée au motif qu'il a obtenu une

autorisation de séjour en Italie en janvier 2022; en outre, les liens avec sa

famille se seraient également consolidés dès lors qu'il n'a en réalité jamais

quitté la Suisse à la suite de l'exécution du renvoi qui lui a été notifiée par

le SPOP le 23 octobre 2020. Dans son opposition, il invoque également, en cas

de séparation, une péjoration possible de la situation de sa fille qui souffre

de difficultés du langage pour lesquels elle suit un traitement de logopédie.

d) aa) A l'appui de sa demande, le recourant fait

valoir en premier lieu l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie

depuis janvier 2022, ce qui justifierait selon lui que les autorités suisses

lui délivrent également une telle autorisation, dès lors que les infractions

commises en Suisse sont moins graves que celles commises en Italie.

Dans son arrêt du 7 octobre 2020, le Tribunal

fédéral a retenu que le recourant, outre sa condamnation en 2010 pour des

infractions contre l'intégrité sexuelle d'autrui notamment à une peine

privative de liberté de 4 ans, avait dans les huit années qui avaient suivi,

été condamné à sept autres reprises, dont cinq fois par les autorités suisses

entre 2016 et 2020 pour séjour illégal et exercice

d'une activité lucrative sans autorisation, et ce alors qu'il lui avait été

expressément signalé, en 2018, qu'il faisait l'objet d'une interdiction

d'entrée en Suisse et qu'il n'était pas autorisé à travailler durant la

procédure d'autorisation. Le recourant n'avait donc pas cessé d'adopter un

comportement délictueux, certes comparativement moins grave que par le passé,

mais révélant un réel défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris

persistant pour l'ordre public (consid. 6.3).

Ces considérants du Tribunal fédéral sont toujours

pleinement d'actualité. En effet, depuis la notification de cet arrêt, le

recourant a fait l'objet de deux nouvelles condamnations pénales pour séjour

illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, les 5

décembre 2022 et 3 avril 2023. De l'aveu même du recourant, il n'a a jamais

quitté la Suisse à la suite de la notification de son renvoi immédiat par le

SPOP, le 23 octobre 2020, contrairement à ce qu'il a soutenu dans sa demande

d'autorisation du 19 janvier 2023 (p. 2) dans laquelle il a indiqué s'être

installé en Italie (à Aoste), à la suite de son renvoi. Il n'a par ailleurs pas

hésité à réitérer de fausses déclarations aux autorités suisses lors de ses

deux dernières interpellations puisqu'il a soutenu n'avoir jamais fait l'objet

de condamnations en Suisse et à l'étranger (cf. let. e, supra) ou alors

uniquement pour travail illégal il y a plusieurs années de cela (let. i, supra).

A cela s'ajoute que l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet

depuis 2017 a été prolongée jusqu'au 26 avril 2026, en raison de son

comportement délictuel. Manifestement, l'intérêt public à l'éloignement du

recourant existe toujours et le fait qu'il ait obtenu une autorisation de

séjour en Italie est sans pertinence ici.

bb) Le recourant fait ensuite valoir que ses liens

avec sa famille se sont encore consolidés du fait de sa présence continue en

Suisse; il invoque en outre une dégradation possible de l'état de sa fille du

point de vue logopédique en cas de séparation.

La situation familiale du recourant a fait l'objet

d'un examen circonstancié, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral.

L'intensité des liens unissant le recourant à ses enfants n'a pas été niée.

Toutefois l'intérêt de ceux-ci à pouvoir grandir en jouissant d'un contact

étroit avec leur père ne contrebalançait pas l'intérêt public à l'éloignement

du recourant de Suisse. Le Tribunal fédéral a également relevé que la famille

avait vécu séparée durant près de treize ans et que la relation familiale

pouvait aisément être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé en Albanie,

compte tenu de la distance raisonnable entre ce pays et la Suisse et des moyens

de communication actuels.

La situation familiale du recourant ne s'est pas

modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis l'arrêt précité. Si la

durée de la vie commune est plus longue à ce jour (cinq ans contre deux à la

date où le TF s'est prononcé), ceci est dû exclusivement au refus persistant du

recourant de se soumettre aux décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée

prononcées par les autorités judiciaires et administratives suisses. Le

recourant invoque une dégradation possible de l'état de santé de sa fille, en

cas de départ de séparation. On relève toutefois que le recourant a obtenu une

autorisation de séjour en Italie, en janvier 2022, pays dont l'épouse et les

enfants ont la nationalité. La vie de famille pourrait donc être vécue dans ce

pays. Cela étant, si l'épouse et les enfants décident malgré tout de demeurer

en Suisse où l'épouse travaille, les contacts avec le recourant seraient encore

facilités si celui-ci séjourne en Italie plutôt qu'en Albanie.

e) En conclusion, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a estimé que les circonstances ne se sont

pas notablement modifiées depuis l'état de fait sur lequel s'est fondé le

Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 octobre 2020. Partant, la demande d'autorisation

déposée le 19 janvier 2023 aurait dû être déclarée irrecevable. Cela étant

constaté, il convient de confirmer la décision attaquée qui rejette au fond

cette demande.

3.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange

d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation

sommaire. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au

recourant et de veiller à son respect.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 25 avril 2023

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'su SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

.