PE.2023.0079
CDAP - PE.2023.0079 - 2024-01-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte, juge, et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Lida LAVI, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 26 avril 2023 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1987, est entré en
Suisse le 1er avril 2022, où il a pris résidence dans la Commune de ********.
Il a annoncé son arrivée auprès de l'office de la
population le 1er juin 2022. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée,
il a répondu par la négative à la question suivante: "L'étranger(ère) –
de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à
l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait de casier judiciaire)?"
Le 20 juin 2022, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a mis A.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
de courte durée avec activité lucrative (permis L), valable jusqu'au 18 juin
2023.
B.
Par courrier du 20 octobre 2022, l'Office fédéral de la justice a
transmis au SPOP, à sa demande, un extrait du casier judiciaire (bulletin no
2) en France de A.________. Selon le document délivré par les autorités
françaises compétentes, A.________ a fait l'objet des sept condamnations
suivantes:
-
un mois d'emprisonnement pour rébellion et filouterie de carburant ou de
lubrifiant, prononcé le 4 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel d'********,
pour des faits datant du 20 juillet 2010;
-
300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, prononcée le 4 avril
2011 par le Tribunal correctionnel d'********, pour des faits datant du 6 août
2010;
-
un mois d'emprisonnement pour vol avec récidive, prononcé le 23 septembre
2011 par le Tribunal correctionnel de ********, pour des faits datant du 20
juillet 2011;
-
500 euros d'amende, suspension de permis de conduire pendant trois mois
et confiscation, pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique,
concentration d'alcool par litre d'au moins 0.80 gramme dans le sang ou 0.40
milligramme dans l'air expiré et refus d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter, prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de ********,
pour des faits survenus le 13 avril 2012;
-
1 an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances
(récidive), prononcé le 27 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel d'********,
pour des faits survenus le 2 août 2011;
-
500 euros d'amende pour vol avec destruction ou dégradation (récidive) prononcée
le 22 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel d'********, pour des faits
datant du 8 septembre 2012;
- 6
ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, prononcé le 12
août 2015 par le Tribunal correctionnel d'********, pour des faits survenus les
12, 19 et 24 août, 4 septembre et 28 novembre 2013.
Par courrier du 5 janvier 2023, le SPOP a informé A.________
avoir constaté que celui-ci avait fait l'objet de multiples condamnations
pénales en France et qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de
séjour et lui impartir un délai pour cesser son activité lucrative et quitter
la Suisse. A.________ disposait d'un délai au 6 février 2022 (recte: 2023) pour
faire part de ses remarques ou objections.
Le 12 janvier 2023, A.________ a fait usage de cette
faculté, expliquant essentiellement qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'en
remplissant le formulaire d'arrivée, il ne pensait pas devoir indiquer ses antécédents
judiciaires sur le territoire français. Il ajoutait assumer son passé, être
désormais repenti et a affirmé n'avoir en France aucun logement, travail, ni
perspective d'avenir, alors qu'il travaillait en Suisse et s'apprêtait à se
lancer dans l'entreprenariat. Il indiquait vouloir s'investir, s'épanouir en
Suisse et "se consacrer pleinement à [sa] vie de famille ainsi
qu'à [sa] carrière professionnelle".
C.
Le 29 mars 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________
et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 17 avril 2023, A.________ a formé opposition à
l'encontre de cette décision. Il invoquait à nouveau une erreur en remplissant
le formulaire. Il relevait par ailleurs que sa dernière condamnation remontait
à 2015, de sorte qu'il ne représentait plus de menace pour l'ordre public. Il alléguait
être sorti de prison en 2018 et n'avoir trouvé depuis lors que de petits
travaux en France, alors qu'en Suisse il travaillait depuis presque un an pour
la même entreprise à ********. Il indiquait qu'il souhaitait en outre se lancer
dans la restauration et créer un restaurant de sushis. Il n'aurait plus de
problèmes judiciaires, si ce n'est quelques amendes de stationnement. Il
produisait en outre son contrat relatif à une mission auprès de la société ********
débutée le 20 juin 2022 et d'une durée de trois mois, ainsi que son bail à
loyer pour un appartement d'une pièce, occupée par une personne, à ********. Enfin,
il indiquait à nouveau vouloir se "consacrer pleinement à [sa]
vie de famille ainsi qu'à [sa] carrière professionnelle".
Le 26 avril 2023, le SPOP a confirmé sa décision du
29 mars 2023 et prolongé au 24 mai 2023 le délai initialement imparti pour
quitter la Suisse. Il a également refusé la requête formulée par l'intéressé de
suspendre le délai de départ dans l'attente de l'issue donnée à un recours à
déposer.
D.
Le 26 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation, à ce qu'il
soit constaté qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son autorisation
de séjour et à ce que le SPOP soit enjoint à lui octroyer une autorisation de
séjour avec activité lucrative.
Le 25 juillet 2023, le SPOP (ci-après également:
l'autorité intimée) a produit son dossier et s'est déterminé sur le recours,
concluant au rejet de celui-ci et indiquant que les arguments invoqués par le
recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le
délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant invoque en premier lieu la violation de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). Selon lui, il ne représenterait aucune menace réelle et
suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics suisses, de sorte que les
conditions pouvant justifier une révocation ne seraient pas réunies. La
révocation de son titre de séjour serait en outre contraire au principe de
proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst; RS 101).
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
française, de sorte que c'est à juste titre qu'il se prévaut de l'ALCP. Quant à
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur
famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son
domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1, l'ALCP a notamment pour
objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties
contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et
de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP).
L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les
dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette
disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). L'évaluation de
cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de
celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne
permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive
64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid.
7.4; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il faut donc procéder à
une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents
à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour
l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.
5.3; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4).
c) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que
tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est
applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre
circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022
consid. 4.2 et les références citées). Relative à la "révocation des
autorisations et d'autres décisions", cette disposition a notamment la
teneur suivante:
"1 L'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a.
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;
c.
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
[...]
2 Est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion."
bb) S'agissant du motif de révocation prévu par
l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est
tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il
importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17
mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement
les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais
également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour
l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013
du 14 février 2014 consid. 2.2).
Le silence ou l'information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une
autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,
en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans
l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; CDAP
PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées). Ainsi,
lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre
conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des
éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,
conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi
que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu
une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même
titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté
de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,
respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1049/2021
du 18 mars
2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11
septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3;
PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la jurisprudence, la
dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que le motif de
révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 du 21
mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3;
2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011
consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses
déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let.
a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans
l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse
déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la
dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de
l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019
du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021
consid. 3c/bb).
cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la sécurité et
l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance
au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels
que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, porte atteinte
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid.
3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.
4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3).
La jurisprudence retient une peine privative de
liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI lorsqu'elle est
supérieure à une année, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.1).
3.
a) L'autorité intimée considère que le motif de révocation prévu par
l'art. 62 al. 1 let. c LEI est applicable au cas d'espèce, les
condamnations dont le recourant a fait l'objet en France démontrant qu'il avait
porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics
dans ces deux pays.
Il ressort en effet du dossier de la cause que le
recourant a été condamné en France à sept reprises, entre le 4 janvier 2011 et
le 12 août 2015, pour des faits commis entre le 20 juillet 2010 et le 28
novembre 2013, à savoir sur une période de plus de trois ans. Ses nombreux antécédents
pénaux concernent principalement des atteintes au patrimoine, puisque le recourant
s'est rendu coupable de vol à quatre reprises, mais ils concernent également des
actes de rébellion, de refus d'obtempérer, d'usage illicite de stupéfiants et de
conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Ses plus récentes condamnations
pour vol ont par ailleurs été commises avec circonstances aggravantes (jusqu'à trois
circonstances aggravantes en 2015). On observe également une gradation dans les
sanctions qui lui ont été infligées, qui sont passées d'un mois
d'emprisonnement à de plus lourdes peines d'un an, puis de 6 ans
d'emprisonnement. Le recourant n'a toutefois pas été découragé dans son
activité délictuelle, puisque malgré les diverses peines prononcées à son
encontre, il a persisté à commettre des infractions. En particulier, même après
une condamnation à un an d'emprisonnement le 27 septembre 2012, il a récidivé
avec une infraction pour vol aggravé par trois circonstances, commise sur une
période étendue les 12, 19 et 24 août, 4 septembre et 28 novembre 2013, ce qui
lui a valu une condamnation à six ans d'emprisonnement. Au regard du nombre, de
la longueur et de l'importance des peines prononcées, on ne saurait nier que le
recourant a fait montre d'un certain mépris pour l'ordre public, affichant une
tendance marquée à la répétition d'actes punissables. Le comportement délictueux
du recourant, adopté en France, doit ainsi être considéré comme
particulièrement grave.
A cet égard, le recourant ne peut être suivi
lorsqu'il indique qu'une seule condamnation pénale – sa dernière à six ans
d'emprisonnement pour vol – ressort de l'extrait de son casier judiciaire (bulletin
no 3) et que, selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations
(SEM; Directives OLCP-1/2023, ch. II 8.4.1, p. 94), une seule condamnation
pénale ne justifierait en principe pas à elle seule une limitation de la libre
circulation. Il ressort en effet des indications figurant sur le site officiel
de l'administration française (www.service-public.fr, consulté au mois de novembre
2023) que des trois types d'extrait de casier judiciaire existants, le bulletin
no 3 est celui dont le contenu est le plus restreint, ne faisant
état que des condamnations les plus graves (soit celles supérieures à deux ans
d'emprisonnement sans sursis, et celles inférieures dont le tribunal a
expressément ordonné la mention). Dans un arrêt du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral
rappelait que le casier judiciaire français comprend plusieurs bulletins, dont
le bulletin no 2 qui contient de nombreuses informations utiles
notamment en droit des étrangers et le bulletin no 3, qui peut être
requis par l'employeur et est épuré (TF 2C_908/2010 consid. 4.3; cf.
PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 4a). Le SPOP pouvait ainsi se fonder
sur l'intégralité des antécédents pénaux qui ressortent de l'extrait du casier
judiciaire du recourant figurant à son dossier (bulletin no 2).
De surcroît, en l'état, rien ne laisse supposer que
le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en
vigueur en Suisse. Le temps écoulé sans récidive, d'environ quatre à cinq ans
depuis sa sortie de prison – qui serait intervenue selon ses allégations à une
date indéterminée en 2018 –, ne permet pas encore de tirer des conclusions
déterminantes en ce sens, vu la gravité de ses antécédents et sa tendance à
commettre de nouveaux actes délictueux affichée précédemment. Le fait, invoqué
par le recourant, que son casier judiciaire suisse est vierge n'y change rien,
étant par ailleurs souligné qu'il n'a séjourné en Suisse qu'environ quinze mois
avant le prononcé de la décision entreprise. Il y a dès lors lieu de retenir en
définitive qu'il présente un risque actuel et concret pour l'ordre public.
Le recourant ne peut d'ailleurs être suivi lorsqu'il
invoque que les circonstances qui prévalaient au moment où il a commis ces
infractions auraient évolué au point que la menace se serait aujourd'hui
dissipée. Le "très jeune" âge invoqué – il avait en réalité 27 ans au
moment de sa dernière et plus grave condamnation –, ses mauvaises
fréquentations de l'époque, ainsi que sa situation professionnelle précaire au
moment de la commission des infractions ne suffisent pas à faire pencher la
balance en sa faveur, compte tenu de la gravité des infractions commises et ses
nombreuses récidives. Il en va de même du fait qu'aujourd'hui le recourant n'aurait
selon ses dires "aucun intérêt à commettre des infractions" vu
sa situation professionnelle en Suisse.
b) A tous ces éléments s'ajoute enfin le
comportement adopté par le recourant à son arrivée en Suisse. En effet, dans
son annonce d'arrivée du 1er juin 2022, celui-ci n'a pas mentionné
les sept condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités
françaises de 2011 à 2015, alors qu'il s'agissait d'un élément devant être pris
en considération dans la décision d'octroi de l'autorisation. Ses explications,
selon lesquelles il aurait mal interprété la question de ses antécédents
judiciaires, pensant que celle-ci ne concernait que les éventuelles
condamnations en Suisse et non en France, ne sont pas crédibles et ne peuvent
être suivies, le formulaire d'arrivée mentionnant expressément les infractions
commises "en Suisse et à l'étranger". Force est ainsi de
constater que le recourant a volontairement tenté de provoquer une fausse
apparence sur un fait essentiel – ses antécédents judiciaires – ce qui, comme
le retient la jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances de
l'espèce, doit être pris en compte dans l'évaluation de son comportement
personnel comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace
actuelle et réelle pour l'ordre public.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let.
c LEI était réalisé.
4.
a) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé,
les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des
intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la
proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au
domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas
adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de
proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2;
TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015
consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale,
lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en
considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps
écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période,
le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre
2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il
existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un
étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes
délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé
à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références
citées; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de
présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus
cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de
révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4
et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_816/2012 du 6 mars
2013 consid. 5.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour
apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433
consid. 2c). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres
de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité
compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des
intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation
personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des
membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet
élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une
expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).
La solution n'est pas différente du point de vue de
la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'examen de la
proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondant avec celui
qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377
consid. 4.3). Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;
encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II
281 consid. 3.1); à cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, comme il a été exposé au
considérant 3 ci-dessus, le recourant a fait l'objet de condamnations pénales
répétées en France, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines
d'emprisonnement s'élevant à plus de sept ans au total. Il a en outre cherché à
dissimuler ses antécédents aux autorités suisses. Son comportement démontre un
manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer que
l'intéressé serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur
en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le
recourant doit être qualifié de très important au regard du risque que celui-ci
présente de commettre de nouveaux actes délictueux.
Arrivé en avril 2022, alors qu'il était âgé de 34
ans, le recourant n'avait, au moment du prononcé de la décision entreprise,
séjourné en Suisse que quinze mois; il ne pouvait dès lors se prévaloir d'un
long séjour en Suisse. S'il est vrai que le recourant a exercé différentes
activités lucratives et qu'à ce titre, il a perçu des salaires mensuels nets
d'environ 3'500 fr., cette intégration professionnelle reste cependant modeste.
En outre, son poids dans la balance des intérêts à effectuer doit être
relativisé dans la mesure où le recourant a trompé les autorités sur ses
antécédents judiciaires pour obtenir ses autorisations de séjour et de travail
(TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018
consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). S'agissant de l'intégration
sociale du recourant, celle-ci ne saurait pas non plus être qualifiée de
remarquable. L'intéressé n'établit en effet pas, ni même n'allègue, qu'il se
serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Mis
à part son souhait formulé dans le cadre de la procédure d'opposition devant le
SPOP de se consacrer à sa "vie familiale", il n'allègue pas
non plus avoir des liens familiaux en Suisse, ni ne les établit. Pour le reste,
le recourant, encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le
contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas ni même ne
soutient qu'un retour en France lui poserait des problèmes insurmontables pour
se réintégrer dans ce pays. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme
d'un séjour en Suisse – de surcroît relativement court – pour y trouver du
travail et un logement. Au vu de ces différents éléments, l'audition du
recourant n'apparaît pas utile à l'instruction de la présente cause, celui-ci
ayant pu développer longuement ses griefs par écrit.
Tout bien considéré, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant doit finalement l'emporter sur l'intérêt de ce
dernier à poursuivre son séjour en Suisse compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
c) En conclusion, la décision entreprise ne viole ni
l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP. L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le
SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller
à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 26 avril 2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2024
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.