PE.2023.0080
CDAP - PE.2023.0080 - 2023-09-11 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
11 septembre 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M Guy Dutoit et M. Fernand
Briguet, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ en
Tunisie,
toutes les deux représentées par Me Amin
BEN KHALIFA, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 26 avril
2023 (refusant de délivrer un permis de travail pour Mme B.________).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********, est une société qui a pour but
toute activité dans le domaine du bien-être, notamment l'exploitation d'un
hammam et la prestation de soins esthétiques, ainsi que le commerce de tous
produits. Elle peut exercer toute activité financière, commerciale et
industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales
et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger et s'intéresser à toutes
entreprises connexes ou similaires susceptibles d'en développer le but;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son
but; souscrire tous actes d'intercession en faveur d'un associé ou de tiers
(personnes physiques ou morales) notamment sous forme de prêts, nantissements,
cautionnements ou autres, si cela favorise ses intérêts.
B.
A.________ a publié trois offres d'emploi, les 21 avril 2022, 5 décembre
2022 et 9 janvier 2023, par le biais de l'Office régional de placement (ORP),
visant à engager, à temps plein, une employée de hammam ayant les compétences
techniques pour le gommage (peeling) au gant (kessa) dans un local chauffé à 30
degrés ou plus, l'épilation au sucre oriental, les massages simples, les
tatouages au henné ou harkous. L'offre requérait en outre des capacités en matière
de réception des clientes, de conseils et vente de produits esthétiques.
Selon un document intitulé "Recherche employé
ORP et EURES" produit au dossier, huit candidates, toutes au bénéfice d'un
permis B ou C et esthéticiennes de formation, ont postulé entre les 11 mai 2022
et 20 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, B.________ a transmis son dossier
de candidature complet à A.________ pour le poste d'employée de Hammam.
C.
Le 16 mars 2023, A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé
auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) une
demande de permis de résidence et de travail de durée indéterminée en faveur de
B.________, ressortissante tunisienne, née le ******** 1999, qu'elle souhaitait
engager en qualité d'employée de Hammam à 100 % pour une durée indéterminée.
D.
Le 15 avril 2023, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de
travail fixant la date d'entrée en fonction au 1er avril 2023 et
dont le cahier des charges était libellé comme suit:
Gommage, épilation du corps entier
au sucre Oriental, Tatouage Henné ou Harkous, Massage relaxant, divers soins
esthétiques, beauté des mains et des pieds, essentiellement pour les personnes
âgées, préparations des boissons, prise de rendez-vous, nettoyage quotidien,
lavage et rangement du linge, etc.
[...]
L'employée accepte les remarques
de son employeur. De plus, l'employée aura pour tâche d'assumer la
responsabilité de la gestion du Hammam lors de l'absence de la propriétaire.
E.
Par décision du 26 avril 2023, la DGEM a refusé la demande
d'autorisation de travail de A.________ en faveur de B.________.
F.
Par acte du 30 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a, sous la
plume de son avocat, recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation et
au renvoi de la cause à la DGEM pour qu'elle préavise positivement sa demande
d'autorisation de travail et la soumette au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)
pour approbation.
Le 16 juin 2023, A.________ a, par l'intermédiaire
de son avocat, transmis au Tribunal une procuration en faveur de B.________
afin de la représenter dans le cadre de son recours.
Dans sa réponse du 19 juin 2023, le SPOP (autorité
concernée) a renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 10 juillet 2023, la DGEM
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 24 juillet
2023.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux
décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours
contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), le recours satisfait au surplus aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a refusé
à bon droit l’autorisation sollicitée par la recourante en faveur de B.________.
3.
a) A défaut d’accord entre la Suisse et la Tunisie sur la libre
circulation des travailleurs, la question s’examine exclusivement au regard du
droit interne, soit de la LEI.
b) Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son
admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur
ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à
25 LEI soient remplies (let. c).
aa) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure
un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en
Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisations d’établissement
(let. b); les titulaires d’une autorisations de séjour qui ont le droit
d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre
provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une protection provisoire
a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité
lucrative (let. e).
Les Directives et commentaires, Domaine des
étrangers (Directives LEI), état au 1er février 2023, du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) indiquent notamment ce qui suit s'agissant de la preuve du respect de
l'ordre de priorité :
ch. 4.3.2.2.1
Domaines professionnels touchés par une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée
On peut
supposer que le potentiel offert par la main-d'œuvre présente en Suisse a été
épuisé dans les genres de professions touchés par une forte pénurie
structurelle de main-d'œuvre qualifiée. Il s’agit souvent de main-d'œuvre qui
fait aussi totalement ou partiellement défaut dans les États membres de l’UE ou
de l’AELE (demande supérieure à l’offre). Si la loi requiert d’apporter la
preuve que l’ordre de priorité a bien été respecté, il est possible de faire
preuve de souplesse dans l’application des dispositions en question lorsque les
demandes d’autorisations de travail concernent des genres de professions
manifestement touchés par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Les autorités
chargées d’examiner les demandes d’autorisations peuvent alors renoncer à
exiger des entreprises qu’elles attestent des recherches qu’elles ont
effectuées (interprétation au sens large). Ces dernières ont la possibilité de
se contenter de faire valoir que leurs demandes concernent des professions
frappées de pénurie de main-d'œuvre. Les autorités cantonales compétentes
estimeront alors que le potentiel offert par la main-d'œuvre présente en Suisse
est épuisé et, partant, que l’ordre de priorité est respecté.
Vu les
indicateurs du SECO et les valeurs empiriques tirées des procédures d’admission
de main-d'œuvre (SEM), les assouplissements s’agissant de l’obligation
d’apporter la preuve que le potentiel en question est épuisé peuvent
s’appliquer aux domaines professionnels suivants:
-
les cadres dans les domaines des technologies de l’information et de la
communication, du conseil, de la finance et de l’assurance, de l’industrie des
machines, des équipements électriques et de la métallurgie, de la production
chimique et pharmaceutique ainsi que de l’alimentaire ;
-
les ingénieurs, scientifiques
et chercheurs dans les domaines des
mathématiques, des sciences naturelles et techniques ainsi que les spécialistes
de l’information et de la communication ;
-
les professions de la santé : médecins spécialistes, médecins assistants, personnel
soignant spécialisé (par ex. en soins opératoires, en soins aigus et en soins
d’urgence), personnel assistant en radiologie, et
-
le personnel enseignant des
hautes écoles.
En cas de
situation critique et quand elle le juge utile (par ex. selon la situation du
marché cantonal de l’emploi, les priorités économiques régionales et les
intérêts économiques globaux), l’autorité cantonale compétente peut demander
des justificatifs spéciaux ad hoc (mise au concours du poste vacant auprès de
l’ORP ou au sein de l’espace de l’UE, prise en compte de la situation dans
l’espace de l’UE/AELE en matière de main-d'œuvre, etc.).
ch.
4.3.2.2.2 Autres domaines professionnels
Dans les
domaines professionnels où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective
d’une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas
par cas si l’ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également
réservées les conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions
et aux fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence,
l'employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des
recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le
poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants
de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le
cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller
à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter
d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger,
des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc.
Les employeurs sont tenus
d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel
à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF
C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.
6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août 2013,
consid. 5.3 et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1).
Selon la jurisprudence de la CDAP, il convient de se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes ou
"européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le
rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle
que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des
demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (PE.2022.0137 du
8 juin 2023 consid. 3a/bb; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/bb;
PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/bb, et les références citées). En outre,
les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès
des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (PE.2022.0035 précité
consid. 3a/bb; PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219 du 8 juin 2021
consid. 1d) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP
PE.2022.0035 précité consid. 3a/bb; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid.
2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc). A cet égard, le Tribunal a
jugé insuffisantes une unique annonce auprès de l'ORP local (CDAP PE.2013.0274
du 30 juillet 2014), de même que des démarches infructueuses auprès de l'ORP
ainsi que du site Indeed (PE.2022.0056 du 28 novembre 2022).
bb) L'art. 23 LEI, qui a trait aux
"qualifications personnelles" de l'étranger, prévoit que seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent
notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
A ce sujet, les Directives LEI précisent que:
ch. 4.3.5 Qualifications personnelles
(art. 23 LEI)
En règle générale, l’admission en
vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque
l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite.
Les qualifications personnelles
peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à
différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ;
formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ;
diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés
spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail.
[...]
ch. 4.3.5.4 Connaissances de la
langue nationale parlée au lieu de travail
Dans le contexte d’un marché du
travail de plus en plus globalisé (entreprises bénéficiant d’un réseau mondial)
et de l’internationalisation de la recherche et du développement, de très
bonnes connaissances de l’anglais, par exemple, peuvent suffire pour permettre
une intégration durable des travailleurs qualifiés travaillant dans des
branches et des entreprises hautement spécialisées. En effet, l’expérience
montre que les étrangers qui sont employés dans ces branches et entreprises
parviennent en règle générale à s’intégrer durablement dans le marché du
travail grâce à leurs qualifications et à leur capacité d’adaptation
professionnelle et sociale. Par conséquent, on peut se dispenser de vérifier si
les cadres et les spécialistes opérant dans un environnement international
possèdent des connaissances d’une langue nationale.
Dans les branches et les
catégories professionnelles dans lesquelles des connaissances de la langue
nationale parlée sur le lieu de travail revêtent une certaine importance pour
entretenir des contacts avec son environnement social et assurer une
intégration durable dans le marché du travail (par ex., secteur de la santé ou
hôtellerie et restauration), on peut considérer que ces connaissances
constituent un critère supplémentaire déterminant pour l’admission en Suisse.
Le niveau linguistique requis est fixé dans des réglementations spécifiques aux
branches (cf. ch. 4.7).
Afin de déterminer le niveau de qualification, une
formation suivie à l'étranger doit être comparée à la formation correspondante
en Suisse. Le seul fait qu'il n'existe pas en Suisse de formation permettant
d'acquérir les connaissances de l'intéressé ne suffit pas à qualifier celui-ci
de spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (TAF C-388/2021 du 21 février
2012, consid. 8.3 à 8.5 et 9.1; Guillaume Vianin, in: Nguyen/Amarelle [éd.],
Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017,
n. 7 ad art. 23 LEtr).
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme
celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et
qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances
spéciales et les qualifications requises (PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc,
et les références citées; PE.2022.0056 précité consid. 2c; PE.2022.0026 précité
consid. 4 b/ee). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de
secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas
des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (PE.2015.0118
du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un "chargé
d'événements" n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI
(PE.2013.0002 du 12 février 2013). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017,
la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à l’intéressé,
5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution d’une personne
hautement spécialisée.
Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les
travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et
2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors que de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en
Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE
(PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc, et les références citées; PE.2022.0056
précité consid. 2c).
4.
a) En l'espèce, la recourante soutient avoir recruté B.________
précisément en raison de son savoir-faire et de ses connaissances spécifiques
relatives aux soins dispensés dans les hammams, de sorte qu'elle doit être
considérée comme une "travailleuse qualifiée" au sens de l'art. 23
al. 1 LEI.
À la lecture du cahier des charges figurant dans le
contrat de travail conclu entre la recourante et B.________, les tâches
requises pour l'emploi en cause sont le gommage, l'épilation du corps entier au
sucre oriental, le tatouage au Henné ou Harkous, le massage relaxant, divers
soins esthétiques, la beauté des mains et des pieds essentiellement pour
personnes âgées, la préparation des boissons, la prise de rendez-vous, le
nettoyage quotidien, le lavage et le rangement du linge, etc.
Dans le cadre de son dossier de candidature, B.________
a fourni à la recourante plusieurs diplômes attestant du suivi et de la
réussite de diverses formations en Tunisie, notamment de soins des mains et des
pieds, de masseuse, d'épilation au sucre oriental et de tatouage au henné et harkous,
ce qui correspond en partie aux qualifications spéciales requises énumérées
dans le cahier des charges. Il n'apparaît en revanche nulle part que B.________
ait suivi une formation destinée à la technique du gommage. Pourtant, dans sa
lettre de motivation, cette dernière a indiqué être au bénéfice de plusieurs
expériences au sein de hammams traditionnels en Tunisie et ainsi disposer d'un
savoir-faire dans la pratique du rituel du hammam traditionnel dit "en
plusieurs étapes", soit la sudation, le gommage au savon noir ainsi que
l'enveloppement du corps au ghassoul, au henné, aux algues ou à l'argile. Elle
n'a cependant produit aucun certificat de travail permettant d'établir la
véracité de ces multiples expériences professionnelles, de sorte que ses
compétences dans ce domaine ne peuvent être tenues pour avérées. En outre, dans
son mémoire de recours, la recourante met en avant qu'il s'agit d'une des
tâches principales de cet emploi. Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la
candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de
qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du
rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________
n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1
LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au
gommage dans le cadre du rituel du hammam.
Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le
cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au
henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi
une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour
cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien
que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela
ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au
sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations
spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/).
De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France
voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît
pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un
Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières
que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du
marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail
en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au
surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la
langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI.
Se pose dès lors la question de savoir si B.________
peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et
si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin,
conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI.
En l'occurrence, B.________ a notamment suivi une
formation d'épilation au sucre oriental du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 et
une formation de tatouage au henné et harkous du 2 juillet 2021 au 20 août
2021, dont la durée est supérieure à celles proposées en Suisse ou en France, de
respectivement une journée pour l'épilation au sucre et de 14 à 28 heures pour
le tatouage au henné. On peut ainsi supposer que l'intéressée a pu bénéficier d'une
formation plus approfondie que les personnes ayant suivi une formation
similaire en Suisse ou en France, ce qui conduirait à admettre qu'elle dispose
de connaissances particulières supérieures à celles d'une personne suisse ou
ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Néanmoins, la recourante
ne démontre pas que son admission répondrait de manière avérée à un besoin. Quant
aux prestations de soins relatives au rituel traditionnel du hammam, comme
exposé ci-avant, il n'est pas démontré que B.________ aurait suivi une
formation pour ce type de prestations et la preuve de ses expériences
professionnelles n'est pas non plus établie, de sorte qu'il ne saurait en être
tenu compte.
Dans ces circonstances, la prénommée ne peut pas non
plus être assimilée à un travailleur moins qualifié mais possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art.
23 al. 3 let. c LEI.
b) Dans le cas présent, la recourante a effectué
trois annonces auprès de l'ORP. La première en date du 21 avril 2022 avec une publication
uniquement sur Job-Room avec Login, à laquelle seuls les chômeurs inscrits à
l'ORP pouvaient avoir l'accès exclusif pendant cinq jours ouvrables. La seconde
le 5 décembre 2012, avec cette fois-ci une publication de l'annonce sur EURES
(réseau européen de services de l’emploi destiné à faciliter la libre
circulation des travailleurs) en plus de la publication sur Job-Room. La
troisième le 9 janvier 2023 avec des publications sur Job-Room avec Login, Job-Room
/Job-Desk public et EURES. En revanche, elle n'a aucunement démontré avoir
procédé à davantage d'annonces par l'intermédiaire d'autres canaux
d'informations tels que les journaux (quotidiens ou presse spécialisée), les
sites internet dédiés à la publication d'offres d'emploi, les réseaux sociaux,
ou encore les agences de placement. Il y a ainsi lieu de constater que la
recourante n'a pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver une
travailleuse disponible. Par conséquent, elle ne satisfait à l'évidence pas à
son obligation de recherches sur le marché du travail indigène.
Par ailleurs, la recourante n'établit pas
l'existence de difficulté véritable pour recruter sur le marché suisse du
travail une travailleuse indigène ou ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou
de l'AELE présentant les qualifications professionnelles requises pour le poste
en question. En outre, quand bien même il en aurait été ainsi, il n'en demeure
pas moins qu'on aurait raisonnablement pu attendre de la recourante qu'elle
déploie des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux
travailleuses disponibles sur le marché suisse du travail au regard de la jurisprudence
précitée. A plus forte raison que, comme relevé précédemment, il existe en
Suisse des formations spécifiques pour le gommage selon les techniques
traditionnelles orientales (https://mieletambreformation.ch/soins-orientaux/) ainsi
que pour l'épilation au sucre qui durent respectivement une journée et deux
demi-journées. De même, il est possible de suivre des formations sur l'art du
tatouage au henné en France dont la durée varie entre 14 et 28 heures de
formation. Il n'apparaît ainsi pas disproportionné d'exiger de la recourante
qu'elle participe à la formation d'une travailleuse indigène ou ressortissante
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, dans l'éventualité où il lui manquerait
une ou quelques-unes des qualifications requises. De surcroît, l'argumentation
de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas le temps de former son
employée en raison de la surcharge de travail n'est pas convaincante dès lors
que cette personne pourrait être formée par l'intermédiaire d'autres
institutions en dehors de son lieu de travail. De tels motifs relèvent ainsi de
la convenance personnelle de la recourante et ne sauraient être déterminants.
Dans ces circonstances, les exigences posées par
l'art. 21 al. 1 LEI ne sont pas remplies et la recourante ne peut par
conséquent pas prétendre en l'état à une autorisation de séjour avec activité
lucrative fondée sur les art. 18 ss LEI. Il appert ainsi que l’autorité intimée
n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une
suite positive à la demande dont elle a été saisie en la présente espèce.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la
charge des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 51 al.
2, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 26 avril 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.