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Décision

PE.2023.0080

CDAP - PE.2023.0080 - 2023-09-11 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

11 septembre 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M Guy Dutoit et M. Fernand

Briguet, assesseurs.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ en

Tunisie,

toutes les deux représentées par Me Amin

BEN KHALIFA, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 26 avril

2023 (refusant de délivrer un permis de travail pour Mme B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, est une société qui a pour but

toute activité dans le domaine du bien-être, notamment l'exploitation d'un

hammam et la prestation de soins esthétiques, ainsi que le commerce de tous

produits. Elle peut exercer toute activité financière, commerciale et

industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales

et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger et s'intéresser à toutes

entreprises connexes ou similaires susceptibles d'en développer le but;

participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son

but; souscrire tous actes d'intercession en faveur d'un associé ou de tiers

(personnes physiques ou morales) notamment sous forme de prêts, nantissements,

cautionnements ou autres, si cela favorise ses intérêts.

B.

A.________ a publié trois offres d'emploi, les 21 avril 2022, 5 décembre

2022 et 9 janvier 2023, par le biais de l'Office régional de placement (ORP),

visant à engager, à temps plein, une employée de hammam ayant les compétences

techniques pour le gommage (peeling) au gant (kessa) dans un local chauffé à 30

degrés ou plus, l'épilation au sucre oriental, les massages simples, les

tatouages au henné ou harkous. L'offre requérait en outre des capacités en matière

de réception des clientes, de conseils et vente de produits esthétiques.

Selon un document intitulé "Recherche employé

ORP et EURES" produit au dossier, huit candidates, toutes au bénéfice d'un

permis B ou C et esthéticiennes de formation, ont postulé entre les 11 mai 2022

et 20 janvier 2023.

Le 14 mars 2023, B.________ a transmis son dossier

de candidature complet à A.________ pour le poste d'employée de Hammam.

C.

Le 16 mars 2023, A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé

auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) une

demande de permis de résidence et de travail de durée indéterminée en faveur de

B.________, ressortissante tunisienne, née le ******** 1999, qu'elle souhaitait

engager en qualité d'employée de Hammam à 100 % pour une durée indéterminée.

D.

Le 15 avril 2023, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de

travail fixant la date d'entrée en fonction au 1er avril 2023 et

dont le cahier des charges était libellé comme suit:

Gommage, épilation du corps entier

au sucre Oriental, Tatouage Henné ou Harkous, Massage relaxant, divers soins

esthétiques, beauté des mains et des pieds, essentiellement pour les personnes

âgées, préparations des boissons, prise de rendez-vous, nettoyage quotidien,

lavage et rangement du linge, etc.

[...]

L'employée accepte les remarques

de son employeur. De plus, l'employée aura pour tâche d'assumer la

responsabilité de la gestion du Hammam lors de l'absence de la propriétaire.

E.

Par décision du 26 avril 2023, la DGEM a refusé la demande

d'autorisation de travail de A.________ en faveur de B.________.

F.

Par acte du 30 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a, sous la

plume de son avocat, recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation et

au renvoi de la cause à la DGEM pour qu'elle préavise positivement sa demande

d'autorisation de travail et la soumette au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)

pour approbation.

Le 16 juin 2023, A.________ a, par l'intermédiaire

de son avocat, transmis au Tribunal une procuration en faveur de B.________

afin de la représenter dans le cadre de son recours.

Dans sa réponse du 19 juin 2023, le SPOP (autorité

concernée) a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 10 juillet 2023, la DGEM

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 24 juillet

2023.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux

décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours satisfait au surplus aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a refusé

à bon droit l’autorisation sollicitée par la recourante en faveur de B.________.

3.

a) A défaut d’accord entre la Suisse et la Tunisie sur la libre

circulation des travailleurs, la question s’examine exclusivement au regard du

droit interne, soit de la LEI.

b) Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son

admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur

ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à

25 LEI soient remplies (let. c).

aa) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure

un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en

Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisations d’établissement

(let. b); les titulaires d’une autorisations de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre

provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une protection provisoire

a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité

lucrative (let. e).

Les Directives et commentaires, Domaine des

étrangers (Directives LEI), état au 1er février 2023, du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) indiquent notamment ce qui suit s'agissant de la preuve du respect de

l'ordre de priorité :

ch. 4.3.2.2.1

Domaines professionnels touchés par une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée

On peut

supposer que le potentiel offert par la main-d'œuvre présente en Suisse a été

épuisé dans les genres de professions touchés par une forte pénurie

structurelle de main-d'œuvre qualifiée. Il s’agit souvent de main-d'œuvre qui

fait aussi totalement ou partiellement défaut dans les États membres de l’UE ou

de l’AELE (demande supérieure à l’offre). Si la loi requiert d’apporter la

preuve que l’ordre de priorité a bien été respecté, il est possible de faire

preuve de souplesse dans l’application des dispositions en question lorsque les

demandes d’autorisations de travail concernent des genres de professions

manifestement touchés par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Les autorités

chargées d’examiner les demandes d’autorisations peuvent alors renoncer à

exiger des entreprises qu’elles attestent des recherches qu’elles ont

effectuées (interprétation au sens large). Ces dernières ont la possibilité de

se contenter de faire valoir que leurs demandes concernent des professions

frappées de pénurie de main-d'œuvre. Les autorités cantonales compétentes

estimeront alors que le potentiel offert par la main-d'œuvre présente en Suisse

est épuisé et, partant, que l’ordre de priorité est respecté.

Vu les

indicateurs du SECO et les valeurs empiriques tirées des procédures d’admission

de main-d'œuvre (SEM), les assouplissements s’agissant de l’obligation

d’apporter la preuve que le potentiel en question est épuisé peuvent

s’appliquer aux domaines professionnels suivants:

-

les cadres dans les domaines des technologies de l’information et de la

communication, du conseil, de la finance et de l’assurance, de l’industrie des

machines, des équipements électriques et de la métallurgie, de la production

chimique et pharmaceutique ainsi que de l’alimentaire ;

-

les ingénieurs, scientifiques

et chercheurs dans les domaines des

mathématiques, des sciences naturelles et techniques ainsi que les spécialistes

de l’information et de la communication ;

-

les professions de la santé : médecins spécialistes, médecins assistants, personnel

soignant spécialisé (par ex. en soins opératoires, en soins aigus et en soins

d’urgence), personnel assistant en radiologie, et

-

le personnel enseignant des

hautes écoles.

En cas de

situation critique et quand elle le juge utile (par ex. selon la situation du

marché cantonal de l’emploi, les priorités économiques régionales et les

intérêts économiques globaux), l’autorité cantonale compétente peut demander

des justificatifs spéciaux ad hoc (mise au concours du poste vacant auprès de

l’ORP ou au sein de l’espace de l’UE, prise en compte de la situation dans

l’espace de l’UE/AELE en matière de main-d'œuvre, etc.).

ch.

4.3.2.2.2 Autres domaines professionnels

Dans les

domaines professionnels où il n’est pas possible d’apporter la preuve objective

d’une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas

par cas si l’ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également

réservées les conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions

et aux fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence,

l'employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a effectué des

recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le

poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants

de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le

cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller

à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter

d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger,

des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.

Les employeurs sont tenus

d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel

à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF

C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.

6.4., et 6.7, C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2, C-4873/2011 du 13 août 2013,

consid. 5.3 et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6 et 7.1).

Selon la jurisprudence de la CDAP, il convient de se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes ou

"européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le

rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle

que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des

demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (PE.2022.0137 du

8 juin 2023 consid. 3a/bb; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/bb;

PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/bb, et les références citées). En outre,

les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès

des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (PE.2022.0035 précité

consid. 3a/bb; PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219 du 8 juin 2021

consid. 1d) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP

PE.2022.0035 précité consid. 3a/bb; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid.

2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc). A cet égard, le Tribunal a

jugé insuffisantes une unique annonce auprès de l'ORP local (CDAP PE.2013.0274

du 30 juillet 2014), de même que des démarches infructueuses auprès de l'ORP

ainsi que du site Indeed (PE.2022.0056 du 28 novembre 2022).

bb) L'art. 23 LEI, qui a trait aux

"qualifications personnelles" de l'étranger, prévoit que seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une

autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa

capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent

notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

A ce sujet, les Directives LEI précisent que:

ch. 4.3.5 Qualifications personnelles

(art. 23 LEI)

En règle générale, l’admission en

vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque

l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite.

Les qualifications personnelles

peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à

différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ;

formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés

spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail.

[...]

ch. 4.3.5.4 Connaissances de la

langue nationale parlée au lieu de travail

Dans le contexte d’un marché du

travail de plus en plus globalisé (entreprises bénéficiant d’un réseau mondial)

et de l’internationalisation de la recherche et du développement, de très

bonnes connaissances de l’anglais, par exemple, peuvent suffire pour permettre

une intégration durable des travailleurs qualifiés travaillant dans des

branches et des entreprises hautement spécialisées. En effet, l’expérience

montre que les étrangers qui sont employés dans ces branches et entreprises

parviennent en règle générale à s’intégrer durablement dans le marché du

travail grâce à leurs qualifications et à leur capacité d’adaptation

professionnelle et sociale. Par conséquent, on peut se dispenser de vérifier si

les cadres et les spécialistes opérant dans un environnement international

possèdent des connaissances d’une langue nationale.

Dans les branches et les

catégories professionnelles dans lesquelles des connaissances de la langue

nationale parlée sur le lieu de travail revêtent une certaine importance pour

entretenir des contacts avec son environnement social et assurer une

intégration durable dans le marché du travail (par ex., secteur de la santé ou

hôtellerie et restauration), on peut considérer que ces connaissances

constituent un critère supplémentaire déterminant pour l’admission en Suisse.

Le niveau linguistique requis est fixé dans des réglementations spécifiques aux

branches (cf. ch. 4.7).

Afin de déterminer le niveau de qualification, une

formation suivie à l'étranger doit être comparée à la formation correspondante

en Suisse. Le seul fait qu'il n'existe pas en Suisse de formation permettant

d'acquérir les connaissances de l'intéressé ne suffit pas à qualifier celui-ci

de spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (TAF C-388/2021 du 21 février

2012, consid. 8.3 à 8.5 et 9.1; Guillaume Vianin, in: Nguyen/Amarelle [éd.],

Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017,

n. 7 ad art. 23 LEtr).

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme

celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et

qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances

spéciales et les qualifications requises (PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc,

et les références citées; PE.2022.0056 précité consid. 2c; PE.2022.0026 précité

consid. 4 b/ee). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de

secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (PE.2015.0118

du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un "chargé

d'événements" n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI

(PE.2013.0002 du 12 février 2013). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017,

la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à l’intéressé,

5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution d’une personne

hautement spécialisée.

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les

travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et

2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors que de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en

Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE

(PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc, et les références citées; PE.2022.0056

précité consid. 2c).

4.

a) En l'espèce, la recourante soutient avoir recruté B.________

précisément en raison de son savoir-faire et de ses connaissances spécifiques

relatives aux soins dispensés dans les hammams, de sorte qu'elle doit être

considérée comme une "travailleuse qualifiée" au sens de l'art. 23

al. 1 LEI.

À la lecture du cahier des charges figurant dans le

contrat de travail conclu entre la recourante et B.________, les tâches

requises pour l'emploi en cause sont le gommage, l'épilation du corps entier au

sucre oriental, le tatouage au Henné ou Harkous, le massage relaxant, divers

soins esthétiques, la beauté des mains et des pieds essentiellement pour

personnes âgées, la préparation des boissons, la prise de rendez-vous, le

nettoyage quotidien, le lavage et le rangement du linge, etc.

Dans le cadre de son dossier de candidature, B.________

a fourni à la recourante plusieurs diplômes attestant du suivi et de la

réussite de diverses formations en Tunisie, notamment de soins des mains et des

pieds, de masseuse, d'épilation au sucre oriental et de tatouage au henné et harkous,

ce qui correspond en partie aux qualifications spéciales requises énumérées

dans le cahier des charges. Il n'apparaît en revanche nulle part que B.________

ait suivi une formation destinée à la technique du gommage. Pourtant, dans sa

lettre de motivation, cette dernière a indiqué être au bénéfice de plusieurs

expériences au sein de hammams traditionnels en Tunisie et ainsi disposer d'un

savoir-faire dans la pratique du rituel du hammam traditionnel dit "en

plusieurs étapes", soit la sudation, le gommage au savon noir ainsi que

l'enveloppement du corps au ghassoul, au henné, aux algues ou à l'argile. Elle

n'a cependant produit aucun certificat de travail permettant d'établir la

véracité de ces multiples expériences professionnelles, de sorte que ses

compétences dans ce domaine ne peuvent être tenues pour avérées. En outre, dans

son mémoire de recours, la recourante met en avant qu'il s'agit d'une des

tâches principales de cet emploi. Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la

candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de

qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du

rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________

n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1

LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au

gommage dans le cadre du rituel du hammam.

Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le

cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au

henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi

une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour

cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien

que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela

ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au

sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations

spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/).

De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France

voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît

pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un

Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières

que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du

marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail

en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au

surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la

langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI.

Se pose dès lors la question de savoir si B.________

peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et

si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin,

conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI.

En l'occurrence, B.________ a notamment suivi une

formation d'épilation au sucre oriental du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 et

une formation de tatouage au henné et harkous du 2 juillet 2021 au 20 août

2021, dont la durée est supérieure à celles proposées en Suisse ou en France, de

respectivement une journée pour l'épilation au sucre et de 14 à 28 heures pour

le tatouage au henné. On peut ainsi supposer que l'intéressée a pu bénéficier d'une

formation plus approfondie que les personnes ayant suivi une formation

similaire en Suisse ou en France, ce qui conduirait à admettre qu'elle dispose

de connaissances particulières supérieures à celles d'une personne suisse ou

ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Néanmoins, la recourante

ne démontre pas que son admission répondrait de manière avérée à un besoin. Quant

aux prestations de soins relatives au rituel traditionnel du hammam, comme

exposé ci-avant, il n'est pas démontré que B.________ aurait suivi une

formation pour ce type de prestations et la preuve de ses expériences

professionnelles n'est pas non plus établie, de sorte qu'il ne saurait en être

tenu compte.

Dans ces circonstances, la prénommée ne peut pas non

plus être assimilée à un travailleur moins qualifié mais possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art.

23 al. 3 let. c LEI.

b) Dans le cas présent, la recourante a effectué

trois annonces auprès de l'ORP. La première en date du 21 avril 2022 avec une publication

uniquement sur Job-Room avec Login, à laquelle seuls les chômeurs inscrits à

l'ORP pouvaient avoir l'accès exclusif pendant cinq jours ouvrables. La seconde

le 5 décembre 2012, avec cette fois-ci une publication de l'annonce sur EURES

(réseau européen de services de l’emploi destiné à faciliter la libre

circulation des travailleurs) en plus de la publication sur Job-Room. La

troisième le 9 janvier 2023 avec des publications sur Job-Room avec Login, Job-Room

/Job-Desk public et EURES. En revanche, elle n'a aucunement démontré avoir

procédé à davantage d'annonces par l'intermédiaire d'autres canaux

d'informations tels que les journaux (quotidiens ou presse spécialisée), les

sites internet dédiés à la publication d'offres d'emploi, les réseaux sociaux,

ou encore les agences de placement. Il y a ainsi lieu de constater que la

recourante n'a pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver une

travailleuse disponible. Par conséquent, elle ne satisfait à l'évidence pas à

son obligation de recherches sur le marché du travail indigène.

Par ailleurs, la recourante n'établit pas

l'existence de difficulté véritable pour recruter sur le marché suisse du

travail une travailleuse indigène ou ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou

de l'AELE présentant les qualifications professionnelles requises pour le poste

en question. En outre, quand bien même il en aurait été ainsi, il n'en demeure

pas moins qu'on aurait raisonnablement pu attendre de la recourante qu'elle

déploie des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux

travailleuses disponibles sur le marché suisse du travail au regard de la jurisprudence

précitée. A plus forte raison que, comme relevé précédemment, il existe en

Suisse des formations spécifiques pour le gommage selon les techniques

traditionnelles orientales (https://mieletambreformation.ch/soins-orientaux/) ainsi

que pour l'épilation au sucre qui durent respectivement une journée et deux

demi-journées. De même, il est possible de suivre des formations sur l'art du

tatouage au henné en France dont la durée varie entre 14 et 28 heures de

formation. Il n'apparaît ainsi pas disproportionné d'exiger de la recourante

qu'elle participe à la formation d'une travailleuse indigène ou ressortissante

d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, dans l'éventualité où il lui manquerait

une ou quelques-unes des qualifications requises. De surcroît, l'argumentation

de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas le temps de former son

employée en raison de la surcharge de travail n'est pas convaincante dès lors

que cette personne pourrait être formée par l'intermédiaire d'autres

institutions en dehors de son lieu de travail. De tels motifs relèvent ainsi de

la convenance personnelle de la recourante et ne sauraient être déterminants.

Dans ces circonstances, les exigences posées par

l'art. 21 al. 1 LEI ne sont pas remplies et la recourante ne peut par

conséquent pas prétendre en l'état à une autorisation de séjour avec activité

lucrative fondée sur les art. 18 ss LEI. Il appert ainsi que l’autorité intimée

n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une

suite positive à la demande dont elle a été saisie en la présente espèce.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la

charge des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 51 al.

2, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 26 avril 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.