PE.2023.0081
CDAP - PE.2023.0081 - 2023-07-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 juillet 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs, Mme Lesley Botet, greffière.
Recourante
A.________ ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 20 mars 2023 déclarant irrecevable et rejetant
subsidiairement sa demande de reconsidération déposée le 15 décembre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une ressortissante mexicaine née le ******** 1965.
Dès son arrivée en Suisse le 1er septembre 2014, elle a été mise
successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis
de séjour à la suite de son union avec un ressortissant français lui-même
titulaire d'une autorisation de courte durée, puis de séjour.
B.
Le 17 juin 2020, A.________ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour. La demande de prolongation indiquait son état civil
comme "séparée légalement". Le 27 novembre 2020, le Service de la
population (SPOP) a informé A.________ que la séparation d'avec son conjoint pouvait
exercer une influence directe sur la poursuite de son séjour en Suisse dès lors
que son autorisation de séjour avait été délivrée au titre de regroupement
familial. En raison de la crise sanitaire (COVID-19), le SPOP a suspendu
l'examen des conditions de séjour jusqu'au 30 juin 2021.
C.
Le 6 juillet 2021, le SPOP a repris contact avec A.________ en lui
demandant des renseignements sur sa situation personnelle actuelle, notamment
si elle avait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint,
partant de transmettre tous justificatifs utiles à ce sujet. A.________ a
fourni les documents souhaités parmi lesquels figurent un courriel du Centre
LAVI du 26 août 2016 qui a la teneur suivante :
"[...]
Nous avons reçu votre message de
la part du Canton de Vaud dans lequel vous demandez de l'aide par rapport à la
situation que vous vivez avec votre mari.
Le Centre LAVI, qui est un centre
d'aide aux victimes d'infractions est à disposition pour vous apporter du
soutien.
[...]".
D.
Par décision du 18 mars 2022, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________
a fait opposition contre cette décision le 20 avril 2022. A cette occasion,
elle n'a pas fait valoir de violences conjugales, se limitant à dire qu'elle
n'avait pas voulu suivre son mari à l'étranger. Par décision sur opposition du
29 avril 2022, le SPOP a confirmé sa décision précitée du 18 mars 2022. Cette décision
précisait notamment que A.________ n'avait fourni aucun moyen de preuve tels
des certificats médicaux, plaintes pénales ou témoignages permettant de
conclure qu'elle aurait subi des violences conjugales. Saisi d'un recours
déposé par l'intéressée contre cette décision, le Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public (CDAP), l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12
août 2022, faute de l'avoir déposé dans le délai légal (CDAP PE.2022.0090).
E.
Le 2 septembre 2022, A.________ a déposé une demande de réexamen auprès
du SPOP. Elle n'alléguait pas de faits nouveaux mais revenait sur sa situation.
Elle n'a joint aucune preuve ou document faisant état de violences conjugales. Par
décision du 14 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 15
novembre 2022, le SPOP a rejeté la demande de réexamen. Aucun recours n'a été
déposé à l'encontre de cette décision.
F.
Le 15 décembre 2022, A.________, assistée par un conseil juridique, a
déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP. Elle invoquait comme
motif de réexamen avoir subi des violences conjugales. Elle a produit notamment
une attestation LAVI datée du 8 décembre 2022 qui précisait que A.________ avait
été reçue en consultation par le Centre LAVI (loi sur l'aide aux victimes
d'infractions) du canton de Vaud pour la première fois le 9 septembre 2016 et
qu'il s'en était suivi un entretien téléphonique le 29 août 2019. A teneur de
cette attestation, A.________ aurait subi à plusieurs reprises des violences
conjugales de 2015 à 2019.
Par courrier du 19 décembre 2022, le SPOP a
interpellé la mandataire de A.________ pour connaître les raisons pour
lesquelles elle n'a pas indiqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans
le cadre de la procédure d'autorisation de séjour notamment à la suite du
courrier du 6 juillet 2021 qui l'invitait à produire toutes preuves utiles. A.________
a expliqué avoir alors été mal conseillée. Elle a produit, dans le cadre de sa
seconde demande de réexamen, un rapport médical, établi par un médecin
psychiatre, daté du 26 décembre 2022 lequel a la teneur suivante :
" A.________ débute un suivi
dans notre cabinet le 24 février 2017, honorant pour cette période un deuxième
et dernier rendez-vous le 1er mai 2017. Au cours de ces deux
entretiens, nous avons pu observer une symptomatologie anxieuse et dépressive
sévère, mise en lien avec une violence conjugale exercée par son époux. Une
médication antidépressive et anxiolytique est prescrite.
A.________ reprend un nouveau
suivi le 9 décembre 2022 [...]".
G.
Par décision du 21 février 2023, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération.
Le 16 mars 2023, A.________, agissant seule, a formé
opposition à l'encontre de la décision précitée en invoquant avoir été victime
de violences conjugales et son état de santé fragile. Elle a produit divers
certificats médicaux démontrant son incapacité de travail ainsi qu'un
certificat médical de son médecin généraliste, daté du 16 décembre 2022 lequel
a la teneur suivante:
"[...] A.________, née le ********
1965, a été suivie à ma consultation de 2018 à 2021. Elle présentait notamment
des symptômes anxieux et dépressifs significatifs. Durant ces entretiens, je
certifie que A.________ m'a fait part d'avoir été victime de violence verbale
et physique de la part de son ex-mari".
H.
Par décision sur opposition du 20 mars 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision 21 février 2023 et imparti à l'intéressée un
nouveau délai de départ de Suisse au 20 avril 2023.
Faits
I.
Par acte du 20 avril 2023, A.________ a recouru devant le Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la
décision rendue le 20 mars 2023 par le SPOP. Elle conclut en substance à
l'admission de sa demande de réexamen et au renouvellement de son titre de
séjour.
Le 29 juin 2023, l'autorité intimée a informé le
tribunal que la recourante avait quitté son domicile à Chexbres pour une
destination inconnue.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions
de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 92, 95,
96.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
La recourante conteste le rejet de sa demande de réexamen.
a) Une demande de reconsidération ou réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu la décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2022.0118
du 20 décembre 2022 consid. 2a; PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante :
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit".
b) Les faits et moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid.
4b et les références citées).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 LPA-VD, respectivement art. 121 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). L'autorité
administrative de première instance doit en revanche entrer en matière sur une
demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a
été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci
(PE.2020.0135 précité).
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF
2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.
3.1
et les arrêts cités; CDAP PE.2022.0118 du 20 décembre 2022 consid. 2b; PE.2020.0266
du 25 mars 2021 consid. 2a).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un examen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP
PE.2022.0118 précité et références citées).
c) En l'occurrence, la recourante fait valoir
qu'elle aurait subi des violences conjugales. Dès lors que les faits
établissant des violences conjugales remontent aux années 2015-2017, il ne
s'agit pas de faits nouveaux et déterminants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD. Reste à déterminer s'il s'agit de faits ou moyens de preuve importants
qui n'ont pas été invoqués ou connus lors de la première décision ou dont la
recourante n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, au sens de l'art.
64.
al. 2 let. b LPA-VD.
d) La recourante n'a pas fait valoir de telles
violences auparavant, bien qu'expressément interpellée à ce sujet par le SPOP
le 6 juillet 2021. Lors son opposition à la décision prise le 18 mars 2022,
elle n'a pas soulevé ce moyen. Elle a par la suite déposé une première demande
de réexamen, sans invoquer ce motif. Ce n'est qu'au stade de sa seconde demande
de réexamen qu'elle a fait valoir avoir subi des violences conjugales et
qu'elle aurait été empêchée de produire les moyens de preuve en temps utile. Les
pièces produites à l'appui de cette demande démontrent que la recourante a été
reçue en consultation pour un entretien en présentiel par le Centre LAVI pour
la première fois le 9 septembre 2016. Il s'en est suivi un entretien
téléphonique le 29 août 2019, soit près de trois ans après. Le Centre LAVI
atteste sur cette base que la recourante aurait subi, à plusieurs reprises, des
violences conjugales de 2015 à 2019. Quant aux attestations médicales
produites, la recourante a été suivie par un psychiatre en 2017 pour des
troubles d'anxiété et de dépression sévère en lien avec une violence conjugale
exercée par son époux, à raison de deux séances uniquement. Un nouveau suivi a
ensuite débuté le 9 décembre 2022, soit cinq ans après. Un certificat médical
de son médecin généraliste confirme par ailleurs un suivi depuis 2018 pour des
symptômes anxieux et dépressifs.
Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec
l'autorité intimée, que la recourante n'établit pas pour quelle raison elle
n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments lors des procédures
antérieures et alors qu'elle avait été expressément invitée à le faire. Force
est ainsi de constater que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne
sont pas réunies.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante.
3.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante.
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 20 mars 2023
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.