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Décision

PE.2023.0081

CDAP - PE.2023.0081 - 2023-07-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 juillet 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs, Mme Lesley Botet, greffière.

Recourante

A.________ ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 mars 2023 déclarant irrecevable et rejetant

subsidiairement sa demande de reconsidération déposée le 15 décembre 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante mexicaine née le ******** 1965.

Dès son arrivée en Suisse le 1er septembre 2014, elle a été mise

successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis

de séjour à la suite de son union avec un ressortissant français lui-même

titulaire d'une autorisation de courte durée, puis de séjour.

B.

Le 17 juin 2020, A.________ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour. La demande de prolongation indiquait son état civil

comme "séparée légalement". Le 27 novembre 2020, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ que la séparation d'avec son conjoint pouvait

exercer une influence directe sur la poursuite de son séjour en Suisse dès lors

que son autorisation de séjour avait été délivrée au titre de regroupement

familial. En raison de la crise sanitaire (COVID-19), le SPOP a suspendu

l'examen des conditions de séjour jusqu'au 30 juin 2021.

C.

Le 6 juillet 2021, le SPOP a repris contact avec A.________ en lui

demandant des renseignements sur sa situation personnelle actuelle, notamment

si elle avait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint,

partant de transmettre tous justificatifs utiles à ce sujet. A.________ a

fourni les documents souhaités parmi lesquels figurent un courriel du Centre

LAVI du 26 août 2016 qui a la teneur suivante :

"[...]

Nous avons reçu votre message de

la part du Canton de Vaud dans lequel vous demandez de l'aide par rapport à la

situation que vous vivez avec votre mari.

Le Centre LAVI, qui est un centre

d'aide aux victimes d'infractions est à disposition pour vous apporter du

soutien.

[...]".

D.

Par décision du 18 mars 2022, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________

a fait opposition contre cette décision le 20 avril 2022. A cette occasion,

elle n'a pas fait valoir de violences conjugales, se limitant à dire qu'elle

n'avait pas voulu suivre son mari à l'étranger. Par décision sur opposition du

29 avril 2022, le SPOP a confirmé sa décision précitée du 18 mars 2022. Cette décision

précisait notamment que A.________ n'avait fourni aucun moyen de preuve tels

des certificats médicaux, plaintes pénales ou témoignages permettant de

conclure qu'elle aurait subi des violences conjugales. Saisi d'un recours

déposé par l'intéressée contre cette décision, le Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public (CDAP), l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12

août 2022, faute de l'avoir déposé dans le délai légal (CDAP PE.2022.0090).

E.

Le 2 septembre 2022, A.________ a déposé une demande de réexamen auprès

du SPOP. Elle n'alléguait pas de faits nouveaux mais revenait sur sa situation.

Elle n'a joint aucune preuve ou document faisant état de violences conjugales. Par

décision du 14 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 15

novembre 2022, le SPOP a rejeté la demande de réexamen. Aucun recours n'a été

déposé à l'encontre de cette décision.

F.

Le 15 décembre 2022, A.________, assistée par un conseil juridique, a

déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP. Elle invoquait comme

motif de réexamen avoir subi des violences conjugales. Elle a produit notamment

une attestation LAVI datée du 8 décembre 2022 qui précisait que A.________ avait

été reçue en consultation par le Centre LAVI (loi sur l'aide aux victimes

d'infractions) du canton de Vaud pour la première fois le 9 septembre 2016 et

qu'il s'en était suivi un entretien téléphonique le 29 août 2019. A teneur de

cette attestation, A.________ aurait subi à plusieurs reprises des violences

conjugales de 2015 à 2019.

Par courrier du 19 décembre 2022, le SPOP a

interpellé la mandataire de A.________ pour connaître les raisons pour

lesquelles elle n'a pas indiqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans

le cadre de la procédure d'autorisation de séjour notamment à la suite du

courrier du 6 juillet 2021 qui l'invitait à produire toutes preuves utiles. A.________

a expliqué avoir alors été mal conseillée. Elle a produit, dans le cadre de sa

seconde demande de réexamen, un rapport médical, établi par un médecin

psychiatre, daté du 26 décembre 2022 lequel a la teneur suivante :

" A.________ débute un suivi

dans notre cabinet le 24 février 2017, honorant pour cette période un deuxième

et dernier rendez-vous le 1er mai 2017. Au cours de ces deux

entretiens, nous avons pu observer une symptomatologie anxieuse et dépressive

sévère, mise en lien avec une violence conjugale exercée par son époux. Une

médication antidépressive et anxiolytique est prescrite.

A.________ reprend un nouveau

suivi le 9 décembre 2022 [...]".

G.

Par décision du 21 février 2023, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération.

Le 16 mars 2023, A.________, agissant seule, a formé

opposition à l'encontre de la décision précitée en invoquant avoir été victime

de violences conjugales et son état de santé fragile. Elle a produit divers

certificats médicaux démontrant son incapacité de travail ainsi qu'un

certificat médical de son médecin généraliste, daté du 16 décembre 2022 lequel

a la teneur suivante:

"[...] A.________, née le ********

1965, a été suivie à ma consultation de 2018 à 2021. Elle présentait notamment

des symptômes anxieux et dépressifs significatifs. Durant ces entretiens, je

certifie que A.________ m'a fait part d'avoir été victime de violence verbale

et physique de la part de son ex-mari".

H.

Par décision sur opposition du 20 mars 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé la décision 21 février 2023 et imparti à l'intéressée un

nouveau délai de départ de Suisse au 20 avril 2023.

Faits

I.

Par acte du 20 avril 2023, A.________ a recouru devant le Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la

décision rendue le 20 mars 2023 par le SPOP. Elle conclut en substance à

l'admission de sa demande de réexamen et au renouvellement de son titre de

séjour.

Le 29 juin 2023, l'autorité intimée a informé le

tribunal que la recourante avait quitté son domicile à Chexbres pour une

destination inconnue.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions

de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 92, 95,

96.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

La recourante conteste le rejet de sa demande de réexamen.

a) Une demande de reconsidération ou réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu la décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2022.0118

du 20 décembre 2022 consid. 2a; PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante :

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit".

b) Les faits et moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid.

4b et les références citées).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 LPA-VD, respectivement art. 121 de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). L'autorité

administrative de première instance doit en revanche entrer en matière sur une

demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a

été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci

(PE.2020.0135 précité).

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF

2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.

3.1

et les arrêts cités; CDAP PE.2022.0118 du 20 décembre 2022 consid. 2b; PE.2020.0266

du 25 mars 2021 consid. 2a).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un examen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP

PE.2022.0118 précité et références citées).

c) En l'occurrence, la recourante fait valoir

qu'elle aurait subi des violences conjugales. Dès lors que les faits

établissant des violences conjugales remontent aux années 2015-2017, il ne

s'agit pas de faits nouveaux et déterminants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD. Reste à déterminer s'il s'agit de faits ou moyens de preuve importants

qui n'ont pas été invoqués ou connus lors de la première décision ou dont la

recourante n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, au sens de l'art.

64.

al. 2 let. b LPA-VD.

d) La recourante n'a pas fait valoir de telles

violences auparavant, bien qu'expressément interpellée à ce sujet par le SPOP

le 6 juillet 2021. Lors son opposition à la décision prise le 18 mars 2022,

elle n'a pas soulevé ce moyen. Elle a par la suite déposé une première demande

de réexamen, sans invoquer ce motif. Ce n'est qu'au stade de sa seconde demande

de réexamen qu'elle a fait valoir avoir subi des violences conjugales et

qu'elle aurait été empêchée de produire les moyens de preuve en temps utile. Les

pièces produites à l'appui de cette demande démontrent que la recourante a été

reçue en consultation pour un entretien en présentiel par le Centre LAVI pour

la première fois le 9 septembre 2016. Il s'en est suivi un entretien

téléphonique le 29 août 2019, soit près de trois ans après. Le Centre LAVI

atteste sur cette base que la recourante aurait subi, à plusieurs reprises, des

violences conjugales de 2015 à 2019. Quant aux attestations médicales

produites, la recourante a été suivie par un psychiatre en 2017 pour des

troubles d'anxiété et de dépression sévère en lien avec une violence conjugale

exercée par son époux, à raison de deux séances uniquement. Un nouveau suivi a

ensuite débuté le 9 décembre 2022, soit cinq ans après. Un certificat médical

de son médecin généraliste confirme par ailleurs un suivi depuis 2018 pour des

symptômes anxieux et dépressifs.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec

l'autorité intimée, que la recourante n'établit pas pour quelle raison elle

n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments lors des procédures

antérieures et alors qu'elle avait été expressément invitée à le faire. Force

est ainsi de constater que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne

sont pas réunies.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée

n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante.

3.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est rejeté selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 20 mars 2023

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.