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Décision

PE.2023.0082

CDAP - PE.2023.0082 - 2024-02-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 février 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par ECOWORKING sàrl, M. Philippe STERN, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 mai 2023, rejetant son opposition et rejetant sa

demande de reconsidération.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), d'origine somalienne, est arrivée

en Suisse en 2019. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du

21 janvier 2021, sa demande d'asile a été rejetée et elle a bénéficié d'une

admission provisoire en Suisse. Quelques jours auparavant, en date du ********

2021, la recourante a épousé B.________, ressortissant suisse.

La recourante a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage. Par

décision du 20 août 2021, le Service de la population (SPOP) a refusé cette

demande, au motif que la recourante et son mari dépendaient durablement et dans

une large mesure de l'aide sociale. Cette décision est entrée en force.

B.

La recourante a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour

par regroupement familial en date du 5 mars 2022 [recte: 2023]. Le SPOP

a considéré cette nouvelle demande comme une demande de réexamen et l'a déclarée

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du 27 mars 2023. Par

acte du 26 avril 2022 [recte: 2023], la recourante a fait opposition à

cette décision. Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé intégralement la décision attaquée.

C.

La recourante a déféré cette dernière décision par devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 2 juin 2022 [recte:

2023] concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance à la

recourante d'une autorisation de séjour.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une

décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021, confirmant la décision refusant une autorisation de séjour pour

regroupement familial à la recourante. Cette décision n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen

déposée le 5 mars 2023 par la recourante. On ne saurait suivre cette dernière

lorsqu'elle estime (Recours, p. 2) que la décision attaquée porte directement

sur l'octroi d'une autorisation de séjour à son égard, puisqu'il s'agit bien

d'une procédure de réexamen de la décision initiale du 20 août 2021, les deux

notions ne se confondant pas.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente

procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision

dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP

PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF, 2C_198/2018 du 25 juin

2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe

un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre

à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité

à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.

4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266

du 25 mars 2021 consid. 2a).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la

recourante n'a pas contesté la décision initiale de refus d'autorisation de

séjour par regroupement familial, prononcée par le SPOP le 20 août 2021. Entrée

en force, cette décision est définitive et exécutoire. La recourante a déposé

une demande de reconsidération, respectivement de réexamen le 5 mars 2023, soit

moins de deux ans après l'entrée en force de la décision. Dans cette situation,

l'autorité intimée a à juste titre traité cette requête comme une demande de

réexamen et non pas comme une nouvelle demande (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121

consid. 2b). Il y a lieu d'examiner si les conditions du réexamen étaient en

l'espèce remplies.

A cet égard, la recourante s'en prend

essentiellement au refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Elle estime que

l'autorité intimée n'aurait pas effectué une pesée globale de sa situation en

violation du principe de proportionnalité, ne prenant en particulier pas en

considération qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse et,

surtout, la naissance de sa fille le 5 octobre 2022, elle aurait un droit,

découlant de l'art. 8 CEDH au respect de sa vie familiale.

Or, il sied de rappeler que la présente procédure,

ayant comme objet le réexamen de la décision du 20 août 2021, doit examiner au

préalable si les conditions pour rouvrir la décision précitée, entrée en force,

étaient remplies, ce qu'a nié l'autorité intimée. Ainsi l'examen des conditions

de fond, à savoir si la recourante a droit ou non à une autorisation pour

regroupement familial ne peut intervenir que s'il fallait entrer en matière sur

la demande de réexamen. Comme on l'a vu, en principe, un nouvel examen de la

demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour

légal en Suisse. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision dont

le réexamen est requis avait été rendue moins de deux ans auparavant. Le

réexamen n'est ainsi possible que lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Une telle obligation n'existe qu'aux

conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Il faut donc

examiner si la recourante peut faire valoir une modification notable des

circonstances depuis la décision du 20 août 2021. Or, seule la naissance de sa

fille le 5 octobre 2022 constitue un élément nouveau. Encore faut-il cependant

que cet élément soit déterminant.

d) En l'espèce, il n'en est rien puisque le refus de

l'autorisation de séjour à la recourante est fondée sur la dépendance à l'aide

sociale du mari de la recourante, pour plus de fr. 200'000 au mois d'août

2021. Or, la recourante ne prétend pas que sa situation se serait modifiée à cet

égard puisqu'elle explique au contraire que son mari cherche encore à recouvrer

une indépendance économique.

Par ailleurs, pour que la garantie du droit à la vie

familiale au sens de l'art. 8 CEDH puisse être invoquée, il faut être en

présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une

famille, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le refus d'octroyer

l'autorisation litigieuse à la recourante n'a pas pour effet de l'obliger à

quitter notre pays dans lequel elle vit depuis 2019, ni de l'empêcher de vivre

auprès de son époux et de leur fille (TF 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid.

3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2 et 2C_916/2017 du

30 octobre 2017 consid. 4.2.1). Sous cette précision, c'est également à juste titre

que l'autorité intimée a retenu que la naissance de la fille de la recourante

n'avait pas d'incidence sur son statut de séjour et qu'elle n'a, partant, pas

analysé cet aspect de manière plus détaillée.

Il apparaît ainsi manifestement qu'aucun élément

déterminant ne permettait de justifier la requête de réexamen.

e) Au vu de ce qui précède, l'appréciation de

l'autorité intimée, selon laquelle il n'y a pas d'élément nouveau, ne prête pas

le flanc à la critique.

3.

A titre superfétatoire compte tenu de ce qui précède, la Cour relève que

l'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées

par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de

cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans

son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la

transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020

consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019

consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art.

30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des

cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation

potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante

(cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid.

2.1).

De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé

que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour

qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend

parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi,

entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une

mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne

peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment

contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de

l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc

améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère

l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du

13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20

février 2017 consid. 3d).

Il n'en demeure pas moins que la réalisation des

autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans

chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417

précité consid. 4a). Or, la recourante n'atteindra le délai de 5 ans de

l'art. 84 al. 5 LEI que le 17 novembre 2024.

Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un

obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un

tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul

motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012

du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et

PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (ibidem).

10. Il résulte de ce qui précède que,

mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée,

dans la mesure où elle déclare la requête de réexamen irrecevable.

Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire

devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, il est renoncé à prélever un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 4

mai 2023 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.