PE.2023.0082
CDAP - PE.2023.0082 - 2024-02-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 février 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par ECOWORKING sàrl, M. Philippe STERN, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 mai 2023, rejetant son opposition et rejetant sa
demande de reconsidération.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), d'origine somalienne, est arrivée
en Suisse en 2019. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du
21 janvier 2021, sa demande d'asile a été rejetée et elle a bénéficié d'une
admission provisoire en Suisse. Quelques jours auparavant, en date du ********
2021, la recourante a épousé B.________, ressortissant suisse.
La recourante a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage. Par
décision du 20 août 2021, le Service de la population (SPOP) a refusé cette
demande, au motif que la recourante et son mari dépendaient durablement et dans
une large mesure de l'aide sociale. Cette décision est entrée en force.
B.
La recourante a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial en date du 5 mars 2022 [recte: 2023]. Le SPOP
a considéré cette nouvelle demande comme une demande de réexamen et l'a déclarée
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du 27 mars 2023. Par
acte du 26 avril 2022 [recte: 2023], la recourante a fait opposition à
cette décision. Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé intégralement la décision attaquée.
C.
La recourante a déféré cette dernière décision par devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 2 juin 2022 [recte:
2023] concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance à la
recourante d'une autorisation de séjour.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une
décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier
2021, confirmant la décision refusant une autorisation de séjour pour
regroupement familial à la recourante. Cette décision n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
déposée le 5 mars 2023 par la recourante. On ne saurait suivre cette dernière
lorsqu'elle estime (Recours, p. 2) que la décision attaquée porte directement
sur l'octroi d'une autorisation de séjour à son égard, puisqu'il s'agit bien
d'une procédure de réexamen de la décision initiale du 20 août 2021, les deux
notions ne se confondant pas.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente
procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision
dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande :
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP
PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF, 2C_198/2018 du 25 juin
2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe
un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre
à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité
à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.
4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266
du 25 mars 2021 consid. 2a).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la
recourante n'a pas contesté la décision initiale de refus d'autorisation de
séjour par regroupement familial, prononcée par le SPOP le 20 août 2021. Entrée
en force, cette décision est définitive et exécutoire. La recourante a déposé
une demande de reconsidération, respectivement de réexamen le 5 mars 2023, soit
moins de deux ans après l'entrée en force de la décision. Dans cette situation,
l'autorité intimée a à juste titre traité cette requête comme une demande de
réexamen et non pas comme une nouvelle demande (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121
consid. 2b). Il y a lieu d'examiner si les conditions du réexamen étaient en
l'espèce remplies.
A cet égard, la recourante s'en prend
essentiellement au refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Elle estime que
l'autorité intimée n'aurait pas effectué une pesée globale de sa situation en
violation du principe de proportionnalité, ne prenant en particulier pas en
considération qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse et,
surtout, la naissance de sa fille le 5 octobre 2022, elle aurait un droit,
découlant de l'art. 8 CEDH au respect de sa vie familiale.
Or, il sied de rappeler que la présente procédure,
ayant comme objet le réexamen de la décision du 20 août 2021, doit examiner au
préalable si les conditions pour rouvrir la décision précitée, entrée en force,
étaient remplies, ce qu'a nié l'autorité intimée. Ainsi l'examen des conditions
de fond, à savoir si la recourante a droit ou non à une autorisation pour
regroupement familial ne peut intervenir que s'il fallait entrer en matière sur
la demande de réexamen. Comme on l'a vu, en principe, un nouvel examen de la
demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour
légal en Suisse. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision dont
le réexamen est requis avait été rendue moins de deux ans auparavant. Le
réexamen n'est ainsi possible que lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Une telle obligation n'existe qu'aux
conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Il faut donc
examiner si la recourante peut faire valoir une modification notable des
circonstances depuis la décision du 20 août 2021. Or, seule la naissance de sa
fille le 5 octobre 2022 constitue un élément nouveau. Encore faut-il cependant
que cet élément soit déterminant.
d) En l'espèce, il n'en est rien puisque le refus de
l'autorisation de séjour à la recourante est fondée sur la dépendance à l'aide
sociale du mari de la recourante, pour plus de fr. 200'000 au mois d'août
2021. Or, la recourante ne prétend pas que sa situation se serait modifiée à cet
égard puisqu'elle explique au contraire que son mari cherche encore à recouvrer
une indépendance économique.
Par ailleurs, pour que la garantie du droit à la vie
familiale au sens de l'art. 8 CEDH puisse être invoquée, il faut être en
présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une
famille, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le refus d'octroyer
l'autorisation litigieuse à la recourante n'a pas pour effet de l'obliger à
quitter notre pays dans lequel elle vit depuis 2019, ni de l'empêcher de vivre
auprès de son époux et de leur fille (TF 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid.
3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2 et 2C_916/2017 du
30 octobre 2017 consid. 4.2.1). Sous cette précision, c'est également à juste titre
que l'autorité intimée a retenu que la naissance de la fille de la recourante
n'avait pas d'incidence sur son statut de séjour et qu'elle n'a, partant, pas
analysé cet aspect de manière plus détaillée.
Il apparaît ainsi manifestement qu'aucun élément
déterminant ne permettait de justifier la requête de réexamen.
e) Au vu de ce qui précède, l'appréciation de
l'autorité intimée, selon laquelle il n'y a pas d'élément nouveau, ne prête pas
le flanc à la critique.
3.
A titre superfétatoire compte tenu de ce qui précède, la Cour relève que
l'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées
par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans
son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la
transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020
consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019
consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art.
30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des
cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation
potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante
(cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid.
2.1).
De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé
que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour
qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend
parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi,
entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une
mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne
peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à
titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc
difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé
soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de
l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc
améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère
l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du
13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20
février 2017 consid. 3d).
Il n'en demeure pas moins que la réalisation des
autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans
chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417
précité consid. 4a). Or, la recourante n'atteindra le délai de 5 ans de
l'art. 84 al. 5 LEI que le 17 novembre 2024.
Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un
obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un
tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul
motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012
du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et
PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (ibidem).
10. Il résulte de ce qui précède que,
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée,
dans la mesure où elle déclare la requête de réexamen irrecevable.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, il est renoncé à prélever un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 4
mai 2023 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.