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Décision

PE.2023.0084

CDAP - PE.2023.0084 - 2023-12-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Service de la population (SPOP)

20 décembre 2023Français30 min

différé étaient également réalisées, compte tenu des conditions de vie de B._______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B._______, à ******** (********),

3.

C._______, à ********,

4.

5.

D._______, à ********, au nom de

laquelle agissent A.________ et C._______,

E._______,

à *******, au nom duquel agissent A._______ et C._______,

tous représentés par le Centre social

protestant, à Lausanne,

a

agAgissent

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour

Recours A._______ et consorts c/ décision sur opposition

rendue par le Service de la population le 4 mai 2023, confirmant une décision

refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B._______.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant érythréen né en 1978, est arrivé en Suisse le

20 mars 2009 et y a demandé l'asile. Le 21 novembre 2012, il a été reconnu

comme réfugié et il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.

A._______ a eu avec C._______, également ressortissante érythréenne vivant

en Suisse, deux enfants, D._______ (née en 2014) et E._______ (né en 2020). A._______

est également père de deux autres filles, nées d'une précédente relation, à

savoir B._______, née le ******** janvier 2001, et F._______, née le ********

octobre 2003, toutes deux ressortissantes érythréennes. Elles vivent en

Ethiopie.

C.

Le 26 septembre 2018, A._______ a déposé une demande de regroupement

familial en faveur de ses deux filles, B._______ et F._______ (demande

d'inclusion dans l'admission provisoire), sur la base de l'art. 85 al. 7 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20).

Le 17 octobre 2018, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a accusé réception de cette demande et a requis de la part

de A._______ la transmission de différents documents.

D.

Le 19 janvier 2019, A._______ a obtenu une autorisation de séjour. Sa compagne,

C._______, et leurs deux enfants communs sont quant à

eux au bénéfice d'autorisations d'établissement depuis le 8 juin 2023.

E.

Le 8 avril 2019, A._______ s'est adressé au SPOP pour connaître la

suite qui avait été donnée à sa demande de regroupement familial déposée le 26

septembre 2018.

Le 14 octobre 2019, le SPOP a informé A._______ du

fait que ses filles B._______ et F._______ devaient s'adresser à la

représentation suisse la plus proche de leur domicile pour déposer une demande

formelle d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement

familial.

F.

Le 21 juillet 2020, B._______ et F._______ ont chacune déposé une

demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial en

Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba.

Le 28 septembre 2020, le SPOP a informé A._______ de

son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour par

regroupement familial en faveur de B._______ et de F._______, au motif que leurs

demandes auraient dû être déposées le 21 novembre 2016 au plus tard, pour

respecter les délais légaux.

Invité à se déterminer, A._______ a indiqué, dans

une lettre du 27 novembre 2020, qu'il avait dû fuir son pays en y laissant ses

deux filles avec leur mère et qu'en 2015, il s'était renseigné auprès du SPOP

sur les démarches à entreprendre pour pouvoir les faire venir en Suisse. Ayant compris

qu'il devait d'abord trouver un emploi, il avait fourni les efforts nécessaires

pour améliorer ses connaissances de la langue française et se faire engager à

plein temps. Il a précisé que personne ne l'avait rendu attentif au fait que sa

demande devait intervenir dans un certain délai. Il a ajouté qu'il avait

toujours subvenu aux besoins de ses filles en leur faisant parvenir de l'argent

et gardé des contacts téléphoniques avec elles. Il a également indiqué qu'il

était allé leur rendre visite en Ethiopie en juillet 2019, avec sa compagne, C._______,

et leur fille, mais qu'ils n'avaient pu voir que F._______, B._______ ayant été

envoyée par sa mère à l'école militaire en Erythrée. Il a fait valoir qu'il

était très inquiet pour ses deux filles, car leur mère les délaissait, en

raison de ses problèmes d'alcoolisme, et qu'elles étaient prêtes à être

entendues par les représentants de l'Ambassade de Suisse au sujet de leur

situation.

Le 23 mars 2021, A._______ a informé le SPOP du fait

que la mère de ses filles était partie avec ses autres enfants début mars, les

laissant livrées à elles-mêmes. Il a ajouté qu'une voisine avait accepté de les

héberger provisoirement, mais que ses filles étaient en danger, car la

situation des personnes de nationalité érythréenne en Ethiopie était très

difficile.

Il a réitéré ses craintes par lettre du 25 mai 2021,

insistant sur le caractère urgent de la demande de regroupement familial. Il a

également fait valoir que sa troisième fille, D._______, supportait mal le fait

que ses sœurs aînées ne vivent pas avec eux.

Le 1er juin 2021, le SPOP a informé A._______

du fait que les demandes de regroupement familial en faveur de ses filles

étaient toujours en cours d'instruction. Le même jour, le SPOP a demandé à

l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba d'auditionner les deux filles et leur mère.

Par lettres des 10 août 2021 et 21 novembre 2021, A._______

a demandé au SPOP de traiter les demandes de regroupement familial en faveur de

ses filles dans les meilleurs délais, compte tenu de la situation dangereuse en

Ethiopie.

Le 5 janvier 2022, B._______, ainsi que sa sœur et leur

mère, ont été auditionnées à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. B._______ a

déclaré qu'elle vivait en Ethiopie depuis deux ans et sa sœur depuis trois ans.

Elle a ajouté qu'elle et sa sœur vivaient seules et qu'elles ne voyaient pas

leur mère, leur dernière rencontre avant cet entretien datant de mars 2021.

Elle a également relevé qu'elle n'avait plus vu son père depuis 2005, mais

qu'ils se téléphonaient environ une fois par semaine. Elle a précisé qu'elle

avait travaillé, mais qu'elle avait arrêté en raison de la situation actuelle,

et qu'elle souhaitait pouvoir vivre auprès de son père en Suisse, y étudier et y

travailler. Sa mère a quant à elle déclaré qu'elle était arrivée en Ethiopie

avec F._______ et ses trois autres enfants trois ans auparavant, que son époux

et père de ses trois autres enfants vivait, comme le père de ses deux premières

filles, en Suisse, qu'il ne voulait pas qu'elle vive avec ses deux premières filles

et que si elle le faisait, il ne lui verserait plus d'agent pour leurs trois

enfants communs. Elle a ajouté qu'elle travaillait comme serveuse la nuit et

qu'elle souffrait d'une dépendance à l'alcool. Elle était d'accord pour que ses

deux filles aillent vivre auprès de leur père, car elle ne voulait pas qu'elles

aient la même vie qu'elle.

Par lettre du 2 mars 2022, A._______ s'est à nouveau

adressé au SPOP pour lui faire part de la situation dangereuse dans laquelle

vivaient ses filles en Ethiopie, en particulier en raison de leur nationalité.

G.

Le 14 mars 2022, le SPOP a exposé à A._______ que les conditions au

regroupement familial n'étaient pas remplies, dans la mesure où les demandes

avaient été déposées tardivement et qu'il n'existait pas de raisons

personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé. Le SPOP a

relevé que B._______ et F._______ vivaient en Ethiopie depuis 2018 (recte: 2019

pour B._______), que F._______ avait quitté l'Erythrée avec sa mère et qu'elles

avaient vécu ensemble un moment en Ethiopie, de sorte que l'abandon par leur

mère n'était pas réellement prouvé.

Dans ses déterminations du 13 avril 2022 adressées

au SPOP, A._______ a fait valoir que sa demande de regroupement familial avait

bien été déposée dans le délai d'une année fixé par la loi, puisqu'il avait

obtenu son autorisation de séjour le 19 janvier 2019. Il a ajouté que même si

sa demande devait être considérée comme tardive, il existait des raisons

familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, dans la mesure

où ses deux filles avaient été abandonnées par leur mère et se retrouvaient

seules en Ethiopie, où la situation pour les Erythréens s'était fortement

péjorée. Il a également invoqué la protection de la vie privée et familiale garantie

par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a produit

divers articles de presse qui font état des persécutions subies par ses

compatriotes dans ce pays.

H.

Par décision du 27 juillet 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour à B._______. Le SPOP a relevé

que A._______ ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 21

novembre 2012, il pouvait déposer une demande de regroupement familial dès le

21 novembre 2015 et - compte tenu du fait que sa fille avait plus de 12 ans à

cette date - jusqu'au 21 novembre 2016 au plus tard, de sorte que sa demande

déposée le 26 septembre 2018 était tardive. Le SPOP a ajouté que la demande de

regroupement familial déposée le 21 juillet 2020, soit plus d'une année après

que A._______ a obtenu son autorisation de séjour, est également tardive. Le

SPOP a retenu que B._______ ne se trouvait pas dans une situation justifiant un

regroupement familial différé pour raisons personnelles majeures, en relevant

qu'elle vivait en Ethiopie depuis 2018 (recte: 2019), qu'elle avait vécu avec

sa mère un certain laps de temps, que son père lui avait envoyé de l'argent

pour subvenir à ses besoins, qu'elle était majeure et qu'aucune preuve concrète

n'avait été apportée quant à l'abandon par sa mère.

Faits

I.

Le 23 août 2022, A._______ et C._______ ont déposé une opposition contre

cette décision, en faisant valoir que la demande de regroupement familial ne

saurait être considérée comme tardive, puisque lorsque A._______ s'était

renseigné en 2015 sur les démarches à entreprendre pour que ses filles puissent

venir vivre avec lui en Suisse, il avait été informé du fait qu'il devait

d'abord trouver un emploi, mais à aucun moment il n'avait été rendu attentif au

fait que sa demande de regroupement familial devait intervenir dans un certain

délai. Ils ont ajouté que les conditions permettant un regroupement familial

différé étaient également réalisées, compte tenu des conditions de vie de B._______

en Ethiopie et du fait que A._______ avait vécu avec elle jusqu'au moment de

son départ pour la Suisse et qu'il s'était toujours occupé d'elle en prenant de

ses nouvelles par contact téléphonique et en lui envoyant de l'argent. Ils ont

invoqué la protection conférée par les art. 3 et 9 de la Convention relative

aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), en relevant que B._______ était mineure

lorsque la demande de regroupement familial avait été déposée, ainsi que le

respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

Le 25 avril 2023, A._______ et C._______ ont fait

parvenir au SPOP un document intitulé "Rapport d'évaluation sociale"

établi en novembre 2022 par une représentante du Service Social International,

Fondation Suisse (SSI Suisse), mandaté par le Centre social protestant, qui

fait état des conditions dans lesquelles vivent B._______ et F._______. Il

ressort de ce rapport que la mère de B._______ est arrivée en Ethiopie en 2018

accompagnée de F._______ et de ses trois autres plus jeunes enfants et que B._______

a pu les rejoindre en 2019, après la fin de son service militaire en Erythrée.

Elle s'est toutefois vu confier toutes les tâches ménagères, ainsi que la

responsabilité de s'occuper des autres enfants, par sa mère, laquelle sortait

beaucoup, ce qui a créé une dispute entre elles et conduit sa mère à partir en

emmenant les trois plus jeunes enfants. Il est relevé qu'en plus du sentiment

d'abandon causé par le départ de leur mère, les deux sœurs se trouvent dans une

situation de vulnérabilité, dans la mesure où elles vivent dans un pays qui

n'est pas le leur, dont elles ne parlent pas la langue, avec une protection

légale limitée et sans figure parentale pour leur apporter du soutien, de la

sécurité et de l'affection.

Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPOP a

confirmé sa décision du 27 juillet 2022. Le SPOP a exposé les motifs pour

lesquels la demande de regroupement familial était tardive et pour lesquels il

ne se justifiait pas d'autoriser un regroupement familial différé, en relevant à

ce sujet que B._______ avait rejoint sa mère et sa sœur en Ethiopie en novembre

2019, qu'elles avaient vécu ensemble jusqu'au 3 mars 2021, date à laquelle leur

mère serait partie suite à une dispute, que B._______, étant âgée de 22 ans, ne

nécessitait plus une prise en charge effective, dès lors qu'elle avait dû

développer et acquérir une certaine autonomie, qu'elle était par ailleurs

soutenue financièrement par son père qui finance la maison dans laquelle elle

vit avec sa sœur et que, certes la situation en Ethiopie n'était pas facile,

mais qu'il n'était pas établi que l'intéressée serait personnellement en

danger.

J.

Le 2 juin 2023, A._______, B._______, C._______ D._______ et E._______

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ils concluent en substance à l'annulation de la

décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'entrée et une autorisation de

séjour soient délivrées en faveur de B._______.

Le 4 août 2023, les

recourants ont spontanément déposé une écriture dans laquelle ils font valoir

que A._______ aurait dû pouvoir solliciter le regroupement familial sans devoir

attendre d'être devenu financièrement indépendant et que les recourants ne

peuvent vivre leur vie de famille qu'en Suisse. Ils se réfèrent à l'arrêt B.F.

et autres c. Suisse (13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/18) rendu le 4

juillet 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CrEDH);

cet arrêt constate une violation de l'art. 8 CEDH par les autorités suisses qui

avaient rejeté des demandes d'inclusion déposées par des personnes au bénéfice

d'admission provisoire, notamment des personnes de nationalité érythréenne, en

faveur de leurs enfants, au motif qu'elles dépendaient de l'aide sociale. Les

recourants ont ajouté que A._______ avait envisagé de rendre visite à ses

filles, mais qu'il ne pouvait pas voyager, car il avait subi une opération. Ils

ont également produit une lettre de la directrice de l'accueil parascolaire ********

du 29 juin 2023 dans laquelle elle expose qu'D._______ parle très souvent de

ses sœurs et du fait qu'elles lui manquent.

Dans sa réponse du 29 août 2023, le SPOP conclut au

rejet du recours. Se référant à l'arrêt précité de la CrEDH du 4 juillet 2023,

le SPOP relève que le cas d'espèce diffère dans la mesure où la demande de

regroupement familial des recourants a été rejetée du fait qu'elle était

tardive et non pas pour le non-respect de la condition d'indépendance

financière.

Dans leur réplique du 21 septembre 2023, les

recourants confirment leurs conclusions en relevant qu'ils ne peuvent pas vivre

leur vie de famille ailleurs qu'en Suisse (cf. art. 8 CEDH). Ils ont produit un

certificat médical établi par le médecin-chef du service de chirurgie de

l'hôpital intercantonal de la Broye le 21 août 2023 qui atteste que A._______

est dans l'incapacité d'effectuer des longs voyages pendant toute l'année 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par

regroupement familial en faveur de B._______. Cette décision n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour

recourir doit être reconnue à A._______ (ci-après: le recourant) et à B._______

(ci-après: la recourante) dans la mesure où ils sont tous les deux directement

touchés par la décision attaquée qui refuse une autorisation d'entrée et de

séjour en Suisse à la recourante, l'empêchant ainsi de venir vivre auprès de

son père (CDAP PE.2020.0240 du 30 juin 2021 consid.1). Il

y a donc lieu d'entrer en matière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

qualité pour recourir de la compagne du recourant, ainsi que celle des

demi-frère et sœur de la recourante.

b) Le juge instructeur a

refusé de prononcer la jonction de la cause PE.2023.0087 avec la présente cause

(PE.2023.0084). Ces deux affaires, qui concernent des personnes distinctes,

même si elles font partie d'une même famille, doivent faire l'objet de

jugements séparés. Le SPOP les a du reste traitées séparément en rendant deux

décisions.

2.

Les recourants contestent le caractère tardif de leur demande d'autorisation

d'entrée et de séjour pour regroupement familial.

a) L'art. 85 al. 7 LEI prévoit que les enfants

célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y

compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement

familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de

l'admission provisoire, à différentes conditions mentionnées dans cette

disposition.

L'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial

prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des

membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les

cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de

douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien

familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85

al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.

L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de

séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans

cette disposition.

Le regroupement familial pour les enfants d'un

titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un

délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12

mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si

l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au

plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille

d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2

OASA).

La teneur de ces articles était

identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été

remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant

des questions sur le droit transitoire).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du

dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.)

Il convient de préciser que si l'étranger pouvait

bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation

obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en

autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le

regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM],

I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre

2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement

(par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont

sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent

ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable

droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis

d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais

de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA),

à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les

délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf.cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023;

2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le recourant a été mis au

bénéfice d'une admission provisoire le 21 novembre 2012, de sorte que la

demande de regroupement familial – ou demande d'inclusion dans son admission

provisoire - en faveur de ses filles ne pouvait, en principe, pas intervenir

avant le 21 novembre 2015 (cf. Directive du SEM, III. Loi sur l'asile, ch.

6.3.9, état au 1er juin 2023, au sujet du délai d'attente de trois

ans). La recourante, née en janvier 2001, était alors âgée de plus de douze

ans, de sorte que la demande devait intervenir dans un délai d'une année à

compter de cette date, soit jusqu’au 21 novembre 2016. La demande déposée le 26

septembre 2018 est dès lors tardive. A cela s'ajoute que la demande

d'autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial déposée le 21

juillet 2020 a également été déposée plus d'une année après l'obtention par le

recourant de son autorisation de séjour, soit tardivement. La question de

savoir si l'octroi de l'autorisation de séjour au recourant était générateur

d'un nouveau délai n'est ainsi pas pertinente en l'espèce (TF 2C_200/2021 du 17

août 2021 consid. 3.2), ce d'autant plus que la recourante était âgée de plus

de 18 ans lorsque son père a obtenu son autorisation de séjour, de sorte

qu'elle n'aurait de toute façon pas pu prétendre à une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 44 LEI.

Les recourants font certes valoir qu'ils ont

toujours eu l'intention de demander le regroupement familial, mais qu'après

s'être renseigné auprès du SPOP en 2015 sur les démarches à entreprendre, le

recourant avait attendu d'avoir un emploi à plein temps avant de déposer sa

demande de regroupement familial en faveur de sa fille, sans savoir que cette

demande devait intervenir dans un certain délai, puisqu'il n'avait jamais reçu

aucune information à ce sujet. Cet argument est toutefois dénué de pertinence,

dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'il aurait reçu des

renseignements inexacts ou trompeurs du SPOP. Il allègue uniquement qu'il n'aurait

jamais été rendu attentif au fait qu'il existe des délais à respecter pour

demander le regroupement familial. Or, le SPOP n'avait pas d'obligation de

l'informer de tous les délais qui étaient applicables dans sa situation (TF

2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; TF 2C_97/2013 du 26 août 2013

consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un regroupement

familial; CDAP PE.2022.0104 du 22 février 2023 consid. 2; PE.2019.0104 du 13

juillet 2020 consid. 4).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la

législation fédérale en considérant que la demande d'autorisation d'entrée et

de séjour pour regroupement familial est tardive.

3.

Les recourants font valoir qu'un regroupement familial différé est

justifié, aux motifs que la recourante serait en danger depuis que sa mère l'a

abandonnée et que la situation des Erythréens en Ethiopie s'est dégradée. Ils

invoquent également la Convention relative aux droits de l'enfant et le droit à

la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Tant l'art. 74 al. 4 OASA que l'art. 47 al. 4 LEI

prévoient que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour

des raisons personnelles majeures. Les

raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA

peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est

pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte,

mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi

lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec

ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi

que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE Selon la jurisprudence, le

désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à

la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées

dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.

art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de

vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie

ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu

séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.

7.1.1

et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).

Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les

délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le

plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art.

47.

al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités).

En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art.

47.

al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine

n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la

personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les

arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de

rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe

mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci

ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2

février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence

n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait

aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration

s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici

avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid.

3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf.cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à

un âge proche de la majorité, plus les motifs

propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître

sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1;

2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que

des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78

consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement

par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et

sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.

b) Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière

conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art.

8.

CEDH; ATF 146 I 185 consid.

7.1.1

et les réf.cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement

par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid.

2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière

absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles

internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI)

constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et,

d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les

délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle

de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat

au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie

familiale (ATF 137 I 284 consid.

2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf.cit.; TF 2C_30/2023 du 14

septembre 2023 consid. 5).

Dans l'arrêt B.F. et autres c. Suisse (13258/18,

15500/18, 57303/18 et 9078/20) du 4 juillet 2023, mentionné par les recourants,

la CrEDH a effectivement constaté que les autorités suisses avaient violé

l'art. 8 CEDH en refusant des demandes d'inclusion déposées par des personnes

admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par

le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CrEDH

a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu

à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des

requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. Dans le dernier cas,

la CrEDH a constaté que les autorités fédérales n'avait pas abusé de leur

pouvoir d'appréciation, car la requérante n'avait pas entrepris tout ce qui

pouvait être attendu d'elle pour s'affranchir de l'aide sociale, voire réduire

sa dépendance à l'aide sociale. La jurisprudence européenne ne confère donc pas

un droit absolu au regroupement familial; il convient dans tous les cas de

procéder à une pesée des intérêts en présence.

c) En l'occurrence, la recourante, née en janvier

2001, n'a plus vécu avec son père depuis le départ de ce dernier pour la

Suisse, selon les déclarations de celui-ci, voire depuis 2005, si on se réfère

aux déclarations de la recourante à l'Ambassade de Suisse. Elle a vécu avec sa

mère, sa sœur et ses autres demi-frère et sœurs d'abord en Erythrée, puis elle

les a rejoints en Ethiopie en 2019 – après avoir fait son service militaire.

Même s'il est possible que leur mère les ait laissées, elle et sa sœur, vivre

seules depuis mars 2021, la recourante était déjà âgée à l'époque de 20 ans et

sa sœur cadette de 17 ans, de sorte qu'elles avaient déjà acquis une certaine

indépendance, laquelle a encore dû se développer depuis lors. La recourante

avait d'ailleurs déjà vécu séparée de sa famille pendant l'année où elle a

effectué son service militaire dans son pays d'origine. Elle pourra continuer à

bénéficier du soutien financier de son père. Ils pourront également continuer

de garder des contacts grâce aux moyens de télécommunication modernes, comme

ils l'ont fait jusqu'à présent. Par ailleurs, même si

son père est dans l'incapacité de voyager durant toute l'année 2023 à la suite d'une

opération, aucun élément ne permet de penser qu'il ne pourra pas le faire

ultérieurement et ainsi lui rendre visite, avec sa compagne et leurs enfants

communs. D'un autre point de vue, l'intégration de la recourante en Suisse

ne serait de loin pas évidente, compte tenu de son âge et du fait qu'aucun

élément du dossier ne laisse penser qu'elle parlerait une

langue nationale – les parties ne l'allèguent du reste pas - ni qu'elle

aurait un niveau de formation de nature à faciliter son intégration. On

comprend certes que les conditions de vie de la recourante puissent être

difficiles en Ethiopie; son cas ne diffère cependant pas de celui de ses autres

compatriotes femmes vivant dans ce pays.

La recourante, même si elle est désormais majeure,

était mineure au moment où la demande de regroupement familial fondée sur

l'art. 87 al. 5 LEI a été déposée, de sorte qu'elle pourrait bénéficier du

droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (voir

notamment TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8 non publié in ATF 145 I 227;

ATAF 2018 VII/4 du 25 juillet 2018). L'intérêt des

recourants à vivre ensemble en Suisse ne suffit toutefois pas, en l'espèce, à

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, dans la mesure

où elle n'a plus vécu avec son père depuis son jeune âge (depuis mars 2009 au

plus tard, voire depuis 2005), qu'elle a en revanche vécu avec sa mère en

Erythrée, qu'elle s'est ensuite rendue en Ethiopie pour y rejoindre sa mère

et sa sœur – et non pas en tant que mineure non accompagnée (cf. arrêt de la

CrEDH du 4 juillet 2023 ch. 119 et ss) - et qu'elle avait déjà 20 ans et

sa sœur 17 ans, lorsque leur mère les a laissées vivre seules.

L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit

fédéral, ni l'art. 8 CEDH en refusant l'octroi de

l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse requise par la recourante.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de la

population du 4 mai 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2023.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.