PE.2023.0085
CDAP - PE.2023.0085 - 2023-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 juillet 2023Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 30 mai 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de Jordanie né en ********, A.________ (anciennement B.________)
est entré en Suisse le ******** 2017, sous l’identité de C.________, né en ********,
de nationalité syrienne. Il y a requis l’asile en se légitimant au moyen d’une
carte d’identité syrienne le lendemain, soit le ******** 2017.
B.
Par décision du 4 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours de l’intéressé, annulé
cette décision et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des
considérants. Dans son arrêt, le TAF a notamment rappelé que les médecins
consultés par A.________ avaient relevé que ce dernier présentait des idées
suicidaires, des troubles psychomoteurs et des hallucinations auditives sous forme
de voix et qu’ils avaient posé le diagnostic de schizophrénie et, en diagnostic
différentiel, celui d'un état de stress post-traumatique. En conséquence, le
TAF a estimé qu’il appartenait au SEM d'évaluer la situation médicale actuelle
de l’intéressé et de déterminer son incidence sur un éventuel transfert en
Pologne.
Il ressort du rapport médical que les médecins de ********,
ont délivré au SEM le 1er décembre 2017, que l’intéressé a été suivi
et hospitalisé à plusieurs reprises aussi en Syrie, tant pour une épilepsie que
pour des symptômes psychotiques. Ces médecins ont posé le diagnostic de: "psychose
non organique en cours de précision (diagnostic différentiel entre un trouble
schizophrénique associé à un trouble de la personnalité, versus une psychose
d'origine post-traumatique associée à un trouble de la personnalité décompensée
aussi par le vécu traumatique)".
Par arrêt E-2750/2020 du 7 août 2020, le TAF a admis
le recours de A.________ pour déni de justice et a enjoint au SEM de statuer
sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais. Par décision du 28 août 2020,
le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressé, l’exécution de cette mesure étant ordonnée. Le 23 septembre 2020, A.________
a déféré cette décision au TAF. Par décision
du 13 octobre 2022, le SEM a reconsidéré sa précédente décision, uniquement en
tant que celle-ci ordonne le renvoi de l’intéressé; il a prononcé
une admission provisoire en sa faveur. Le recours formé par A.________ contre la
décision du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été
rejeté par le TAF, par arrêt E-4707/2020 du 27 octobre 2022.
C.
Entre-temps, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la
population (SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au
sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi). A
l’appui de sa demande, il a notamment joint un rapport médical du Centre de
psychiatrie et de psychothérapie ********, à ********, du 2 juin 2021, signé
par les médecins ******** et ********, aux termes duquel:
"M. B.________ est âgé
de 31 ans et connu pour plusieurs diagnostics selon la CIM-10:
- F20.0 :
Schizophrénie paranoïde;
- F41.1 : Etat de stress
post-traumatique (réactivation des symptômes psycho traumatiques);
- F62.0 : Modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe.
Le patient a d'abord été suivi au Centre de
psychiatrie et psychothérapie ******** à ********, depuis le 26 septembre 2019,
par le Dr ******** puis depuis février 2021, par le Dr ********. Actuellement,
il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique de manière hebdomadaire pour
laquelle il est très ponctuel. Malgré le suivi intensif, M. B.________ présente
toujours un état psychique instable manifesté par des fluctuations au niveau
thymique avec des phases de fluctuations des symptômes psychotiques. Ces
derniers se manifestent par une exacerbation des hallucinations
acoustico-verbales et visuelles ainsi que des idées délirantes et de
persécution, suite à une agression dont il a été victime en mai 2020, selon ses
dires.
Selon plusieurs évaluations cliniques, le
patient présente une exacerbation de souvenirs traumatiques qui sont affectés
par des flashbacks des tortures et des incarcérations subies en Jordanie
réactivées par agression à la gare en mois de mai 2020. Selon lui, la fréquence
de ses manifestations reste élevée à raison de plusieurs fois par semaine.
Elles entraînent des troubles du sommeil avec des cauchemars et décalage du
rythme veille-sommeil.
Le patient a des difficultés à gérer ses
émotions et il présente souvent un risque auto-agressif très élevé avec des
automutilations, sous forme de scarifications pour soulager sa détresse
ressentie. En outre, il présente des symptômes chroniques et fluctuants qui
impactent fortement son quotidien.
Nous observons donc une méfiance dans les
interactions et des idées délirantes de persécutions diffuses. Par ailleurs, il
rapporte plusieurs plaintes physiques : fatigue, douleurs diffuses, nausées, et
une énurésie nocturne depuis cet événement traumatique avec une insécurité
totale et une hypervigilance psychique.
Nous avons beaucoup de difficultés à stabiliser
l'état du patient, son état étant très fluctuant et avec des phases de
recrudescence d'anxiété, de symptômes dépressifs et psychotiques qui au final
ont résulté par une hospitalisation en janvier 2021 en milieu psychiatrique à
la Fondation de Nant, durant deux semaines.
Pendant cette hospitalisation, M. B.________ a
eu une adaptation du traitement médicamenteux mais après sa sortie de
l'hôpital, son état est resté instable sur le plan psychique avec un grand
risque de décompensation, raison pour laquelle un suivi hebdomadaire
ambulatoire est nécessaire pendant probablement plusieurs mois.
Parallèlement, le patient bénéficie également
d'un suivi hebdomadaire par une infirmière en psychiatrie. Ce suivi lui permet
d'élaborer son vécu traumatique et de cadrer son anxiété.
A signaler que M. B.________
est compliant à son traitement médicamenteux.
(…)"
Il ressort en outre d’un certificat médical délivré
par les médecins du même centre de psychiatrie, le 11 octobre 2022, que l'état
psychique de l’intéressé reste "très fragile et instable et comporte un
risque élevé d'hospitalisation et que "le suivi psychiatrique doit
être poursuivi impérativement".
Les 17 octobre 2022 et 30 janvier 2023, A.________ a
relancé le SPOP afin qu’il statue sur sa demande. Le 2 février 2023, cette
autorité l’a informé qu’au vu de son admission provisoire, sa demande serait
examinée sous l’angle de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le 8 février 2023, l’intéressé
a maintenu sa demande fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, qu’il a complétée. Le 24
février 2023, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de refuser la
délivrance d’une autorisation de séjour. A.________ s’est déterminé le 7 mars
2023. Il ressort notamment de ses explications que le 27 janvier 2023, son
adoption par E.________ et F.________ a été prononcée.
Le 24 février 2023, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation requise, dans la
mesure où il était entièrement assisté par l’Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM), d’une part, et qu’il ne disposait d’aucun passeport
national, d’autre part. Le 7 mars 2023, l’intéressé a contesté les explications
du SPOP, s’est référé à la procédure d’adoption menée jusqu’à son terme et
produit une copie de sa carte d’identité. Le 20 mars 2023, il a invité le SPOP
à statuer dans les dix jours. Le 3 avril 2023, il a invité le SPOP à statuer
d’ici au 7 avril 2023, ajoutant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de
«porter plainte pour déni de justice».
Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Le recours
interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable,
par arrêt PE.2023.0055 du 16 mai 2023 et la cause transmise au SPOP, comme
objet de sa compétence.
Par décision du 30 mai 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition de A.________ contre la décision du 17 avril 2023, qu’il a
confirmée.
D.
Par acte du 5 juin 2023, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre
cette décision, dont il demande la réforme, en ce sens qu’une autorisation de
séjour soit délivrée en sa faveur. Il demande en outre le versement de la
prestation financière équivalant à son minimum vital, actuellement suspendue.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 17 juin 2023, A.________
maintient ses conclusions.
Dans ses dernières écritures, le SPOP a maintenu les
siennes.
La composition de la Cour a été communiquéeA.________
l’intéressé, le 23 juin 2023, à sa demande. Ce dernier a en outre consulté le
dossier de la cause au greffe du Tribunal.
Le 3 juillet 2023, A.________ a annoncé vouloir
porter plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
contre plusieurs collaborateurs du SPOP pour "faux dans les titres", "faux
et usage de faux"; il leur reproche d’avoir modifié le numéro de son
dossier à l’interne.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’octroyer
au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où
l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par
aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement. On rappelle à cet égard que seule l’adoption d’un enfant
étranger mineur par un ressortissant suisse confère la nationalité suisse (cf.
art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS
141.0]). Intervenue postérieurement à sa majorité, l’adoption du recourant par
deux ressortissants suisses demeure par conséquent sans effet sur sa
nationalité.
En revanche, la conclusion tendant à ce que la
prestation financière soit versée au recourant est irrecevable. L’art. 89 al. 2
LPA-VD dispose à cet égard que le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or, celle-ci se prononce
exclusivement sur la demande de délivrance d’une autorisation de séjour, à
l’exclusion du sort des prestations financières au sens de l’art. 42 de la loi
cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA ; BLV 142.21). Cette conclusion-ci est dès
lors exorbitante au litige et partant, irrecevable.
3.
Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée
par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
(cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS
142.31]). Elle a constaté en outre que les conditions permettant au recourant
de prétendre à la transformation de son admission provisoire en autorisation de
séjour (cf. art. 84 al. 5 LEI) n’étaient pas non plus réunies.
4.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
aa) Cette disposition consacre le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est
rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14
al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas
quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les
arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre
2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du
18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir
si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers,
de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de
retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit
conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires
ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de
retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif
visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la
demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas
retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.
ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février
2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).
Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de
Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger
(SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 8 septembre
2022, ch. 6.1.3.1).
Une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de
séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit lorsque
l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti
par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101), notamment pour protéger les relations entre
époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1
p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9
janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le
pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens
sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de
lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêt TF
2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication).
bb) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi,
sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation
de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente
loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis
au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de
séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il
s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la
personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de
l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).
Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2
LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère
exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une
situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions
objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être
réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et
lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b
LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis
à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent
lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF
F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).
L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend
faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie
que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet pas
aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre
initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128
consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).
b) Confronté aux explications qui précèdent, le
Tribunal fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.
aa) Requérant d’asile débouté, le recourant n'a pas
quitté l'Espace Schengen depuis le rejet de sa demande. Or, si la procédure
d’asile fait obstacle à une demande d’autorisation de séjour déposée en Suisse,
tel n’est pas le cas lorsque la demande en est faite à l’étranger (ATF 139 I 330 consid. 1.4.2 p. 335). Le recourant n’a cependant pas déposé, en Pologne,
de demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en Suisse. Par
conséquent, à moins qu’il puisse invoquer un droit à une autorisation de séjour
en Suisse, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être
opposé à sa demande.
bb) Le recourant invoque la protection de sa vie
privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. La question de l'existence d'un droit à
demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un
enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander, dans
chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées
de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse,
allant au-delà d'une intégration normale (arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023,
destiné à la publication, consid. 5.3.1). Le droit à une autorisation de séjour
fondée sur ce droit fondamental dépend en règle générale de la durée pendant
laquelle la personne requérante a déjà vécu en Suisse; lorsque celle-ci réside
légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les
liens sociaux qu'elle avait développés avec la Suisse sont à ce point étroits
qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la
révocation de celle-ci, ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 II 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.).
En l’espèce, le recourant séjourne
en Suisse depuis 2017 seulement; aucun élément du dossier ne permet de
retenir qu’il entretient des relations privées de nature professionnelle ou
sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration
normale. En outre, le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne confère en règle générale pas un droit à
entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid.
2.2.3).
Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection
de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette
dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose
qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II
281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la vie familiale
au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs
vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393
consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple
un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77
consid. 5.2).
Or, in casu, aucun élément ne permet de retenir que
le recourant, majeur, serait dépendant de ses parents adoptifs, de nationalité
suisse. Cela n’est du reste pas allégué. Certes, le recourant souffre de
plusieurs pathologies d’ordre psychique; il ne ressort toutefois pas des
rapports et certificats médicaux versés au dossier que son état de santé
requière une assistance continue de la part de ses proches.
Dans ces conditions, le droit à une autorisation de
séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige
cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de
l’exclusivité de la procédure d’asile.
cc) Il reste cependant à examiner si le recourant,
qui vit en Suisse depuis plus de cinq ans, représente un cas de rigueur au sens
où l’entend l’art. 14 al. 2 LAsi. Cette question se confond en réalité avec l’étude
de la réalisation des conditions qui permettent à l’autorité de déroger aux
conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une
extrême gravité, comme l’indique l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qui sera
examiné au considérant suivant. Comme on le verra dans le considérant qui suit,
la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à
l'art. 31 OASA. Or, cette disposition pose des critères d'appréciation communs
à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle, non
seulement de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI),
mais également des art. 84 al. 5 LEI et 14 al. 2 LAsi (arrêts TAF F-3113/2020
du 23 février 2022 consid. 4.2; F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 4.2,
réf. citée).
5.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger
aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui
complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence
relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et
réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans
l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF 2D_39/2018
du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016
du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea
Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre
Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
aa) Cette disposition est complétée à cet égard par
l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier
2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2).
Pour interpréter les critères posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il
importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr
(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas
d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui
lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne
parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif
pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30
août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12
avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre
d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF
2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022
consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28
juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 5.2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas
comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel
retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et
références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa
finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de
poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15
janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch.
5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in:
ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF
2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas
de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois,
une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à
admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;
arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du
18 août 2016 consid. 5.3 et les références). De même, l'absence de liens
sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une
intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts
2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020
consid. 5.2 et l'arrêt cité).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF
2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.
3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a
al. 2 LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un
handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne
remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus
à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f
OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée
de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères
d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,
mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée
(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de
pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer
(ch. 3).
bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f
OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas
de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre
l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat
n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans
l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de
suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;
Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet
2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18
février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une
exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et
réf.).
cc) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.
5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient
être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF
F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF
2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1 in fine).
dd) A teneur de l’art. 13 al. 1 LEI, tout étranger
doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée
(1ère phrase). L’étranger qui requiert la délivrance d’une
autorisation de séjour doit justifier de son identité (cf. art. 31 al. 2 OASA).
Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à
tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en
possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (cf. Peter Uebersax/Stefan Schlegel, Einreise und
Anwesenheit in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e éd., Bâle 2022, §9 ch. 9.174s.). S'il
n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les
autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI en relation avec l'art.
8 OASA). L’autorité est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile
déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui
ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités
compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance pour se faire établir une
pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans
de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire
établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve
de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport
national valable (arrêt TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2; v. en
outre C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 4.2; C-4342/2013 du 11 juin 2014
consid. 4.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards
accumulés par les autorités de l'Etat d'origine que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale,
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective (Directives LEI, ch. 5.6.10.7).
b) En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis
plus de cinq ans. Bien que sa demande d’asile ait été rejetée, il a pu demeurer
jusqu’alors dans notre pays en raison des doutes suscités par le caractère
exécutable de son renvoi vers la Pologne, au vu de son état de santé et de sa
situation médicale. Depuis dix mois, il est au bénéfice d’une admission
provisoire, l’autorité fédérale ayant estimé que l’exécution de son renvoi
n’était pas exigible ("unzumutbar"; cf. art. 83
al. 4 LEI).
aa) Pour l’essentiel, l’autorité intimée oppose à la
demande du recourant le fait que son intégration en Suisse serait insuffisante.
Sans doute, le recourant parle le français; son casier judiciaire est vierge et
il ne fait pas l’objet de poursuites. L’autorité intimée relève cependant qu’il
ne participe pas à la vie économique et n’a pas acquis de formation, au sens où
le retient l’art. 58a al. 1 let. d LEI, disposition qui définit les critères
d’intégration. En effet, le recourant est entièrement assisté par l’EVAM, qui
lui sert les prestations prévues par les art. 42 ss LARA, soit la couverture de
son minimum vital. A l’exception d’une activité temporaire (avril 2018 à
septembre 2021) et très marginale (9,5h par mois) pour le compte de la Société ********,
il n’a du reste jamais travaillé. En outre, il n’allègue pas avoir suivi une
formation. Quoi qu’en dise le recourant, qui paraît contester le fondement de
ce critère d’intégration, force est de constater que, sur le plan financier, il
n’est pas autonome et ne parvient pas à subsister de manière indépendante sans
être à la charge des pouvoirs publics, ce qui constitue un sérieux obstacle à
son intégration et représente un facteur négatif pour la reconnaissance d’un
cas d’extrême gravité. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas démontré de
volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse. Par
ailleurs, s’il est, certes, membre de la Société ********, les pièces au
dossier ne font pas ressortir que le recourant serait particulièrement investi
dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence,
en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple.
Sur le plan médical, le recourant a été diagnostiqué
schizophrène paranoïde en 2017. Il ressort du dossier que cette
symptomatologie, associée à un état de stress post-traumatique se manifeste par
une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les
sentiments de vide ou de perte d’espoir, un état d’alerte permanent avec
impression d’être menacé (cf. arrêt TAF E-3918/2017, déjà cité, p. 8). Dans
leur rapport du 2 juin 2021, les médecins avaient relevé qu’il présentait un
état psychique instable manifesté par des fluctuations au niveau thymique avec
des phases de fluctuation des symptômes psychotiques. Son état de santé
nécessite un traitement psychiatrique de longue durée. Le 11 octobre 2022,
aucune évolution notable de son état psychique n’a été constatée depuis ce
rapport, qui n’a pas été actualisé. Bien que le recourant suive le traitement
médicamenteux lourd qui lui est prescrit, son état psychique, aux termes de ce
dernier certificat, demeure très fragile et instable et comporte un risque
élevé d'hospitalisation. A cela s’ajoute que la présente procédure semble
démontrer que le recourant a développé une véritable psychose processive,
puisqu’il s’est plaint à plusieurs reprises et à tort de déni de justice formel
de la part de l’autorité intimée et qu’il n’a pas hésité à saisir les autorités
pénales d’une plainte contre les représentants de cette dernière. Bien que les
médecins ne se soient pas expressément prononcés sur ce point, force serait,
dans ces conditions, d’admettre que les atteintes à la santé du recourant ont indiscutablement
eu un impact négatif sur son intégration professionnelle, sociale et économique,
ce dont il conviendrait de tenir compte. Cela étant, les pièces figurant au
dossier ne permettent pas d’inférer pour autant qu’il aurait entrepris tous les
efforts qu’on pouvait attendre de sa part, compte tenu de son état, pour se
créer une situation financière plus stable et ne plus dépendre, à tout le moins
en partie, de la collectivité publique. On ne voit pas en effet que le
recourant ait entrepris une formation pour pouvoir exercer une activité
compatible avec son état de santé. A supposer, quoi qu’il en soit, que le
recourant soit dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de son
état de santé, le dossier ne fait état d’aucune demande de prestations de sa
part auprès de l’assurance-invalidité.
Au vu de ce qui précède, il appert, au terme d’une
appréciation globale, que le recourant ne remplit actuellement pas tous les
critères d’intégration, tels que rappelés ci-dessus. On ne saurait conclure à
cet égard que la relation du requérant avec la Suisse soit actuellement si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. Le recourant conserve néanmoins la faculté
de saisir à nouveau l’autorité compétente d’une nouvelle demande, si tous les
critères d’intégration devaient être réalisés.
bb) Les autres éléments figurant au dossier ne
permettent pas de retenir non plus que le recourant représenterait un cas de
rigueur.
S’agissant de son état de santé, on retire de
l’arrêt TAF E-3918/2017, cité plus haut, que le recourant rencontrait déjà de
sérieux problèmes psychiques lorsqu’il est entré en Suisse en 2017. Il l’a du
reste admis lors de son audition du 3 avril 2017, bien qu’il se soit légitimé
sous une autre identité, et cela ressort également du rapport médical du 1er
décembre 2017. Cette circonstance préexistait dès lors à son séjour en Suisse,
ce qui exclut en principe de tenir compte d’un motif médical pour fonder un
droit à une autorisation de séjour.
Quant aux possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, le recourant n’en dit mot
dans ses écritures. Il ressort cependant du dossier qu’il a quitté son pays
pour la Suisse à l’âge de vingt-sept ans et y a donc passé toute son enfance,
son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Ces années sont, à n’en pas
douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle. Ces premières années de sa vie passée en
Jordanie ne sauraient l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (sur ce
point, arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2), d’autant moins qu’il en
parle la langue. Cependant, le recourant a fait part, durant la procédure
devant les autorités fédérales, de son homosexualité – il est du reste suivi
par l’association ******** –, ce qui aurait conduit sa famille biologique à le
rejeter. En conséquence, en cas de retour dans son pays d’origine, la
réintégration du recourant pourrait sans doute s’avérer délicate, sans que l’on
puisse retenir qu’elle serait gravement compromise. Quoi qu’il en soit, cette
question souffre de demeurer indécise dans la mesure où la question du renvoi
du recourant, admis provisoirement en Suisse, ne se pose pas.
c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de
séjour au recourant, que ce soit sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi ou celui
de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l’art. 84 al. 5 LEI.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision
attaquée. Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.
art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entrera pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 90 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 30 mai 2023,
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.