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Décision

PE.2023.0085

CDAP - PE.2023.0085 - 2023-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 juillet 2023Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 30 mai 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Jordanie né en ********, A.________ (anciennement B.________)

est entré en Suisse le ******** 2017, sous l’identité de C.________, né en ********,

de nationalité syrienne. Il y a requis l’asile en se légitimant au moyen d’une

carte d’identité syrienne le lendemain, soit le ******** 2017.

B.

Par décision du 4 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert

de l'intéressé vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours de l’intéressé, annulé

cette décision et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des

considérants. Dans son arrêt, le TAF a notamment rappelé que les médecins

consultés par A.________ avaient relevé que ce dernier présentait des idées

suicidaires, des troubles psychomoteurs et des hallucinations auditives sous forme

de voix et qu’ils avaient posé le diagnostic de schizophrénie et, en diagnostic

différentiel, celui d'un état de stress post-traumatique. En conséquence, le

TAF a estimé qu’il appartenait au SEM d'évaluer la situation médicale actuelle

de l’intéressé et de déterminer son incidence sur un éventuel transfert en

Pologne.

Il ressort du rapport médical que les médecins de ********,

ont délivré au SEM le 1er décembre 2017, que l’intéressé a été suivi

et hospitalisé à plusieurs reprises aussi en Syrie, tant pour une épilepsie que

pour des symptômes psychotiques. Ces médecins ont posé le diagnostic de: "psychose

non organique en cours de précision (diagnostic différentiel entre un trouble

schizophrénique associé à un trouble de la personnalité, versus une psychose

d'origine post-traumatique associée à un trouble de la personnalité décompensée

aussi par le vécu traumatique)".

Par arrêt E-2750/2020 du 7 août 2020, le TAF a admis

le recours de A.________ pour déni de justice et a enjoint au SEM de statuer

sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais. Par décision du 28 août 2020,

le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de

l’intéressé, l’exécution de cette mesure étant ordonnée. Le 23 septembre 2020, A.________

a déféré cette décision au TAF. Par décision

du 13 octobre 2022, le SEM a reconsidéré sa précédente décision, uniquement en

tant que celle-ci ordonne le renvoi de l’intéressé; il a prononcé

une admission provisoire en sa faveur. Le recours formé par A.________ contre la

décision du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été

rejeté par le TAF, par arrêt E-4707/2020 du 27 octobre 2022.

C.

Entre-temps, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la

population (SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au

sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi). A

l’appui de sa demande, il a notamment joint un rapport médical du Centre de

psychiatrie et de psychothérapie ********, à ********, du 2 juin 2021, signé

par les médecins ******** et ********, aux termes duquel:

"M. B.________ est âgé

de 31 ans et connu pour plusieurs diagnostics selon la CIM-10:

- F20.0 :

Schizophrénie paranoïde;

- F41.1 : Etat de stress

post-traumatique (réactivation des symptômes psycho traumatiques);

- F62.0 : Modification durable de la

personnalité après une expérience de catastrophe.

Le patient a d'abord été suivi au Centre de

psychiatrie et psychothérapie ******** à ********, depuis le 26 septembre 2019,

par le Dr ******** puis depuis février 2021, par le Dr ********. Actuellement,

il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique de manière hebdomadaire pour

laquelle il est très ponctuel. Malgré le suivi intensif, M. B.________ présente

toujours un état psychique instable manifesté par des fluctuations au niveau

thymique avec des phases de fluctuations des symptômes psychotiques. Ces

derniers se manifestent par une exacerbation des hallucinations

acoustico-verbales et visuelles ainsi que des idées délirantes et de

persécution, suite à une agression dont il a été victime en mai 2020, selon ses

dires.

Selon plusieurs évaluations cliniques, le

patient présente une exacerbation de souvenirs traumatiques qui sont affectés

par des flashbacks des tortures et des incarcérations subies en Jordanie

réactivées par agression à la gare en mois de mai 2020. Selon lui, la fréquence

de ses manifestations reste élevée à raison de plusieurs fois par semaine.

Elles entraînent des troubles du sommeil avec des cauchemars et décalage du

rythme veille-sommeil.

Le patient a des difficultés à gérer ses

émotions et il présente souvent un risque auto-agressif très élevé avec des

automutilations, sous forme de scarifications pour soulager sa détresse

ressentie. En outre, il présente des symptômes chroniques et fluctuants qui

impactent fortement son quotidien.

Nous observons donc une méfiance dans les

interactions et des idées délirantes de persécutions diffuses. Par ailleurs, il

rapporte plusieurs plaintes physiques : fatigue, douleurs diffuses, nausées, et

une énurésie nocturne depuis cet événement traumatique avec une insécurité

totale et une hypervigilance psychique.

Nous avons beaucoup de difficultés à stabiliser

l'état du patient, son état étant très fluctuant et avec des phases de

recrudescence d'anxiété, de symptômes dépressifs et psychotiques qui au final

ont résulté par une hospitalisation en janvier 2021 en milieu psychiatrique à

la Fondation de Nant, durant deux semaines.

Pendant cette hospitalisation, M. B.________ a

eu une adaptation du traitement médicamenteux mais après sa sortie de

l'hôpital, son état est resté instable sur le plan psychique avec un grand

risque de décompensation, raison pour laquelle un suivi hebdomadaire

ambulatoire est nécessaire pendant probablement plusieurs mois.

Parallèlement, le patient bénéficie également

d'un suivi hebdomadaire par une infirmière en psychiatrie. Ce suivi lui permet

d'élaborer son vécu traumatique et de cadrer son anxiété.

A signaler que M. B.________

est compliant à son traitement médicamenteux.

(…)"

Il ressort en outre d’un certificat médical délivré

par les médecins du même centre de psychiatrie, le 11 octobre 2022, que l'état

psychique de l’intéressé reste "très fragile et instable et comporte un

risque élevé d'hospitalisation et que "le suivi psychiatrique doit

être poursuivi impérativement".

Les 17 octobre 2022 et 30 janvier 2023, A.________ a

relancé le SPOP afin qu’il statue sur sa demande. Le 2 février 2023, cette

autorité l’a informé qu’au vu de son admission provisoire, sa demande serait

examinée sous l’angle de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le 8 février 2023, l’intéressé

a maintenu sa demande fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, qu’il a complétée. Le 24

février 2023, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de refuser la

délivrance d’une autorisation de séjour. A.________ s’est déterminé le 7 mars

2023. Il ressort notamment de ses explications que le 27 janvier 2023, son

adoption par E.________ et F.________ a été prononcée.

Le 24 février 2023, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de refuser la délivrance de l’autorisation requise, dans la

mesure où il était entièrement assisté par l’Etablissement vaudois d’accueil

des migrants (EVAM), d’une part, et qu’il ne disposait d’aucun passeport

national, d’autre part. Le 7 mars 2023, l’intéressé a contesté les explications

du SPOP, s’est référé à la procédure d’adoption menée jusqu’à son terme et

produit une copie de sa carte d’identité. Le 20 mars 2023, il a invité le SPOP

à statuer dans les dix jours. Le 3 avril 2023, il a invité le SPOP à statuer

d’ici au 7 avril 2023, ajoutant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de

«porter plainte pour déni de justice».

Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Le recours

interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) par A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable,

par arrêt PE.2023.0055 du 16 mai 2023 et la cause transmise au SPOP, comme

objet de sa compétence.

Par décision du 30 mai 2023, le SPOP a rejeté

l’opposition de A.________ contre la décision du 17 avril 2023, qu’il a

confirmée.

D.

Par acte du 5 juin 2023, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre

cette décision, dont il demande la réforme, en ce sens qu’une autorisation de

séjour soit délivrée en sa faveur. Il demande en outre le versement de la

prestation financière équivalant à son minimum vital, actuellement suspendue.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 17 juin 2023, A.________

maintient ses conclusions.

Dans ses dernières écritures, le SPOP a maintenu les

siennes.

La composition de la Cour a été communiquéeA.________

l’intéressé, le 23 juin 2023, à sa demande. Ce dernier a en outre consulté le

dossier de la cause au greffe du Tribunal.

Le 3 juillet 2023, A.________ a annoncé vouloir

porter plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

contre plusieurs collaborateurs du SPOP pour "faux dans les titres", "faux

et usage de faux"; il leur reproche d’avoir modifié le numéro de son

dossier à l’interne.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’octroyer

au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où

l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement. On rappelle à cet égard que seule l’adoption d’un enfant

étranger mineur par un ressortissant suisse confère la nationalité suisse (cf.

art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS

141.0]). Intervenue postérieurement à sa majorité, l’adoption du recourant par

deux ressortissants suisses demeure par conséquent sans effet sur sa

nationalité.

En revanche, la conclusion tendant à ce que la

prestation financière soit versée au recourant est irrecevable. L’art. 89 al. 2

LPA-VD dispose à cet égard que le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Or, celle-ci se prononce

exclusivement sur la demande de délivrance d’une autorisation de séjour, à

l’exclusion du sort des prestations financières au sens de l’art. 42 de la loi

cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA ; BLV 142.21). Cette conclusion-ci est dès

lors exorbitante au litige et partant, irrecevable.

3.

Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a

refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée

par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

(cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS

142.31]). Elle a constaté en outre que les conditions permettant au recourant

de prétendre à la transformation de son admission provisoire en autorisation de

séjour (cf. art. 84 al. 5 LEI) n’étaient pas non plus réunies.

4.

a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le

requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de

séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande

d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi

exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté

et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

aa) Cette disposition consacre le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est

rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14

al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas

quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les

arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre

2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du

18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre

la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive

2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir

si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers,

de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de

retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit

conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires

ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de

retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif

visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la

demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas

retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.

ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février

2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).

Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de

Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger

(SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 8 septembre

2022, ch. 6.1.3.1).

Une exception au principe de l'exclusivité de la

procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de

séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit lorsque

l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti

par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101), notamment pour protéger les relations entre

époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1

p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9

janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le

pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens

sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de

lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêt TF

2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication).

bb) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi,

sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation

de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente

loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis

au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de

séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il

s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la

personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de

l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).

Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2

LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure

d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère

exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une

situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf.

ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions

objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14

al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être

réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et

lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b

LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis

à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent

lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF

F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).

L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend

faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie

que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet pas

aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre

initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128

consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).

b) Confronté aux explications qui précèdent, le

Tribunal fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.

aa) Requérant d’asile débouté, le recourant n'a pas

quitté l'Espace Schengen depuis le rejet de sa demande. Or, si la procédure

d’asile fait obstacle à une demande d’autorisation de séjour déposée en Suisse,

tel n’est pas le cas lorsque la demande en est faite à l’étranger (ATF 139 I 330 consid. 1.4.2 p. 335). Le recourant n’a cependant pas déposé, en Pologne,

de demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en Suisse. Par

conséquent, à moins qu’il puisse invoquer un droit à une autorisation de séjour

en Suisse, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être

opposé à sa demande.

bb) Le recourant invoque la protection de sa vie

privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. La question de l'existence d'un droit à

demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un

enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander, dans

chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées

de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse,

allant au-delà d'une intégration normale (arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023,

destiné à la publication, consid. 5.3.1). Le droit à une autorisation de séjour

fondée sur ce droit fondamental dépend en règle générale de la durée pendant

laquelle la personne requérante a déjà vécu en Suisse; lorsque celle-ci réside

légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les

liens sociaux qu'elle avait développés avec la Suisse sont à ce point étroits

qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la

révocation de celle-ci, ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 II 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.).

En l’espèce, le recourant séjourne

en Suisse depuis 2017 seulement; aucun élément du dossier ne permet de

retenir qu’il entretient des relations privées de nature professionnelle ou

sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration

normale. En outre, le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne confère en règle générale pas un droit à

entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid.

2.2.3).

Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection

de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette

dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II

281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la vie familiale

au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire,

c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs

vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393

consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple

un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse

qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77

consid. 5.2).

Or, in casu, aucun élément ne permet de retenir que

le recourant, majeur, serait dépendant de ses parents adoptifs, de nationalité

suisse. Cela n’est du reste pas allégué. Certes, le recourant souffre de

plusieurs pathologies d’ordre psychique; il ne ressort toutefois pas des

rapports et certificats médicaux versés au dossier que son état de santé

requière une assistance continue de la part de ses proches.

Dans ces conditions, le droit à une autorisation de

séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige

cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de

l’exclusivité de la procédure d’asile.

cc) Il reste cependant à examiner si le recourant,

qui vit en Suisse depuis plus de cinq ans, représente un cas de rigueur au sens

où l’entend l’art. 14 al. 2 LAsi. Cette question se confond en réalité avec l’étude

de la réalisation des conditions qui permettent à l’autorité de déroger aux

conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité, comme l’indique l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qui sera

examiné au considérant suivant. Comme on le verra dans le considérant qui suit,

la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à

l'art. 31 OASA. Or, cette disposition pose des critères d'appréciation communs

à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle, non

seulement de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI),

mais également des art. 84 al. 5 LEI et 14 al. 2 LAsi (arrêts TAF F-3113/2020

du 23 février 2022 consid. 4.2; F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 4.2,

réf. citée).

5.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger

aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui

complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er

janvier 2019, la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence

relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et

réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans

l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF 2D_39/2018

du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016

du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea

Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre

Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

aa) Cette disposition est complétée à cet égard par

l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier

2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée

par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son

obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit

une formation ou une formation continue (al. 2).

Pour interpréter les critères posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il

importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr

(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne

parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif

pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30

août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12

avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre

d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans

l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF

2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022

consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28

juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019

du 3 octobre 2019 consid. 5.2).

L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas

comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel

retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et

références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa

finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15

janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch.

5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in:

ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF

2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas

de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois,

une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à

admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;

arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du

18 août 2016 consid. 5.3 et les références). De même, l'absence de liens

sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une

intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts

2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020

consid. 5.2 et l'arrêt cité).

L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF

2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid.

3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a

al. 2 LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un

handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne

remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus

à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f

OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée

de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères

d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment

possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir

ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,

mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée

(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de

pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer

(ch. 3).

bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f

OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas

de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre

l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat

n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans

l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de

suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;

Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse

des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine

ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet

2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18

février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et

réf.).

cc) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une

situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux

conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF

F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF

2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2.1 in fine).

dd) A teneur de l’art. 13 al. 1 LEI, tout étranger

doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée

(1ère phrase). L’étranger qui requiert la délivrance d’une

autorisation de séjour doit justifier de son identité (cf. art. 31 al. 2 OASA).

Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à

tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en

possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (cf. Peter Uebersax/Stefan Schlegel, Einreise und

Anwesenheit in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e éd., Bâle 2022, §9 ch. 9.174s.). S'il

n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les

autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI en relation avec l'art.

8 OASA). L’autorité est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile

déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui

ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités

compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance pour se faire établir une

pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans

de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire

établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve

de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport

national valable (arrêt TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2; v. en

outre C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 4.2; C-4342/2013 du 11 juin 2014

consid. 4.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards

accumulés par les autorités de l'Etat d'origine que comporterait

l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale,

d'admettre l'existence d'une impossibilité objective (Directives LEI, ch. 5.6.10.7).

b) En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis

plus de cinq ans. Bien que sa demande d’asile ait été rejetée, il a pu demeurer

jusqu’alors dans notre pays en raison des doutes suscités par le caractère

exécutable de son renvoi vers la Pologne, au vu de son état de santé et de sa

situation médicale. Depuis dix mois, il est au bénéfice d’une admission

provisoire, l’autorité fédérale ayant estimé que l’exécution de son renvoi

n’était pas exigible ("unzumutbar"; cf. art. 83

al. 4 LEI).

aa) Pour l’essentiel, l’autorité intimée oppose à la

demande du recourant le fait que son intégration en Suisse serait insuffisante.

Sans doute, le recourant parle le français; son casier judiciaire est vierge et

il ne fait pas l’objet de poursuites. L’autorité intimée relève cependant qu’il

ne participe pas à la vie économique et n’a pas acquis de formation, au sens où

le retient l’art. 58a al. 1 let. d LEI, disposition qui définit les critères

d’intégration. En effet, le recourant est entièrement assisté par l’EVAM, qui

lui sert les prestations prévues par les art. 42 ss LARA, soit la couverture de

son minimum vital. A l’exception d’une activité temporaire (avril 2018 à

septembre 2021) et très marginale (9,5h par mois) pour le compte de la Société ********,

il n’a du reste jamais travaillé. En outre, il n’allègue pas avoir suivi une

formation. Quoi qu’en dise le recourant, qui paraît contester le fondement de

ce critère d’intégration, force est de constater que, sur le plan financier, il

n’est pas autonome et ne parvient pas à subsister de manière indépendante sans

être à la charge des pouvoirs publics, ce qui constitue un sérieux obstacle à

son intégration et représente un facteur négatif pour la reconnaissance d’un

cas d’extrême gravité. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas démontré de

volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse. Par

ailleurs, s’il est, certes, membre de la Société ********, les pièces au

dossier ne font pas ressortir que le recourant serait particulièrement investi

dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence,

en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple.

Sur le plan médical, le recourant a été diagnostiqué

schizophrène paranoïde en 2017. Il ressort du dossier que cette

symptomatologie, associée à un état de stress post-traumatique se manifeste par

une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les

sentiments de vide ou de perte d’espoir, un état d’alerte permanent avec

impression d’être menacé (cf. arrêt TAF E-3918/2017, déjà cité, p. 8). Dans

leur rapport du 2 juin 2021, les médecins avaient relevé qu’il présentait un

état psychique instable manifesté par des fluctuations au niveau thymique avec

des phases de fluctuation des symptômes psychotiques. Son état de santé

nécessite un traitement psychiatrique de longue durée. Le 11 octobre 2022,

aucune évolution notable de son état psychique n’a été constatée depuis ce

rapport, qui n’a pas été actualisé. Bien que le recourant suive le traitement

médicamenteux lourd qui lui est prescrit, son état psychique, aux termes de ce

dernier certificat, demeure très fragile et instable et comporte un risque

élevé d'hospitalisation. A cela s’ajoute que la présente procédure semble

démontrer que le recourant a développé une véritable psychose processive,

puisqu’il s’est plaint à plusieurs reprises et à tort de déni de justice formel

de la part de l’autorité intimée et qu’il n’a pas hésité à saisir les autorités

pénales d’une plainte contre les représentants de cette dernière. Bien que les

médecins ne se soient pas expressément prononcés sur ce point, force serait,

dans ces conditions, d’admettre que les atteintes à la santé du recourant ont indiscutablement

eu un impact négatif sur son intégration professionnelle, sociale et économique,

ce dont il conviendrait de tenir compte. Cela étant, les pièces figurant au

dossier ne permettent pas d’inférer pour autant qu’il aurait entrepris tous les

efforts qu’on pouvait attendre de sa part, compte tenu de son état, pour se

créer une situation financière plus stable et ne plus dépendre, à tout le moins

en partie, de la collectivité publique. On ne voit pas en effet que le

recourant ait entrepris une formation pour pouvoir exercer une activité

compatible avec son état de santé. A supposer, quoi qu’il en soit, que le

recourant soit dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de son

état de santé, le dossier ne fait état d’aucune demande de prestations de sa

part auprès de l’assurance-invalidité.

Au vu de ce qui précède, il appert, au terme d’une

appréciation globale, que le recourant ne remplit actuellement pas tous les

critères d’intégration, tels que rappelés ci-dessus. On ne saurait conclure à

cet égard que la relation du requérant avec la Suisse soit actuellement si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. Le recourant conserve néanmoins la faculté

de saisir à nouveau l’autorité compétente d’une nouvelle demande, si tous les

critères d’intégration devaient être réalisés.

bb) Les autres éléments figurant au dossier ne

permettent pas de retenir non plus que le recourant représenterait un cas de

rigueur.

S’agissant de son état de santé, on retire de

l’arrêt TAF E-3918/2017, cité plus haut, que le recourant rencontrait déjà de

sérieux problèmes psychiques lorsqu’il est entré en Suisse en 2017. Il l’a du

reste admis lors de son audition du 3 avril 2017, bien qu’il se soit légitimé

sous une autre identité, et cela ressort également du rapport médical du 1er

décembre 2017. Cette circonstance préexistait dès lors à son séjour en Suisse,

ce qui exclut en principe de tenir compte d’un motif médical pour fonder un

droit à une autorisation de séjour.

Quant aux possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, le recourant n’en dit mot

dans ses écritures. Il ressort cependant du dossier qu’il a quitté son pays

pour la Suisse à l’âge de vingt-sept ans et y a donc passé toute son enfance,

son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Ces années sont, à n’en pas

douter, déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l'intégration socioculturelle. Ces premières années de sa vie passée en

Jordanie ne sauraient l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (sur ce

point, arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2), d’autant moins qu’il en

parle la langue. Cependant, le recourant a fait part, durant la procédure

devant les autorités fédérales, de son homosexualité – il est du reste suivi

par l’association ******** –, ce qui aurait conduit sa famille biologique à le

rejeter. En conséquence, en cas de retour dans son pays d’origine, la

réintégration du recourant pourrait sans doute s’avérer délicate, sans que l’on

puisse retenir qu’elle serait gravement compromise. Quoi qu’il en soit, cette

question souffre de demeurer indécise dans la mesure où la question du renvoi

du recourant, admis provisoirement en Suisse, ne se pose pas.

c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé

de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de

séjour au recourant, que ce soit sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LAsi ou celui

de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l’art. 84 al. 5 LEI.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision

attaquée. Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.

art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entrera pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 90 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 30 mai 2023,

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.