PE.2023.0088
CDAP - PE.2023.0088 - 2024-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Blaise OBRIST, avocat, ETUDE OBRIST & BROQUET,
à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 5 mai 2023 refusant le changement de canton
sollicité ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant brésilien, né
le ******** 1992, s'est marié le ******** 2021, au Brésil, avec B.________,
ressortissante suisse, née le ******** 1992. Il s'est vu délivrer une
autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial et est entré en
Suisse le 10 octobre 2021 pour vivre avec B.________ dans le canton de
Neuchâtel.
B.
Le 7 mars 2022, A.________ a quitté le domicile conjugal et a déménagé
dans le canton de Vaud. Il a sollicité, le 31 mai 2022, un changement de
canton. Par ailleurs, le 23 septembre 2022, il a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour.
C.
Le 11 octobre 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
relevé que les conditions liées à son autorisation de séjour n'étaient plus
remplies et qu'il avait l'intention d'en refuser le renouvellement. Un délai
lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. A.________ s'est
déterminé le 28 février 2023.
D.
Par décision du 10 mars 2023, le SPOP a refusé le changement de canton
sollicité, ainsi que la poursuite du séjour de A.________ en Suisse. Il a en
outre prononcé son renvoi de Suisse.
E.
A.________ a formé opposition le 13 avril 2023 contre la décision
précitée auprès du SPOP.
Le 14 avril 2023, le SPOP a accusé réception de
cette opposition et a notamment imparti un délai au 3 mai 2023 à A.________
pour compléter, cas échéant, son opposition. Le SPOP a précisé que ce délai ne
serait pas prolongé, le dossier lui paraissant complet.
Par écriture du 3 mai 2023, A.________ s'est
déterminé et a produit plusieurs témoignages écrits de son entourage proche et
professionnel. Cette écriture a été réceptionnée par le SPOP le 5 mai 2023.
F.
Le 5 mai 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________, a
confirmé sa décision du 10 mars 2023 et a prolongé le délai de départ de A.________.
Par lettre du 10 mai 2023 adressée au SPOP, A.________
a relevé que la décision du 5 mai 2023 ne faisait pas mention de son courrier
du 3 mai 2023, le faisant ainsi douter de sa prise en compte. Il a demandé au
SPOP de reconsidérer son appréciation et de rendre une nouvelle décision.
Le 11 mai 2023, le SPOP a répondu à A.________ qu'il
avait pris en considération le courrier du 3 mai 2023 dans sa décision du 5 mai
2023 et que celle‑ci était ainsi maintenue.
G.
Le 8 juin 2023, A.________ a recouru contre la décision sur opposition
du 5 mai 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP). En substance, il reproche au
SPOP de ne pas avoir tenu compte de son écriture du 3 mai 2023 avant de rendre
sa décision. Il se prévaut également de son intégration en Suisse et des
difficultés de sa réintégration au Brésil.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a
déclaré maintenir sa décision le 20 juin 2023. Cette écriture a été portée à la
connaissance de A.________ et un délai lui a été imparti pour déposer une
réplique.
A.________ a déposé une réplique le 16 octobre 2023,
laquelle a été portée à la connaissance du SPOP le 17 octobre 2023. A cette
occasion, les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être
jugée.
Les arguments des parties seront repris,
autant que de besoin, dans la partie en droit.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Dépos.
dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, ainsi que d'une
constatation incomplète des faits car la décision querellée a été rendue le 5
mai 2023, soit le même jour que la réception par le SPOP du complément au
recours du 3 mai 2023. D'après le recourant, en procédant de la sorte, l'autorité
intimée n'a pas tenu compte de ce complément et a, ainsi, violé son droit d'être
entendu. Il reproche également au SPOP d'avoir déjà rédigé sa décision avant la
réception du complément et d'avoir eu alors une idée préconçue sur l'affaire.
Finalement, il souligne que les documents qu'il a envoyés le 3 mai 2023 ne sont
pas mentionnés dans la décision attaquée, de sorte que le SPOP n'en a pas tenu
compte.
Dans sa réponse du 20 juin 2023, le SPOP a confirmé
avoir pris en considération le courrier du 3 mai 2023 du recourant. Par erreur
toutefois, il avait précisé, dans la décision querellée, que l'opposition du 13
avril 2023 avait été complétée par courrier du lendemain, alors que ledit
courrier datait du 3 mai 2023.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83
consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I,
p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018
consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la
décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
b) Les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.) consistent principalement pour l'autorité décisionnelle à examiner avec
sérieux, sans a priori, la situation qui lui est soumise, de sorte que
la procédure ne soit pas menée pro forma. L'examen des faits et des
griefs doit intervenir de manière objective, de sorte que la décision contestée
n'apparaisse pas déraisonnable. Le grief d'une violation des règles de la bonne
foi se rapproche dans ce cadre de ceux d'une violation du droit d'être entendu
respectivement de l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.); une
procédure menée uniquement pro forma s'apparente en effet à une
violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité n'a pas examiné
les moyens qui lui sont soumis, et l'absence de motif pouvant raisonnablement
justifier la mesure attaquée rejoint le grief de l'arbitraire (CDAP GE.2019.0119
du 14 avril 2022 et la référence).
c) En l'espèce le complément du 3 mai 2023 portait
exclusivement sur l'intégration socio-professionnelle du recourant, à laquelle
il demandait de prêter une attention particulière. A ce complément, étaient
annexés huit témoignages de proches et de collègues vantant la bonne
intégration du recourant en Suisse. Une photo du recourant dans son club de
football était également jointe. D'emblée, il faut constater que le SPOP a eu
connaissance de ce complément et qu'il en a tenu compte dans sa décision,
puisqu'il y a précisé que l'opposition formée le 13 avril 2023 avait été
complétée par courrier du 14 avril 2023. Certes, il semble y avoir eu une
erreur de frappe car le complément datait en réalité du 3 mai 2023. Comme il n'existe
aucun complément du 14 avril 2023, il y a lieu de considérer que le SPOP
faisait effectivement allusion au complément du 3 mai 2023 dans sa décision
querellée.
Ensuite, si la motivation de la décision est certes
sommaire, on comprend néanmoins que l'autorité intimée a jugé que les arguments
invoqués, en particulier l'intégration du recourant en Suisse, ne suffisaient pas
à constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEI. A ce propos, elle a précisé que le recourant, par son recours
et par son complément, invoquait essentiellement son intégration en Suisse.
Plus loin dans la décision, il est encore relevé que l'intégration
professionnelle et sociale, notamment, ne suffisait pas à constituer des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
Cet aspect sera repris ci-dessous dans l'examen des griefs matériels, mais il
faut retenir, à ce stade, que le SPOP a pris en considération dans son
raisonnement les éléments contenus dans le complément du 3 mai 2023.
En outre, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir eu
une idée préconçue de l'affaire. Tout d'abord, la décision attaquée s'inscrit
dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une décision antérieure avait été
rendue le 10 mars 2023 et le SPOP s'était, par conséquent, forgé une première
opinion du cas d'espèce à ce moment-là. Ensuite, les éléments produits dans le
complément du 3 mai 2023 n'étaient pas totalement nouveaux puisque, dans son
opposition du 13 avril 2023 déjà, le recourant s'était prévalu de son
intégration professionnelle et sociale. Il avait même précisé qu'une attestation
de son employeur, certifiant son intégration professionnelle, ainsi que des
attestations relatives à sa participation active à la vie associative seraient
prochainement déposées au dossier. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'autorité
intimée, le 14 avril 2023, avait imparti un délai à l'intéressé pour compléter
son opposition, tout en précisant, déjà à ce stade, que le dossier lui
paraissait complet. Le complément du 13 avril 2023 ne faisait ainsi qu'appuyer
des éléments déjà portés à l'attention du SPOP dans le cadre de l'opposition.
Dès lors, ni le droit d'être entendu, ni le principe
de la bonne foi n'ont été violés par le SPOP et les faits n'ont pas été
constatés de manière incomplète. Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés.
3.
Sur le plan matériel, le litige porte sur la non-prolongation par
l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la
suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) L'art. 42 al. 1 LEI confère au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition
entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du
droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a
LEI sont remplis. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.
3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence
à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018
consid. 4.1).
b) Le SPOP a relevé que la vie commune du recourant
et son épouse avait duré moins de trois ans et que la poursuite de son séjour
en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. En
particulier, l'intégration professionnelle, sociale et son autonomie financière
ne suffisaient pas à constituer de telles raisons. En outre, sa réintégration
au Brésil ne semblait pas fortement compromise.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte
des faits, en ce sens que le SPOP n'a pas tenu compte de sa parfaite
intégration, telle que démontrée par courrier du 28 février 2023, opposition du
13 avril 2023 et complément du 3 mai 2023. Il se prévaut en particulier des
différentes attestations de son entourage. Ensuite, il invoque être en parfaite
santé, n'avoir jamais bénéficié d'assurances sociales, n'avoir aucune dette,
payer régulièrement ses impôts, participer au bon fonctionnement du pays et
n'avoir jamais été condamné pénalement en Suisse. Enfin, il estime qu'un retour
au Brésil n'est pas envisageable. Il invoque à ce propos que la vie dans ce
pays est très dure et difficile pour ses ressortissants, qui peinent à trouver
un emploi et, cas échéant, à en vivre. Par ailleurs, le quotidien, extrêmement
dangereux, ne permet pas aux jeunes hommes d'échapper aux gangs et à la
violence.
c) En l'occurrence, dans la mesure où il vit séparé
de son épouse depuis le 7 mars 2022, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour en
déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que la cohabitation
effective des époux en Suisse a duré moins de trois ans, ces derniers ayant
vécu ensemble en Suisse du 10 octobre 2021 (date de l'entrée en Suisse du
recourant) au 7 mars 2022. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI
est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
4.
Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du
recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEI, comme il le soutient.
a) Le droit du conjoint à l'octroi et à la
prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure
notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine
(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l'art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.
3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts
cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7 et les références). S'agissant en particulier de la réintégration sociale
dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement
compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1
let. b LEI (CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la référence). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger
doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
b) Pour le reste, et d'une façon générale, le fait
qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que
d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se
présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de
rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
c) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse
depuis qu'il y a rejoint son épouse, le 10 octobre 2021, soit depuis seulement
un peu pIus de deux ans à ce jour. Un tel séjour ne peut pas être qualifié de
long. Le tribunal, comme le SPOP avant lui, ne nie pas que le recourant ait pu,
dans l'intervalle, s'intégrer socialement et professionnellement et qu'il
réalise un salaire suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne
suffit toutefois pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let.
b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1).
Quant au comportement du recourant, il n'est pas non
plus contesté qu'il n'a pas occupé les autorités pénales ni qu'il ne fait pas
l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription
au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à
l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à
admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. CDAP PE.2019.0331 du
12 février 2020 consid. 6b et les références).
Ces différents éléments, même pris ensemble, ne sont
pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné le retour du
recourant au Brésil. Il importe en réalité de s'assurer que sa réintégration
dans son pays d'origine ne soit pas fortement compromise. On relèvera à ce
titre qu'il allègue être encore jeune et en bonne santé. Il ressort en outre de
la décision attaquée qu'il parle la langue de son pays d'origine. De la sorte,
et au vu de son expérience dans le milieu de la maçonnerie, il devrait être en
mesure d'y trouver un emploi à son retour. A cela s'ajoute qu'au moment de son
arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 29 ans. Il a donc vécu la majeure
partie de sa vie au Brésil, pays dont il connaît la culture. Le recourant n'a
pas non plus contesté y avoir conservé des attaches familiales.
d) Le tribunal n'entend pas remettre en cause les
conditions de vie difficiles au Brésil mentionnées par le recourant, en
particulier pour les jeunes hommes. Toutefois, il ne démontre pas en quoi cela
constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, sa
situation n'étant pas différente de celles de compatriotes restés sur place.
e) Ainsi, en définitive, il n'apparaît pas que la
réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.
f) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le
recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 LEI pour le
maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union
conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.
5.
Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne
peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux
considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
(consid. 5 supra).
6.
Il s'ensuit que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au
recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 5 mai 2023,
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.