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Décision

PE.2023.0088

CDAP - PE.2023.0088 - 2024-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M.

Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Blaise OBRIST, avocat, ETUDE OBRIST & BROQUET,

à Neuchâtel,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 5 mai 2023 refusant le changement de canton

sollicité ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant brésilien, né

le ******** 1992, s'est marié le ******** 2021, au Brésil, avec B.________,

ressortissante suisse, née le ******** 1992. Il s'est vu délivrer une

autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial et est entré en

Suisse le 10 octobre 2021 pour vivre avec B.________ dans le canton de

Neuchâtel.

B.

Le 7 mars 2022, A.________ a quitté le domicile conjugal et a déménagé

dans le canton de Vaud. Il a sollicité, le 31 mai 2022, un changement de

canton. Par ailleurs, le 23 septembre 2022, il a déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour.

C.

Le 11 octobre 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

relevé que les conditions liées à son autorisation de séjour n'étaient plus

remplies et qu'il avait l'intention d'en refuser le renouvellement. Un délai

lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. A.________ s'est

déterminé le 28 février 2023.

D.

Par décision du 10 mars 2023, le SPOP a refusé le changement de canton

sollicité, ainsi que la poursuite du séjour de A.________ en Suisse. Il a en

outre prononcé son renvoi de Suisse.

E.

A.________ a formé opposition le 13 avril 2023 contre la décision

précitée auprès du SPOP.

Le 14 avril 2023, le SPOP a accusé réception de

cette opposition et a notamment imparti un délai au 3 mai 2023 à A.________

pour compléter, cas échéant, son opposition. Le SPOP a précisé que ce délai ne

serait pas prolongé, le dossier lui paraissant complet.

Par écriture du 3 mai 2023, A.________ s'est

déterminé et a produit plusieurs témoignages écrits de son entourage proche et

professionnel. Cette écriture a été réceptionnée par le SPOP le 5 mai 2023.

F.

Le 5 mai 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________, a

confirmé sa décision du 10 mars 2023 et a prolongé le délai de départ de A.________.

Par lettre du 10 mai 2023 adressée au SPOP, A.________

a relevé que la décision du 5 mai 2023 ne faisait pas mention de son courrier

du 3 mai 2023, le faisant ainsi douter de sa prise en compte. Il a demandé au

SPOP de reconsidérer son appréciation et de rendre une nouvelle décision.

Le 11 mai 2023, le SPOP a répondu à A.________ qu'il

avait pris en considération le courrier du 3 mai 2023 dans sa décision du 5 mai

2023 et que celle‑ci était ainsi maintenue.

G.

Le 8 juin 2023, A.________ a recouru contre la décision sur opposition

du 5 mai 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP). En substance, il reproche au

SPOP de ne pas avoir tenu compte de son écriture du 3 mai 2023 avant de rendre

sa décision. Il se prévaut également de son intégration en Suisse et des

difficultés de sa réintégration au Brésil.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a

déclaré maintenir sa décision le 20 juin 2023. Cette écriture a été portée à la

connaissance de A.________ et un délai lui a été imparti pour déposer une

réplique.

A.________ a déposé une réplique le 16 octobre 2023,

laquelle a été portée à la connaissance du SPOP le 17 octobre 2023. A cette

occasion, les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être

jugée.

Les arguments des parties seront repris,

autant que de besoin, dans la partie en droit.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Dépos.

dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son

droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, ainsi que d'une

constatation incomplète des faits car la décision querellée a été rendue le 5

mai 2023, soit le même jour que la réception par le SPOP du complément au

recours du 3 mai 2023. D'après le recourant, en procédant de la sorte, l'autorité

intimée n'a pas tenu compte de ce complément et a, ainsi, violé son droit d'être

entendu. Il reproche également au SPOP d'avoir déjà rédigé sa décision avant la

réception du complément et d'avoir eu alors une idée préconçue sur l'affaire.

Finalement, il souligne que les documents qu'il a envoyés le 3 mai 2023 ne sont

pas mentionnés dans la décision attaquée, de sorte que le SPOP n'en a pas tenu

compte.

Dans sa réponse du 20 juin 2023, le SPOP a confirmé

avoir pris en considération le courrier du 3 mai 2023 du recourant. Par erreur

toutefois, il avait précisé, dans la décision querellée, que l'opposition du 13

avril 2023 avait été complétée par courrier du lendemain, alors que ledit

courrier datait du 3 mai 2023.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83

consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I,

p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018

consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la

décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

b) Les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9

Cst.) consistent principalement pour l'autorité décisionnelle à examiner avec

sérieux, sans a priori, la situation qui lui est soumise, de sorte que

la procédure ne soit pas menée pro forma. L'examen des faits et des

griefs doit intervenir de manière objective, de sorte que la décision contestée

n'apparaisse pas déraisonnable. Le grief d'une violation des règles de la bonne

foi se rapproche dans ce cadre de ceux d'une violation du droit d'être entendu

respectivement de l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.); une

procédure menée uniquement pro forma s'apparente en effet à une

violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité n'a pas examiné

les moyens qui lui sont soumis, et l'absence de motif pouvant raisonnablement

justifier la mesure attaquée rejoint le grief de l'arbitraire (CDAP GE.2019.0119

du 14 avril 2022 et la référence).

c) En l'espèce le complément du 3 mai 2023 portait

exclusivement sur l'intégration socio-professionnelle du recourant, à laquelle

il demandait de prêter une attention particulière. A ce complément, étaient

annexés huit témoignages de proches et de collègues vantant la bonne

intégration du recourant en Suisse. Une photo du recourant dans son club de

football était également jointe. D'emblée, il faut constater que le SPOP a eu

connaissance de ce complément et qu'il en a tenu compte dans sa décision,

puisqu'il y a précisé que l'opposition formée le 13 avril 2023 avait été

complétée par courrier du 14 avril 2023. Certes, il semble y avoir eu une

erreur de frappe car le complément datait en réalité du 3 mai 2023. Comme il n'existe

aucun complément du 14 avril 2023, il y a lieu de considérer que le SPOP

faisait effectivement allusion au complément du 3 mai 2023 dans sa décision

querellée.

Ensuite, si la motivation de la décision est certes

sommaire, on comprend néanmoins que l'autorité intimée a jugé que les arguments

invoqués, en particulier l'intégration du recourant en Suisse, ne suffisaient pas

à constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEI. A ce propos, elle a précisé que le recourant, par son recours

et par son complément, invoquait essentiellement son intégration en Suisse.

Plus loin dans la décision, il est encore relevé que l'intégration

professionnelle et sociale, notamment, ne suffisait pas à constituer des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

Cet aspect sera repris ci-dessous dans l'examen des griefs matériels, mais il

faut retenir, à ce stade, que le SPOP a pris en considération dans son

raisonnement les éléments contenus dans le complément du 3 mai 2023.

En outre, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir eu

une idée préconçue de l'affaire. Tout d'abord, la décision attaquée s'inscrit

dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une décision antérieure avait été

rendue le 10 mars 2023 et le SPOP s'était, par conséquent, forgé une première

opinion du cas d'espèce à ce moment-là. Ensuite, les éléments produits dans le

complément du 3 mai 2023 n'étaient pas totalement nouveaux puisque, dans son

opposition du 13 avril 2023 déjà, le recourant s'était prévalu de son

intégration professionnelle et sociale. Il avait même précisé qu'une attestation

de son employeur, certifiant son intégration professionnelle, ainsi que des

attestations relatives à sa participation active à la vie associative seraient

prochainement déposées au dossier. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'autorité

intimée, le 14 avril 2023, avait imparti un délai à l'intéressé pour compléter

son opposition, tout en précisant, déjà à ce stade, que le dossier lui

paraissait complet. Le complément du 13 avril 2023 ne faisait ainsi qu'appuyer

des éléments déjà portés à l'attention du SPOP dans le cadre de l'opposition.

Dès lors, ni le droit d'être entendu, ni le principe

de la bonne foi n'ont été violés par le SPOP et les faits n'ont pas été

constatés de manière incomplète. Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés.

3.

Sur le plan matériel, le litige porte sur la non-prolongation par

l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la

suite de sa séparation d'avec son épouse.

a) L'art. 42 al. 1 LEI confère au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition

entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du

droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a

LEI sont remplis. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.

3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence

à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 4.1).

b) Le SPOP a relevé que la vie commune du recourant

et son épouse avait duré moins de trois ans et que la poursuite de son séjour

en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. En

particulier, l'intégration professionnelle, sociale et son autonomie financière

ne suffisaient pas à constituer de telles raisons. En outre, sa réintégration

au Brésil ne semblait pas fortement compromise.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte

des faits, en ce sens que le SPOP n'a pas tenu compte de sa parfaite

intégration, telle que démontrée par courrier du 28 février 2023, opposition du

13 avril 2023 et complément du 3 mai 2023. Il se prévaut en particulier des

différentes attestations de son entourage. Ensuite, il invoque être en parfaite

santé, n'avoir jamais bénéficié d'assurances sociales, n'avoir aucune dette,

payer régulièrement ses impôts, participer au bon fonctionnement du pays et

n'avoir jamais été condamné pénalement en Suisse. Enfin, il estime qu'un retour

au Brésil n'est pas envisageable. Il invoque à ce propos que la vie dans ce

pays est très dure et difficile pour ses ressortissants, qui peinent à trouver

un emploi et, cas échéant, à en vivre. Par ailleurs, le quotidien, extrêmement

dangereux, ne permet pas aux jeunes hommes d'échapper aux gangs et à la

violence.

c) En l'occurrence, dans la mesure où il vit séparé

de son épouse depuis le 7 mars 2022, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour en

déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que la cohabitation

effective des époux en Suisse a duré moins de trois ans, ces derniers ayant

vécu ensemble en Suisse du 10 octobre 2021 (date de l'entrée en Suisse du

recourant) au 7 mars 2022. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI

est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration

définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

4.

Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du

recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art.

50 al. 1 let. b LEI, comme il le soutient.

a) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l'art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts

cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas

visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016

consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.

3.7 et les références). S'agissant en particulier de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement

compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1

let. b LEI (CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la référence). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard

de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.

5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

b) Pour le reste, et d'une façon générale, le fait

qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que

d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se

présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de

rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

c) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse

depuis qu'il y a rejoint son épouse, le 10 octobre 2021, soit depuis seulement

un peu pIus de deux ans à ce jour. Un tel séjour ne peut pas être qualifié de

long. Le tribunal, comme le SPOP avant lui, ne nie pas que le recourant ait pu,

dans l'intervalle, s'intégrer socialement et professionnellement et qu'il

réalise un salaire suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne

suffit toutefois pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let.

b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas non

plus contesté qu'il n'a pas occupé les autorités pénales ni qu'il ne fait pas

l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription

au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à

l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à

admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. CDAP PE.2019.0331 du

12 février 2020 consid. 6b et les références).

Ces différents éléments, même pris ensemble, ne sont

pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné le retour du

recourant au Brésil. Il importe en réalité de s'assurer que sa réintégration

dans son pays d'origine ne soit pas fortement compromise. On relèvera à ce

titre qu'il allègue être encore jeune et en bonne santé. Il ressort en outre de

la décision attaquée qu'il parle la langue de son pays d'origine. De la sorte,

et au vu de son expérience dans le milieu de la maçonnerie, il devrait être en

mesure d'y trouver un emploi à son retour. A cela s'ajoute qu'au moment de son

arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 29 ans. Il a donc vécu la majeure

partie de sa vie au Brésil, pays dont il connaît la culture. Le recourant n'a

pas non plus contesté y avoir conservé des attaches familiales.

d) Le tribunal n'entend pas remettre en cause les

conditions de vie difficiles au Brésil mentionnées par le recourant, en

particulier pour les jeunes hommes. Toutefois, il ne démontre pas en quoi cela

constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, sa

situation n'étant pas différente de celles de compatriotes restés sur place.

e) Ainsi, en définitive, il n'apparaît pas que la

réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.

f) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le

recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 LEI pour le

maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union

conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.

5.

Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne

peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux

considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

(consid. 5 supra).

6.

Il s'ensuit que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au

recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs,

sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 5 mai 2023,

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.