PE.2023.0089
CDAP - PE.2023.0089 - 2023-11-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 novembre 2023Français47 min
est au bénéfice d'une rente mensuelle de vieillesse de 592 fr. au titre de l'AVS.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex
Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 3 mai 2023 refusant d'octroyer une autorisation de
séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1959, est entrée
en Suisse le 25 janvier 2009 avec ses deux enfants encore mineurs afin de
rejoindre sa fille aînée née en 1981, laquelle était au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse. Au titre du regroupement familial, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à la prénommée
une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable initialement jusqu'au 31
mai 2012.
A.________ ayant cessé de faire ménage commun avec
sa fille aînée, son autorisation de séjour au titre du regroupement familial a
été transformée, à sa demande, en autorisation de séjour UE/AELE avec exercice
d'une activité lucrative dès le 1er juin 2012. Valable initialement
pour une durée d'un an, cette autorisation a ensuite été prolongée, en dernier
lieu jusqu'au 17 octobre 2019.
B.
A.________ a exercé une activité lucrative salariée à taux réduit,
principalement dans l'entretien, pendant les périodes suivantes: janvier 2011 à
décembre 2014, puis les mois de juillet et août 2015 ainsi que d'avril à
octobre 2017.
Elle a perçu des indemnités de chômage pour les
périodes suivantes: août à septembre 2012, novembre à décembre 2012, janvier à
avril 2013, juin à octobre 2013, décembre 2013 à février 2014, avril à juillet
2014, septembre à novembre 2014, janvier à juillet 2015 et septembre 2015 à
juillet 2016.
Selon un décompte établi le 29 janvier 2021, sur la
période du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2019, la prénommée a
bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: le RI) à concurrence
d'un montant total de 136'000 francs.
Dès le 1er septembre 2019, l'intéressée a
été mise au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 2'178 fr., puis de 2'191 fr.
dès le 1er janvier 2021.
C.
Le 10 octobre 2019, sur le formulaire de demande de prolongation de son
autorisation de séjour, A.________ a sollicité la transformation de celle-ci en
autorisation d'établissement (permis C).
En raison de la crise sanitaire consécutive à la
pandémie de Covid-19 survenue à partir de l'année 2020, le SPOP a suspendu l'examen
des conditions de séjour de la prénommée jusqu'au mois de juin 2021. Le 27
juillet 2021, il a informé l'intéressée qu'il reprenait l'examen de son dossier,
et il a requis des renseignements au sujet de sa situation financière.
Par avis du 14 mars 2022, le SPOP, au regard de la
situation de A.________ sur le plan professionnel ainsi que de la provenance de
ses ressources financières, a informé la prénommée de son intention de refuser
le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui
a dès lors imparti un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède et
produire tous justificatifs utiles sur sa situation financière.
L'intéressée a fait usage de cette faculté le 7 juin
2022. Produisant un important lot de pièces, elle a fait valoir en substance qu'elle
remplissait les conditions légales présidant à la prolongation de son
autorisation de séjour.
A la demande du SPOP, l'intéressée a encore produit
un extrait de son compte individuel de compensation AVS établi au 3 janvier
2023.
Par décision du 20 février 2023, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________,
subsidiairement a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai au 30 mars suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité
a considéré que les conditions présidant à la prolongation de ce titre de
séjour en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient
pas réalisées, dès lors que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de la
qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, qu'elle ne démontrait
pas non plus qu'elle bénéficierait de ressources suffisantes pour prétendre à
un titre de séjour sans activité économique conformément à l'art. 24 annexe I
ALCP, et qu'elle ne pouvait par ailleurs pas invoquer un droit de demeurer en
application de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, la situation personnelle de l'intéressée
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur sous l'angle de l'art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203).
D.
Le 13 mars 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision, fondant
en bref son droit au renouvellement de son autorisation principalement sur la
qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP dont elle estime
toujours disposer, et subsidiairement sur la reconnaissance d'un cas de rigueur
en application de l'art. 20 OLCP.
Par décision sur opposition du 3 mai 2023, le SPOP a
rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 20 février 2023, et prolongé au 30
juillet 2023 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
En substance, l'autorité a repris les mêmes motifs que ceux
invoqués dans sa décision précédente, en précisant que l'intéressée n'avait pas
acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, au regard tant
des faibles taux d'activité que des revenus peu élevés réalisés pendant ses
périodes d'emploi, et que, même dans le cas contraire, elle avait de toute
manière perdu cette qualité depuis mars 2018 en application de l'art. 61a al. 4
ALCP. Quant à la situation personnelle de l'intéressée, elle ne relevait pas d'un
cas individuel d'extrême gravité susceptible de justifier la poursuite de son
séjour en Suisse en application de l'art. 20 OLCP, dans
la mesure où, même si ce séjour revêtait une certaine durée, l'intégration en
Suisse de l'intéressée n'était pas particulièrement poussée et il n'apparaissait
en outre pas que sa réintégration au Portugal lui poserait des difficultés
insurmontables.
E.
Par acte du 31 mai 2023 déposé le 8 juin suivant à la poste, accompagné
d'un bordereau de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée,
concluant principalement à ce que celle-ci soit "annulée" et à ce que
le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE lui soit accordé.
Subsidiairement, la recourante a conclu à ce qu'une autorisation de séjour
UE/AELE lui soit délivrée en application des art. 20 OLCP et 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101), respectivement en application des art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH
à titre très subsidiaire.
La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance
judiciaire. Par décision du 7 juillet 2023, le juge instructeur a fait droit à
cette demande et mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires, avec effet au 31
mai 2023; il a en outre astreint l'intéressée à payer un montant de 50 fr. à
titre de franchise mensuelle dès le 31 août 2023.
Le 15 août 2023, le SPOP a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 28 août 2023, la recourante a déposé une écriture
de réplique par laquelle elle a maintenu l'ensemble des conclusions prises au
pied de son mémoire de recours. Elle a en outre produit un lot de pièces
supplémentaires, parmi lesquelles une décision du 4 août 2023 lui
reconnaissant le droit aux prestations de l'AVS sous forme d'une rente de
vieillesse d'un montant mensuel de 592 fr. à partir du 1er septembre
2023.
Le 7 septembre 2023, le SPOP a déposé une écriture
de duplique, concluant derechef au rejet du recours.
Le 12 septembre 2023, la recourante a déposé des
observations finales.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des
diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée,
le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la
loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et
79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués
et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est
par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions
du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en
matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est
soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références
citées).
b) En l'espèce, dans sa décision initiale du 20
février 2023, confirmée par la suite dans la décision sur opposition attaquée,
l'autorité intimée a à titre subsidiaire refusé la transformation de l'autorisation
de séjour de la recourante en autorisation d'établissement. Ce point n'est pas
contesté par la recourante dans son recours devant le tribunal de céans. Il
sort par conséquent de l'objet du litige, lequel porte désormais uniquement sur
le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi
que sur le renvoi de cette dernière de Suisse.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281
consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment
pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité
économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties
contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et
de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions
exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
4.
Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se
prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP). Ainsi,
l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(3)
(4) (5) […]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
(7) [...]".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2;
Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 et les
réf. cit.), afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emploi
correspondant à leurs qualifications professionnelles et d'adopter, le cas
échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (ATF 141 V 321 consid.
4.3). Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche
d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée
jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure
de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF
2C_897/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
bb) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_716/2018
du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;
2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1
consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_374/2018 précité consid.
5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid.
3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou
moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au
minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3;
2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015
précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité
consid. 4.2.1).
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal
fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on
peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations
accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles
procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon
la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018
du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.3).
cc) S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question
ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que
barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un
nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité
à 50%, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le
début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la
perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP
(TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas
indiqué si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a
retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après
avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ
600 à 800 francs tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un
nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait
tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale
et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de
mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec
un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées
par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27
novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans
autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la
demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire
réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie
(TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait
un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien
de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait
par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office
cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait
douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance
publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a
estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne
lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité
n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50% et le salaire ne suffisait
pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,
respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3
juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Plus récemment encore, saisi notamment du cas d'un
ressortissant allemand qui avait exercé divers emplois temporaires par le biais
d'une agence de placement, comptabilisant 31 jours d'activité au sein de quatre
entreprises différentes pour un salaire annuel net de 5'944 fr. 50 pour l'année
2018, ne réalisant aucun gain en 2019 pour cause de maladie, et réalisant un
salaire annuel net de 2'134 fr. en 2020 en travaillant en qualité d'agent
d'entretien à un taux d'activité de 30% durant trois mois, le Tribunal fédéral
a jugé que ces activités, envisagées dans leur globalité, ne pouvaient pas être
considérées comme réelles et effectives au vu de leurs faibles rémunérations,
de leur durée limitée et de leur caractère irrégulier, de sorte que l'intéressé
ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur salarié, ceci tant du début de
sa prise d'emploi en 2018 qu'ultérieurement (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022
consid. 6.4).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles
énoncent:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité
est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement
marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son
activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il
soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence
de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé
persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de
compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière
approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une
activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un
abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas
être délivrée."
dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes
exposés plus haut, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se
trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son
comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé
à nouveau dans un laps de temps raisonnable; ou 3) il adopte un comportement
abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de
prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un
autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1, et les
références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du
15 août 2018 consid. 5.5; 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art.
61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit
au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail. Cette disposition s'applique uniquement aux
ressortissants qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une
autorisation initiale de courte durée dans le but d'exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in FF 2016 2835,
p. 2883). Sa teneur est la suivante:
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du
versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit
de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les
douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités
de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend
fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux
personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à
celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du
21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que
la recourante a alterné entre des périodes d'emploi et des périodes de chômage.
L'intéressée a ainsi exercé une activité lucrative salariée à taux réduit, principalement
dans l'entretien, de janvier 2011 à décembre 2014, puis les mois de juillet et
août 2015 ainsi que d'avril à octobre 2017. Elle a perçu des indemnités de
chômage pour les périodes suivantes: août à septembre 2012, novembre à décembre
2012, janvier à avril 2013, juin à octobre 2013, décembre 2013 à février 2014,
avril à juillet 2014, septembre à novembre 2014, janvier à juillet 2015 et
septembre 2015 à juillet 2016. Il n'est pas contesté que la recourante n'a plus
retrouvé d'emploi après la fin de sa dernière activité salariée en octobre
2017.
L'autorité intimée considère que les activités
exercées par la recourante doivent être qualifiées de marginales et accessoires
compte tenu des revenus peu élevés réalisés et du taux d'activité réduit. Elle
relève que les revenus réalisés de 2011 à 2014 étaient en moyenne inférieurs à
1'000 fr. par mois, et que le revenu annuel moyen ressortant de l'extrait du
compte individuel de compensation AVS de l'intéressée s'élève à 7'933 fr. 15. Si
les montants évoqués par l'autorité intimée peuvent prima facie
apparaître marginaux et accessoires, la question de savoir si la recourante a
acquis ou pas, respectivement conservé, perdu ou retrouvé la qualité de
travailleuse pendant la période de janvier 2011 à octobre 2017 peut toutefois
demeurer ouverte, dans la mesure où il s'impose de constater qu'en vertu de l'art.
61a al. 4 LEI, le droit de séjour fondé sur l'art. 6
annexe I ALCP a de toute manière pris fin en mars 2018 au plus tard, soit six mois après la cessation du dernier emploi de la recourante en
octobre 2017. Rien ne permet du reste de penser que la situation
professionnelle de l'intéressée, qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors,
serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution
favorable significative. On relèvera du reste que la recourante a atteint l'âge
officiel de la retraite au mois d'******** 2023, et qu'elle touche une rente de
vieillesse depuis le 1er ******** 2023.
Partant, il convient d'admettre avec l'autorité
intimée que la recourante ne peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au
sens de l'art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de
son autorisation de séjour.
5.
Il convient de déterminer si la recourante peut invoquer un "droit
de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) aa) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7
let. c ALCP) confère aux ressortissants d'une partie contractante et aux
membres de leur famille un droit de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
annexe I ALCP renvoie au règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin
1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État
membre après y avoir occupé un emploi. L'art. 2 dudit règlement accorde un
droit de demeurer notamment au travailleur qui, au moment où il cesse son activité,
a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des
droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12
derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans
(par. 1 let. a). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes
de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées
comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale
par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité
économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier
droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties
contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur
le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Amarelle/Nguyen
[édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler, in
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd.,
2022, n. 29.71 avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).
Le droit de demeurer
désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur
salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.
Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait
que la personne bénéficie ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale (ATF 146 II 89 consid. 4.9; 144 II 121 consid.
3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de
travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le
motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite,
survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise.
Selon l'art. 22 OLCP, unique disposition de la
Section 8 intitulée "Droit de demeurer", les ressortissants de
l'UE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse
selon l'ALCP, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
bb) Concernant le droit de demeurer d'un
ressortissant d'une partie contractante qui a atteint l'âge de la retraite, les
directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: les directives
OLCP), dans leur version de janvier 2023, reprennent la teneur de l'art. 2
par. 1 let. a du règlement CEE 1251/70. Selon ces directives (ch. 8.3.2), le
droit de demeurer d'un travailleur UE/AELE suppose que soient réunies les
conditions suivantes:
"[…] au moment où il cesse son activité, il a atteint l'âge
permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la
retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années
précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois
au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement).
[...]
L'interruption
de l'activité lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de
chômage involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption
involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme
des périodes d'activité".
Au sujet de la condition que le travailleur ait
exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois, certains auteurs
considèrent qu'il suffit que l'intéressé dispose de la qualité de travailleur
au moment où il atteint l'âge de la retraite. Cette qualité ne supposant pas
nécessairement l'existence d'un rapport de travail – une personne à la
recherche réelle d'un emploi pouvant être qualifiée de travailleur (cf. consid.
4a/dd ci-dessus) –, l'activité lucrative d'une durée de douze mois ne doit pas
forcément avoir été exercée immédiatement avant d'atteindre l'âge de la
retraite (Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, 2022, n.
4.76).
b) En l'espèce, la recourante a perdu la qualité de
travailleuse en tout cas en mars 2018, soit six mois après la
cessation de son dernier emploi (cf. consid. 4b ci-dessus). Quand elle a
atteint l'âge de la retraite, en ******** 2023, elle ne disposait donc plus de
la qualité de travailleuse, de sorte qu'elle ne peut invoquer le droit de
demeurer tiré de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE no 1251/70 (en
relation avec l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP).
6.
Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat
d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent
les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du
16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 5a;
PE.2022.0098 du 15 juin 2023 consid. 5a; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020
consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin
2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d).
b) Dans le cas présent, il ressort des pièces au
dossier que la recourante connaît depuis longtemps une situation financière
difficile. Elle a bénéficié régulièrement des prestations financières du RI du
mois de décembre 2009 au mois de novembre 2019, à concurrence d'un montant total
de 136'000 francs. En outre, dès le 1er septembre 2019, l'intéressée
a été mise au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 2'178 fr., puis de 2'191
fr. dès le 1er janvier 2021. Or, selon la jurisprudence, le
ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont de la loi vaudoise du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) ne peut pas
invoquer cette rente pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants
permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 annexe
Faits
I ALCP (CDAP PE.2018.0286 du 16 janvier 2019 consid. 4a et les arrêts cités).
Depuis le 1er ******** 2023, la recourante
est au bénéfice d'une rente mensuelle de vieillesse de 592 fr. au titre de l'AVS.
En outre, selon une lettre de sa fondation de prévoyance professionnelle du 22
août 2023 qu'elle a produite avec son écriture de réplique, elle recevra un
capital unique de 3'330 fr. 20 en lieu et place de sa rente de vieillesse LPP. Pour
le reste, on ignore en l'état si l'intéressée percevra des prestations
complémentaires à l'AVS. S'agissant par ailleurs d'éventuelles prestations de
vieillesse versées par le Portugal, la recourante a indiqué dans ses
observations finales qu'elle ne pourrait prétendre à une rente dans son pays d'origine
qu'à partir de l'âge de 66 ans et 4 mois.
Quoi qu'il en soit, au vu des montants
susmentionnés, il est manifeste que la recourante ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour pour personne
n'exerçant pas une activité économique, et ce même si ‒ et surtout ‒
elle devait encore percevoir des prestations complémentaires à l'AVS.
C'est par conséquent également à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I
ALCP pour demeurer en Suisse.
7.
Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission
sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la
Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité.
Ces dispositions doivent être interprétées en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art.
31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même
si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut essentiellement
de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans le pays ainsi que de
sa situation familiale pour s'opposer à un renvoi dans son pays d'origine,
soutenant qu'elle se retrouverait très isolée en cas de retour au Portugal.
Agée de 64 ans, la recourante est présente en Suisse
depuis plus de quatorze ans maintenant, durée qu'on peut qualifier
d'importante. L'intéressée fait valoir qu'elle parle couramment le français,
qu'elle a toujours respecté les us et coutumes de son pays d'accueil, qu'elle a
une vie sociale très développée et qu'elle est très proche de ses enfants et
petits-enfants, qui vivent en Suisse. Il y a cependant lieu de relever que, si
une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des
éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne
conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (CDAP
PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 4c/bb; PE.2021.0090 du 11 octobre 2021
consid. 5b; PE.2019.0331 du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées).
Du reste, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une
personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des
attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des
langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que l'étranger
peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP
PE.2021.0090 précité consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid. 4 et
les références citées). En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir
d'une bonne intégration en Suisse. Comme on l'a vu aux consid. 4b et 6b ci-dessus,
l'intéressée a alterné les périodes de chômage avec des périodes d'emploi
pendant lesquelles elle a exercé des activités salariées à taux réduit et à
revenu peu élevé, et elle ne saurait donc se targuer d'une intégration
professionnelle réussie; on relèvera en outre qu'elle a perçu régulièrement des
prestations financières de l'assistance sociale pour un montant total de
136'000 francs. Quant à son intégration sociale, celle-ci ne saurait être
qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ
de Suisse; malgré ce qu'allègue la recourante, au demeurant sans l'étayer d'aucune
façon, il ne ressort en effet pas des éléments au dossier qu'elle entretiendrait
des liens particulièrement étroits avec les membres de sa famille présents en
Suisse, ni par ailleurs qu'elle serait particulièrement investie dans la vie
associative et culturelle locale.
Concernant les possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'elle y a passé la
plus grande partie de son existence, de sorte qu'elle y a nécessairement tissé
des attaches sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa
réintégration. Elle pourra y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle
parle la langue du pays et en connaît la culture. A cela s'ajoute que
l'intéressée n'a pas allégué ni démontré qu'elle souffrirait de problèmes de
santé importants qui ne pourraient être pris en charge cas échéant au Portugal,
où le système de santé offre des prestations médicales comparables à celles de
la Suisse (CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4
novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a). Enfin, la
recourante pourra maintenir des relations avec les membres de sa famille qui
demeurent en Suisse – en particulier par l'utilisation des moyens de
communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au
Portugal, ces deux pays étant relativement proches. Certes, il n'est pas
contesté que la situation économique et sociale au Portugal est moins
avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressée dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou
appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment
pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver un logement. Il
n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait
fortement compromise.
Dans ces circonstances, il convient de constater que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que la recourante ne se trouve pas dans une situation individuelle d'extrême
gravité au sens de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
8.
La recourante invoque enfin l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.
L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui
prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué
conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; TF
2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020
consid. 3.1; 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3).
Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH ne
confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid.
3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Un
étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de cette
disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.
2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130
Considérants
II 281 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015.
consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Par ailleurs, un étranger peut également invoquer au
soutien de sa demande d'autorisation la protection conférée par l'art. 8 CEDH
sous l'angle étroit de la vie privée. A cet égard, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, lorsque ‒ comme en l'espèce ‒ l’étranger réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, on
présume que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peuvent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.
6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai
2019.
consid. 3.1).
b) En l'espèce, tous les enfants de la recourante
sont majeurs, et ils ne vivent plus avec elle. L'intéressée échoue en outre à
établir qu'il existerait avec ceux-ci une relation particulière qui serait
susceptible d'être protégée par le droit à la vie familiale de l'art. 8 CEDH.
La recourante ne peut dès lors se prévaloir que du droit au respect de sa vie
privée au sens de cette disposition.
En l'occurrence, la recourante séjournait en Suisse
depuis plus de dix ans au moment de la décision sur opposition attaquée. Dès
lors que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée,
il y a lieu d'examiner s'il existe des motifs sérieux justifiant de renverser
la présomption d'intégration de la recourante découlant d'un tel séjour
régulier. Dans le cas présent, il a déjà été relevé que l'intéressée a connu
une longue dépendance aux prestations d'aide sociale, accumulant une dette
sociale s'élevant à 136'000 fr. au total pendant la période du mois de décembre
2009.
au mois de novembre 2019. Cela étant, il n'apparaît pas insoutenable de
considérer que la dépendance de la recourante à l'aide sociale, compte tenu de
son ampleur et de sa durée, constitue un motif sérieux propre à renverser la
présomption de l'intégration de l'intéressée. Il convient dès lors de procéder
à l'examen de la proportionnalité de la mesure de renvoi litigieuse. En
l'occurrence, comme relevé au consid. 7b ci-dessus, même si elle n'apparaît pas
aisée, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, où elle a
passé la majeure partie de sa vie, ne devrait cependant pas poser de problèmes
insurmontables, ni constituer du reste un obstacle excessif aux relations
familiales entretenues par l'intéressée avec les membres de sa famille
demeurant en Suisse.
Au vu de ce qui précède, tout bien considéré, la
mesure ordonnée s'avère encore proportionnée aux circonstances et ne procède
par conséquent pas d'une violation du principe de la proportionnalité ou de la
protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
9.
En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international
ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation
du SPOP.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.
Compte tenu de la mauvaise situation financière de
la recourante, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat par
mesure d'équité (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 3 mai 2023 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.