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Décision

PE.2023.0090

CDAP - PE.2023.0090 - 2023-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 août 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de prolonger

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 12 mai 2023 confirmant le refus de prolonger son

autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né en 1977, a épousé le 27 décembre

2019 au Brésil B.________, une compatriote née en 1959 titulaire d'une

autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

A.________ a rejoint son épouse en Suisse le 3 mai 2020 et a sollicité

une autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a été délivrée le

30 juillet 2020.

C.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés le 24 mars 2021. Leur

divorce a été prononcé le 15 octobre 2021.

D.

Entendue le 16 septembre 2022 par le Service de la population (SPOP), B.________

a expliqué que c'était elle qui avait voulu la séparation, car son mari ne

travaillait pas. A la question de savoir si elle avait été victime ou auteur de

violences conjugales, elle a répondu: "Non, jamais physiquement mais

par les paroles." Elle a indiqué encore que son mari ne parlait pas

français malgré de nombreux cours.

Entendu également, A.________ a confirmé lors de son

audition du 10 octobre 2022 que c'était son épouse qui avait voulu la

séparation, parce qu'il ne trouvait pas de travail et que les factures

s'accumulaient, ce qui générait du stress. A la question de savoir s'il avait

été victime ou auteur de violences conjugales, il a répondu: "Non,

jamais. Ni dans un sens ni dans l'autre. Seulement des agressions verbales."

Il a reconnu par ailleurs qu'il ne parlait pas français. Il a indiqué encore

qu'il était à la recherche d'un emploi.

Le 19 octobre 2022, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour, au motif

que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, que l'intégration de

l'intéressé n'était pas réussie et qu'aucune raison personnelle majeure ne

justifiait la poursuite de son séjour en Suisse; il l'a invité à faire valoir

au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 31 octobre 2022. Il

s'est étonné que l'autorité n'avait pas pris en considération sa déclaration,

selon laquelle il avait été victime de violences conjugales. Il a expliqué

également que la période du Covid avait compliqué son intégration. Il a produit

plusieurs pièces, dont une ordonnance du 19 août 2021 pour des

anti-dépresseurs.

Par décision du 25 novembre 2022, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, pour les motifs déjà

invoqués dans son préavis du 19 octobre 2022, et prononcé son renvoi de Suisse.

E.

Le 27 décembre 2022 (date du cachet postal), A.________ a fait

opposition à cette décision, concluant à la prolongation de son autorisation de

séjour, à tout le moins pour une année. Il a fait valoir à nouveau avoir été

victime de violences conjugales. Il a précisé qu'il n'était pas toutefois en

mesure de produire de preuves, la psychiatre qui l'avait suivi refusant de lui

remettre son dossier médical. Il a joint à cet égard une copie de la plainte

qu'il avait déposée à son encontre auprès de Commission d'examen des plaintes

des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et

d'établissements socio-éducatifs (COP). S'agissant de son intégration, il a

expliqué qu'outre la période du Covid, ses problèmes de santé psychique avaient

également impacté ses capacités à apprendre le français.

Le 13 janvier 2023, le SPOP a accusé réception de

cette opposition. Il a imparti à l'intéressé un délai au 28 février 2023 pour

produire "toutes les preuves relatives aux violences conjugales

alléguées, tels que des certificats médicaux, rapports de police, plaintes

pénales, ...)".

A.________ n'ayant pas réagi dans le délai imparti,

le SPOP lui a imparti le 8 mars 2023 un nouveau et dernier délai au 31 mars

2023 pour produire les preuves déjà demandées, ainsi que ses fiches de salaire

des mois de janvier à mars 2023.

Dans une lettre du 18 mars 2023, l'intéressé a

fourni les explications suivantes sur les violences conjugales alléguées:

"S'agissant des informations

officielles attestant des violences conjugales et de mes problèmes de santé et

difficultés psychiques qui se sont développés suite à celles-ci, je vous

informe que durant la période du Covid, le confinement nous avait obligés, mon

épouse et moi-même, à vivre ensemble presque 24h/24 sans sortir. Cette

situation est assez vite devenue difficile et a provoqué des incompréhensions,

des reproches qui ont donné naissance à des violences verbales et

psychologiques. Le fait qu'à ce moment-là j'étais arrivé depuis peu en Suisse,

que je n'en connaissais pas le fonctionnement, que je ne parlais pas la langue,

que j'étais dans l'impossibilité de contribuer aux frais du ménage par le biais

d'une activité rémunérée, et que je n'avais pratiquement pas de relations

sociales hormis mon épouse, a provoqué nos conflits conjugaux, et mon

incapacité à y réagir. A aucun moment je n'ai fait appel à la police car

j'étais perdu, dans un état psychique déplorable, avec d'importantes insomnies

et très peu de relations susceptibles de m'aider. J'étais dans un état de

sidération et subissais d'importantes agressions verbales et psychologiques qui

augmentaient encore ma sidération et mes difficultés psychiques. Le pasteur de

mon église m'avait toutefois orienté vers un médecin psychiatre parlant le

portugais. Ainsi, pour répondre à votre demande de preuves relatives aux

violences conjugales subies au sein de mon ménage, j'ai à plusieurs reprises

fait la demande d'obtenir mon dossier médical ou un rapport y relatif. Devant

mes difficultés à l'obtention de ces preuves, j'ai dû déposer une revendication

à la commission des plaintes. Cette dernière vient de m'envoyer le résultat de

leurs démarches, ce qui explique mon impossibilité à l'obtention et à la

présentation de ces preuves."

Il a joint une copie de la lettre que la COP lui a

adressée, lettre dont il ressort que la personne qu'il avait consultée n'était

pas au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud et avait

définitivement quitté la Suisse en août 2022. Il a demandé par ailleurs un

délai supplémentaire pour produire les fiches de salaires demandées.

Le 20 avril 2023, A.________ a indiqué au SPOP qu'il

n'avait pas pu obtenir de fiches de salaire de la part de son employeur, avec

lequel il était conflit. Il a précisé que ses moyens financiers étaient peu

importants, mais suffisants pour vivre sans devoir faire appel à l'aide

sociale.

Par décision sur opposition du 12 mai 2023, le SPOP

a confirmé sa décision du 25 novembre 2022.

F.

Par acte du 9 juin 2023, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a repris en

substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de la procédure

d'opposition.

Dans sa réponse du 6 juillet 2023, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Il ressort encore des pièces du dossier les éléments

suivants:

- le recourant a effectué sur le plan professionnel

essentiellement des missions temporaires, pour la plupart de courte durée et à

temps partiel, voire très partiel, dans les domaines du nettoyage et de la

construction;

- il a fait l'objet de plusieurs poursuites, dont

deux ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens;

- il est retourné dans son pays d'origine du 14 juin

au 29 septembre 2022.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant

et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD;

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour par

regroupement familial du recourant à la suite de son divorce d'avec son ex-épouse,

titulaire d'une autorisation de séjour.

a) Ressortissant brésilien, le recourant ne peut se

prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa

situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA,

l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du

regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.

58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles

majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition vise

à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 77 al. 1 let.

a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois

ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce

que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la

communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse a duré moins de trois ans

et qu'il ne peut dès lors pas prétendre à la prolongation de son autorisation

de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Il reproche en revanche à

l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il estime que de telles raisons sont

réalisées compte tenu des violences conjugales dont il a été victime.

aa) L'art. 77 OASA précise que si la violence

conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves

(al. 5). Sont notamment considérés comme des indices de violence

conjugale (al. 6) les certificats médicaux (let. a), les rapports de

police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art.

28b CC (let. d) ou encore les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

Les autorités compétentes tiennent également compte des indications et des

renseignements fournis par les services spécialisés (al. 6bis).

Selon la jurisprudence, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial qui se prétend victime de violences

conjugales doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive

l'union conjugale (respectivement le partenariat enregistré), parce que cette

situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5). La

violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la

violence psychologique; à l'instar de violences physiques, seuls des actes de

violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (ATF 138 II 229

consid. 3; TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). La maltraitance

doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer

pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1); moins les

violences sont intensives, plus important devra être le caractère systématique

de celles-ci (TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et la référence). Par

exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, une simple gifle ou le

fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé à une reprise dehors par son

épouse ne sont pas suffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_1085/2017

du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les références). En revanche, un acte de violence

isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. TF 2C_681/2021 du 26

janvier 2022 consid. 5.1 et les références).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le

relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle

subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans

des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent

prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la

victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions

sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a

considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence

conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. TF

2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.2 et les références; TF 2C_361/2018 du

21 janvier 2019 consid. 4.2).

La personne étrangère qui se prétend

victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. b OASA est soumise à un

devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI et 77 al. 5 OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les références; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020

consid. 4.2 et la référence). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens

appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police,

rapports/avis de services spécialisés - foyers pour femmes, centres d'aide aux

victimes, etc. -, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.; cf.

art. 77 al. 6 OASA, dont la liste n'est pas exhaustive, et 77 al. 6bis OASA),

la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque

des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe ainsi à la personne

d'illustrer de façon concrète et objective, et d'établir par preuves, le

caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que

les pressions subjectives qui en résultent; des affirmations d'ordre général ou

des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF

2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et les références).

bb) Dans le cadre de la procédure d'opposition et

dans ses écritures, le recourant a exposé qu'il était arrivé en Suisse en plein

confinement et qu'il n'avait pour ces motifs pas pu trouver rapidement

d'emploi, ce qui avait généré des tensions au sein du couple, qui accumulait

les rappels et les poursuites. Son ex-épouse aurait fait preuve de violences "verbales"

à son encontre en raison de cette situation et l'aurait menacé de l'expulser de

l'appartement, ce qu'elle avait fait finalement en demandant la séparation puis

le divorce. Le recourant en aurait souffert et aurait été contraint de suivre

une thérapie et de prendre des anti-dépresseurs.

Le recourant est resté très vague dans ses

allégations, ne précisant ni la nature des violences "verbales", dont

son ex-épouse aurait fait preuve, ni leur fréquence, ni leur durée. Bien

qu'invité plusieurs fois à le faire, il n'a par ailleurs produit aucune preuve

de ces violences. Le seul fait qu'il a suivi pendant quelques mois une thérapie

et qu'il était sous anti-dépresseur n'est pas déterminant pour les établir,

puisque ces traitements peuvent s'expliquer par d'autres facteurs, comme

l'échec de son mariage ou sa situation financière très délicate. Certes, la psychiatre

qu'il a consultée a refusé de lui délivrer un rapport médical et de lui

restituer son dossier. Les rapports médicaux ne constituent toutefois pas l'unique

moyen permettant de prouver ou de rendre vraisemblable une situation de violence

conjugale. Le recourant aurait notamment pu fournir des témoignages de proches

ou de voisins. Quant à son ex-épouse, si elle a fait état également de

violences "verbales" ("par les paroles") lors de son

audition du 16 septembre 2022, elle n'a pas indiqué qui en était l'auteur,

sous-entendant plutôt qu'elles étaient réciproques, et ne les a pas détaillées.

Sur la base des éléments du dossier, on ne saurait

ainsi retenir que les violences dont le recourant se plaint s'inscrivaient dans un schéma durable de pouvoir et de domination de la part de son

ex-épouse et qu'elles présentaient un caractère systématique respectivement un

degré d'intensité suffisant sous l'angle de l'art. 77 al.

1 let. b OASA (cf. pour comparaison arrêts

PE.2021.0096 du 21 avril 2022 consid. 4d; PE.2020.0187 du 8 février 2021

consid. 3b/ee, confirmé sur ce point par TF 2C_232/2021 du 21 avril 2021

consid. 5.3, et PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 4).

d) Il reste à examiner si le recourant peut se

prévaloir d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art.

77 al. 1 let. b OASA.

aa) Concernant la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts PE.2022.0044 du 11 août

2022 2b/bb; PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. cit.). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard

de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF

2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1;

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1). Une raison personnelle majeure

donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut

également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité,

soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis

à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la

durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte

des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1

consid. 4.1 précité; ég. arrêts PE.2021.0008 du 3 septembre 2021 consid. 3d/aa;

PE.2019.0439 du 25 novembre 2020 consid. 3d).

bb) Des pièces du dossier, il ressort que le

recourant est arrivé en Suisse en mai 2020, soit il y a à peine plus de trois

ans. Ce bref séjour n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères avec le Brésil,

pays dans lequel il est né et a vécu ses 43 premières années. Il y a

nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore

sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa réintégration. Il

pourra en outre aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle

la langue du pays et en connaît la culture. Il y est du reste retourné trois

mois en 2022. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays

d'origine serait fortement compromise.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une

intégration sortant de l'ordinaire pour fonder la poursuite de son séjour en

Suisse. Au contraire. Il n'a jamais acquis de stabilité sur le plan

professionnel, enchaînant et cumulant des emplois temporaires de courte durée

et à temps partiel, voire très partiel. Il ne maîtrise par ailleurs pas le

français. Il a fait en outre l'objet de plusieurs poursuites. Il ne semble pas

non plus qu'il se soit créé des liens particuliers, si ce n'est avec des

compatriotes.

e) C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que la poursuite du

séjour en Suisse du recourant ne se justifiait pas au regard de l'art. 77 al. 1

OASA.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait en

principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa

situation financière, il y est toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 12 mai 2023

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 août 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.