PE.2023.0091
CDAP - PE.2023.0091 - 2024-02-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)
20 février 2024Français36 min
l’opposition formée par A.________, confirmé sa décision du 11 avril 2023 et prolongé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 15 mai 2023 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant français né en
1990, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2017 et a demandé une
autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative. A l’appui
de sa demande, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée, établi
le 14 novembre 2017 par ******** Lounge Bar, un établissement public sis à
Lausanne, qui l’engageait à plein temps en qualité d’employé de cuisine pour un
salaire mensuel brut de 4'000 francs.
L’intéressé s’est vu octroyer une autorisation de
séjour UE/AELE pour l’exercice de l’activité salariée précitée, valable
jusqu’au 30 novembre 2022.
B.
A.________ a exercé quatre activités lucratives depuis son arrivée en
Suisse, pour diverses entreprises, les deux premières au bénéfice de contrats
de travail à durée indéterminée, les deux autres sous forme de contrats de
mission. L’extrait de son décompte individuel AVS, daté du 21 juin 2022,
atteste qu’il a travaillé en janvier 2018, de mars 2018 à juin 2018 et de
janvier 2019 à octobre 2019, pour les revenus suivants:
Mois de cotisation
Année de cotisation
Revenu
01-01
2018
2'000 (********
Bar)
03-06
2018
10'112
(Pizzeria ********)
01-07
2019
16'226 (********
Sàrl)
01-10
2019
9'875
(Kelly Services)
C.
Le 22 août 2019, A.________ a été victime d’un accident sur son lieu de
travail; il s’est coincé l’auriculaire de la main droite dans un chariot alors
qu’il était en train de préparer des colis dans les locaux de la base de
distribution de la Poste à Daillens, ce qui lui a causé une incapacité de
travailler.
Le 23 octobre 2019, l’agence de placement qui
employait l’intéressé lui a signifié la fin de son contrat de mission pour le
30 octobre 2019.
D.
Il ressort du dossier qu’A.________ a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (CRR), à Sion, du 4 au 7 mai 2020, ainsi que du 21 avril 2021 au
18 mai 2021. L’intéressé a poursuivi sa réadaptation auprès du centre médical
et thérapeutique ʺLa Lignièreʺ, à Gland. Selon une lettre du centre
précité, datée du 7 décembre 2022, l’intéressé souffre d’un syndrome régional
douloureux complexe de type I.
Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A.________
a été en arrêt de travail:
- à 100% du 24 août 2019 au 28 août 2019,
- à 100% du 24 août 2019 au 1er septembre
2019,
- à 100% du 24 août 2019 au 8 septembre 2019,
- à 100% du 24 août 2019 au 22 septembre 2019,
- à 100% du 24 septembre 2019 au 4 octobre 2019,
- à 100% du 31 octobre 2019 au 8 novembre 2019,
- à 100% du 9 novembre 2019 17 novembre 2019,
- à 100% du 18 novembre 2019 au 15 décembre 2019,
- à 100% du 16 décembre 2019 au 20 décembre 2019,
- à 100% du 21 décembre 2019 au 24 janvier 2020,
- à 100% du 24 janvier 2020 au 14 février 2020,
- à 100% du 17 février 2020 au 29 février 2020,
- à 100% du 1er mars 2020 au 23 mars 2020,
- à 100% du 12 mai 2020 au 11 juin 2020,
- à 100% du 12 juin 2020 au 11 juillet 2020,
- à 100% du 13 juillet 2020 au 12 août 2020,
- à 100% du 7 juillet 2020 au 4 septembre 2020,
- à 100% du 9 octobre 2020 au 13 novembre 2020,
- à 100% du 13 novembre 2020 au 18 décembre 2020,
- à 100% du 17 décembre au 31 janvier 2021,
- à 100% du 31 décembre 2020 au 7 mars 2021,
- à 100% du 5 mars au 4 avril 2021,
- à 100% du 6 avril 2021 au 5 mai 2021,
- à 100% du 21 avril 2021 au 18 mai 2021,
- à 100% du 19 mai 2021 au 18 juin 2021,
- à 100% du 17 juin 2021 au 31 juillet 2021,
- à 100% du 29 juillet 2021 au 13 août 2021,
- à 100% du 4 juin 2022 au 8 juin 2022,
- à 100% du 8 juin 2022 au 26 juin 2022,
- à 70% du 1er novembre 2022 au 7 décembre
2022,
- à 100% du 8 décembre 2022 au 31 janvier 2023.
E.
A.________ a rempli, en date du 11 mai 2020, une déclaration de sinistre
LAA à l’intention de la SUVA.
Le 13 mai 2020, il a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’Assurance-invalidité (OAI) pour le canton
de Vaud.
Par décision du 1er décembre 2022, l’OAI a
octroyé à A.________ une rente entière limitée dans le temps, à savoir du 1er
novembre 2020 au 30 novembre 2021. Il a estimé que le recourant présente une
totale incapacité de travail dans son activité antérieure de coursier mais
conserve, depuis le 13 août 2021, une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée (pas de port de charge supérieures à 20-25 kg, pas de port répété
de charges supérieures à 10-15 kg, pas d’activités nécessitant des mouvements
répétés du membre supérieur droit). L’OAI a considéré, après examen des
facteurs de réduction (limitations fonctionnelles, âge, années de service, nationalité,
taux d’occupation), que l’intéressé ne subissait aucun préjudice économique et
que le droit à la rente n’était plus ouvert.
A.________ a déféré cette décision devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, la procédure est encore actuellement
pendante.
F.
L’intéressé a touché des indemnités de l’assurance-chômage de novembre
2021 à mars 2022. Il résulte des pièces au dossier que, depuis le 1er
octobre 2021, A.________ perçoit des prestations de l’assistance publique par
le biais du revenu d’insertion (cf. attestation du Service social de la Ville
de Lausanne du 10 octobre 2022) et qu'un montant de 19'140 fr. 20 lui a été
versé pour la période de mars 2022 à décembre 2022 (voir décompte chronologique
du Centre social régional du 5 janvier 2023).
G.
Le 2 septembre 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour UE/AELE.
Par missive non datée, adressée au Service de la
population (ci-après: le SPOP) et parvenue à celui-ci le 19 décembre 2022, l’intéressé
a expliqué que ses recherches d’emploi, en vue de trouver une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles, avaient abouti à l’obtention d’une place de
stage en qualité d’agent d’accueil, dont l’entrée en fonction était prévue pour
janvier 2023, au taux d’occupation de 50%. A cette occasion, A.________ a
manifesté son souhait de pouvoir se réintégrer sur le plan professionnel afin
de pouvoir s’établir durablement en Suisse.
Par courrier non daté, adressé au SPOP et parvenu à
celui-ci le 4 janvier 2023, l’intéressé a exposé être dans l’attente d’un
second entretien en vue de définir les modalités et les conditions du stage
précité. Aucun contrat de stage ne figure au dossier.
Le 13 janvier 2023, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE. Il relevait que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité
de travailleur en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0142.112.681) et qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de
demeurer en application des directives fédérales relatives à l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse
et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni,
ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), étant
donné qu’il n'avait pas acquis la qualité de travailleur au moment de la
cessation de son activité. Le SPOP a également souligné que l’intéressé
percevait le RI. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses éventuelles
remarques.
A.________ s’est déterminé le 19 janvier 2023, par
l’intermédiaire de son mandataire, en faisant valoir en substance que la
décision par laquelle l’OAI a retenu une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée n’était pas définitive étant donné qu’un recours est
actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a souligné que, dans ces conditions, aucune décision de refus de
renouvellement de son autorisation de séjour ne pouvait être prise sur la base
de la décision de l’OAI.
H.
Par décision du 11 avril 2023, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a
repris les motifs énoncés dans son préavis du 13 janvier 2023, en précisant que
la France dispose d’infrastructures médicales, hospitalières et
institutionnelles similaires à celles de la Suisse, considérant ainsi que la
situation de l’intéressé n’est pas constitutive d’un cas de rigueur sous
l’angle de l’art. 20 OLCP.
Le 10 mai 2023, A.________, par le biais de son
conseil, a formé opposition contre cette décision, en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour, alléguant faire l’objet d’une
aide au placement, mise en œuvre par l’OAI. A l’appui de son opposition,
l’intéressé a joint la missive de l’OAI du 4 mai 2023 l’informant qu’il
remplissait les conditions donnant droit à une aide au placement; il y est
précisé que l’octroi de la mesure précitée signifie que, du point de vue de
l’AI, l’intéressé est réadaptable.
Faits
I.
Par décision sur opposition du 15 mai 2023, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A.________, confirmé sa décision du 11 avril 2023 et prolongé
au 30 juin 2023 le délai de départ de Suisse initialement imparti. Il a en
particulier retenu que quand bien même l’intéressé avait exercé plusieurs
activités lucratives, il n’en avait exercé aucune durant une année entière avant
son incapacité de travail, n’acquérant ainsi pas la qualité de travailleur. Le
SPOP a considéré en outre que dans la mesure où A.________ ne disposait pas de
moyens financiers suffisants, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique au
sens de l’art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et que sa situation ne relevait pas
d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP, en précisant
que l’intéressé pourra poursuivre, cas échéant, son traitement médical en
France, qui dispose d’infrastructures médicales et hospitalières similaires à
celles existant en Suisse.
J.
Par acte du 9 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant), agissant
sous la plume de son mandataire, a déféré la décision sur opposition précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de celle-ci, en ce sens que son droit de séjour est renouvelé;
subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse au recours du 13 juillet 2023, le
SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision.
Le 24 juillet 2023, le recourant a répliqué, en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92.
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision attaquée, qui refuse le renouvellement de l’autorisation de
séjour UE/AELE du recourant, retient que celui-ci ne peut plus séjourner en
Suisse en qualité de travailleur salarié.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En tant que ressortissant français, le recourant
peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
La LEI n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP
n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter
de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles apparaissent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références).
Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine
Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6
al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées
au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut
comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé
« un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir
d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années
des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas
le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de
chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas
être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi
nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe
I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2018.0026 du
10.
janvier 2019; PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478
du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a).
La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou
supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6
al. 1 annexe I ALCP (CDAP PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2 et
PE.2014.0497 du 13 mai 2015, consid. 2b).
Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon
l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil" (CDAP PE.2014.0497 du 13 mai 2015, consid. 2b).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche
réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31
mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;
cf. aussi CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb;
PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d, et la référence citée).
c) L'extinction du droit de séjour après la fin des
rapports de travail est désormais régie par l'art. 61a LEI, disposition entrée
en vigueur le 1er juillet 2018. Cette disposition prévoit une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
d) En l’occurrence, le recourant a travaillé de
façon discontinue comme employé de cuisine, puis comme travailleur temporaire,
dès son arrivée en Suisse le 1er décembre 2017 et jusqu’au 22 août
2019, date à laquelle il a été victime d’un accident professionnel, ensuite
duquel il n’a plus travaillé, comme l’atteste son décompte individuel AVS du 21
juin 2022. L'agence de placement qui l'employait a officiellement mis fin à son
contrat pour le 30 octobre 2019. Par ailleurs, il ressort du décompte précité que
les activités salariées exercées par le recourant n’ont jamais duré une année
et ont été interrompues par une période de chômage, laquelle ne peut être
assimilée à une période d’emploi dans le calcul de la durée nécessaire à
l’acquisition du statut de travailleur (cf. notamment CDAP PE.2018.0026 précité).
Le recourant n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP.
Il est vrai que le recourant s’est trouvé durant plusieurs mois après son
accident en incapacité totale de travailler, un droit à une rente AI entière
lui ayant même été reconnu du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021.
Cette incapacité totale de travailler a toutefois pris fin: dans sa décision du
1er décembre 2022, l’OAI a retenu qu’une pleine capacité de travail
pouvait raisonnablement être exigée du recourant dans une activité adaptée à
son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de
charge supérieures à 20-25 kg, pas de port de charges répété supérieures à
10-15 kg, pas d’activités nécessitant des mouvements répétés du membre
supérieur droit) dès le 13 août 2021. L’OAI a considéré que le recourant ne
subissait aucun préjudice économique et que le droit à la rente n’était plus
ouvert. Il convient dès lors d’admettre, à l’instar de l’autorité intimée, qu’une
reprise d’une activité adaptée pouvait être exigée du recourant, dès la fin de
l’été 2021, à 100%. Les certificats médicaux figurant au dossier attestent
certes du fait que le recourant s'est à nouveau trouvé dans une incapacité de
travailler dès juin 2022. En définitive, peu importe les motifs pour lesquels
le recourant n'a pas travaillé depuis son accident et si ceux-ci étaient
justifiés. Le constat reste celui du fait qu'il n'a pas exercé un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur depuis qu'il est
arrivé en Suisse.
Le recourant se prévaut d’être au bénéfice d’une
aide au placement octroyée par l’OAI. Il y a toutefois lieu de rappeler que la
notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Ne constituent en revanche pas des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique (cf. TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018,
consid. 3.3). Dans le cas particulier, il y a lieu de relever que l’aide au
placement dont bénéficie le recourant constitue une mesure visant à le rendre
réadaptable sur le plan du marché de l’emploi; il ne s’agit donc pas d’une
activité professionnelle réelle et effective au sens de la jurisprudence
précitée. Dans ces conditions, il importe peu que l’OAI ait, cas échéant et
selon le recourant, tardé à lui octroyer une aide au placement.
En définitive, il convient d'admettre avec
l'autorité intimée que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur au
sens de l’art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de
son autorisation de séjour, faute d’avoir exercé à ce jour une activité
lucrative d’une durée égale ou supérieure à un an.
3.
Le recourant fait encore valoir pouvoir bénéficier d'un droit de
demeurer en Suisse en raison de son incapacité de travail, invoquant qu’un
recours est pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
a) A certaines conditions, les travailleurs au sens
de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité
économique. Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I
ALCP renvoie au règlement CEE n°1251/70 de la Commission du 29 juin 1970
relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre
après y avoir occupé un emploi.
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE n°1251/70
prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement
ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de
durée de résidence n'est requise. L'art. 5 par. 1 du règlement CEE n°1251/70
précise encore que le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour exercer
son droit de demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application
de l'art. 2 par. 1 let. b.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale
par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique
fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de
séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties
contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur
le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen
[édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler,
in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3e éd., 2022, n.
29.71
avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).
Le droit de demeurer désigne
le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit
de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).
Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il
suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le
droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une
incapacité permanente de travail) se réalise.
b) S'agissant du droit de demeurer d'un ressortissant
d’une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, il suppose que
l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lors de la survenance de
l'incapacité permanente de travail. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de
travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit
de demeurer doit par ailleurs être exercé dans le délai de deux ans prévu à
l'art. 5 par. 1 du règlement CEE n°1251/70.
L'expression "incapacité
permanente de travail" désigne non seulement l'incapacité de travail dans
le domaine professionnel traditionnel, mais comprend également les activités
que l'on peut raisonnablement exiger d'un travailleur. Le droit de demeurer est
donc refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur migrant
d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). La notion d'incapacité permanente de travail n'est pas liée à un
emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur
salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son
ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité
professionnelle alternative. Cela vaut en principe aussi lorsque le travailleur
salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit (voir à cet égard aussi TF 2C_108/2020
du 10 juillet 2020 destiné à publication aux ATF). Dans un tel
cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de
travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente
qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et
effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une
telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4 p. 38 ss).
Lorsqu'une demande de rente AI a été
déposée, il convient en règle générale d'attendre la décision de l'office
compétent, afin de déterminer s'il y a incapacité permanente de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; sur les liens entre la procédure AI et la
procédure de droit des étrangers, cf. PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 3a).
c) Dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever
qu’en date du 22 août 2019, le recourant résidait en Suisse depuis moins de
deux ans, de sorte qu’il ne peut pas invoquer un droit de demeurer à la suite
d’une incapacité permanente de travail, faute de respecter le délai minimal de
deux ans requis (cf. CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 4b dans une
situation analogue). Ce seul motif suffit déjà à exclure l'application de
l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE n°1251/70 au recourant. On relève pour
le surplus que, quand bien même le recourant présente une totale incapacité de
travail dans son activité antérieure de coursier, il ressort de la décision de
l’OAI du 1er décembre 2022 qu’il conserve, depuis le 13 août 2021,
une pleine capacité de travail dans des activités respectant ses limitations
fonctionnelles. Il conserve ainsi une pleine capacité de travail dans des
activités adaptées. Par conséquent, selon la jurisprudence précitée, le
recourant ne peut se prévaloir d’une incapacité de travail permanente au sens
de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE n°1251/70.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas
d'un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP, et ce indépendamment
de l’issue du recours pendant devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.
4.
Il convient d’examiner si le recourant peut prétendre à la continuation
de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.
a) Selon cette disposition, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265
consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du
requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui
soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid.
5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Les moyens financiers d’un ayant droit à une
rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille,
sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa
famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (art. 16 al. 2 OLCP).
b) En l’occurrence, le
recourant prétend qu'il exerce une activité professionnelle. Hormis la décision
du 4 mai 2023 de l'OAI constatant que les conditions d'une aide au placement
sont remplies par le recourant, celui-ci n'a aucunement documenté l'exercice de
cette prétendue activité. Il n'a pas non plus produit de pièces attestant du
fait qu'il recevrait des indemnités journalières ou tout autre revenu découlant
d'une activité professionnelle. A défaut d'autres documents contraires au
dossier, le Tribunal retiendra donc que le recourant est toujours au bénéfice
du RI, qui lui a été versé de manière continue depuis octobre 2021. Il apparaît
en outre qu'avant la mesure d'aide au placement, le recourant n’a pas recherché
un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, se contentant de déposer une
demande de prestations auprès de l’OAI, lequel ne lui a toutefois octroyé
qu’une rente entière limitée dans le temps, considérant en effet, après examen
des facteurs de réduction, que le recourant conservait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de
retenir que la situation financière du recourant pourrait évoluer dans une
mesure favorable dans un avenir proche et qu’il pourrait seul, à court ou moyen
terme, pourvoir à son entretien. Dans tous les cas, la simple possibilité
d’obtenir un emploi ou bénéficier d’une éventuelle rente partielle (vu le
recours pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) ne
suffit pas à elle seule à retenir que le recourant ne dépendrait assurément
plus de l’assistance publique à l’avenir.
Au regard de ces éléments, le recourant ne peut dès
lors se prévaloir de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas
une activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en
Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid.
5.1
et les arrêts cités.).
5.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation,
même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient
mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;
C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013
consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15
novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave
maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine)
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément
parmi d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014
consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).
c) En l’occurrence, le recourant avait séjourné en
Suisse durant un peu plus de cinq ans lors du prononcé de la décision de
première instance (étant précisé que, depuis lors, son séjour se poursuit grâce
à l’effet suspensif de son opposition, puis de son recours), ce qui ne
constitue pas une durée importante et ne permet pas de conclure à un
enracinement particulier. Arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, le recourant a
donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a
nécessairement conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. A
cela s’ajoute qu’il n’allègue pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou
sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour en France inexigible,
étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un
ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait ainsi pas rencontrer
de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d’origine. Par
ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément donnant à penser qu’il ne
pourrait pas bénéficier de soins médicaux adaptés en France, pays qui dispose
d’infrastructures médicales et sociales similaires à celles existant en Suisse.
Il pourra également bénéficier d'une structure de santé sociale et
administrative similaire à celle connue en Suisse (cf. CDAP PE.2023.0025 du 21
août 2023).
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que
l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1
let. b LEI n’étaient pas réalisées.
6.
En définitive, la décision entreprise est conforme au droit et ne
procède pas d'un excès ou d'un abus par l'autorité intimée de son pouvoir
d'appréciation.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son
renvoi de Suisse.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à
la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 15 mai 2023 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.