PE.2023.0093
CDAP - PE.2023.0093 - 2023-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2023Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Samuel THÉTAZ,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 mai 2023 refusant de prolonger l'autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1973, alors de nationalité
algérienne, est entré en Suisse à diverses reprises depuis 2002, sous plusieurs
identités, et en dépit d'interdictions d'entrée, notamment comme requérant
d'asile. Il a également fait des séjours en prison.
B.
A.________ est de nouveau entré en Suisse le 21
janvier 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au
titre du regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante italienne bénéficiaire
d'une autorisation de séjour, épousée le 24 septembre 2015. L'autorisation a
été délivrée malgré les réserves émises tant par le Service de la population
(lettre du 18 mai 2018) que par le Secrétariat d'Etat aux migrations (lettre du 27 juillet 2018) en raison des délits commis en Suisse. Il
a entretemps, soit le 30 septembre 2021, acquis la nationalité italienne. Le
rapport d'arrivé en Suisse du 25 janvier 2019 indique que le dernier domicile
régulier de A.________ se trouvait en Italie, à ********. La
demande de visa de long séjour, avec but de regroupement familial, qu'il avait
déposée en mars 2018 indiquait le même domicile.
A.________ a occupé un poste de
travailleur à temps partiel auprès de B.________ SA du 25
juillet 2019 au 30 novembre 2021, tout en percevant le revenu
d'insertion-(RI) depuis le mois de mai 2019.
C.
Le 5 mai 2022, le couple s'est séparé et le divorce
a été prononcé le 14 mars 2023.
D.
Suite à un courrier du Service de la
population (SPOP) du 7 juin 2022 lui faisant part de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui .impartissant
un délai pour faire valoir son droit d'être entendu, A.________ a contesté la position de l'autorité par courrier du 21 juin 2022. Il
indiquait notamment qu'il mettait tout en œuvre pour trouver un travail.
E.
Le 8 août 2022, le SPOP a rendu une décision
refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était sans activité
lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance publique par
l'intermédiaire du RI depuis le mois de mai 2019 ainsi que des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2021, basées sur un gain
mensuel de 917 fr. Ce gain ne lui procurait pas la qualité de travailleur.
F.
Par opposition formée le 2 septembre 2022, A.________ a contesté la décision du SPOP. Il invoquait le fait qu'il mettait
tout en oeuvre pour retrouver un emploi.
Dans le cadre de l'instruction de son opposition, il
a fourni un contrat de travail sur appel auprès de C.________ en qualité de
plongeur au D.________ SA à ******** dès le 1er octobre 2022 et un
contrat de travail auprès de l'entreprise E.________ SA en qualité d'employé de
nettoyage dès le 11 janvier 2023 à hauteur de quatre heures hebdomadaires de
travail. Il a transmis des fiches de salaire de C.________ dont il ressort
qu'il a gagné un salaire net de 3'051 fr. 35 en octobre 2022, de 2'577 fr. 80
en novembre 2022 et 1'712 fr. 35 en décembre 2022. Il a aussi transmis des
fiches de salaire de l'entreprise E.________ SA pour la période de janvier à
mars 2023, dont il ressort que son salaire s'élève pour ces mois-là respectivement
à 168 fr. 81, 270 fr. 09 et 75 fr. 20.
Le 10 mai 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 8
août 2022.
G.
Le 12 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il a requis l'effet suspensif et a
pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
2. Réformer le dispositif de la décision sur
opposition du Service de la population du 10 mai 2023 comme il suit:
« 1. L'opposition est admise.
2. La décision du Service de la population du 8 août 2022 est annulée.
3. L'autorisation de séjour en faveur de A.________ est immédiatement renouvelée pour une durée de 5 ans.
4. inchangé »
Subsidiairement :
3. Annuler la
décision sur opposition du Service de la population du 10 mai 2023, et renvoyer
la cause au Service de la population afin qu'il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir".
Il a produit un certificat du Dr F.________, daté du
29 mars 2022, formulé en ces termes:
"Je soussignée Dre F.________,
médecin de famille, certifie avoir examiné Monsieur A.________ ce jour.
L'examen clinique général me permet d'attester que le patient ne peut pas
occuper un poste de travail ou il doit rester debout plus d'une heure et porter
des charges lourdes superieures à 5kg. D'autre part, il n'est possible pour lui
de travailler avec les bras au dessus du plan des epaules ni occuper un emploi
ou il est necessaire de mobiliser le tronc en antéflexion et rotation de
manière répétée". (sic)
Il a aussi transmis une fiche de salaire de
l'entreprise E.________ SA pour la période d'avril 2023, faisant état d'un gain
net de 336 fr. 50.
Le 16 juin 2023, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le 3 juillet 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée et a ainsi implicitement
conclu au rejet du recours. L'autorité relève que le motif médical invoqué
n'est pas déterminant dès lors notamment que le recourant n'a pas été considéré
comme inapte au placement par l'office régional de placement.
Le recourant a remis des observations
complémentaires le 3 octobre 2023 et a confirmé les conclusions prises dans son
recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 octobre
2023 et a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour d'un
ressortissant italien, qui avait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial auprès d'une ressortissante italienne
titulaire d'une autorisation de séjour.
a) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille
que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
b) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2
Annexe I ALCP). C'est sur la base de cet article que le recourant s'était vu
délivrer en 2019 une autorisation de séjour. Divorcé, c'est à juste titre qu'il
ne se prévaut pas dans la présente espèce de l'art. 3 annexe I ALCP.
Ayant entretemps obtenu la nationalité italienne, le
recourant peut actuellement se prévaloir directement des droits conférés par
l'ALCP.
c) aa) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1
Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de
séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6
à 23).
D'après l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance.
Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous /
Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893).
La protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne
en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc
à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre
d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil" et
celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la
personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de
durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché
de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles
d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi
dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de
travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des
éléments précités, cf. arrêts PE.2020.0067 du 7 janvier 2021
consid. 4a et les références citées; PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b;
PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a).
Doit être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4;
TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3; 2C_374/2018 du 15 août
2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé
perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une
part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la
relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle
d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
L'arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 précise que
la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working
poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une
activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre
ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in
fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire
marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4;
TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15
août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2;
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
bb) Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité
à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3).
Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée indéterminée sur
appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808 fr. 30 le
premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le second
mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un second
emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2).
Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel
ayant abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à
50% (à savoir une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de
1'673 fr. 65 constituait une activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du
3 juin 2016 consid. 6.2). La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour
insuffisante une activité générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. environ
(voir par exemple PE.2022.0061 du 31 aout 2022 consid. 3c; PE.2014.0063 du
13 mai 2014 consid. 2b).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre
circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États
membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), elles énoncent,
dans leur version de janvier 2023:
"4.2.3
Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si
l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est
faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de
manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant
une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence
d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne
pas être délivrée."
cc) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
d) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse en janvier 2019. Il a occupé un poste de travailleur à temps
partiel auprès de B.________ SA du 25 juillet 2019 au 30
novembre 2021, tout en percevant le revenu d'insertion
depuis le mois de mai 2019. Les raisons de
la fin du contrat ne ressortent par ailleurs pas clairement du certificat de
travail de B.________ SA (qui indique uniquement que le recourant "nous
quitte, le 30 novembre 2021, libre de tout engagement"). Quoi qu'il en soit, le recourant perçoit des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2021, basées sur un gain
mensuel de 917 fr. Le recourant a à nouveau travaillé, sur la base d'un
contrat de travail sur appel, auprès de C.________ en qualité de plongeur au D.________
SA à ******** dès le 1er octobre 2022 et auprès de l'entreprise E.________
SA en qualité d'employé de nettoyage dès le 11 janvier 2023 à hauteur de quatre
heures hebdomadaires de travail. Il a transmis des fiches de salaire de C.________
dont il ressort qu'il a gagné un salaire net de 3'051 fr. 35 en octobre 2022,
de 2'577 fr. 80 en novembre 2022 et 1'712 fr. 35 en décembre 2022. Selon les
fiches de salaire de l'entreprise E.________ SA pour la période de janvier à avril
2023, le salaire du recourant s'élève pour ces mois-là respectivement à 168 fr.
81, 270 fr. 09, 75 fr. 20 et 336 fr. 50.
Il ressort de ce qui précède que le recourant, même
s'il a à certaines périodes cumulé plus qu'un emploi, n'a le plus souvent
travaillé qu'à taux très partiel. Depuis son arrivée en Suisse en janvier 2019,
il n'y a eu que trois mois – les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 –,
durant lesquels le recourant a réalisé un salaire supérieur à 1'000 fr. (et n'a
apparemment pas perçu d'aide sociale). On peut se demander si la décision du 8 août 2022, par laquelle le SPOP a informé le recourant
qu'il refusait l'octroi d'une nouvelle autorisation notamment car il n'était
pas financièrement indépendant, a joué un rôle sur l'activité du recourant
durant ces trois mois. Quoi qu'il en soit, force est de constater
que malgré cela, à ce jour, le recourant n'est pas en mesure de subvenir à ses
besoins. Au regard de la modestie des montants provenant d'emplois
salariés sur les quatre dernières années, les activités de l'intéressé doivent
être qualifiées de marginales et accessoires. Par ailleurs, le recourant n'a
aucunement démontré qu'il aurait demandé à ses employeurs d'augmenter son taux
d'activité et que cela lui aurait été refusé.
Le recourant soutient que son état de santé
l'empêcherait de travailler à temps complet. Il n'est pas évident en l'état que
cette circonstance justifierait de lui reconnaître la qualité de travailleur. Quoi
qu'il en soit, le dossier vient contredire les affirmations du recourant. En
effet, celui-ci est à la recherche d'un emploi à 100% et n'a pas été déclaré
inapte au placement par l'Office régional de placement. Il n'apparaît pas non
plus qu'une demande AI aurait été déposée. Enfin, le certificat médical produit
émane d'un médecin généraliste qui constate, sur la base d'un examen clinique,
que "le patient ne peut pas occuper un poste de travail ou il doit
rester debout plus d'une heure et porter des charges lourdes superieures à 5kg.
D'autre part, il n'est possible pour lui de travailler avec les bras au dessus
du plan des epaules ni occuper un emploi ou il est necessaire de mobiliser le
tronc en antéflexion et rotation de manière répétée" (sic). On
pourrait s'attendre à ce que des problèmes tels que ceux décrits dans le
certificat, donc véritablement handicapants, donnent lieu à une prise en charge.
Celle-ci n'est toutefois aucunement documentée. À lui seul, le certificat
médical produit n'est en tout cas pas de nature à démontrer que le recourant
souffre d'une incapacité durable de travail.
Rien ne permet enfin de penser que la situation
professionnelle du recourant, qui est – selon ses dires – à la recherche d'un
emploi à temps complet depuis la fin de l'année 2021 au moins serait
concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable
significative.
Partant, il convient d'admettre avec l'autorité
intimée que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6
annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation
de séjour.
e) aa) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines
conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de
leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie,
conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70
pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature
de l'accord". A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement
(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de
demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat.
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. ATF 144 II 21
consid. 3.6.3; TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les
références citées; directives et commentaires du SEM, version de janvier 2023,
ch. 8.3.1).
bb) En l'occurrence, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas acquis le statut de travailleur depuis son entrée en Suisse
en 2019. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer émanant de
l'incapacité de travail qu'il allègue et qui n'est par ailleurs par prouvée
(cf. consid. 2d ci-avant).
f) Il reste à déterminer si le recourant peut
prétendre à un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité
économique.
aa) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I
ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités
nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille
de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne
peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants
lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale
versée par l'Etat d'accueil.
bb) En l'espèce, le recourant bénéficie de
prestations d'aide sociale depuis le mois de mai 2019. Il apparaît dès lors
qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans
activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
3.
Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il
aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50
LEI.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de
l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la
famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la
LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après
dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse
ou du titulaire d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette
disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une
autorisation de séjour, dont la situation est réglée par l'art. 77 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction
de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants
de l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des
ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même
si leur ex-conjoint - en l'occurrence l'ex-épouse du recourant - n'est
titulaire que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une
autorisation d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place
de l'art. 77 OASA, se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui
est ressortissant de l'UE dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en
vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2)
ou autrement dit il faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en
Suisse au bénéfice d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la
Suisse, le fait qu’il revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au
regroupement familial au sens de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour
prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF 2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1
et s; voir récemment PE.2023.0020 du 14 juin 2023 consid.2).
En l'occurrence, il semble que l'épouse du recourant
demeure toujours en Suisse. La question peut cependant demeurer indécise, au vu
de ce qui suit.
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a
LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint
et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI
peut être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi
de l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à
l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité
cantonale un certain pouvoir d'appréciation. Comme déjà relevé, les conditions
posées par l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétées et
appliquées de manière identique à celles de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP
PE.2019.0331 du 12 février 2020).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union
conjugale entre le recourant et son épouse titulaire d'une autorisation
d'établissement a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a
LEI est donc applicable en l'espèce et il y a lieu d’examiner si le recourant
remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI, deuxième condition
posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
d) aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer
l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al.
1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect
des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let.
c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou
pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent
difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d,
est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine
quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de
la prolongation d’une autorisation (al. 3).
Selon la jurisprudence (voir notamment TF
2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.), il n'y a
notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en
revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle
exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée. L'évolution de la situation financière doit donc être prise
en considération à cet égard. La jurisprudence a précisé en outre que
l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances.
bb) En l’occurrence, le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. En effet, il travaille de
manière irrégulière et dépend durablement de l'aide sociale. S’agissant de
l’intégration du recourant sur le plan social, le dossier ne contient aucun
élément particulier. On rappelle à cet égard que, de jurisprudence constante,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de
l’autorité intimée selon laquelle le recourant ne remplit pas les critères
d'une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI ne prête pas le flanc
à la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50
al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour
d) Il convient
encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEI.
aa) La situation visée par l'art. 50 al. 1
let. b LEI s’apparente au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1
let. b LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette
dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31
al. 1 OASA prévoit que, parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent en particulier la très longue
durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,
une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait
que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays
d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (cf. arrêts PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa;
PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet
2020 consid. 4c et les références).
bb) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50
al. 1 let. a LEI mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des
circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50
al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2
et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait
qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que
d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2
LEI se présentent.
cc) Dans le cas d'espèce, le recourant a vécu
légalement en Suisse durant quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue
période. Certes, il ressort du dossier qu'il aurait déjà séjourné auparavant en
Suisse. Toutefois, il importe de préciser que les éventuelles années passées en
Suisse avant 2019 par le recourant ne lui sont pas imputables, car il s'agissait
soit de séjours illégaux soit de séjours à titre temporaire, voire de séjours
en prison. Or le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire
ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou
alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêts
TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4;
cf. aussi PE.2022.0043 du 1er juillet 2022 consid. 4a). Le fait
de tenir compte, en faveur du recourant, de la durée de son séjour sur
territoire helvétique avant 2019 reviendrait à encourager la "politique du
fait accompli". Au surplus, le recourant ne se prévaut pas de son séjour
antérieur à 2019.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait
tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse
au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par
ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant
de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie
privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs
pas, à juste titre.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères
d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à
admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans une situation
extrêmement rigoureuse.
On a déjà vu que tel n'est pas le cas de
l'intégration professionnelle et sociale du recourant.
Quant aux possibilités de réintégration dans le pays
d'origine, le recourant estime que l'on ne peut pas exiger de sa part qu'il
parte en Italie. Il indique qu'il n'y aurait vécu que six mois entre 2016 et
2017. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort du dossier qu'il est entré en
Italie en 2015 pour épouser une ressortissante de ce pays et qu'il n'est arrivé
en Suisse qu'en 2019. En outre, le rapport d'arrivé en Suisse du
25 janvier 2019 indique que le dernier domicile régulier du recourant se
trouvait en Italie, à ********. La demande de visa de long séjour, avec but de
regroupement familial, qu'il avait déposée en mars 2018 indiquait le même
domicile. Le dossier fait ainsi état de certains liens avec l'Italie. Il
n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail cette question.
En effet, en tant que personne adulte et d'une santé
suffisante pour être apte au placement à 100%, le recourant doit être considéré
comme apte à se réintégrer de manière indépendante en Algérie, pays dans lequel
il a vécu toute sa jeunesse. Il est en mesure de travailler et de gagner sa vie
dans ce pays: il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait plus
difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un
emploi, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue. De manière
générale, la Cour de céans retient que les années de l'enfance, de la jeunesse
et des études sont déterminantes pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration socioculturelle. Le séjour du recourant en Suisse
entre 2019 et 2023, soit entre 46 et 50 ans, n'apparaît ainsi guère important
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2).
Il faut supposer que le recourant sera en mesure, après une période de
réadaptation, de retrouver ses repères en Algérie. Il est par ailleurs
vraisemblable que le recourant, qui ne mentionne pas avoir de famille en Suisse
avec laquelle il serait en contact, sera en mesure de compter sur un réseau
familial dans son pays d'origine.
Il ressort de ce qui précède que le besoin du
recourant de vivre en Suisse est faible. C'est à juste titre que l'autorité
intimée a estimé que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne
s'imposait pas en vertu de la LEI.
4.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention
instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b
LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité.
b) Lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, que le
recourant ne peut prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution
de la famille (au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI),
l’examen séparé de sa situation sous l’angle du cas de rigueur au sens des art. 20
OLCP et 30 al. 1 let. b LEI tombe (cf. TAF F-7189/2018 du
19 décembre 2019 consid. 7.4; PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 10
et les références citées).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. et le stagiaire à un tarif horaire de 110 fr. (art. 2
al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ). Dans sa liste des opérations du 14 novembre 2023, le conseil d’office de
la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire, avec son stagiaire, 16
heures et 2 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant
des honoraires est donc arrêté à 1'932 fr. 84 d'honoraires (2 h. 25 x 180 fr.
et 13 h. 37 x 110 fr.), 41 fr. 96 de débours (selon la liste des opérations) et
148 fr. 83 de TVA (1'932 fr. 84 x 7,7%). Le montant de l'indemnité d'office
allouée s’élève ainsi à 2'123 fr. 63, arrondi à 2'123 fr. 65.
b) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
c) L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu le sort du recours, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 10 mai 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'indemnité du défenseur d'office allouée à Me Samuel Thétaz est arrêtée
à 2'123 fr. 65 (deux mille cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes),
TVA incluse.
V.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.