PE.2023.0094
CDAP - PE.2023.0094 - 2024-01-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2024Français36 min
joint à son recours deux attestations médicales concernant l’état de santé d’B.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini juge et M. Fernand
Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 11 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1983, A.________ a obtenu, le 16
octobre 2015 la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, à la
suite de son mariage avec B.________, elle-même de nationalité suisse, au
bénéfice du regroupement familial avec cette dernière. Le couple a trois
filles: C.________, née le ******** 2017, D.________, le ******** 2019 et E.________,
le ******** 2023. La famille vit à ********. A.________ est associé gérant de F.________,
entreprise générale de construction dont le siège est à ********.
B.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ********
du 22 septembre 2020, A.________ a été reconnu coupable de viol et d’infraction
à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions (LArm; RS 514.54) et condamné à une peine privative de liberté de 36
mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction
de 29 jours de détention provisoire. La somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 10 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de sa
victime a été mise à sa charge. En outre, son arrestation immédiate et sa mise
en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. Par jugement du 5
février 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A.________
et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. Le recours interjeté par A.________
contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_644/2021 du
6 décembre 2021. L’intéressé a été libéré le 24 février 2022. Il a repris ses
activités dans la construction.
C.
Le 23 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
L’intéressé s’est déterminé par la plume de son conseil le 7 octobre 2022; il a
requis la prolongation de son permis de séjour et s’est opposé à son renvoi en
invoquant sa situation familiale et son intégration. Il a complété son écriture
les 10 octobre et 7 novembre 2022.
Par décision du 29 mars 2023, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
L’opposition formée par l’intéressé contre cette
décision a été rejetée par le SPOP le 11 mai 2023 et le délai de départ qui lui
a été imparti, prolongé au 12 juin 2023.
D.
Par acte du 14 juin 2023, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement au
renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement, au renvoi de la cause
au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il requiert
que l’audition d’B.________ soit ordonnée.
Le SPOP a produit son dossier et renvoie à la
décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de son
épouse, B.________.
a) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27
LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de
l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les
circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).
Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29
al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve
suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises
(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.
f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure
devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de
preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e
LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant
pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire
administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale,
cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131
Faits
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont
les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier
ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives
pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’espèce, comme on le verra plus loin, le
recourant critique la décision attaquée sous l’angle du principe de la
proportionnalité. Il fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas effectué
de manière correcte la pesée des intérêts contradictoires en présence et
invoque à cet égard la protection de sa vie familiale. C’est avant tout dans le
but de démontrer que celle-ci doit s’imposer à l’intérêt public à l’éloigner
qu’il requiert l’audition de son épouse. Toutefois, le recourant a notamment
joint à son recours deux attestations médicales concernant l’état de santé d’B.________.
Ces attestations paraissent exhaustives et permettent en tout cas au Tribunal
de vérifier la pesée des intérêts en présence effectuée par l’autorité intimée
et de s’assurer que cette dernière n’ait pas abusé du pouvoir d’appréciation
qui lui est reconnu en la présente matière ou s’il y a lieu, à l’inverse,
d’accueillir le grief du recourant. A cela s’ajoute que le dossier est complet,
que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit et que les
questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique, que le Tribunal
examine avec un plein pouvoir d’examen.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.
3.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEI).
b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Son épouse est, certes, suissesse;
toutefois, c’est au bénéfice du regroupement familial prévu par l’art. 42 al. 1
LEI qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. On rappelle
qu’aux termes de cette disposition, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi
que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Par conséquent, le droit du recourant de
poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la
LEI et de ses ordonnances d’application.
4.
a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent,
notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 (let.
b). Cette dernière disposition prévoit, à son alinéa 1er, que
l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la
nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision
ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation
au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let.
d). L’art. 62 al. 1 LEI prévoit pour sa part que l’autorité compétente peut
révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou
une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a);
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b).
Une peine privative de liberté est considérée comme
de longue durée au sens de la disposition précitée lorsqu’elle dépasse un an
d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un
sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de
plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF
2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
b) Le 1er octobre 2016 est entrée en
vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6
Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP
ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en
principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur
l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP,
l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis
l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette
disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer
l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que
celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63
al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante: «Est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion».
Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
En l’espèce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas
applicable. Le recourant a été condamné le 5 février 2021 pour un viol qu’il a
commis sur la personne de sa propre nièce, comme on le verra plus loin, en
avril 2014. Commise avant le 1er octobre 2016, cette infraction
suffit dès lors à justifier la révocation du permis de séjour du recourant. Pour
le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par
renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (à savoir trente-six
mois, soit trois ans). Partant, le refus de renouveler l'autorisation de séjour
du recourant est fondée sur un motif conforme au droit.
5.
Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de
délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI (art. 126 al. 1
LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al.
1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,
l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
a) aa) De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de
celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients
qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31
consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019
du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque
la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer
la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
L'examen de la proportionnalité de la mesure sous
l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30
septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les
références).
bb) Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et
porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence,
un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,
à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les
arrêts cités).
cc) Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Le
recourant fait ménage commun avec son épouse et leurs trois enfants, de
nationalité suisse. Il détient également sur ces derniers, mais non
exclusivement, l’autorité parentale; il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.
b) aa) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir
compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). L'autorité doit notamment tenir compte
de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid.
4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du
25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la
jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous
la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p.
381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_519/2014 du
15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la
LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande
d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas
une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue
d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de
tous les critères pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).
Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent
un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement
protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le
séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en
Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2
p. 96).. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif c.
Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner
c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a cependant
développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de
l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient
en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction
commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont
il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et
la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses
personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant,
la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de
l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si
le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la
relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,
dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de
rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt
et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que
ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé
doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 2C_365/2013 du 30 août
Considérants
2013.
consid. 2.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 I 325). Dans l'arrêt I.M.
c. Suisse du 9 avril 2019, la CourEDH n’a pas retenu qu'une condamnation
pour viol, même remontant à plus de dix ans, ne pouvait pas justifier le renvoi
d'un étranger, mais elle a condamné la Suisse en raison d'un examen trop
superficiel de la proportionnalité (requête n° 23887/16).
Quant à l’arrêt 6325/15 du 22 décembre 2020 Z. c. Suisse, cité par le
recourant, la CourEDH a confirmé qu’en révoquant l'autorisation d'établissement
d'un ressortissant espagnol, étranger de la deuxième génération, condamné pour
infractions contre l'intégrité sexuelle, les autorités suisses n’avaient pas
outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent, eu égard à la gravité
des infractions commises par le requérant, ainsi qu'aux liens maintenus avec
l'Espagne. Cet arrêt cite sans doute les
recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Rec (2000) 15,
du 13 septembre 2000, sur le séjour sûr des immigrés de longue durée, qui au
paragraphe 4, suggèrent, en application du principe de proportionnalité, qu'un
immigrant de longue durée ne soit pas expulsé après cinq ans de résidence, sauf
en cas de condamnation pour infraction pénale à une peine supérieure à deux ans
d'emprisonnement sans sursis. Ces recommandations ne constituent cependant pas
une loi contraignante et ne reflètent que les critères de mise en balance des
intérêts, tels que la CEDH et le Tribunal fédéral les appliquent dans le cadre
de l'article 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_1086/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.1;
2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1, réf. citées). En
outre, les autorités nationales jouissent à cet égard d'une certaine marge
d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité (cf. arrêt
CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 76). De plus,
lorsqu'elle mentionne cette recommandation, la CourEDH poursuit en rappelant
que l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à ne pas
être expulsé (cf. arrêt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 réf. citées).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou
dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8.
par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.
147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019
consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du
26.
avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ
du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé
sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue
par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la
CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], §
27.
s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites
et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue
économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 p. 152; 144 I 91 consid. 5.2 p. 97; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27
s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p.
148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss; arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre
2019.
consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3
août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du
13.
janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de
l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce
qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du
Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis
le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité
théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge
des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des
types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de
résidence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). L'impossibilité pratique à
maintenir la relation sera en revanche tenue pour réalisée si le pays de
l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par
exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).
cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a
l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est
de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger
qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations
avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement
illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à
refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent
étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause
le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige
plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir
grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité
parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p.
148.
et les références citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.
4.3.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février
2016.
consid. 4.3; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence
est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de
nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la
Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les
droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté
d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF
2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017
consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4
avril 2014 consid. 5.3).
6.
A la lumière de ce qui précède, une pesée des intérêts en présence fait
apparaître dans le cas d’espèce plusieurs éléments dont il importe de tenir
compte.
a) Il a été rappelé au considérant précédent que le
recourant avait été condamné le 5 février 2021 à une peine privative de liberté
de trente-six mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois pendant quatre
ans, pour viol, soit pour s’en être pris, durant le mois de février 2014, à un
bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle
d’autrui. La sanction est une fois et demie supérieure à la peine de deux ans à
partir de laquelle une autorisation de séjour ne doit en principe plus être
accordée ou renouvelée après un court séjour, même si en l’occurrence le recourant
séjourne depuis huit ans en Suisse. A cet égard, il convient de rappeler que le
législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il
existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent
soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. En
outre, on rappelle à cet égard que, dans la mesure où le bien juridique menacé
est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf.
arrêts TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C_95/2018 du 7 août 2018
consid. 5.2; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références). Du
reste, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol ou
pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu
l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pénaux avaient retenu
à l’encontre de l’intéressé la gravité objective des faits et l'importance de
sa culpabilité. En effet, le recourant n’a pas hésité à violer sa propre nièce,
qui était alors sans défense et déjà privée de sa liberté de mouvement,
puisqu’elle avait été au préalable enlevée puis séquestrée par son oncle (soit
le propre frère du recourant) et son père, avant d’être retenue au Kosovo sous
la surveillance de sa famille. On cite à cet égard le passage suivant dans le
jugement précité (consid. 6.3):
"En effet, les faits commis
au préjudice de R.________ sont particulièrement graves. A.K.________ a violé
une jeune fille de 19 ans extrêmement vulnérable, profitant du fait qu’elle
venait d’être réduite au rang de victime, en raison de son enlèvement et de sa
séquestration. Sa nièce était à sa merci, loin de chez elle et sans moyen de
défense; de plus, elle lui vouait une certaine admiration et un attachement. A.K.________
n’a pas hésité à bafouer les sentiments et la volont.de la victime (…)."
Les juges ont par ailleurs retenu que la prise de
conscience du recourant, qui a constamment nié les faits durant la procédure
pénale, était nulle. Il n’en ont pas moins estimé que le pronostic n’était pas
défavorable, raison pour laquelle la peine de trente-six mois a été assortie
d’un sursis partiel s’étendant à la moitié de la quotité de celle-ci. Les juges
ont également tenu compte, à décharge, de l’ancienneté des faits. Sans doute,
l’intéressé a purgé la partie ferme (dix-huit mois) de la peine privative de
liberté prononcée à son encontre. Il s’est également acquitté de l’indemnité de
10'000 fr., due à sa victime à titre de réparation du tort moral subi. Il reste
qu’au vu de la particularité et de l‘extrême gravité des faits qui lui ont été
reprochés et de la lourdeur de sa culpabilité, l’intéressé représente toujours un
danger pour la sécurité et l’ordre publics, même s’il s’agit de la seule et
unique condamnation inscrite à son casier judiciaire. Dans ces conditions, l’intérêt
public à l’éloigner doit en l’occurrence revêtir une certaine importance.
Le temps écoulé depuis les faits reprochés au
recourant (un peu moins de dix ans) et l'absence de nouvelle condamnation
depuis lors ne sauraient être déterminants et nuancer ce constat. Certes, le
recourant a purgé sa peine et son sursis partiel n’a pas été révoqué, à tout le
moins en l’état; on ne saurait toutefois en tirer de conclusion définitive sur
sa dangerosité en raison du bon comportement adopté ces dernières années. Sur
ce point, il importe de rappeler qu'il est de toute façon attendu d'un
délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa
peine, y compris durant la phase probatoire (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2
p. 128; arrêts TF 2C_89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2; 2C_935/2019 du 6
février 2020 consid. 6.4).
b) Il importe cependant d’examiner si cet intérêt
public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé et celui
de sa famille à la poursuite de la vie familiale en Suisse.
aa) Le recourant se prévaut avant tout du respect de
sa vie privée et familiale. En premier lieu, il importe de garder à l’esprit la
situation familiale de l’intéressé, qui vit aux côtés de son épouse et de leurs
trois enfants; une telle situation fait présumer l’existence d’un lien affectif
particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens,
arrêts CDAP PE.2020.0026 du 7 avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Aucun
élément du dossier ne permet de renverser cette présomption. En outre, son
épouse, ainsi que leurs enfants, sont de nationalité suisse et ont dès lors le
droit de résider durablement en Suisse. Le recourant peut donc en principe se
prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH.
bb) Le recourant et son épouse sont mariés depuis le
******** 2015, alors qu’ils étaient déjà fiancés, si l’on se réfère aux
déclarations faites par le premier durant l’enquête pénale. Il ressort en outre
des documents médicaux que le recourant a versés au dossier que les futurs
époux se sont connus en 2012. Or, les agissements criminels du recourant
remontent au mois de février 2014. Aucun élément du dossier ne permet toutefois
de retenir qu’au moment du mariage, B.________ était déjà au courant des
infractions menées par celui qui allait devenir son époux et qu’elle devait se douter
que ce comportement serait susceptible de conduire à un refus d'autorisation de
séjour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153).
En revanche, au moment de se marier en Suisse et d’y fonder plus tard une
famille, le recourant ne pouvait, quant à lui, ignorer que les faits graves
qu’il venait de commettre au Kosovo à l’encontre de sa propre nièce étaient de
nature à remettre en cause le permis de séjour qu’il avait obtenu au bénéfice
du regroupement familial avec son épouse. Cette constatation affaiblit sérieusement
le poids de son intérêt à la poursuite de la vie familiale en Suisse, quelle
que puisse être la qualité de son intégration. Sans doute, le recourant vit
depuis huit ans en Suisse et y a fondé sa propre entreprise. Toutefois, le
comportement dont il a fait preuve à l’encontre de sa nièce, par surcroît
retenue au Kosovo contre sa volonté, ne démontre aucunement une réelle
intégration en Suisse et en particulier le respect de la liberté et de
l’intégrité sexuelle, ainsi qu’une adhésion aux valeurs démocratiques et de
liberté garanties par l'ordre juridique suisse.
Du reste, il n’est pas démontré sur ce point que le
recourant, âgé de quarante ans et en bonne santé, serait confronté à des
difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, où il a vécu ses
trente-deux premières années et où il a conservé des attaches culturelles,
sociales et familiales.
cc) Le recourant se prévaut cependant de l’état de
santé de son épouse. Durant l’été 2020, cette dernière a présenté une détresse
psychique suite à un cumul d’événements, parmi lesquels figurent la procédure
pénale dirigée contre le recourant et les conséquences en résultant pour son
statut en Suisse. A cela s’ajoute qu’B.________ doit affronter le cancer dont
souffre sa mère, dont le pronostic vital est engagé. Elle bénéficie
actuellement d’une psychothérapie de soutien hebdomadaire et d’un traitement
anxiolytique. Elle s’est du reste retrouvée en incapacité totale de travail
depuis le 4 août 2020, mais a repris en février 2021 une activité de
responsable des ressources humaines et d’assistante de direction dans un bureau
d’architectes. Au vu de cette situation, les médecins consultés (cf.
attestation médicale du Dr ********, médecin psychiatre à ********, du 27 mai
2022) sont d’avis que l’intéressée, qui souffre de troubles de l’adaptation, a
besoin du soutien constant de son époux.
Ceci étant, on relève qu’B.________, certes de
nationalité suisse, possède également des origines kosovares; elle pourrait, le
cas échéant, y accompagner son mari en cas de renvoi, si elle en faisait le
choix. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne la contraint nullement à
quitter la Suisse, dont elle est ressortissante, même si cela devait entraîner
la séparation physique des époux. Il lui serait alors loisible de rejoindre ce
dernier durant les périodes de vacances.
dd) Le recourant est père de trois fillettes, âgées
de six et quatre ans, respectivement six mois. Un éloignement géographique du
recourant aura des conséquences négatives sur la construction et le maintien de
ses liens avec ses enfants. S'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du
recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne
faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse
est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise l'intéressé. Par
ailleurs, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, de sorte que
l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait à
expulser une ressortissante helvète et leurs trois enfants. Le maintien de
relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas impossible; le maintien
depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restée en Suisse reste
possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse
et des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_570/2020
du 29 septembre 2020 consid. 5.5).
c) Il découle de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à
l'éloignement du recourant à son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi qu’à
la protection de sa vie familiale. Le grief de violation du principe de la
proportionnalité est partant rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le même motif, l'allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 11 mai 2023,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents francs) sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.