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Décision

PE.2023.0094

CDAP - PE.2023.0094 - 2024-01-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2024Français36 min

joint à son recours deux attestations médicales concernant l’état de santé d’B.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini juge et M. Fernand

Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat à Genève.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 11 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1983, A.________ a obtenu, le 16

octobre 2015 la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, à la

suite de son mariage avec B.________, elle-même de nationalité suisse, au

bénéfice du regroupement familial avec cette dernière. Le couple a trois

filles: C.________, née le ******** 2017, D.________, le ******** 2019 et E.________,

le ******** 2023. La famille vit à ********. A.________ est associé gérant de F.________,

entreprise générale de construction dont le siège est à ********.

B.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ********

du 22 septembre 2020, A.________ a été reconnu coupable de viol et d’infraction

à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les

munitions (LArm; RS 514.54) et condamné à une peine privative de liberté de 36

mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction

de 29 jours de détention provisoire. La somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 %

l'an dès le 10 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de sa

victime a été mise à sa charge. En outre, son arrestation immédiate et sa mise

en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. Par jugement du 5

février 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A.________

et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. Le recours interjeté par A.________

contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_644/2021 du

6 décembre 2021. L’intéressé a été libéré le 24 février 2022. Il a repris ses

activités dans la construction.

C.

Le 23 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.

L’intéressé s’est déterminé par la plume de son conseil le 7 octobre 2022; il a

requis la prolongation de son permis de séjour et s’est opposé à son renvoi en

invoquant sa situation familiale et son intégration. Il a complété son écriture

les 10 octobre et 7 novembre 2022.

Par décision du 29 mars 2023, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.

L’opposition formée par l’intéressé contre cette

décision a été rejetée par le SPOP le 11 mai 2023 et le délai de départ qui lui

a été imparti, prolongé au 12 juin 2023.

D.

Par acte du 14 juin 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement au

renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement, au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il requiert

que l’audition d’B.________ soit ordonnée.

Le SPOP a produit son dossier et renvoie à la

décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de son

épouse, B.________.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27

LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les

circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).

Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29

al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure

devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de

preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e

LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant

pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire

administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent,

que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale,

cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131

Faits

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut

renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont

les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier

ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives

pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier

son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’espèce, comme on le verra plus loin, le

recourant critique la décision attaquée sous l’angle du principe de la

proportionnalité. Il fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas effectué

de manière correcte la pesée des intérêts contradictoires en présence et

invoque à cet égard la protection de sa vie familiale. C’est avant tout dans le

but de démontrer que celle-ci doit s’imposer à l’intérêt public à l’éloigner

qu’il requiert l’audition de son épouse. Toutefois, le recourant a notamment

joint à son recours deux attestations médicales concernant l’état de santé d’B.________.

Ces attestations paraissent exhaustives et permettent en tout cas au Tribunal

de vérifier la pesée des intérêts en présence effectuée par l’autorité intimée

et de s’assurer que cette dernière n’ait pas abusé du pouvoir d’appréciation

qui lui est reconnu en la présente matière ou s’il y a lieu, à l’inverse,

d’accueillir le grief du recourant. A cela s’ajoute que le dossier est complet,

que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit et que les

questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique, que le Tribunal

examine avec un plein pouvoir d’examen.

Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEI).

b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Son épouse est, certes, suissesse;

toutefois, c’est au bénéfice du regroupement familial prévu par l’art. 42 al. 1

LEI qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. On rappelle

qu’aux termes de cette disposition, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Par conséquent, le droit du recourant de

poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la

LEI et de ses ordonnances d’application.

4.

a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent,

notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 (let.

b). Cette dernière disposition prévoit, à son alinéa 1er, que

l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation

au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let.

d). L’art. 62 al. 1 LEI prévoit pour sa part que l’autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou

une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a);

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b).

Une peine privative de liberté est considérée comme

de longue durée au sens de la disposition précitée lorsqu’elle dépasse un an

d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de

plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF

2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

b) Le 1er octobre 2016 est entrée en

vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6

Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP

ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en

principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur

l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP,

l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis

l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette

disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer

l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que

celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63

al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante: «Est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion».

Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité

compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait

fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

En l’espèce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas

applicable. Le recourant a été condamné le 5 février 2021 pour un viol qu’il a

commis sur la personne de sa propre nièce, comme on le verra plus loin, en

avril 2014. Commise avant le 1er octobre 2016, cette infraction

suffit dès lors à justifier la révocation du permis de séjour du recourant. Pour

le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par

renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (à savoir trente-six

mois, soit trois ans). Partant, le refus de renouveler l'autorisation de séjour

du recourant est fondée sur un motif conforme au droit.

5.

Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de

délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI (art. 126 al. 1

LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al.

1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,

l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

a) aa) De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de

celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients

qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31

consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019

du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque

la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer

la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

L'examen de la proportionnalité de la mesure sous

l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30

septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les

références).

bb) Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et

porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence,

un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,

à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui

suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation

de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les

arrêts cités).

cc) Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Le

recourant fait ménage commun avec son épouse et leurs trois enfants, de

nationalité suisse. Il détient également sur ces derniers, mais non

exclusivement, l’autorité parentale; il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.

b) aa) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir

compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé

à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1

p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). L'autorité doit notamment tenir compte

de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid.

4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du

25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la

jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous

la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p.

381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_519/2014 du

15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la

LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint

étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de

refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande

d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un

séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas

une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid.

2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue

d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de

tous les critères pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).

Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent

un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement

protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le

séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en

Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2

p. 96).. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.

381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif c.

Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner

c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a cependant

développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de

l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient

en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction

commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont

il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et

la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses

personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant,

la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de

l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si

le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la

relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,

dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de

rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt

et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que

ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé

doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 2C_365/2013 du 30 août

Considérants

2013.

consid. 2.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 I 325). Dans l'arrêt I.M.

c. Suisse du 9 avril 2019, la CourEDH n’a pas retenu qu'une condamnation

pour viol, même remontant à plus de dix ans, ne pouvait pas justifier le renvoi

d'un étranger, mais elle a condamné la Suisse en raison d'un examen trop

superficiel de la proportionnalité (requête n° 23887/16).

Quant à l’arrêt 6325/15 du 22 décembre 2020 Z. c. Suisse, cité par le

recourant, la CourEDH a confirmé qu’en révoquant l'autorisation d'établissement

d'un ressortissant espagnol, étranger de la deuxième génération, condamné pour

infractions contre l'intégrité sexuelle, les autorités suisses n’avaient pas

outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent, eu égard à la gravité

des infractions commises par le requérant, ainsi qu'aux liens maintenus avec

l'Espagne. Cet arrêt cite sans doute les

recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Rec (2000) 15,

du 13 septembre 2000, sur le séjour sûr des immigrés de longue durée, qui au

paragraphe 4, suggèrent, en application du principe de proportionnalité, qu'un

immigrant de longue durée ne soit pas expulsé après cinq ans de résidence, sauf

en cas de condamnation pour infraction pénale à une peine supérieure à deux ans

d'emprisonnement sans sursis. Ces recommandations ne constituent cependant pas

une loi contraignante et ne reflètent que les critères de mise en balance des

intérêts, tels que la CEDH et le Tribunal fédéral les appliquent dans le cadre

de l'article 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_1086/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.1;

2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1, réf. citées). En

outre, les autorités nationales jouissent à cet égard d'une certaine marge

d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité (cf. arrêt

CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 76). De plus,

lorsqu'elle mentionne cette recommandation, la CourEDH poursuit en rappelant

que l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à ne pas

être expulsé (cf. arrêt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 réf. citées).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou

dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre

de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.

147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019

consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du

26.

avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ

du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé

sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue

par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé

à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91

consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la

CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], §

27.

s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de

l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont

l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est en principe pas nécessaire que,

dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites

et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue

économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison

de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être

appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 p. 152; 144 I 91 consid. 5.2 p. 97; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27

s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p.

148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss; arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre

2019.

consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3

août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du

13.

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de

la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de

l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce

qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du

Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).

La possibilité d'exercer le droit de visite depuis

le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité

théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge

des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des

types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de

résidence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). L'impossibilité pratique à

maintenir la relation sera en revanche tenue pour réalisée si le pays de

l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par

exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).

cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a

l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est

de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée

des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger

qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations

avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement

illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à

refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent

étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause

le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige

plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir

grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité

parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p.

148.

et les références citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.

4.3.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février

2016.

consid. 4.3; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence

est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de

nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la

Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les

droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF

2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017

consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4

avril 2014 consid. 5.3).

6.

A la lumière de ce qui précède, une pesée des intérêts en présence fait

apparaître dans le cas d’espèce plusieurs éléments dont il importe de tenir

compte.

a) Il a été rappelé au considérant précédent que le

recourant avait été condamné le 5 février 2021 à une peine privative de liberté

de trente-six mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois pendant quatre

ans, pour viol, soit pour s’en être pris, durant le mois de février 2014, à un

bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle

d’autrui. La sanction est une fois et demie supérieure à la peine de deux ans à

partir de laquelle une autorisation de séjour ne doit en principe plus être

accordée ou renouvelée après un court séjour, même si en l’occurrence le recourant

séjourne depuis huit ans en Suisse. A cet égard, il convient de rappeler que le

législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il

existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent

soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. En

outre, on rappelle à cet égard que, dans la mesure où le bien juridique menacé

est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf.

arrêts TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C_95/2018 du 7 août 2018

consid. 5.2; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références). Du

reste, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol ou

pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu

l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pénaux avaient retenu

à l’encontre de l’intéressé la gravité objective des faits et l'importance de

sa culpabilité. En effet, le recourant n’a pas hésité à violer sa propre nièce,

qui était alors sans défense et déjà privée de sa liberté de mouvement,

puisqu’elle avait été au préalable enlevée puis séquestrée par son oncle (soit

le propre frère du recourant) et son père, avant d’être retenue au Kosovo sous

la surveillance de sa famille. On cite à cet égard le passage suivant dans le

jugement précité (consid. 6.3):

"En effet, les faits commis

au préjudice de R.________ sont particulièrement graves. A.K.________ a violé

une jeune fille de 19 ans extrêmement vulnérable, profitant du fait qu’elle

venait d’être réduite au rang de victime, en raison de son enlèvement et de sa

séquestration. Sa nièce était à sa merci, loin de chez elle et sans moyen de

défense; de plus, elle lui vouait une certaine admiration et un attachement. A.K.________

n’a pas hésité à bafouer les sentiments et la volont.de la victime (…)."

Les juges ont par ailleurs retenu que la prise de

conscience du recourant, qui a constamment nié les faits durant la procédure

pénale, était nulle. Il n’en ont pas moins estimé que le pronostic n’était pas

défavorable, raison pour laquelle la peine de trente-six mois a été assortie

d’un sursis partiel s’étendant à la moitié de la quotité de celle-ci. Les juges

ont également tenu compte, à décharge, de l’ancienneté des faits. Sans doute,

l’intéressé a purgé la partie ferme (dix-huit mois) de la peine privative de

liberté prononcée à son encontre. Il s’est également acquitté de l’indemnité de

10'000 fr., due à sa victime à titre de réparation du tort moral subi. Il reste

qu’au vu de la particularité et de l‘extrême gravité des faits qui lui ont été

reprochés et de la lourdeur de sa culpabilité, l’intéressé représente toujours un

danger pour la sécurité et l’ordre publics, même s’il s’agit de la seule et

unique condamnation inscrite à son casier judiciaire. Dans ces conditions, l’intérêt

public à l’éloigner doit en l’occurrence revêtir une certaine importance.

Le temps écoulé depuis les faits reprochés au

recourant (un peu moins de dix ans) et l'absence de nouvelle condamnation

depuis lors ne sauraient être déterminants et nuancer ce constat. Certes, le

recourant a purgé sa peine et son sursis partiel n’a pas été révoqué, à tout le

moins en l’état; on ne saurait toutefois en tirer de conclusion définitive sur

sa dangerosité en raison du bon comportement adopté ces dernières années. Sur

ce point, il importe de rappeler qu'il est de toute façon attendu d'un

délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa

peine, y compris durant la phase probatoire (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2

p. 128; arrêts TF 2C_89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2; 2C_935/2019 du 6

février 2020 consid. 6.4).

b) Il importe cependant d’examiner si cet intérêt

public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé et celui

de sa famille à la poursuite de la vie familiale en Suisse.

aa) Le recourant se prévaut avant tout du respect de

sa vie privée et familiale. En premier lieu, il importe de garder à l’esprit la

situation familiale de l’intéressé, qui vit aux côtés de son épouse et de leurs

trois enfants; une telle situation fait présumer l’existence d’un lien affectif

particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens,

arrêts CDAP PE.2020.0026 du 7 avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Aucun

élément du dossier ne permet de renverser cette présomption. En outre, son

épouse, ainsi que leurs enfants, sont de nationalité suisse et ont dès lors le

droit de résider durablement en Suisse. Le recourant peut donc en principe se

prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1

CEDH.

bb) Le recourant et son épouse sont mariés depuis le

******** 2015, alors qu’ils étaient déjà fiancés, si l’on se réfère aux

déclarations faites par le premier durant l’enquête pénale. Il ressort en outre

des documents médicaux que le recourant a versés au dossier que les futurs

époux se sont connus en 2012. Or, les agissements criminels du recourant

remontent au mois de février 2014. Aucun élément du dossier ne permet toutefois

de retenir qu’au moment du mariage, B.________ était déjà au courant des

infractions menées par celui qui allait devenir son époux et qu’elle devait se douter

que ce comportement serait susceptible de conduire à un refus d'autorisation de

séjour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153).

En revanche, au moment de se marier en Suisse et d’y fonder plus tard une

famille, le recourant ne pouvait, quant à lui, ignorer que les faits graves

qu’il venait de commettre au Kosovo à l’encontre de sa propre nièce étaient de

nature à remettre en cause le permis de séjour qu’il avait obtenu au bénéfice

du regroupement familial avec son épouse. Cette constatation affaiblit sérieusement

le poids de son intérêt à la poursuite de la vie familiale en Suisse, quelle

que puisse être la qualité de son intégration. Sans doute, le recourant vit

depuis huit ans en Suisse et y a fondé sa propre entreprise. Toutefois, le

comportement dont il a fait preuve à l’encontre de sa nièce, par surcroît

retenue au Kosovo contre sa volonté, ne démontre aucunement une réelle

intégration en Suisse et en particulier le respect de la liberté et de

l’intégrité sexuelle, ainsi qu’une adhésion aux valeurs démocratiques et de

liberté garanties par l'ordre juridique suisse.

Du reste, il n’est pas démontré sur ce point que le

recourant, âgé de quarante ans et en bonne santé, serait confronté à des

difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, où il a vécu ses

trente-deux premières années et où il a conservé des attaches culturelles,

sociales et familiales.

cc) Le recourant se prévaut cependant de l’état de

santé de son épouse. Durant l’été 2020, cette dernière a présenté une détresse

psychique suite à un cumul d’événements, parmi lesquels figurent la procédure

pénale dirigée contre le recourant et les conséquences en résultant pour son

statut en Suisse. A cela s’ajoute qu’B.________ doit affronter le cancer dont

souffre sa mère, dont le pronostic vital est engagé. Elle bénéficie

actuellement d’une psychothérapie de soutien hebdomadaire et d’un traitement

anxiolytique. Elle s’est du reste retrouvée en incapacité totale de travail

depuis le 4 août 2020, mais a repris en février 2021 une activité de

responsable des ressources humaines et d’assistante de direction dans un bureau

d’architectes. Au vu de cette situation, les médecins consultés (cf.

attestation médicale du Dr ********, médecin psychiatre à ********, du 27 mai

2022) sont d’avis que l’intéressée, qui souffre de troubles de l’adaptation, a

besoin du soutien constant de son époux.

Ceci étant, on relève qu’B.________, certes de

nationalité suisse, possède également des origines kosovares; elle pourrait, le

cas échéant, y accompagner son mari en cas de renvoi, si elle en faisait le

choix. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne la contraint nullement à

quitter la Suisse, dont elle est ressortissante, même si cela devait entraîner

la séparation physique des époux. Il lui serait alors loisible de rejoindre ce

dernier durant les périodes de vacances.

dd) Le recourant est père de trois fillettes, âgées

de six et quatre ans, respectivement six mois. Un éloignement géographique du

recourant aura des conséquences négatives sur la construction et le maintien de

ses liens avec ses enfants. S'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du

recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne

faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse

est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise l'intéressé. Par

ailleurs, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, de sorte que

l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait à

expulser une ressortissante helvète et leurs trois enfants. Le maintien de

relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas impossible; le maintien

depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restée en Suisse reste

possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse

et des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_570/2020

du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

c) Il découle de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à

l'éloignement du recourant à son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi qu’à

la protection de sa vie familiale. Le grief de violation du principe de la

proportionnalité est partant rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le même motif, l'allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 11 mai 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents francs) sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.