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Décision

PE.2023.0096

CDAP - PE.2023.0096 - 2024-02-05 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

5 février 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous les deux représentés par Me Michel

CELI VEGAS, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2023 leur refusant

l'octroi d'autorisations de séjour

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant mexicain, né le ******** 1974, et son épouse B.________,

ressortissante mexicaine, née le ******** 1974, sont entrés en Suisse le 21

septembre 2018 avec leur fille, A.________, ressortissante mexicaine, née le ********

2014.

B.

Le 1er avril 2019, ils ont déposé une demande d'asile. Le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a, par décision du 8

juillet 2019, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés,

rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné

l'exécution de cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le

TAF) a rejeté le recours déposé contre cette décision par arrêt du 8 août 2019

(TAF E‑3685/2019).

Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a rejeté la

demande de réexamen et d'octroi d'une admission provisoire formée par les

intéressés. Le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du

17 mars 2022 (TAF E-6154/2019).

C.

Le 30 mars 2023, A.________ et B.________ ont sollicité, auprès du

Service de la population (ci-après: le SPOP), l'octroi d'autorisations de

séjour en leur faveur. Par décision du 6 avril 2023, le SPOP n'est pas entré en

matière sur cette demande.

A.________ et B.________ ont formé opposition à

l'encontre de cette dernière décision, le 11 mai 2023. Le SPOP a rejeté cette opposition

le 16 mai 2023 et a confirmé la décision du 6 avril 2023.

D.

Par acte du 19 juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette

décision, concluant principalement à la prolongation de leurs autorisations de

séjour [recte: l'octroi d'autorisations de séjour], subsidiairement au renvoi

de l'affaire au SPOP.

E.

Les recourants se sont encore déterminés le 26 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que

75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Les recourants ont sollicité leur comparution personnelle afin d'être

entendus sur leurs projets personnels et professionnels.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019

du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les dossiers de la CDAP et du SPOP, qui

comprennent différentes écritures des recourants ainsi que plusieurs pièces en

lien avec leur parcours en Suisse ainsi que leur situation personnelle,

permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise de l'affaire.

Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et

traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer

en l'état et renoncera en conséquence à auditionner les recourants, sans qu’il

n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

3.

L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande

d’autorisation de séjour présentée par les recourants, en vertu du principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du

26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), considérant, en particulier,

qu'ils n'avaient pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation.

Dans leur mémoire, les recourants reprochent au SPOP

de ne pas avoir analysé leur situation en tenant compte des dispositions du cas

de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). A ce propos, ils estiment que

leur intégration est conforme aux critères de l'art. 58a al. 1 LEI. Ils

se prévalent également de leur situation familiale et financière, de leur durée

de présence en Suisse depuis 2018, ainsi que de leur état de santé. Par

ailleurs, ils font état de potentiels risques de violence au Mexique. Les

recourants invoquent encore le droit au respect de la vie familiale et se

prévalent de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107).

4.

a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le

requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de

séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande

d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi

exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté

et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Cette disposition consacre le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est

rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14

al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas

quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388

du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est

d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a

été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur

renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid.

3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une

demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse,

l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM,

Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin

2023, ch. 6.1.3.1).

Une exception au principe de l'exclusivité de la

procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de

séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le

cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de

famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 144 I 266 consid.

3.9; 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_734/2022 du 3 mai

2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication; 2C_968/2021 du 2 décembre

2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse

ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330

consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193

consid. 5.3.1). Sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside

légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les

liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un

refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation

de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au

respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer

même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient

des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement

intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

b) En l'occurrence, les recourants, requérants

d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur

demande et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par

conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans ces

conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et

ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des

étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit

"manifeste".

c) Les recourants invoquent le respect de la vie

familiale et donc, implicitement, l’art. 8 par. 1 CEDH. Or, in casu, il

faut relever qu'aucun d'entre eux ne bénéficie d'un quelconque droit de résider

durablement en Suisse. Au contraire, ils y sont restés illégalement après que

leur demande d'asile a été rejetée, malgré la décision de renvoi prononcée à

leur encontre et entrée en force. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'une

situation familiale méritant la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette

disposition ne trouve pas non plus application sous l'angle de la vie privée.

Les recourants ne peuvent, de loin pas, se prévaloir d'un séjour légal en

Suisse supérieur à dix ans, puisqu'ils y résident depuis moins de cinq ans. Par

ailleurs ce séjour a été effectué pour la majeure partie de manière illégale ou

au bénéfice de l'effet suspensif attaché aux différentes procédures qu'ils ont

ouvertes. En outre, les recourants ne démontrent pas avoir réalisé une

intégration extraordinaire au point de justifier la poursuite de leur séjour

sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, le simple fait de parler le français et de

n'avoir jamais fait l'objet de condamnations pénales, ni d'aucune poursuite

n'étant pas suffisant à cet égard.

d) Enfin, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit

à une autorisation de séjour sur la base de la CDE (cf. ATF 144 I 91 consid.

5.2; TAF F-3839/2019 du 15 février 2021 consid. 7.1), ni encore de l’art. 30 LEI

(cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). Dès lors, contrairement à ce qu'invoquent

les recourants, il n'appartenait pas à l'autorité intimée d'analyser leur

situation à l'aune du cas de rigueur.

e) Dans ces conditions, le droit à une autorisation

de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme

l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe

de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande des recourants et

de leur fille, qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas

échéant, une telle requête.

5.

Finalement, dans leurs déterminations du 26 juillet 2023, les recourants

ont encore mentionné l'art. 14 al. 2 LAsi.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve

de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à

toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux

conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins

cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour

de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit

d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne

concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62

al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de

sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur

grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid.

6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées).

L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend

faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie

que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi

pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur

propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP,

il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la

qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des

étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas

soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à

recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024

consid. 4a et les références citées).

b) En l'espèce, il faut d'emblée constater que le

SPOP n'a pas fait usage de l'art. 14 al. 2 LAsi dans sa décision querellée, de

sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner, pour cette raison déjà, le cas sous l'angle

de cette disposition. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence de la CDAP, le

recours sur ce point serait irrecevable faute pour les recourants d’avoir la

qualité de partie. Par surabondance, on relèvera encore que les conditions

cumulatives prévues par cette disposition ne seraient de toute manière pas

remplies, en particulier car les recourants ne peuvent se prévaloir d'un séjour

en Suisse de cinq ans depuis le dépôt de leur demande d'asile le 1er

avril 2019.

c) Par conséquent, les recourants ne peuvent se

prévaloir de l'art. 14 al. 2 LAsi pour se voir octroyer des autorisations de

séjour.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours

et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois,

dès lors qu'ils ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision

du 25 juillet 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122

al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office

peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1

RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 29

janvier 2024, l'avocat des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire 11

heures, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité

de conseil d'office de Me Michel Celi Vegas peut ainsi être arrêtée au montant

de 2'079 fr., soit 1'980 fr. d'honoraires (11h x 180 fr./h) et 99 fr. de débours

(1'980 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA. Le

taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de

7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les

prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment

ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En

l'espèce, toutes les prestations ont été effectuées en 2023 et c'est bien le

taux de 7,7 % qui est entièrement applicable. Ainsi, c'est un montant de 160 fr. 08 de TVA ([1'980 + 99] x

7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève

ainsi à 2'239 fr. 08.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil

d'office sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant

rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b

et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe

à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),

de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 9 janvier 2023

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Celi Vegas est arrêtée à 2'239 fr. 08 (deux mille deux cent

trente-neuf francs et huit centimes), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.