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Décision

PE.2023.0098

CDAP - PE.2023.0098 - 2023-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

6 novembre 2023Français60 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Autorité

concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, Section STRADA, à Lausanne.

Objet

Report de l'expulsion pénale

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 mai 2023 (exécution d'expulsion judiciaire du territoire suisse).

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 septembre 2002, A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant

iranien né en 1988, est entré en Suisse en tant que requérant d'asile. À la

suite du rejet de sa demande d'asile en date du ******** 2006, il a été mis au

bénéfice d'une admission provisoire avec les membres de sa famille. Le

recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations et incarcérations entre

2007 et 2020, parmi lesquelles figurent toujours au casier judiciaire les

suivantes :

- le

jugement du 29 novembre 2007, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois, le condamnant pour contravention à la Loi fédérale sur le transport

public, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions

corporelles simples, vol simple, vol simple (délit manqué), brigandage,

dommages à la propriété, recel, menaces, violation de domicile et opposition

aux actes de l'autorité à une peine privative de liberté de 2 ans dont sursis à

l'exécution de la peine d'un an;

- l'ordonnance

du 4 avril 2008, rendue par le Juge d'instruction de Lausanne, le condamnant

pour vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile, sans peine additionnelle;

- le

jugement du 13 janvier 2009, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois, le condamnant pour vol par métier, dommages à la propriété, violation

de domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et crime contre

la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 9 mois

et à une amende de 500 fr.;

- le

jugement du 17 février 2011, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois, le condamnant pour lésions corporelles simples, vol simple, vol simple

(délit manqué), vol en bande, vol en bande (délit manqué), brigandage (délit

manqué), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté

de 30 mois et à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP);

- l'ordonnance

du 18 septembre 2013, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois, le condamnant pour vol simple, dommages à la propriété,

violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les

stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, violation grave

des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans

le permis de conduire requis, circuler sans assurance-responsabilité civile au

sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis

et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'ordonnance sur les règles de

la circulation routière à une peine privative de liberté de 4 mois et une

amende de 300 fr.;

- le

jugement du 22 août 2016, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,

le condamnant pour lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré,

voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le

divorce), dommages à la propriété, extorsion et chantage (tentative), injure,

menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), crime en bande contre la loi

sur les stupéfiants, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les

stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire

de 10 jours-amende, à une amende de 100 fr. et à un traitement ambulatoire

(art. 63 CP);

- le

jugement du 19 avril 2018, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois, le condamnant pour brigandage, brigandage (muni d'une arme), délit

contre la Loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile sans le

permis de conduire requis à une peine privative de liberté de 2 ans;

- le

jugement du 7 septembre 2018, rendu par le Tribunal de police de la Broye et du

Nord vaudois, le condamnant pour lésions corporelles simples, sans peine additionnelle

;

- le

jugement du 17 juin 2020, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,

le condamnant pour contravention selon art. 19a de la loi sur les

stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, vol simple

(tentative), dommages à la propriété et violation de domicile (tentative) à une

peine privative de liberté de 20 mois, à une amende de 500 fr. et à une

expulsion de 10 ans (CP 66a). Ledit jugement a été confirmé par un arrêt de la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en date du 30 novembre 2020 et entré

en force le 2 mars 2021.

Ce dernier arrêt du 30 novembre 2020 indique ce qui

suit concernant la situation du recourant:

"Le [recourant], né en

1988 en Iran, est ressortissant de cet Etat. Deuxième enfant d’une fratrie de

cinq issue du même père mais de deux mères différentes, il a été élevé par ses

parents, tout d’abord en Iran. En 1995, la famille a fui le pays pour des

motifs politiques, le père du prévenu étant en opposition avec le gouvernement

islamiste au pouvoir. Après avoir trouvé refuge quelques temps en Roumanie,

pays qu’elle aurait toutefois dû quitter après avoir été « retrouvée » par la

police iranienne, la famille s’est installée en Suisse, en 2001 [recte: 2002].

A cette époque, la mère et le frère cadet du prévenu ont dû retourner en Iran

et n’ont plus donné de nouvelles; ce n’est que plusieurs années plus tard que

[le recourant] a eu vent de leur probable décès. Depuis lors, il a été élevé

par la seconde épouse de son père.

Après sa scolarité

obligatoire, le prévenu a effectué un apprentissage d’électricien, sans

toutefois obtenir son CFC. Il a connu un parcours chaotique, en lien avec la

consommation d’alcool et de stupéfiants notamment. Il a séjourné dans divers

foyers.

Le prévenu bénéficie d’une

rente de l’assurance-invalidité (AI) à 100 %. Sans activité professionnelle, il

dit assurer, pour un taux d’occupation d’environ 30 %, une conciergerie

confiée à sa belle-mère qui recevrait la rémunération correspondante. Le

prévenu vivait avant son incarcération en couple avec son amie, [...], avec

laquelle il se considère comme marié, dès lors que leur union aurait été bénie

par un imam et alors même qu’aucun mariage civil n’a été célébré. Sa situation

financière est obérée.

Le prévenu a appris à faire

du sport alors qu’il était placé en institution et a pris goût à cette

activité. Il déclare vouloir entamer une réinsertion professionnelle avec

l’aide de l’AI pour devenir coach sportif. En première instance et à l’audience

d’appel, il a produit de la documentation relative à une formation qu’il

souhaiterait suivre à cette fin (cf. not. P. 207)."

La question de l'expulsion,

seule encore litigieuse au stade de l'appel, est évoquée de la manière

suivante:

"En l’espèce, le

prévenu vit en Suisse depuis 2001 [recte: 2002] sans discontinuer, soit depuis

l’âge de 13 ans. La question de savoir s’il « a grandi en Suisse » au sens de

l’art. 66a al. 2 in fine CP se pose. La durée du séjour et l’âge de

l’intéressé ne permettent cependant pas de présumer d’un cas de rigueur au sens

légal, le critère déterminant étant bien plutôt celui de l’intégration (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4, confirmé notamment par TF 6B_1424/2019 du 15

septembre 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, dans l’espèce tranchée par l’arrêt

de principe, le cas de rigueur a été nié en ce qui concerne un ressortissant

chilien arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, soit au même âge que l’appelant, et

quand bien même l’intéressé avait, contrairement à l’appelant, mené à terme une

formation professionnelle sommaire (ATF 146 IV 105 consid. 3.5).

Les antécédents de

l’appelant sont particulièrement nombreux, dès lors qu’il a été condamné à neuf

reprises avant le jugement du 17 juin 2020 frappé d’appel, étant précisé qu’il

doit être tenu compte des infractions antérieures à l’entrée en vigueur de l’art. 66a

CP, soit le 1er octobre 2016 (cf. p. ex. TF 6B_1043/2017 du 14 août

2018 consid. 3.2.2).

Les premiers juges ont

rappelé à juste titre le sérieux avertissement constitué par le jugement du 19

avril 2018, lors duquel le prévenu a été averti (pp. 99 ss.). Interpellé à

l’audience d’appel à ce sujet, le prévenu a admis avoir été parfaitement

conscient qu’une récidive l’exposerait à l’expulsion. Le premier des actes

incriminés dans la présente procédure remonte au 20 mai 2019, soit à un peu

plus d’un an après la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans

prononcée le 19 avril 2018. Interpellé une première fois le 20 mai 2019, le

prévenu a été détenu provisoirement jusqu’au 11 juillet 2019, date à laquelle

il a été libéré et placé sous mesures de substitution. Le deuxième acte

incriminé (hormis la consommation de stupéfiants, pour partie antérieure)

remonte au 14 août 2019, soit à guère plus d’un mois après la libération. Quand

bien même elle ne constitue pas un cas d’expulsion obligatoire, l’infraction de

lésions corporelles simples qualifiées perpétrée le 14 août 2019 témoigne d’une

inquiétante propension à la violence physique, que les précédentes

condamnations n’ont pas jugulée.

Pas plus que les précédentes,

la condamnation prononcée le 19 avril 2018 n’a donc eu l’effet de prévention

spéciale que l’on pouvait en espérer. Qui plus est, le prévenu s’est fait

livrer de la drogue en détention un peu plus de trois mois après sa seconde

interpellation, ce qui permet de considérer que l’appelant n’est pas même

capable de se comporter correctement en détention. A cet égard, les remords que

dit éprouver dorénavant l’appelant apparaissent de pure façade car dictés par

la seule peur de l’expulsion.

Au vu de l’ensemble de ces

éléments, le risque de réitération – notamment en matière d’infractions contre

l’intégrité corporelle et contre le patrimoine, ainsi qu’en matière de

stupéfiants – est donc significatif, sinon particulièrement élevé. Apprécié

notamment au vu des antécédents, ce risque constitue un critère important sous

l’angle de l’art. 66a al. 2 CP (cf. not. TF 6B_15/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.4.2;

TF 6B_1044/2019 du 17 février 2020 consid. 2.6 et les réf. citées; TF

6B_235/2018 du 1er novembre 2018 consid. 2.4, non publié aux

ATF 145 IV 55).

Comme en ont statué les

premiers juges, le prévenu a ignoré tant les mises en garde qui lui ont été

adressées que les chances qui lui ont été offertes de se soigner, de s’amender

ou d’éviter une expulsion. En effet, son insertion sociale s’avère

particulièrement mauvaise. Après l’échec de son apprentissage, il perçoit une

rente AI et n’exerce aucune activité lucrative, si ce n’est, dit-il,

l’occupation au taux de 30 % d’une conciergerie confiée à sa belle-mère.

En outre, rien ne permet de considérer que la formation d’entraîneur sportif

qu’il envisage aujourd’hui soit plus à sa portée que celle d’électricien qu’il

n’a pas menée à terme. Or, l’absence d’activité professionnelle, respectivement

la perception de prestations sociales, durant une période prolongée, témoignent

d’une mauvaise intégration sociale et constituent un facteur en faveur de

l’expulsion (cf. not. TF 6B_1424/2019 du 15 septembre 2020 consid. 3.4.5;

TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.3; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier

2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

Quant à la situation

familiale de l’intéressé, soit sous l’angle du droit au respect de la vie

familiale découlant des normes de droit international de rang constitutionnel

déjà rappelées, la présence en Suisse des frères et sœurs de l’appelant ainsi

que de son père et de la seconde épouse de celui-ci n’a pas la même importance

que la présence d’un enfant ou d’une épouse, la notion de famille nucléaire

étant déterminante en la matière (cf. not. TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020

précité). Or, l’appelant, âgé de plus de 30 ans, est célibataire et sans

enfant.

Pour le reste, comme l’ont

relevé les premiers juges, rien ne permet de considérer que le prévenu serait

personnellement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. L’Iran

n’est notoirement pas en guerre. Il appartiendra de toute façon, le cas

échéant, à l’autorité d’exécution d’examiner cette question le moment venu, en

application de l’art. 66d al. 1 let. a CP. Enfin, l’appelant pourrait

se rendre dans un autre pays, le signalement de son expulsion au registre du

Système d’information Schengen (SIS) n’ayant pas été ordonné (cf. l’art. 20

de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et

sur le bureau SIRENE [N-SIS], RS 362.0; cf. ATF 146 IV 172).

Il s’ensuit que l’intérêt

de la Suisse à expulser un étranger mettant de façon répétée en danger la

sécurité et l’ordre publics doit l’emporter sur l’intérêt du prévenu à rester

en Suisse. Au surplus, la durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, soit en-dessous

du maximum légal, n’est pas contestée en tant que telle et est adéquate."

B.

Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge d'application des peines a

prolongé le traitement ambulatoire ordonné le 22 août 2016 par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. supra let. A) pour

une durée de 18 mois à compter du 22 août 2021. Par ordonnance du 28 février

2023, le juge précité a prolongé le traitement ambulatoire pour une durée de 12

mois à compter du 22 février 2023, soit jusqu'au 22 février 2024, tant que le séjour

du recourant serait toléré en Suisse.

Avant ces derniers évènements, par décision du 8

avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) avait rendu une décision

constatant la fin de l'admission provisoire du recourant. Ladite décision a été

confirmée par arrêt du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif fédéral

(E-2191/2021), ce tribunal confirmant que l’expulsion pénale par le jugement

sur appel précité du 30 novembre 2020 entrainait ex lege la fin de

l’admission provisoire.

C.

Le 6 mai 2021, le recourant a sollicité le report de l'exécution de son

expulsion et a demandé une tolérance de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur

cette demande. Par courrier du 7 mai 2021, le SPOP a sollicité l'avis du SEM concernant

la licéité du renvoi. Le 18 juin 2021, le recourant a produit des documents

complémentaires et a fait valoir que depuis le 1er juillet 2013 une

rente d'assurance-invalidité (AI) lui était allouée en raison de troubles

psychiatriques et que, selon le rapport de l'Office AI, il souffrait d'un état

de stress post-traumatique chronique, d'une modification durable de la

personnalité, d'un trouble dissociatif et d'un syndrome de dépendance à

l'alcool et au cannabis. Il invoquait que son renvoi en Iran constituerait compte

tenu de cet état physique et psychologique une violation de l'art. 3 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) car il ne pourrait pas avoir accès aux

traitements médicaux et psychiatriques. En plus, l'intéressé a déclaré craindre

pour sa vie en raison de l'opposition de son père face au régime iranien. En

date du 5 juillet 2021, ces courriers et leurs annexes ont été transmis au SEM.

Le 27 août 2021, le SEM a fait part de sa position quant à la licéité de

l'exécution de l'expulsion du recourant. Il estimait d'une part que le

recourant n'était pas personnellement visé en cas de retour en Iran à raison

des activités que pouvait avoir eues son père, opposant au régime. Il indiquait

d'autre part que l'Iran disposait d'infrastructures médicales et psychiatriques

performantes dispensant les soins essentiels.

Par courrier du 20 octobre 2021, l'autorité intimée a

fait part de son intention de refuser le report de l'exécution de l'expulsion, se

fondant pour l'essentiel sur les arguments développés par le SEM. Par courrier

du 1er mars 2022, le recourant s'est déterminé en faisant valoir son

état de stress post-traumatique et une hospitalisation du 5 au 12 novembre 2021

pour des troubles du comportement et une intoxication à l'alcool, déclenchés

par la perspective du renvoi en Iran qui serait une source d'angoisse profonde,

aggravant son état psychiatrique. Il a allégué également que les sanctions

internationales dont l'Iran fait l'objet contribue à la pénurie de médicaments

dans le pays. Enfin, il a invoqué qu'en vertu du Code pénal iranien basé sur la

loi islamique, la consommation de boissons alcoolisées est passible de 80 coups

de fouet et, en cas de trois récidives, la peine de mort peut être encourue, ce

qui est contraire à l'art. 3 CEDH.

D.

Le 5 avril 2022, le SPOP a demandé à l'Organisation Internationale des

Migrations (OIM), par l'intermédiaire du Conseil en vue du retour (CVR), des

renseignements concernant la disponibilité des médicaments prescrits dans le

cadre du traitement de la pathologie de l'intéressé. Par courrier du 31 mai

2022, le SPOP a formulé une nouvelle demande de prise de position au SEM en

mentionnant les peines encourues en Iran, selon le Code pénal en vigueur, en

cas de consommation d'alcool et de récidives multiples. Le 17 juin 2022, l'OIM,

par l'intermédiaire du CVR, a confirmé la disponibilité en Iran de deux

médicaments, notamment le Quétiapine et le Temesta alors que le troisième, l'Imovane,

est indisponible mais une alternative comparable avec les mêmes effets existe

sur place. Par courrier du 16 août 2022, le SEM a confirmé en substance la licéité

de l'exécution de l'expulsion judiciaire.

Par courrier du 5 décembre 2022, le SPOP a fait part

de son intention de refuser le report de l'exécution de l'expulsion et imparti au

recourant un délai au 13 janvier 2023 pour faire part de ses remarques et

objections. Par courrier du 20 février 2023, le recourant a maintenu son

opposition à l'exécution du renvoi en indiquant en outre qu'il était sur le

point de devenir père, que le terme de la grossesse de sa compagne était prévu

pour le 23 mars 2023 et que les démarches étaient en cours en vue de la reconnaissance

en paternité.

L'enfant du recourant est né le 17 mars 2023.

E.

Par décision du 24 mai 2023, l'autorité intimée a refusé le report de

l'exécution du renvoi pénal du recourant. Par acte du 26 juin 2023, le

recourant a déféré dite décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant en substance au report de l'exécution

judiciaire du territoire suisse prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois. Par courrier du 31 juillet 2023, le Ministère

public a renoncé à se déterminer sur la cause.

Par décision incidente du 16 août 2023, le juge

instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

par courrier du 23 septembre 2023 concluant à son rejet et au maintien de la

décision attaquée.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la

loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent

pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour

statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP. En vertu de l'art. 92

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP en matière d'expulsion judiciaire.

Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours

respecte en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est

partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75,

79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant requiert la tenue d'une audience afin de renseigner la Cour

sur son état psychique, notamment par l'audition de son médecin traitant.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité

n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà

de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion

qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les références

citées).

b) En l'occurrence, le recourant a pu largement

s'exprimer dans la présente procédure, au fil de deux échanges d'écritures. Il

a en particulier eu la possibilité de déposer toutes les pièces qui lui

paraissaient déterminantes. L'autorité intimée a également produit son

volumineux dossier. Compte tenu des éléments au dossier et des pièces déposées,

le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de cause les moyens

soulevés, conformément aux considérants ci-après. Compte tenu également de

l'admission du recours, il apparaît superflu de procéder à une audience, sans

qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendu des parties.

3.

Le recourant conteste le refus du SPOP de reporter l'exécution de

son expulsion pénale.

a) L'art. 66d CP,

intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a

la teneur suivante:

1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut

être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne

s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement

prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit

international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité

cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil

fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de

la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2

et 3, de la Constitution.

b) Selon la jurisprudence, il incombe à

l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de

l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer

au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine

peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4

et les références).

Dans un arrêt récent (6B_627/2022 du 6

mars 2023, consid. 2.1, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rappelé

que le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer, dans l'examen du cas de

rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui

s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des

garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf.

art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3

de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont

encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (cf. également ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1;

6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à

l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent donc en principe

déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que

ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière

définitive (arrêts 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1;

6B_1015/2021 précité consid. 1.2.2; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3

et les références citées). À titre d'obstacle à l'exécution de

l'expulsion, l'autorité d'exécution ne tient compte que du principe du

non-refoulement, voire des obstacles techniques pouvant se présenter, comme le

refus des autorités du pays d'origine d'établir des documents de voyage, les

autorités judiciaires ayant préalablement procédé à l'examen des motifs

susceptibles de s'opposer à l'expulsion dans le cadre de l'examen des

art. 66a et 66abis CP (Message concernant une modification du code pénal

et du code pénal militaire, Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 a 6

Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels du 26 juin 2013, FF 2013 5373,

p. 5402). L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne peut

ainsi pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à

l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en

application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les

références).

Partant, lorsque l'état de santé

actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi

dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est

stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans

cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est

disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH.

En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est

curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que

l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde

hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la

perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le

problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4

et les références). On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation

complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est

possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où

intervient le prononcé de l'expulsion et celui de

son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée

au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées

de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les

conditions propres à son retour sur le plan médical. Or, l'appréciation

globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux

facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi

d'autres, de l'état de santé, des relations

personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination).

c) L'art. 66d CP, qui concrétise les principes en matière d'expulsion, réserve

la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin

d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée

au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du

droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

L'art. 66d al. 1 CP prévoit en particulier que l'exécution de

l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque

d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion

(let. b). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des

différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement

dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution

pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent

renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou

une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée

indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 147 IV 453

consid. 1.2).

Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution,

qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par

l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par

le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une

mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs

graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné

démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une

certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très

sérieux de santé. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne

suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou

de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des

traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout

au moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement

en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et

les références). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence

d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101), à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du

condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution

fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit

international, à une violation des garanties du droit international, notamment

le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord

sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être

soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de

report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les

références). Cela étant, le principe de non-refoulement découlant des normes de

droit international est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des

infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur. Toute personne

est ainsi protégée, peu importe son statut, la gravité de sa condamnation ou

encore la menace pour l’ordre et la sécurité publics que son comportement est

susceptible de constituer (cf. Laura Jacquemoud-Rossari/Stéphanie Musy, La

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion pénale, SJ 2022

p. 473 ss, p. 491).

Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale

compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a

désigné comme un Etat sûr au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi -

RS 142.31) ne contrevient pas à la protection contre l'expulsion prévue par

l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (art. 66d al. 2 CP). Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3

CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il

faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à

satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux

d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de

renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre

civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de

la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne

peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non

pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles

avec la disposition en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

e) Lorsque, comme en l'espèce,

l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b

de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit

international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose

que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque

la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3

par.1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture;

RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni

n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de

croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose

que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains

ou dégradants.

Dans un arrêt récent du 6 juin 2023 (2C_946/2021,

destiné à la publication), rendu, certes, dans un domaine du droit différent du

cas d'espèce, à savoir celui de l'échange automatique d'informations fiscales,

le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existe une violation de l'ordre public

lorsque des principes fondamentaux du droit sont violés ou que l'acte en

question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le

résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de son propre

ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du

droit en Suisse. Toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse

ne constitue toutefois pas une violation de l'ordre public. Les garanties

minimales de la CEDH et du Pacte ONU II (RS 0.103.2), et au premier plan les

garanties relevant du droit impératif (jus cogens), font partie de l'ordre

public (arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.2 et les

références). Le jus cogens désigne les normes fondamentales du droit

international qui s'appliquent à tous les sujets du droit international et

auxquelles il ne peut être dérogé, même par consentement mutuel. Il englobe

l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, les principes

fondamentaux du droit humanitaire des conflits armés, ainsi que les garanties

de la CEDH en cas d'état d'urgence, soit les art. 2 (sauf pour le cas de

décès résultant d'actes licites de guerre), 3, 4 par. 1 et 7 CEDH (art. 15 par. 2 CEDH; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021

consid. 6.7.2 et 6.8).

4.

Il faut brièvement rappeler la jurisprudence rendue par la

Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en matière de renvoi d'étranger

et en particulier celle concernant le défaut de traitement médical

approprié dans le pays de renvoi.

a) La CourEDH n'a eu de cesse de rappeler que

l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit

international et elle a désormais valeur de jus cogens (Avis consultatif sur

l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions

pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture [GC], §

59, 2022). Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme

particulière de mauvais traitements, la CourEDH doit avoir égard à la

distinction que comporte l'art. 3 entre cette notion et la notion de

traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction a été consacrée par la

Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains

délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances, distinction qui

ressort également de l'art. 1 de la Convention des Nations unies contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («

CCTNU ») (Irlande c. Royaume-Uni, 1978, § 167, Selmouni c. France [GC], 1999, §

96, et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004, § 426). Outre la

gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel,

reconnu dans la CCTNU, qui précise que le terme de "torture" s’entend

de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins

notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (Selmouni c.

France [GC], 1999, § 97 ; Salman c. Turquie [GC], 2000, § 114 ; Al Nashiri c.

Pologne, 2014, § 508, et Petrosyan c. Azerbaïdjan, 2021, § 68). Enfin, la

CourEDH estime que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des

droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et

inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux

valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC],

1999, § 101).

b) D'après une jurisprudence bien établie, ce n'est

que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations

humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision

d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les

étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe

revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de

continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Le renvoi d'un étranger

malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux

disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH,

sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations

humanitaires impérieuses (cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c.

Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; TF 6B_884/2022 du 20

décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées).

Pour apprécier

l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3

CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher

si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs

sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y

courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3

CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23

mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête

n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996

[requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3

CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion,

respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation

de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence,

d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (TF

6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5 et les arrêts de la CourEDH

cités). La CourEDH considère qu'il est des cas exceptionnels où l'art. 3

CEDH s'oppose au renvoi parce que la situation générale de violence dans un

Etat est telle que la personne expulsée vers ce pays encourt le risque réel

d'être soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt Sufi et

Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011 [requête n° 8319/07 et 11449/07], § 217 à

218).

Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause

Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour

européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que les autorités belges

auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers

son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après

dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à

la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds

antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque

encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence

de traitements médicaux adéquats dans ce pays (cf. aussi TF 6B_2/209 6B_2/2019

du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).

Selon cette jurisprudence à laquelle se réfère le

Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts

TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août

2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3),

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est

exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3

CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est

suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne

malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement

interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai

2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est notamment le cas si sa vie

est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de

soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à

ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt de la CourEDH N. c.

Royaume-Uni précité § 42).

c) Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où

les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État

contractant reste ainsi compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas

très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf.

arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai

2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans l'arrêt TF

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5, concernant un individu particulièrement

fragile d'un point de vue psychologique, qui n'avait pas atteint, semblait-il,

un degré d'autonomie suffisant lui permettant de vivre sans l'appui de sa

famille et de sa curatrice et qui, à l'évidence, avait également besoin d'un

suivi psychologique régulier, le Tribunal fédéral a estimé que les éléments mis

en exergue concernant l'état de santé du recourant ne sauraient certes être

minimisés, mais qu'ils n'atteignaient cependant pas la gravité exceptionnelle

exigée par la jurisprudence pour être à même de considérer l'existence d'un

obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. Dans cette affaire, les médecins

avaient encore constaté qu'avec le soutien de ses thérapeutes, le recourant

semblait avoir atteint une relative stabilité psychique et que les affects

dépressifs présents en début de suivi s'étaient amoindris sans qu'il soit

nécessaire de lui prescrire une médication autre qu'un hypnotique avec un bon

effet sur les troubles du sommeil.

5.

a) En l'occurrence, les juges pénaux n'ont pas complètement

examiné, dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a

CP, si celle-ci était exigible. Au terme d'une motivation rappelée ci-avant (supra,

Faits, let. A), ils ont estimé sommairement que rien ne permettait

de considérer que le prévenu serait personnellement en danger en cas de retour

dans son pays d’origine, que l’Iran n’était notoirement pas en guerre et qu'il

"appartiendra de toute façon, le cas échéant, à l’autorité d’exécution

d’examiner cette question le moment venu, en application de l’art. 66d al. 1

let. a CP". En outre, la question de la santé du recourant n'a pas été

évoquée par la Cour d'appel pénale dans son arrêt du 30 novembre 2020 et l'on

peut ainsi admettre que ces aspects n'ont pas été pris en considération dans le

cadre de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion.

C'est bien en tenant compte de ces

éléments qu'il convient d'examiner en l'espèce si l'exécution de

l'expulsion du recourant contrevient aux règles impératives du droit

international, et ce à la fois au regard de la situation actuelle du pays dans

lequel le recourant doit être renvoyé, à savoir l'Iran et en tenant compte de

son état de santé.

Compte tenu du cadre conventionnel et

constitutionnel présenté ci-avant, il s'agit de rechercher si, eu égard à

l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés

de croire que le recourant, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque

réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Au nombre

des éléments pris en compte figure l'attitude générale du pays d'accueil en

matière de droits de l'homme. La CourEDH s'appuie à cet égard sur les rapports

d'agences gouvernementales et d'ONG réputées. Si l'existence d'un tel risque

est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait

nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une

situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou

d'une combinaison des deux (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5

et les arrêts de la CourEDH cités; cf. pour plus de détails, supra, consid. 4).

b) L'Iran ne figure pas dans la liste des pays sûrs

(safe countries) au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il en découle a contrario,

selon la lettre de l'art. 66d al. 2 CP, qu'il ne peut pas être

présumé qu'une expulsion vers ce pays ne contrevient pas à l'art. 25 Cst.,

pas plus qu'à l'art. 3 CEDH.

En revanche, la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral admet en règle générale qu'un renvoi peut être exécuté en

Iran soutenant que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis

mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une

situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de

présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise

en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts

E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2;

D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2).

c) La CourEDH (Case of G.S. v.

Bulgaria) avait jugé en 2019 que l'extradition d'un ressortissant géorgien

vers l'Iran constituait une violation de l'art. 3 CEDH. Il faut toutefois

relever que ce ressortissant avait, avec une autre personne, volé par ruse un

sac contenant 50'000 euros dans un bureau de change à Téhéran et qui encourait

de ce fait une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 74 coups de

fouet. La forme de la sanction par la flagellation devait être considérée comme

contraire à l'interdiction de la torture et elle tenait une place importante

dans le régime des sanctions en Iran (§ 87) et l'Etat iranien considérait cette

sanction comme légitime (§90). Certes, ce cas diffère assez largement du cas

d'espèce puisque le recourant n'a à ce jour pas commis d'infraction en Iran et

qu'ainsi son risque d'encourir une peine de flagellation est moins direct. Il

permet cependant d'admettre que ce type de peine doit être considéré comme

contraire à l'art. 3 CEDH. En outre, force est aussi de constater que

depuis l'arrêt précité de la CourEDH en 2019, la situation générale et

politique en Iran s'est largement dégradée, en particulier depuis une

année. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des

droits de l’homme en Iran (A/HRC/52/67S) du 7 février 2023 est particulièrement

éloquent et précis dans son langage. On en extrait les éléments suivants (ch.

63 à 65):

" Le Rapporteur spécial

est alarmé par la forte augmentation des exécutions dans le pays, en

particulier la hausse exponentielle des exécutions de délinquants toxicomanes,

le fait que des personnes condamnées à mort alors qu’elles étaient mineures

continuent d’être exécutées, la reprise des exécutions publiques et le recours

disproportionné à la peine de mort contre des personnes appartenant à des

minorités ethniques et religieuses en 2022. Au 4 décembre 2022, il a été

signalé qu’au moins 500 personnes, dont deux personnes condamnées alors

qu’elles étaient mineures et 13 femmes, avaient été exécutées en 2022, soit le

nombre le plus élevé d’exécutions de ces cinq dernières années. Ce chiffre est

à comparer avec les chiffres de 2021 (au moins 330 exécutions) et de 2020 (267

exécutions). Seules 58 exécutions ont été déclarées par des sources officielles

en 2022. Le 26 décembre 2022, une troisième personne condamnée à mort alors

qu’elle était mineure aurait été exécutée. Le Rapporteur spécial est

extrêmement préoccupé par la forte augmentation du nombre d’exécutions de

délinquants toxicomanes, estimé à 222 en 2022. Ce chiffre est à comparer avec

les chiffres de 2021 (126 exécutions) et de 2020 (25 exécutions). Les autorités

iraniennes ont continué d’exécuter des personnes condamnées alors qu’elles

étaient mineures, en violation des obligations internationales mises à la

charge de l’Etat par la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Omid Alizehi, issu de la

minorité baloutche, et Mohammad Hossein Alizadeh, ressortissant afghan, tous

deux âgés de 17 ans au moment des faits reprochés, ont été exécutés en août

2022. Yousef Mirzavand avait 16 ans au moment de son arrestation ; il a été

exécuté le 26 décembre 2022. Au moins 85 enfants délinquants se trouvent

toujours dans le couloir de la mort."

Dans ses conclusions, le rapport précité

(p. 20) indique ce qui suit:

"[…] b) Depuis le

début des manifestations, les plus hautes sphères de l’Etat ont incité à la

violence et ont donné pour instruction aux forces de sécurité

d’« affronter les ennemis ». Conformément à ces instructions

martiales, les forces de sécurité iraniennes, dans le cadre de ce qui semble

être une politique suivie dans toutes les régions du pays et en particulier

dans les régions kurdes et baloutches, ont tué des centaines de manifestants,

dont des enfants. Ces meurtres constituent une privation arbitraire de la vie

en violation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, auquel la République islamique d’Iran est partie;

c) En violation de

l’obligation internationale qui leur incombe de garantir le droit de chacun de

ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, les

autorités iraniennes ont procédé à l’arrestation et à la détention massives de

milliers de personnes pour les punir d’avoir exercé leurs droits légitimes à la

liberté d’expression et d’opinion, de réunion pacifique et d’association, en

prenant particulièrement pour cible les étudiants, les défenseurs des droits de

l’homme, les militants de la société civile, les journalistes et les avocats.

Les autorités iraniennes ont en outre violé les obligations mises à leur charge

par la Convention relative aux droits de l’enfant en arrêtant et en détenant

arbitrairement des enfants qui prenaient part aux manifestations et en les

envoyant dans des « centres psychologiques » à des fins correctionnelles ou

dans des centres de détention pour adultes;

d) Le Rapporteur spécial

est alarmé par l’exécution de deux manifestants et la présumée condamnation à

mort de plusieurs autres à l’issue de simulacres de procès, en violation du

droit à un procès équitable et à une procédure régulière. Il réaffirme que

toutes les condamnations à mort et les exécutions qui en découlent constituent

une privation arbitraire de la vie ;

e) Les rapports faisant

état d’actes de torture et de mauvais traitements systématiques à l’encontre de

manifestants, notamment les allégations concernant des actes de violence

sexuelle et de violence fondée sur le genre, le viol et la torture d’enfants et

d’adolescents, sont profondément choquants et les auteurs de ces crimes très

graves au regard du droit international doivent être identifiés et doivent

rendre des comptes;

f) De graves violations des

droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit de ne

pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants, du droit de ne pas être soumis au viol et à d’autres formes de

violence sexuelle, et du droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou

d’une détention arbitraire ont été constatées depuis le début des

manifestations, dans le cadre d’une politique manifeste mise en place au plus

haut niveau de l’État visant à écraser les manifestations à n’importe quel

prix. L’ampleur et la gravité de ces violations laissent présager que des

crimes internationaux ont été commis, notamment les crimes contre l’humanité

que sont le meurtre, l’emprisonnement, les disparitions forcées, la torture, le

viol et la violence sexuelle, et la persécution."

Plus spécifiquement en rapport avec les délinquants

toxicomanes, il y est au surplus recommandé à l'Iran "d’abolir

immédiatement, par voie législative, la peine de mort pour toutes les

infractions et, en attendant, d’imposer immédiatement un moratoire sur les

exécutions, y compris celles des délinquants toxicomanes, et de commuer toutes

les condamnations à mort".

Cette situation semble également préoccuper les

autorités nationales puisque dans un rapport ("country report")

de décembre 2021 publié conjointement par le SEM lui-même et d'autres autorités

nationales responsables en matière d'asile, relatif à l'Iran ("Criminal

procedures and documents"), on lit en substance que la formulation

vague de certains des crimes jugés par les tribunaux révolutionnaires permet à

ces derniers d'avoir une compétence étendue. En se fondant sur l'Iran Human

Rights Documentation Center (IHRDC), ce document confirme que les crimes liés à

la drogue et les chefs d'accusation relèvent de la compétence des tribunaux

révolutionnaires. Ce même rapport du SEM indique (pp. 62-63) pour ce qui

est des arrestations sans contrôle judiciaire, et toujours en substance, que les

forces de sécurité telles que les agences de renseignement, la police de la

moralité ou le Herasat convoquent ou arrêtent souvent des personnes et

les relâchent ensuite, sans transmettre l'affaire au bureau du procureur et

sans ouvrir un procès. Parfois, ils poussent la personne arrêtée à signer un

document, promettant de ne plus s'engager dans ses activités. C'est un moyen

d'intimider les gens et de les empêcher de poursuivre leurs actions. Pour ce qui est de la présomption d'innocence on retire ce qui suit

du rapport précité du SEM: "In practice, according to Alikarami, in

Iran it is often said that this rule is reversed: ‘everybody is guilty unless

she/he is proven to be innocent’. Especially in political cases, judicial

authorities often base their accusations on allegations rather than evidence.

Security forces regularly build a case against a defendant during the

preliminary investigations, especially during the interrogation, possibly under

duress. Courts often use the interrogation statement or so-called investigation

document signed by the accused as evidence."

Dans une motion

(22.4278) de la Commission de politique extérieure du Conseil national, en

relation avec le soutien de la Suisse à la population civile iranienne, on lit

sous la plume du Conseil fédéral (avis du 15 février 2023) que ce dernier

"condamne le recours à la violence par les forces de sécurité

iraniennes en lien avec les manifestations. La Suisse a réagi aux récents

développements en Iran par le biais de plusieurs interventions diplomatiques à

différents niveaux, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. A de

nombreuses reprises, le DFAE a condamné l'usage disproportionné de la force par

les forces de sécurité iraniennes. Il a également appelé plusieurs fois l'Iran

à respecter les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des

filles, ainsi que les droits à la vie et à la liberté d'expression. En 2022, le

Président de la Confédération d'alors, Ignazio Cassis, est intervenu

personnellement à deux reprises auprès du Président Raïssi. Au vu de l'ampleur

et de la persistance des violations des droits de l'homme commises dans le

contexte des manifestations, la Suisse a soutenu la résolution adoptée lors de

la session extraordinaire sur l'Iran au Conseil des droits de l'homme le 24

novembre dernier, qui prévoit la création d'une mission d'établissement des

faits afin de documenter et de préserver les preuves de ces violations".

c) A ce stade, force est

de constater que les garanties minimales découlant de l'art. 3 CEDH qui

n'ont pas été considérées comme respectées en 2019 en Iran par la CourEDH, ne

le sont encore moins à ce jour. Les règles d'interdiction de la torture, de la

présomption d'innocence, de l'interdiction d'arrestation arbitraire ne sont pas

effectives dans ce pays. Il faut toutefois rappeler (cf. au surplus supra

consid. 3c) que la simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne

suffit pas à justifier un report de l'expulsion pénale, mais qu'au contraire il

faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie

qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou

dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins hautement probable que

l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé

de l'intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références). Il y a

ainsi lieu d'examiner concrètement quelle est la situation du recourant en lien

avec son expulsion en Iran.

6.

Le recourant souffre en effet de plusieurs troubles psychiatriques

documentés.

a) On rappellera que du 5 novembre 2021 au 12

novembre 2021, le recourant a dû être hospitalisé à la ******** pour des

troubles du comportement et une intoxication à l'alcool, qui ont été déclenchés

par la perspective de son renvoi en Iran. Un trouble de l'adaptation était

ainsi à nouveau relevé, notamment en lien avec l'annonce d'expulsion, le

diagnostic d'état de stress post-traumatique en lien avec son passé douloureux

étant confirmé. Une médication de Quétiapine et d'Imovan (anxiolytique) a alors

été prescrite au recourant dans la continuité de son traitement. Le 19 janvier

2022, le Dr ******** a adressé un rapport à l'Office de l'assurance-invalidité

duquel il ressort que le recourant souffre d'une personnalité émotionnellement

labile type impulsive avec des traits antisociaux (F60.30), d'une modification

durable de la personnalité après exposition prolongée à des situations

présentant un danger vital (F62.0), d'un trouble dissociatif sans précision

(F44.9), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de

substances psychoactives multiples, étant précisé qu'il consommait de la drogue

(F19.24). Il ressort du compte rendu de la permanence SMR de

l'assurance-invalidité du 21 février 2022, que les pathologies du recourant

sont lourdes et sa situation psycho-sociale hautement instable, au point que

même de simples mesures prises dans le cadre de l'assurance-invalidité

entraîneraient un risque de décompensation. Une rente d'invalidité à 100 % a

donc été maintenue par décision du 21 février 2023, étant précisé que le

recourant perçoit une rente depuis le 1er juillet 2013. Enfin, du 12

mars 2022 au 16 mars 2022, le recourant a une nouvelle fois été hospitalisé à ********

avec les diagnostics de troubles de l'adaptation (F43.2), troubles mentaux et

du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la

santé (F10.1), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de

cocaïne : utilisation nocive pour la santé (F14.1), troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive

pour la santé (F12.1) ainsi que d'autres troubles spécifiques de la

personnalité (F60.8).

Par pli du 20 avril 2023, le Dr ********, médecin

psychiatre en charge du suivi du traitement ambulatoire du recourant, a

notamment indiqué:

" […]

2. Quels sont les

diagnostics ?

Troubles de l'adaptation

(F43.2)

Troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation d'alcool: utilisation nocive pour la santé

(F10.1)

Troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation de cocaïne: utilisation nocive pour la santé

(F14.1)

Troubles mentaux et du

comportement liés l'utilisation de dérivés du cannabis: utilisation nocive pour

la santé (F12.1)

Autres troubles spécifique

[sic] de la personnalité (F60.8)

3.Quel traitement (y

compris médicamenteux) doit être prodigué ?

Psychothérapie

Pharmacothérapie :

Quétiapine 100 mg 1/0/1

Temesta 2,5 mg 1/0/1

Imovarie 7,5 mg au coucher.

Fluoxetin mepha 20 mg 1/0/1

4.Quelles seraient les

conséquences en cas d'absence ou d'interruption du traitement?

M. A.________ risquerait de

retourner à la délinquence [sic] et à la consommation de drogues et pourrait

même attenter à sa vie. Le suivi du traitement est donc vital.

[…]

9. A votre avis, est-ce que

l'état de santé de M. A.________ est compatible avec un renvoi en Iran ?

Un renvoi en Iran

provoquerai [sic] une décompensation de l'état de santé de M. A.________.

[…]"

b) L'autorité intimée a considéré que les maladies psychiques

dont souffrent le recourant pouvaient être soignées, respectivement qu'il

pouvait être suivi médicalement en Iran également, en se rapportant à la

jurisprudence du TAF et aux prises de position du SEM des 27 août 2021 et 16

août 2022 (cf. supra, Faits, let. C et D).

Certes, on peut lire dans la jurisprudence de cette

Cour que le traitement des maladies psychiques sont prises en charge

adéquatement en Iran, pour autant que ces traitements ne soient ni complexes ni

pointus (cf. TAF E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 13.4.4 ; E-4108/2019

du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2

et la jurisprudence citée ; voir aussi dans ce sens, Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge (Allemagne), Länderreport 16, Iran, Streiflichter einer

gesellschaftlichen Entwicklung nach über 40 Jahren Islamische Revolution, Stand

9/2019, p. 11 ss, consultable sous le lien suivant: https://www.ecoi.net/en/file/local/2017017/

Laenderreport_16_Iran.pdf). Certes encore, la plupart des médicaments sont

accessibles, dont les antidépresseurs (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and

Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25 ;

arrêt du TAF E-7476/2018 précité consid. 13.4.4). Cela n'empêche cependant

pas aussi la jurisprudence plus ancienne d'avoir parfois reconnu qu'en dépit de

l'amélioration notable de la situation sanitaire en Iran durant ces dernières

décennies, des disparités considérables demeurent et qu'une partie de la

population, notamment dans des provinces éloignées de la capitale, connaît des

difficultés d'accès aux soins, faute en particulier d'être couverte par une

assurance publique (TAF, E-2400/2012 du 25 juillet 2012).

c) Il convient en outre de souligner que la

situation actuelle du recourant diffère de la situation d'un homme ordinaire de

son âge dans la mesure où des troubles psychiatriques lui ont été diagnostiqués

et qu'il ferait face à une mise en danger présentant des formes concrètes qui

doit être prise en considération (cf. dans ce sens, parmi plusieurs, arrêt du TAF

E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). En effet, compte tenu de ce

que le recourant souffre de longue date d'un état de stress post-traumatique

chronique, d'une modification durable de la personnalité après une exposition

prolongée à des situations présentant un danger vital ainsi que d'un trouble

dissociatif, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le

recourant, si on le renvoie en Iran, y courra un risque réel d'être soumis à un

traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans le

cas d'espèce, alors que la situation concrète du recourant n'a pas fait l'objet

d'un examen par le juge pénal, force est de constater que les pathologies dont

souffre le recourant sont telles qu'un renvoi en Iran, compte tenu de la

situation actuelle de ce pays, l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible

de son état de santé. Ce n'est pas tant que, comme la jurisprudence a pu

l'établir, un renvoi vers le pays d'origine est souvent accompagné d'une

exacerbation des troubles dont un étranger peut souffrir d'une manière

générale. C'est bien plus que dans la situation pathologique du recourant en

lien avec un alcoolisme et une toxicomanie, il est hautement vraisemblable que

le recourant soit traité de manière contraire à l'art. 3 CEDH. Il faut

voir en effet qu'à défaut de pouvoir suivre son traitement non seulement

médicamenteux mais aussi son suivi psychothérapeutique, le risque de rechute

est plus que vraisemblable. Actuellement, le recourant est suivi plusieurs fois

par mois par un thérapeute. Compte tenu de l'intrication des troubles mentaux

et de ses dépendances, il paraît difficile de conserver ce suivi ambulatoire et

médicamenteux en cas d'expulsion en Iran, surtout si l'on prend en sus en

considération l'absence de maîtrise de la langue. Dans ce sens, au vu de la

situation très spécifique du recourant, une expulsion vers l'Iran aurait avec

une haute vraisemblance pour conséquence concrète un déclin des troubles

psychiatriques encore augmenté par les addictions dont il souffre. Il s'agit

bien d'une mise en danger concrète pour sa vie au vu de la forme sévère de ses

troubles et de la situation générale en Iran.

L'autorité intimée met en avant le fait qu'il existe

plusieurs centres de traitement de l'alcoolisme ainsi qu'une dépénalisation du

"recours à un traitement contre l'alcoolisme". Il n'en reste pas

moins que les rapports d'agences internationales et celui également préparé par

le SEM constatent une large divergence entre les éléments inscrits dans la loi

et leur application au quotidien. La fatwa sans référence que mentionne

l'autorité intimée ne fournit ainsi aucune garantie d'un traitement conforme à

l'art. 3 CEDH au recourant lorsque dans le même temps des actes graves

sont recensés dans ce pays, qui ont été condamnés par le Conseil fédéral

suisse. Au surplus, il faut voir que la fatwa précitée porte sur une

dépénalisation du traitement contre l'alcoolisme mais que la consommation

d'alcool reste fortement punissable. On lit d'ailleurs dans le récent rapport

des Nations Unies (cf. supra consid. 5)

que les délinquants toxicomanes continuent d'être exécutés. Les prises de

positions du SEM sur lesquelles se fonde l'autorité intimée indiquent que les

médicaments que prend le recourant peuvent être aussi achetés en Iran, dès lors

que ce dernier ne souffre pas d'une maladie rare. En outre, le SEM estime ne

pas pouvoir déterminer si le recourant souffre "actuellement" d'une

dépendance. Il mentionne en outre que si, certes, les recherches effectuées

conduisent à admettre que les caisses maladies (iraniennes) ne prennent pas en

charge le traitement lié à la dépendance à l'alcool, les coûts pourraient être

couverts "en présence d'autres maladies psychiatriques simultanées"

(Prise de position du SEM du 16 août 2022, p. 3, Pièce 196 du bordereau de

l'autorité intimée). Or, encore une fois, il faut voir là que la situation du

recourant est tout-à-fait spécifique dans ce sens que la conjonction des

troubles mentaux et des addictions dont il souffre de manière attestée ne lui

ouvre pas les possibilités concrètes que mentionnent le SEM. Au vu de sa faible,

voire non-maîtrise de la langue, il est illusoire d'admettre que la santé du

recourant ne soit pas gravement et directement mise en danger par une

expulsion, en l'état. Si la réalité du terrain en Iran semble, au vu du rapport

annexé à l'avis précité, s'être améliorée sur le plan sanitaire et dans la

prise en charge des addictions à l'alcool et même si, comme le soutient le SEM,

il est éventuellement possible de se "disculper" d'une accusation de

consommation d'alcool en versant des pots-de-vin (rapport précité, p. 3 in

fine), il n'en reste pas moins que la situation du recourant est

différente. Les troubles dont il souffre sont tels qu'il ne s'agit pas

uniquement de trouver sur place un soutien psychologique. Il est nécessaire

pour sa santé que les traitements médicamenteux et psychothérapeutique soient

maintenus et en l'état il apparaît comme hautement vraisemblable qu'à défaut il

serait confronté à des peines et traitements contraires à l'art. 3 CEDH, compte

tenu de la situation actuelle en Iran. Il apparaît ainsi que l'avis présenté

par le SEM n'est pas applicable dans la situation du recourant.

Le déclin grave, rapide et irréversible de la santé

du recourant en cas d'exécution de l'expulsion serait d'autant plus important

que le recourant n'a aucun lien avec son pays d'origine, dont il ne parle pas

la langue, qu'il n'y a plus aucune famille ni connaissance et qu'il n'a jamais

eu le moindre contact en Iran, pays dont il ignore tout et dont les seuls

souvenirs qu'il conserve sont traumatiques. A ce jour, le recourant est âgé de

34 ans et a passé plus de 20 ans en Suisse. Il ne parle au surplus que le

français, ce qui tend à exclure catégoriquement les possibilités, théoriques et

déjà ténues, d'un traitement en Iran de ses addictions. Ainsi, l'équilibre de

l'état de santé du recourant s'il venait à être renvoyé actuellement en Iran

serait sans aucun doute rapidement brisé et il serait alors directement

confronté à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

Compte tenu de la dégradation en termes de respect

des droits humains en Iran depuis une année, de son absence de lien avec ce

pays tant sur le plan de la langue et de la culture, de l'absence de famille

qui y réside et des conséquences de ce qui précède sur l'état de santé du

recourant, il y a lieu de reconnaître qu'en l'état son expulsion serait

contraire au principe constitutionnel et conventionnel de non-refoulement,

étant rappelé par ailleurs que le recourant n'a plus commis d'infraction depuis

2019. Dans le cas spécifique du recourant, qui cumule des troubles mentaux, une

addiction aux stupéfiants et à l'alcool, cette conjonction exposerait ce

dernier avec une hauteur vraisemblable, en cas d'expulsion en Iran, compte tenu

aussi de son absence d'attache avec ce pays, à des traitements pouvant tomber

sous le coup de l'art. 3 CEDH.

7.

Dans ces conditions, force est donc de constater que

l'expulsion du recourant vers l'Iran ne peut pas, à l'heure actuelle, être

exécutée en vertu des art. 66d CP et 3 CEDH, au vu de la situation générale que

connaît ce pays en lien avec la situation personnelle du recourant. La

décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la demande de report

de l'expulsion pénale du recourant vers l'Iran est admise.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif cantonal

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. en tant qu'avocate; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant

à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et

b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Chappuis peut

être arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à 2'780 fr., auquel s'ajoutent

les débours forfaitaires, soit 139 fr. (2'780 x 5%), ainsi que la TVA de

7.7% calculée sur ces montants, soit 244 fr. 80 (2'919 x 7.7%). Le montant

total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'163 fr. 30.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 23 mai 2023 est réformée en

ce sens que la demande de report de l'expulsion pénale du recourant vers l'Iran

est admise, dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la

population.

V.

L’indemnité d’office de Me Tiphanie

Chappuis, conseil du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités,

à 1'663 fr. 80 (mille six cent soixante-trois francs et huitante centimes).

VI.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 novembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.