PE.2023.0098
CDAP - PE.2023.0098 - 2023-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
6 novembre 2023Français60 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Autorité
concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, Section STRADA, à Lausanne.
Objet
Report de l'expulsion pénale
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mai 2023 (exécution d'expulsion judiciaire du territoire suisse).
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 septembre 2002, A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant
iranien né en 1988, est entré en Suisse en tant que requérant d'asile. À la
suite du rejet de sa demande d'asile en date du ******** 2006, il a été mis au
bénéfice d'une admission provisoire avec les membres de sa famille. Le
recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations et incarcérations entre
2007 et 2020, parmi lesquelles figurent toujours au casier judiciaire les
suivantes :
- le
jugement du 29 novembre 2007, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois, le condamnant pour contravention à la Loi fédérale sur le transport
public, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions
corporelles simples, vol simple, vol simple (délit manqué), brigandage,
dommages à la propriété, recel, menaces, violation de domicile et opposition
aux actes de l'autorité à une peine privative de liberté de 2 ans dont sursis à
l'exécution de la peine d'un an;
- l'ordonnance
du 4 avril 2008, rendue par le Juge d'instruction de Lausanne, le condamnant
pour vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile, sans peine additionnelle;
- le
jugement du 13 janvier 2009, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois, le condamnant pour vol par métier, dommages à la propriété, violation
de domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et crime contre
la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 9 mois
et à une amende de 500 fr.;
- le
jugement du 17 février 2011, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois, le condamnant pour lésions corporelles simples, vol simple, vol simple
(délit manqué), vol en bande, vol en bande (délit manqué), brigandage (délit
manqué), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté
de 30 mois et à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP);
- l'ordonnance
du 18 septembre 2013, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, le condamnant pour vol simple, dommages à la propriété,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les
stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, violation grave
des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans
le permis de conduire requis, circuler sans assurance-responsabilité civile au
sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière à une peine privative de liberté de 4 mois et une
amende de 300 fr.;
- le
jugement du 22 août 2016, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
le condamnant pour lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré,
voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le
divorce), dommages à la propriété, extorsion et chantage (tentative), injure,
menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), crime en bande contre la loi
sur les stupéfiants, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les
stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende, à une amende de 100 fr. et à un traitement ambulatoire
(art. 63 CP);
- le
jugement du 19 avril 2018, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois, le condamnant pour brigandage, brigandage (muni d'une arme), délit
contre la Loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile sans le
permis de conduire requis à une peine privative de liberté de 2 ans;
- le
jugement du 7 septembre 2018, rendu par le Tribunal de police de la Broye et du
Nord vaudois, le condamnant pour lésions corporelles simples, sans peine additionnelle
;
- le
jugement du 17 juin 2020, rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
le condamnant pour contravention selon art. 19a de la loi sur les
stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, vol simple
(tentative), dommages à la propriété et violation de domicile (tentative) à une
peine privative de liberté de 20 mois, à une amende de 500 fr. et à une
expulsion de 10 ans (CP 66a). Ledit jugement a été confirmé par un arrêt de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en date du 30 novembre 2020 et entré
en force le 2 mars 2021.
Ce dernier arrêt du 30 novembre 2020 indique ce qui
suit concernant la situation du recourant:
"Le [recourant], né en
1988 en Iran, est ressortissant de cet Etat. Deuxième enfant d’une fratrie de
cinq issue du même père mais de deux mères différentes, il a été élevé par ses
parents, tout d’abord en Iran. En 1995, la famille a fui le pays pour des
motifs politiques, le père du prévenu étant en opposition avec le gouvernement
islamiste au pouvoir. Après avoir trouvé refuge quelques temps en Roumanie,
pays qu’elle aurait toutefois dû quitter après avoir été « retrouvée » par la
police iranienne, la famille s’est installée en Suisse, en 2001 [recte: 2002].
A cette époque, la mère et le frère cadet du prévenu ont dû retourner en Iran
et n’ont plus donné de nouvelles; ce n’est que plusieurs années plus tard que
[le recourant] a eu vent de leur probable décès. Depuis lors, il a été élevé
par la seconde épouse de son père.
Après sa scolarité
obligatoire, le prévenu a effectué un apprentissage d’électricien, sans
toutefois obtenir son CFC. Il a connu un parcours chaotique, en lien avec la
consommation d’alcool et de stupéfiants notamment. Il a séjourné dans divers
foyers.
Le prévenu bénéficie d’une
rente de l’assurance-invalidité (AI) à 100 %. Sans activité professionnelle, il
dit assurer, pour un taux d’occupation d’environ 30 %, une conciergerie
confiée à sa belle-mère qui recevrait la rémunération correspondante. Le
prévenu vivait avant son incarcération en couple avec son amie, [...], avec
laquelle il se considère comme marié, dès lors que leur union aurait été bénie
par un imam et alors même qu’aucun mariage civil n’a été célébré. Sa situation
financière est obérée.
Le prévenu a appris à faire
du sport alors qu’il était placé en institution et a pris goût à cette
activité. Il déclare vouloir entamer une réinsertion professionnelle avec
l’aide de l’AI pour devenir coach sportif. En première instance et à l’audience
d’appel, il a produit de la documentation relative à une formation qu’il
souhaiterait suivre à cette fin (cf. not. P. 207)."
La question de l'expulsion,
seule encore litigieuse au stade de l'appel, est évoquée de la manière
suivante:
"En l’espèce, le
prévenu vit en Suisse depuis 2001 [recte: 2002] sans discontinuer, soit depuis
l’âge de 13 ans. La question de savoir s’il « a grandi en Suisse » au sens de
l’art. 66a al. 2 in fine CP se pose. La durée du séjour et l’âge de
l’intéressé ne permettent cependant pas de présumer d’un cas de rigueur au sens
légal, le critère déterminant étant bien plutôt celui de l’intégration (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4, confirmé notamment par TF 6B_1424/2019 du 15
septembre 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, dans l’espèce tranchée par l’arrêt
de principe, le cas de rigueur a été nié en ce qui concerne un ressortissant
chilien arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, soit au même âge que l’appelant, et
quand bien même l’intéressé avait, contrairement à l’appelant, mené à terme une
formation professionnelle sommaire (ATF 146 IV 105 consid. 3.5).
Les antécédents de
l’appelant sont particulièrement nombreux, dès lors qu’il a été condamné à neuf
reprises avant le jugement du 17 juin 2020 frappé d’appel, étant précisé qu’il
doit être tenu compte des infractions antérieures à l’entrée en vigueur de l’art. 66a
CP, soit le 1er octobre 2016 (cf. p. ex. TF 6B_1043/2017 du 14 août
2018 consid. 3.2.2).
Les premiers juges ont
rappelé à juste titre le sérieux avertissement constitué par le jugement du 19
avril 2018, lors duquel le prévenu a été averti (pp. 99 ss.). Interpellé à
l’audience d’appel à ce sujet, le prévenu a admis avoir été parfaitement
conscient qu’une récidive l’exposerait à l’expulsion. Le premier des actes
incriminés dans la présente procédure remonte au 20 mai 2019, soit à un peu
plus d’un an après la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
prononcée le 19 avril 2018. Interpellé une première fois le 20 mai 2019, le
prévenu a été détenu provisoirement jusqu’au 11 juillet 2019, date à laquelle
il a été libéré et placé sous mesures de substitution. Le deuxième acte
incriminé (hormis la consommation de stupéfiants, pour partie antérieure)
remonte au 14 août 2019, soit à guère plus d’un mois après la libération. Quand
bien même elle ne constitue pas un cas d’expulsion obligatoire, l’infraction de
lésions corporelles simples qualifiées perpétrée le 14 août 2019 témoigne d’une
inquiétante propension à la violence physique, que les précédentes
condamnations n’ont pas jugulée.
Pas plus que les précédentes,
la condamnation prononcée le 19 avril 2018 n’a donc eu l’effet de prévention
spéciale que l’on pouvait en espérer. Qui plus est, le prévenu s’est fait
livrer de la drogue en détention un peu plus de trois mois après sa seconde
interpellation, ce qui permet de considérer que l’appelant n’est pas même
capable de se comporter correctement en détention. A cet égard, les remords que
dit éprouver dorénavant l’appelant apparaissent de pure façade car dictés par
la seule peur de l’expulsion.
Au vu de l’ensemble de ces
éléments, le risque de réitération – notamment en matière d’infractions contre
l’intégrité corporelle et contre le patrimoine, ainsi qu’en matière de
stupéfiants – est donc significatif, sinon particulièrement élevé. Apprécié
notamment au vu des antécédents, ce risque constitue un critère important sous
l’angle de l’art. 66a al. 2 CP (cf. not. TF 6B_15/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.4.2;
TF 6B_1044/2019 du 17 février 2020 consid. 2.6 et les réf. citées; TF
6B_235/2018 du 1er novembre 2018 consid. 2.4, non publié aux
ATF 145 IV 55).
Comme en ont statué les
premiers juges, le prévenu a ignoré tant les mises en garde qui lui ont été
adressées que les chances qui lui ont été offertes de se soigner, de s’amender
ou d’éviter une expulsion. En effet, son insertion sociale s’avère
particulièrement mauvaise. Après l’échec de son apprentissage, il perçoit une
rente AI et n’exerce aucune activité lucrative, si ce n’est, dit-il,
l’occupation au taux de 30 % d’une conciergerie confiée à sa belle-mère.
En outre, rien ne permet de considérer que la formation d’entraîneur sportif
qu’il envisage aujourd’hui soit plus à sa portée que celle d’électricien qu’il
n’a pas menée à terme. Or, l’absence d’activité professionnelle, respectivement
la perception de prestations sociales, durant une période prolongée, témoignent
d’une mauvaise intégration sociale et constituent un facteur en faveur de
l’expulsion (cf. not. TF 6B_1424/2019 du 15 septembre 2020 consid. 3.4.5;
TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.3; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier
2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
Quant à la situation
familiale de l’intéressé, soit sous l’angle du droit au respect de la vie
familiale découlant des normes de droit international de rang constitutionnel
déjà rappelées, la présence en Suisse des frères et sœurs de l’appelant ainsi
que de son père et de la seconde épouse de celui-ci n’a pas la même importance
que la présence d’un enfant ou d’une épouse, la notion de famille nucléaire
étant déterminante en la matière (cf. not. TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020
précité). Or, l’appelant, âgé de plus de 30 ans, est célibataire et sans
enfant.
Pour le reste, comme l’ont
relevé les premiers juges, rien ne permet de considérer que le prévenu serait
personnellement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. L’Iran
n’est notoirement pas en guerre. Il appartiendra de toute façon, le cas
échéant, à l’autorité d’exécution d’examiner cette question le moment venu, en
application de l’art. 66d al. 1 let. a CP. Enfin, l’appelant pourrait
se rendre dans un autre pays, le signalement de son expulsion au registre du
Système d’information Schengen (SIS) n’ayant pas été ordonné (cf. l’art. 20
de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et
sur le bureau SIRENE [N-SIS], RS 362.0; cf. ATF 146 IV 172).
Il s’ensuit que l’intérêt
de la Suisse à expulser un étranger mettant de façon répétée en danger la
sécurité et l’ordre publics doit l’emporter sur l’intérêt du prévenu à rester
en Suisse. Au surplus, la durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, soit en-dessous
du maximum légal, n’est pas contestée en tant que telle et est adéquate."
B.
Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge d'application des peines a
prolongé le traitement ambulatoire ordonné le 22 août 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. supra let. A) pour
une durée de 18 mois à compter du 22 août 2021. Par ordonnance du 28 février
2023, le juge précité a prolongé le traitement ambulatoire pour une durée de 12
mois à compter du 22 février 2023, soit jusqu'au 22 février 2024, tant que le séjour
du recourant serait toléré en Suisse.
Avant ces derniers évènements, par décision du 8
avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) avait rendu une décision
constatant la fin de l'admission provisoire du recourant. Ladite décision a été
confirmée par arrêt du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif fédéral
(E-2191/2021), ce tribunal confirmant que l’expulsion pénale par le jugement
sur appel précité du 30 novembre 2020 entrainait ex lege la fin de
l’admission provisoire.
C.
Le 6 mai 2021, le recourant a sollicité le report de l'exécution de son
expulsion et a demandé une tolérance de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur
cette demande. Par courrier du 7 mai 2021, le SPOP a sollicité l'avis du SEM concernant
la licéité du renvoi. Le 18 juin 2021, le recourant a produit des documents
complémentaires et a fait valoir que depuis le 1er juillet 2013 une
rente d'assurance-invalidité (AI) lui était allouée en raison de troubles
psychiatriques et que, selon le rapport de l'Office AI, il souffrait d'un état
de stress post-traumatique chronique, d'une modification durable de la
personnalité, d'un trouble dissociatif et d'un syndrome de dépendance à
l'alcool et au cannabis. Il invoquait que son renvoi en Iran constituerait compte
tenu de cet état physique et psychologique une violation de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) car il ne pourrait pas avoir accès aux
traitements médicaux et psychiatriques. En plus, l'intéressé a déclaré craindre
pour sa vie en raison de l'opposition de son père face au régime iranien. En
date du 5 juillet 2021, ces courriers et leurs annexes ont été transmis au SEM.
Le 27 août 2021, le SEM a fait part de sa position quant à la licéité de
l'exécution de l'expulsion du recourant. Il estimait d'une part que le
recourant n'était pas personnellement visé en cas de retour en Iran à raison
des activités que pouvait avoir eues son père, opposant au régime. Il indiquait
d'autre part que l'Iran disposait d'infrastructures médicales et psychiatriques
performantes dispensant les soins essentiels.
Par courrier du 20 octobre 2021, l'autorité intimée a
fait part de son intention de refuser le report de l'exécution de l'expulsion, se
fondant pour l'essentiel sur les arguments développés par le SEM. Par courrier
du 1er mars 2022, le recourant s'est déterminé en faisant valoir son
état de stress post-traumatique et une hospitalisation du 5 au 12 novembre 2021
pour des troubles du comportement et une intoxication à l'alcool, déclenchés
par la perspective du renvoi en Iran qui serait une source d'angoisse profonde,
aggravant son état psychiatrique. Il a allégué également que les sanctions
internationales dont l'Iran fait l'objet contribue à la pénurie de médicaments
dans le pays. Enfin, il a invoqué qu'en vertu du Code pénal iranien basé sur la
loi islamique, la consommation de boissons alcoolisées est passible de 80 coups
de fouet et, en cas de trois récidives, la peine de mort peut être encourue, ce
qui est contraire à l'art. 3 CEDH.
D.
Le 5 avril 2022, le SPOP a demandé à l'Organisation Internationale des
Migrations (OIM), par l'intermédiaire du Conseil en vue du retour (CVR), des
renseignements concernant la disponibilité des médicaments prescrits dans le
cadre du traitement de la pathologie de l'intéressé. Par courrier du 31 mai
2022, le SPOP a formulé une nouvelle demande de prise de position au SEM en
mentionnant les peines encourues en Iran, selon le Code pénal en vigueur, en
cas de consommation d'alcool et de récidives multiples. Le 17 juin 2022, l'OIM,
par l'intermédiaire du CVR, a confirmé la disponibilité en Iran de deux
médicaments, notamment le Quétiapine et le Temesta alors que le troisième, l'Imovane,
est indisponible mais une alternative comparable avec les mêmes effets existe
sur place. Par courrier du 16 août 2022, le SEM a confirmé en substance la licéité
de l'exécution de l'expulsion judiciaire.
Par courrier du 5 décembre 2022, le SPOP a fait part
de son intention de refuser le report de l'exécution de l'expulsion et imparti au
recourant un délai au 13 janvier 2023 pour faire part de ses remarques et
objections. Par courrier du 20 février 2023, le recourant a maintenu son
opposition à l'exécution du renvoi en indiquant en outre qu'il était sur le
point de devenir père, que le terme de la grossesse de sa compagne était prévu
pour le 23 mars 2023 et que les démarches étaient en cours en vue de la reconnaissance
en paternité.
L'enfant du recourant est né le 17 mars 2023.
E.
Par décision du 24 mai 2023, l'autorité intimée a refusé le report de
l'exécution du renvoi pénal du recourant. Par acte du 26 juin 2023, le
recourant a déféré dite décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant en substance au report de l'exécution
judiciaire du territoire suisse prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. Par courrier du 31 juillet 2023, le Ministère
public a renoncé à se déterminer sur la cause.
Par décision incidente du 16 août 2023, le juge
instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
par courrier du 23 septembre 2023 concluant à son rejet et au maintien de la
décision attaquée.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la
loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent
pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour
statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP. En vertu de l'art. 92
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP en matière d'expulsion judiciaire.
Déposé dans le délai légal par le
destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours
respecte en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est
partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75,
79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le recourant requiert la tenue d'une audience afin de renseigner la Cour
sur son état psychique, notamment par l'audition de son médecin traitant.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité
n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà
de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion
qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les références
citées).
b) En l'occurrence, le recourant a pu largement
s'exprimer dans la présente procédure, au fil de deux échanges d'écritures. Il
a en particulier eu la possibilité de déposer toutes les pièces qui lui
paraissaient déterminantes. L'autorité intimée a également produit son
volumineux dossier. Compte tenu des éléments au dossier et des pièces déposées,
le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de cause les moyens
soulevés, conformément aux considérants ci-après. Compte tenu également de
l'admission du recours, il apparaît superflu de procéder à une audience, sans
qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendu des parties.
3.
Le recourant conteste le refus du SPOP de reporter l'exécution de
son expulsion pénale.
a) L'art. 66d CP,
intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a
la teneur suivante:
1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut
être reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne
s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit
international s'opposent à l'expulsion.
2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité
cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil
fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2
et 3, de la Constitution.
b) Selon la jurisprudence, il incombe à
l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de
l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer
au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine
peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4
et les références).
Dans un arrêt récent (6B_627/2022 du 6
mars 2023, consid. 2.1, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rappelé
que le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer, dans l'examen du cas de
rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui
s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des
garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf.
art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont
encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (cf. également ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1;
6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à
l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent donc en principe
déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que
ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière
définitive (arrêts 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1;
6B_1015/2021 précité consid. 1.2.2; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3
et les références citées). À titre d'obstacle à l'exécution de
l'expulsion, l'autorité d'exécution ne tient compte que du principe du
non-refoulement, voire des obstacles techniques pouvant se présenter, comme le
refus des autorités du pays d'origine d'établir des documents de voyage, les
autorités judiciaires ayant préalablement procédé à l'examen des motifs
susceptibles de s'opposer à l'expulsion dans le cadre de l'examen des
art. 66a et 66abis CP (Message concernant une modification du code pénal
et du code pénal militaire, Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 a 6
Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels du 26 juin 2013, FF 2013 5373,
p. 5402). L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne peut
ainsi pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à
l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en
application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les
références).
Partant, lorsque l'état de santé
actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi
dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est
stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans
cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est
disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH.
En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est
curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que
l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde
hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la
perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le
problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4
et les références). On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation
complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est
possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où
intervient le prononcé de l'expulsion et celui de
son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée
au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées
de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les
conditions propres à son retour sur le plan médical. Or, l'appréciation
globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux
facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi
d'autres, de l'état de santé, des relations
personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination).
c) L'art. 66d CP, qui concrétise les principes en matière d'expulsion, réserve
la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin
d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée
au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du
droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).
L'art. 66d al. 1 CP prévoit en particulier que l'exécution de
l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque
d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion
(let. b). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des
différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement
dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution
pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent
renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou
une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée
indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 147 IV 453
consid. 1.2).
Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution,
qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par
l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par
le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une
mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs
graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné
démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une
certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très
sérieux de santé. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne
suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou
de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout
au moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement
en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et
les références). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence
d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101), à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du
condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, à une violation des garanties du droit international, notamment
le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord
sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être
soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de
report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les
références). Cela étant, le principe de non-refoulement découlant des normes de
droit international est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des
infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur. Toute personne
est ainsi protégée, peu importe son statut, la gravité de sa condamnation ou
encore la menace pour l’ordre et la sécurité publics que son comportement est
susceptible de constituer (cf. Laura Jacquemoud-Rossari/Stéphanie Musy, La
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion pénale, SJ 2022
p. 473 ss, p. 491).
Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale
compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a
désigné comme un Etat sûr au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi -
RS 142.31) ne contrevient pas à la protection contre l'expulsion prévue par
l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (art. 66d al. 2 CP). Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3
CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).
e) Lorsque, comme en l'espèce,
l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b
de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution
de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit
international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose
que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque
la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3
par.1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture;
RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Dans un arrêt récent du 6 juin 2023 (2C_946/2021,
destiné à la publication), rendu, certes, dans un domaine du droit différent du
cas d'espèce, à savoir celui de l'échange automatique d'informations fiscales,
le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existe une violation de l'ordre public
lorsque des principes fondamentaux du droit sont violés ou que l'acte en
question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le
résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de son propre
ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du
droit en Suisse. Toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse
ne constitue toutefois pas une violation de l'ordre public. Les garanties
minimales de la CEDH et du Pacte ONU II (RS 0.103.2), et au premier plan les
garanties relevant du droit impératif (jus cogens), font partie de l'ordre
public (arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.2 et les
références). Le jus cogens désigne les normes fondamentales du droit
international qui s'appliquent à tous les sujets du droit international et
auxquelles il ne peut être dérogé, même par consentement mutuel. Il englobe
l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, les principes
fondamentaux du droit humanitaire des conflits armés, ainsi que les garanties
de la CEDH en cas d'état d'urgence, soit les art. 2 (sauf pour le cas de
décès résultant d'actes licites de guerre), 3, 4 par. 1 et 7 CEDH (art. 15 par. 2 CEDH; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021
consid. 6.7.2 et 6.8).
4.
Il faut brièvement rappeler la jurisprudence rendue par la
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en matière de renvoi d'étranger
et en particulier celle concernant le défaut de traitement médical
approprié dans le pays de renvoi.
a) La CourEDH n'a eu de cesse de rappeler que
l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit
international et elle a désormais valeur de jus cogens (Avis consultatif sur
l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions
pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture [GC], §
59, 2022). Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme
particulière de mauvais traitements, la CourEDH doit avoir égard à la
distinction que comporte l'art. 3 entre cette notion et la notion de
traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction a été consacrée par la
Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains
délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances, distinction qui
ressort également de l'art. 1 de la Convention des Nations unies contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («
CCTNU ») (Irlande c. Royaume-Uni, 1978, § 167, Selmouni c. France [GC], 1999, §
96, et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 2004, § 426). Outre la
gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel,
reconnu dans la CCTNU, qui précise que le terme de "torture" s’entend
de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins
notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (Selmouni c.
France [GC], 1999, § 97 ; Salman c. Turquie [GC], 2000, § 114 ; Al Nashiri c.
Pologne, 2014, § 508, et Petrosyan c. Azerbaïdjan, 2021, § 68). Enfin, la
CourEDH estime que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et
inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux
valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC],
1999, § 101).
b) D'après une jurisprudence bien établie, ce n'est
que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations
humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision
d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les
étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe
revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de
continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Le renvoi d'un étranger
malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH,
sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations
humanitaires impérieuses (cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c.
Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; TF 6B_884/2022 du 20
décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées).
Pour apprécier
l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3
CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher
si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y
courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3
CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23
mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête
n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996
[requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3
CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion,
respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation
de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence,
d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (TF
6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5 et les arrêts de la CourEDH
cités). La CourEDH considère qu'il est des cas exceptionnels où l'art. 3
CEDH s'oppose au renvoi parce que la situation générale de violence dans un
Etat est telle que la personne expulsée vers ce pays encourt le risque réel
d'être soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt Sufi et
Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011 [requête n° 8319/07 et 11449/07], § 217 à
218).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause
Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que les autorités belges
auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers
son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après
dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à
la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds
antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque
encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence
de traitements médicaux adéquats dans ce pays (cf. aussi TF 6B_2/209 6B_2/2019
du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).
Selon cette jurisprudence à laquelle se réfère le
Tribunal fédéral (ATF 145 IV 455 précité consid. 6; arrêts
TF 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et 4.2; 2D_14/2018 du 13 août
2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3),
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est
exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3
CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est
suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne
malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement
interdit par cette disposition (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants). C'est notamment le cas si sa vie
est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de
soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à
ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni précité § 42).
c) Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où
les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État
contractant reste ainsi compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas
très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf.
arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai
2008 [requête n° 42034/04] § 89). Dans l'arrêt TF
6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5, concernant un individu particulièrement
fragile d'un point de vue psychologique, qui n'avait pas atteint, semblait-il,
un degré d'autonomie suffisant lui permettant de vivre sans l'appui de sa
famille et de sa curatrice et qui, à l'évidence, avait également besoin d'un
suivi psychologique régulier, le Tribunal fédéral a estimé que les éléments mis
en exergue concernant l'état de santé du recourant ne sauraient certes être
minimisés, mais qu'ils n'atteignaient cependant pas la gravité exceptionnelle
exigée par la jurisprudence pour être à même de considérer l'existence d'un
obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. Dans cette affaire, les médecins
avaient encore constaté qu'avec le soutien de ses thérapeutes, le recourant
semblait avoir atteint une relative stabilité psychique et que les affects
dépressifs présents en début de suivi s'étaient amoindris sans qu'il soit
nécessaire de lui prescrire une médication autre qu'un hypnotique avec un bon
effet sur les troubles du sommeil.
5.
a) En l'occurrence, les juges pénaux n'ont pas complètement
examiné, dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a
CP, si celle-ci était exigible. Au terme d'une motivation rappelée ci-avant (supra,
Faits, let. A), ils ont estimé sommairement que rien ne permettait
de considérer que le prévenu serait personnellement en danger en cas de retour
dans son pays d’origine, que l’Iran n’était notoirement pas en guerre et qu'il
"appartiendra de toute façon, le cas échéant, à l’autorité d’exécution
d’examiner cette question le moment venu, en application de l’art. 66d al. 1
let. a CP". En outre, la question de la santé du recourant n'a pas été
évoquée par la Cour d'appel pénale dans son arrêt du 30 novembre 2020 et l'on
peut ainsi admettre que ces aspects n'ont pas été pris en considération dans le
cadre de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion.
C'est bien en tenant compte de ces
éléments qu'il convient d'examiner en l'espèce si l'exécution de
l'expulsion du recourant contrevient aux règles impératives du droit
international, et ce à la fois au regard de la situation actuelle du pays dans
lequel le recourant doit être renvoyé, à savoir l'Iran et en tenant compte de
son état de santé.
Compte tenu du cadre conventionnel et
constitutionnel présenté ci-avant, il s'agit de rechercher si, eu égard à
l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés
de croire que le recourant, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque
réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Au nombre
des éléments pris en compte figure l'attitude générale du pays d'accueil en
matière de droits de l'homme. La CourEDH s'appuie à cet égard sur les rapports
d'agences gouvernementales et d'ONG réputées. Si l'existence d'un tel risque
est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait
nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une
situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou
d'une combinaison des deux (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.5
et les arrêts de la CourEDH cités; cf. pour plus de détails, supra, consid. 4).
b) L'Iran ne figure pas dans la liste des pays sûrs
(safe countries) au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il en découle a contrario,
selon la lettre de l'art. 66d al. 2 CP, qu'il ne peut pas être
présumé qu'une expulsion vers ce pays ne contrevient pas à l'art. 25 Cst.,
pas plus qu'à l'art. 3 CEDH.
En revanche, la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral admet en règle générale qu'un renvoi peut être exécuté en
Iran soutenant que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis
mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts
E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2;
D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2).
c) La CourEDH (Case of G.S. v.
Bulgaria) avait jugé en 2019 que l'extradition d'un ressortissant géorgien
vers l'Iran constituait une violation de l'art. 3 CEDH. Il faut toutefois
relever que ce ressortissant avait, avec une autre personne, volé par ruse un
sac contenant 50'000 euros dans un bureau de change à Téhéran et qui encourait
de ce fait une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 74 coups de
fouet. La forme de la sanction par la flagellation devait être considérée comme
contraire à l'interdiction de la torture et elle tenait une place importante
dans le régime des sanctions en Iran (§ 87) et l'Etat iranien considérait cette
sanction comme légitime (§90). Certes, ce cas diffère assez largement du cas
d'espèce puisque le recourant n'a à ce jour pas commis d'infraction en Iran et
qu'ainsi son risque d'encourir une peine de flagellation est moins direct. Il
permet cependant d'admettre que ce type de peine doit être considéré comme
contraire à l'art. 3 CEDH. En outre, force est aussi de constater que
depuis l'arrêt précité de la CourEDH en 2019, la situation générale et
politique en Iran s'est largement dégradée, en particulier depuis une
année. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des
droits de l’homme en Iran (A/HRC/52/67S) du 7 février 2023 est particulièrement
éloquent et précis dans son langage. On en extrait les éléments suivants (ch.
63 à 65):
" Le Rapporteur spécial
est alarmé par la forte augmentation des exécutions dans le pays, en
particulier la hausse exponentielle des exécutions de délinquants toxicomanes,
le fait que des personnes condamnées à mort alors qu’elles étaient mineures
continuent d’être exécutées, la reprise des exécutions publiques et le recours
disproportionné à la peine de mort contre des personnes appartenant à des
minorités ethniques et religieuses en 2022. Au 4 décembre 2022, il a été
signalé qu’au moins 500 personnes, dont deux personnes condamnées alors
qu’elles étaient mineures et 13 femmes, avaient été exécutées en 2022, soit le
nombre le plus élevé d’exécutions de ces cinq dernières années. Ce chiffre est
à comparer avec les chiffres de 2021 (au moins 330 exécutions) et de 2020 (267
exécutions). Seules 58 exécutions ont été déclarées par des sources officielles
en 2022. Le 26 décembre 2022, une troisième personne condamnée à mort alors
qu’elle était mineure aurait été exécutée. Le Rapporteur spécial est
extrêmement préoccupé par la forte augmentation du nombre d’exécutions de
délinquants toxicomanes, estimé à 222 en 2022. Ce chiffre est à comparer avec
les chiffres de 2021 (126 exécutions) et de 2020 (25 exécutions). Les autorités
iraniennes ont continué d’exécuter des personnes condamnées alors qu’elles
étaient mineures, en violation des obligations internationales mises à la
charge de l’Etat par la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Omid Alizehi, issu de la
minorité baloutche, et Mohammad Hossein Alizadeh, ressortissant afghan, tous
deux âgés de 17 ans au moment des faits reprochés, ont été exécutés en août
2022. Yousef Mirzavand avait 16 ans au moment de son arrestation ; il a été
exécuté le 26 décembre 2022. Au moins 85 enfants délinquants se trouvent
toujours dans le couloir de la mort."
Dans ses conclusions, le rapport précité
(p. 20) indique ce qui suit:
"[…] b) Depuis le
début des manifestations, les plus hautes sphères de l’Etat ont incité à la
violence et ont donné pour instruction aux forces de sécurité
d’« affronter les ennemis ». Conformément à ces instructions
martiales, les forces de sécurité iraniennes, dans le cadre de ce qui semble
être une politique suivie dans toutes les régions du pays et en particulier
dans les régions kurdes et baloutches, ont tué des centaines de manifestants,
dont des enfants. Ces meurtres constituent une privation arbitraire de la vie
en violation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, auquel la République islamique d’Iran est partie;
c) En violation de
l’obligation internationale qui leur incombe de garantir le droit de chacun de
ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, les
autorités iraniennes ont procédé à l’arrestation et à la détention massives de
milliers de personnes pour les punir d’avoir exercé leurs droits légitimes à la
liberté d’expression et d’opinion, de réunion pacifique et d’association, en
prenant particulièrement pour cible les étudiants, les défenseurs des droits de
l’homme, les militants de la société civile, les journalistes et les avocats.
Les autorités iraniennes ont en outre violé les obligations mises à leur charge
par la Convention relative aux droits de l’enfant en arrêtant et en détenant
arbitrairement des enfants qui prenaient part aux manifestations et en les
envoyant dans des « centres psychologiques » à des fins correctionnelles ou
dans des centres de détention pour adultes;
d) Le Rapporteur spécial
est alarmé par l’exécution de deux manifestants et la présumée condamnation à
mort de plusieurs autres à l’issue de simulacres de procès, en violation du
droit à un procès équitable et à une procédure régulière. Il réaffirme que
toutes les condamnations à mort et les exécutions qui en découlent constituent
une privation arbitraire de la vie ;
e) Les rapports faisant
état d’actes de torture et de mauvais traitements systématiques à l’encontre de
manifestants, notamment les allégations concernant des actes de violence
sexuelle et de violence fondée sur le genre, le viol et la torture d’enfants et
d’adolescents, sont profondément choquants et les auteurs de ces crimes très
graves au regard du droit international doivent être identifiés et doivent
rendre des comptes;
f) De graves violations des
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit de ne
pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, du droit de ne pas être soumis au viol et à d’autres formes de
violence sexuelle, et du droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou
d’une détention arbitraire ont été constatées depuis le début des
manifestations, dans le cadre d’une politique manifeste mise en place au plus
haut niveau de l’État visant à écraser les manifestations à n’importe quel
prix. L’ampleur et la gravité de ces violations laissent présager que des
crimes internationaux ont été commis, notamment les crimes contre l’humanité
que sont le meurtre, l’emprisonnement, les disparitions forcées, la torture, le
viol et la violence sexuelle, et la persécution."
Plus spécifiquement en rapport avec les délinquants
toxicomanes, il y est au surplus recommandé à l'Iran "d’abolir
immédiatement, par voie législative, la peine de mort pour toutes les
infractions et, en attendant, d’imposer immédiatement un moratoire sur les
exécutions, y compris celles des délinquants toxicomanes, et de commuer toutes
les condamnations à mort".
Cette situation semble également préoccuper les
autorités nationales puisque dans un rapport ("country report")
de décembre 2021 publié conjointement par le SEM lui-même et d'autres autorités
nationales responsables en matière d'asile, relatif à l'Iran ("Criminal
procedures and documents"), on lit en substance que la formulation
vague de certains des crimes jugés par les tribunaux révolutionnaires permet à
ces derniers d'avoir une compétence étendue. En se fondant sur l'Iran Human
Rights Documentation Center (IHRDC), ce document confirme que les crimes liés à
la drogue et les chefs d'accusation relèvent de la compétence des tribunaux
révolutionnaires. Ce même rapport du SEM indique (pp. 62-63) pour ce qui
est des arrestations sans contrôle judiciaire, et toujours en substance, que les
forces de sécurité telles que les agences de renseignement, la police de la
moralité ou le Herasat convoquent ou arrêtent souvent des personnes et
les relâchent ensuite, sans transmettre l'affaire au bureau du procureur et
sans ouvrir un procès. Parfois, ils poussent la personne arrêtée à signer un
document, promettant de ne plus s'engager dans ses activités. C'est un moyen
d'intimider les gens et de les empêcher de poursuivre leurs actions. Pour ce qui est de la présomption d'innocence on retire ce qui suit
du rapport précité du SEM: "In practice, according to Alikarami, in
Iran it is often said that this rule is reversed: ‘everybody is guilty unless
she/he is proven to be innocent’. Especially in political cases, judicial
authorities often base their accusations on allegations rather than evidence.
Security forces regularly build a case against a defendant during the
preliminary investigations, especially during the interrogation, possibly under
duress. Courts often use the interrogation statement or so-called investigation
document signed by the accused as evidence."
Dans une motion
(22.4278) de la Commission de politique extérieure du Conseil national, en
relation avec le soutien de la Suisse à la population civile iranienne, on lit
sous la plume du Conseil fédéral (avis du 15 février 2023) que ce dernier
"condamne le recours à la violence par les forces de sécurité
iraniennes en lien avec les manifestations. La Suisse a réagi aux récents
développements en Iran par le biais de plusieurs interventions diplomatiques à
différents niveaux, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. A de
nombreuses reprises, le DFAE a condamné l'usage disproportionné de la force par
les forces de sécurité iraniennes. Il a également appelé plusieurs fois l'Iran
à respecter les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des
filles, ainsi que les droits à la vie et à la liberté d'expression. En 2022, le
Président de la Confédération d'alors, Ignazio Cassis, est intervenu
personnellement à deux reprises auprès du Président Raïssi. Au vu de l'ampleur
et de la persistance des violations des droits de l'homme commises dans le
contexte des manifestations, la Suisse a soutenu la résolution adoptée lors de
la session extraordinaire sur l'Iran au Conseil des droits de l'homme le 24
novembre dernier, qui prévoit la création d'une mission d'établissement des
faits afin de documenter et de préserver les preuves de ces violations".
c) A ce stade, force est
de constater que les garanties minimales découlant de l'art. 3 CEDH qui
n'ont pas été considérées comme respectées en 2019 en Iran par la CourEDH, ne
le sont encore moins à ce jour. Les règles d'interdiction de la torture, de la
présomption d'innocence, de l'interdiction d'arrestation arbitraire ne sont pas
effectives dans ce pays. Il faut toutefois rappeler (cf. au surplus supra
consid. 3c) que la simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne
suffit pas à justifier un report de l'expulsion pénale, mais qu'au contraire il
faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie
qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou
dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins hautement probable que
l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé
de l'intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références). Il y a
ainsi lieu d'examiner concrètement quelle est la situation du recourant en lien
avec son expulsion en Iran.
6.
Le recourant souffre en effet de plusieurs troubles psychiatriques
documentés.
a) On rappellera que du 5 novembre 2021 au 12
novembre 2021, le recourant a dû être hospitalisé à la ******** pour des
troubles du comportement et une intoxication à l'alcool, qui ont été déclenchés
par la perspective de son renvoi en Iran. Un trouble de l'adaptation était
ainsi à nouveau relevé, notamment en lien avec l'annonce d'expulsion, le
diagnostic d'état de stress post-traumatique en lien avec son passé douloureux
étant confirmé. Une médication de Quétiapine et d'Imovan (anxiolytique) a alors
été prescrite au recourant dans la continuité de son traitement. Le 19 janvier
2022, le Dr ******** a adressé un rapport à l'Office de l'assurance-invalidité
duquel il ressort que le recourant souffre d'une personnalité émotionnellement
labile type impulsive avec des traits antisociaux (F60.30), d'une modification
durable de la personnalité après exposition prolongée à des situations
présentant un danger vital (F62.0), d'un trouble dissociatif sans précision
(F44.9), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psychoactives multiples, étant précisé qu'il consommait de la drogue
(F19.24). Il ressort du compte rendu de la permanence SMR de
l'assurance-invalidité du 21 février 2022, que les pathologies du recourant
sont lourdes et sa situation psycho-sociale hautement instable, au point que
même de simples mesures prises dans le cadre de l'assurance-invalidité
entraîneraient un risque de décompensation. Une rente d'invalidité à 100 % a
donc été maintenue par décision du 21 février 2023, étant précisé que le
recourant perçoit une rente depuis le 1er juillet 2013. Enfin, du 12
mars 2022 au 16 mars 2022, le recourant a une nouvelle fois été hospitalisé à ********
avec les diagnostics de troubles de l'adaptation (F43.2), troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la
santé (F10.1), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
cocaïne : utilisation nocive pour la santé (F14.1), troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive
pour la santé (F12.1) ainsi que d'autres troubles spécifiques de la
personnalité (F60.8).
Par pli du 20 avril 2023, le Dr ********, médecin
psychiatre en charge du suivi du traitement ambulatoire du recourant, a
notamment indiqué:
" […]
2. Quels sont les
diagnostics ?
Troubles de l'adaptation
(F43.2)
Troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool: utilisation nocive pour la santé
(F10.1)
Troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation de cocaïne: utilisation nocive pour la santé
(F14.1)
Troubles mentaux et du
comportement liés l'utilisation de dérivés du cannabis: utilisation nocive pour
la santé (F12.1)
Autres troubles spécifique
[sic] de la personnalité (F60.8)
3.Quel traitement (y
compris médicamenteux) doit être prodigué ?
Psychothérapie
Pharmacothérapie :
Quétiapine 100 mg 1/0/1
Temesta 2,5 mg 1/0/1
Imovarie 7,5 mg au coucher.
Fluoxetin mepha 20 mg 1/0/1
4.Quelles seraient les
conséquences en cas d'absence ou d'interruption du traitement?
M. A.________ risquerait de
retourner à la délinquence [sic] et à la consommation de drogues et pourrait
même attenter à sa vie. Le suivi du traitement est donc vital.
[…]
9. A votre avis, est-ce que
l'état de santé de M. A.________ est compatible avec un renvoi en Iran ?
Un renvoi en Iran
provoquerai [sic] une décompensation de l'état de santé de M. A.________.
[…]"
b) L'autorité intimée a considéré que les maladies psychiques
dont souffrent le recourant pouvaient être soignées, respectivement qu'il
pouvait être suivi médicalement en Iran également, en se rapportant à la
jurisprudence du TAF et aux prises de position du SEM des 27 août 2021 et 16
août 2022 (cf. supra, Faits, let. C et D).
Certes, on peut lire dans la jurisprudence de cette
Cour que le traitement des maladies psychiques sont prises en charge
adéquatement en Iran, pour autant que ces traitements ne soient ni complexes ni
pointus (cf. TAF E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 13.4.4 ; E-4108/2019
du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2
et la jurisprudence citée ; voir aussi dans ce sens, Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Allemagne), Länderreport 16, Iran, Streiflichter einer
gesellschaftlichen Entwicklung nach über 40 Jahren Islamische Revolution, Stand
9/2019, p. 11 ss, consultable sous le lien suivant: https://www.ecoi.net/en/file/local/2017017/
Laenderreport_16_Iran.pdf). Certes encore, la plupart des médicaments sont
accessibles, dont les antidépresseurs (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and
Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25 ;
arrêt du TAF E-7476/2018 précité consid. 13.4.4). Cela n'empêche cependant
pas aussi la jurisprudence plus ancienne d'avoir parfois reconnu qu'en dépit de
l'amélioration notable de la situation sanitaire en Iran durant ces dernières
décennies, des disparités considérables demeurent et qu'une partie de la
population, notamment dans des provinces éloignées de la capitale, connaît des
difficultés d'accès aux soins, faute en particulier d'être couverte par une
assurance publique (TAF, E-2400/2012 du 25 juillet 2012).
c) Il convient en outre de souligner que la
situation actuelle du recourant diffère de la situation d'un homme ordinaire de
son âge dans la mesure où des troubles psychiatriques lui ont été diagnostiqués
et qu'il ferait face à une mise en danger présentant des formes concrètes qui
doit être prise en considération (cf. dans ce sens, parmi plusieurs, arrêt du TAF
E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). En effet, compte tenu de ce
que le recourant souffre de longue date d'un état de stress post-traumatique
chronique, d'une modification durable de la personnalité après une exposition
prolongée à des situations présentant un danger vital ainsi que d'un trouble
dissociatif, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le
recourant, si on le renvoie en Iran, y courra un risque réel d'être soumis à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dans le
cas d'espèce, alors que la situation concrète du recourant n'a pas fait l'objet
d'un examen par le juge pénal, force est de constater que les pathologies dont
souffre le recourant sont telles qu'un renvoi en Iran, compte tenu de la
situation actuelle de ce pays, l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé. Ce n'est pas tant que, comme la jurisprudence a pu
l'établir, un renvoi vers le pays d'origine est souvent accompagné d'une
exacerbation des troubles dont un étranger peut souffrir d'une manière
générale. C'est bien plus que dans la situation pathologique du recourant en
lien avec un alcoolisme et une toxicomanie, il est hautement vraisemblable que
le recourant soit traité de manière contraire à l'art. 3 CEDH. Il faut
voir en effet qu'à défaut de pouvoir suivre son traitement non seulement
médicamenteux mais aussi son suivi psychothérapeutique, le risque de rechute
est plus que vraisemblable. Actuellement, le recourant est suivi plusieurs fois
par mois par un thérapeute. Compte tenu de l'intrication des troubles mentaux
et de ses dépendances, il paraît difficile de conserver ce suivi ambulatoire et
médicamenteux en cas d'expulsion en Iran, surtout si l'on prend en sus en
considération l'absence de maîtrise de la langue. Dans ce sens, au vu de la
situation très spécifique du recourant, une expulsion vers l'Iran aurait avec
une haute vraisemblance pour conséquence concrète un déclin des troubles
psychiatriques encore augmenté par les addictions dont il souffre. Il s'agit
bien d'une mise en danger concrète pour sa vie au vu de la forme sévère de ses
troubles et de la situation générale en Iran.
L'autorité intimée met en avant le fait qu'il existe
plusieurs centres de traitement de l'alcoolisme ainsi qu'une dépénalisation du
"recours à un traitement contre l'alcoolisme". Il n'en reste pas
moins que les rapports d'agences internationales et celui également préparé par
le SEM constatent une large divergence entre les éléments inscrits dans la loi
et leur application au quotidien. La fatwa sans référence que mentionne
l'autorité intimée ne fournit ainsi aucune garantie d'un traitement conforme à
l'art. 3 CEDH au recourant lorsque dans le même temps des actes graves
sont recensés dans ce pays, qui ont été condamnés par le Conseil fédéral
suisse. Au surplus, il faut voir que la fatwa précitée porte sur une
dépénalisation du traitement contre l'alcoolisme mais que la consommation
d'alcool reste fortement punissable. On lit d'ailleurs dans le récent rapport
des Nations Unies (cf. supra consid. 5)
que les délinquants toxicomanes continuent d'être exécutés. Les prises de
positions du SEM sur lesquelles se fonde l'autorité intimée indiquent que les
médicaments que prend le recourant peuvent être aussi achetés en Iran, dès lors
que ce dernier ne souffre pas d'une maladie rare. En outre, le SEM estime ne
pas pouvoir déterminer si le recourant souffre "actuellement" d'une
dépendance. Il mentionne en outre que si, certes, les recherches effectuées
conduisent à admettre que les caisses maladies (iraniennes) ne prennent pas en
charge le traitement lié à la dépendance à l'alcool, les coûts pourraient être
couverts "en présence d'autres maladies psychiatriques simultanées"
(Prise de position du SEM du 16 août 2022, p. 3, Pièce 196 du bordereau de
l'autorité intimée). Or, encore une fois, il faut voir là que la situation du
recourant est tout-à-fait spécifique dans ce sens que la conjonction des
troubles mentaux et des addictions dont il souffre de manière attestée ne lui
ouvre pas les possibilités concrètes que mentionnent le SEM. Au vu de sa faible,
voire non-maîtrise de la langue, il est illusoire d'admettre que la santé du
recourant ne soit pas gravement et directement mise en danger par une
expulsion, en l'état. Si la réalité du terrain en Iran semble, au vu du rapport
annexé à l'avis précité, s'être améliorée sur le plan sanitaire et dans la
prise en charge des addictions à l'alcool et même si, comme le soutient le SEM,
il est éventuellement possible de se "disculper" d'une accusation de
consommation d'alcool en versant des pots-de-vin (rapport précité, p. 3 in
fine), il n'en reste pas moins que la situation du recourant est
différente. Les troubles dont il souffre sont tels qu'il ne s'agit pas
uniquement de trouver sur place un soutien psychologique. Il est nécessaire
pour sa santé que les traitements médicamenteux et psychothérapeutique soient
maintenus et en l'état il apparaît comme hautement vraisemblable qu'à défaut il
serait confronté à des peines et traitements contraires à l'art. 3 CEDH, compte
tenu de la situation actuelle en Iran. Il apparaît ainsi que l'avis présenté
par le SEM n'est pas applicable dans la situation du recourant.
Le déclin grave, rapide et irréversible de la santé
du recourant en cas d'exécution de l'expulsion serait d'autant plus important
que le recourant n'a aucun lien avec son pays d'origine, dont il ne parle pas
la langue, qu'il n'y a plus aucune famille ni connaissance et qu'il n'a jamais
eu le moindre contact en Iran, pays dont il ignore tout et dont les seuls
souvenirs qu'il conserve sont traumatiques. A ce jour, le recourant est âgé de
34 ans et a passé plus de 20 ans en Suisse. Il ne parle au surplus que le
français, ce qui tend à exclure catégoriquement les possibilités, théoriques et
déjà ténues, d'un traitement en Iran de ses addictions. Ainsi, l'équilibre de
l'état de santé du recourant s'il venait à être renvoyé actuellement en Iran
serait sans aucun doute rapidement brisé et il serait alors directement
confronté à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
Compte tenu de la dégradation en termes de respect
des droits humains en Iran depuis une année, de son absence de lien avec ce
pays tant sur le plan de la langue et de la culture, de l'absence de famille
qui y réside et des conséquences de ce qui précède sur l'état de santé du
recourant, il y a lieu de reconnaître qu'en l'état son expulsion serait
contraire au principe constitutionnel et conventionnel de non-refoulement,
étant rappelé par ailleurs que le recourant n'a plus commis d'infraction depuis
2019. Dans le cas spécifique du recourant, qui cumule des troubles mentaux, une
addiction aux stupéfiants et à l'alcool, cette conjonction exposerait ce
dernier avec une hauteur vraisemblable, en cas d'expulsion en Iran, compte tenu
aussi de son absence d'attache avec ce pays, à des traitements pouvant tomber
sous le coup de l'art. 3 CEDH.
7.
Dans ces conditions, force est donc de constater que
l'expulsion du recourant vers l'Iran ne peut pas, à l'heure actuelle, être
exécutée en vertu des art. 66d CP et 3 CEDH, au vu de la situation générale que
connaît ce pays en lien avec la situation personnelle du recourant. La
décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la demande de report
de l'expulsion pénale du recourant vers l'Iran est admise.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif cantonal
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le conseil d'office peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. en tant qu'avocate; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant
à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Chappuis peut
être arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à 2'780 fr., auquel s'ajoutent
les débours forfaitaires, soit 139 fr. (2'780 x 5%), ainsi que la TVA de
7.7% calculée sur ces montants, soit 244 fr. 80 (2'919 x 7.7%). Le montant
total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'163 fr. 30.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 23 mai 2023 est réformée en
ce sens que la demande de report de l'expulsion pénale du recourant vers l'Iran
est admise, dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la
population.
V.
L’indemnité d’office de Me Tiphanie
Chappuis, conseil du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités,
à 1'663 fr. 80 (mille six cent soixante-trois francs et huitante centimes).
VI.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 novembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Cour d'appel pénale.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.