Lexipedia

Décision

PE.2023.0100

CDAP - PE.2023.0100 - 2024-08-14 - A._____ et B._____/Service de la population (SPOP)

14 août 2024Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et Mme

Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier

Recourantes

1) A.________, à ********,

2) B.________, à ********,

représentées par Me Sophie Leuenberger,

avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population du 30 mai 2023 refusant l'octroi

d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Moldavie, A.________, veuve, née en 1983, est entrée

en Suisse le 24 mars 2022 avec sa fille, B.________, née en 2016, de même

nationalité. A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour

afin de pouvoir vivre, avec sa fille, aux côtés de sa propre sœur, C.________,

titulaire d’une autorisation d’établissement, et de son beau-frère, D.________,

de nationalité suisse. C.________ s’est engagée à prendre en charge sa sœur et

sa nièce. Le 14 juin 2022, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________

de son intention de refuser la délivrance des autorisations requises. Cette

dernière s’est déterminée le 10 juillet 2022; elle a indiqué chercher un emploi

et s’est prévalue de la scolarisation de sa fille.

B.

Le 29 septembre 2022, ********, qui exploite une boulangerie à ********,

a saisi la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) d’une

demande d’autorisation de travail en faveur d’A.________, qu’elle a engagée en

qualité d’aide de boulangerie à compter du 1er novembre 2022. Par

décision du 17 novembre 2022, la DGEM a refusé la délivrance de l’autorisation

requise.

C.

Par décision du 22 novembre 2022, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations de séjour en faveur d’A.________ et d’B.________ et a prononcé

leur renvoi. L’opposition formée par ces dernières contre cette décision a été

rejetée, par décision du SPOP du 30 mai 2023.

D.

Par acte du 5 juillet 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision, dont elles demandent principalement

l’annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision,

subsidiairement la réforme, en ce sens que les autorisations de séjour requises

soient délivrées. Plus subsidiairement, elles concluent à ce qu’il soit

constaté que leur renvoi est illicite et à ce qu’elles soient admises

provisoirement en Suisse.

Les recourantes se sont notamment prévalues des

démarches en vue de l’acquisition par A.________ de la nationalité roumaine

(les ressortissants de Moldavie ont été privés de cette nationalité lors de la

séparation des deux Etats). Le SPOP a requis la production des documents à cet

égard. Les recourantes ont produit la confirmation du 20 février 2024 de

l’enregistrement d’une demande de restitution de la nationalité roumaine, dont A.________

a saisi l’autorité compétente en Roumanie. Nonobstant plusieurs prolongations

de délai, aucune décision sur ce point n’a été produite.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recourantes ont requis la suspension de la cause

jusqu’à ce qu’A.________ puisse produire la décision de restitution de la

nationalité roumaine. Le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Les recourantes ont été informées dans l’intervalle de la faculté de se

prévaloir de l’avancement de la procédure en Roumanie.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert.

c) Déposé dans le délai légal, le recours a pour le

surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision

à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante.

b) Les recourantes requièrent la suspension de la

présente procédure jusqu’à ce qu’il soit fait droit à la demande de

réintégration dans la nationalité roumaine dont A.________ a saisi les

autorités nationales de Roumanie. Sans doute, l’acquisition par cette dernière

de cette nationalité lui permettrait de se prévaloir de la libre circulation,

pour autant que les conditions en soient remplies, et à sa fille B.________

d’exercer un droit dérivé de celui de sa mère (pour autant qu’elle ne soit pas

incluse dans la demande de réintégration de cette dernière). Cependant, les

démarches entreprises par A.________ ne permettent pas de suspendre la présente

procédure. Il s'agit en effet d'une procédure entièrement distincte, dont il

n'est pas établi que l'issue interviendrait dans un délai raisonnable.

Quoi qu'il en soit, deux hypothèses doivent être

distinguées: soit A.________ obtiendra la nationalité roumaine, auquel cas elle

pourra exercer tous les droits issus de la libre circulation et notamment

travailler en Suisse, nonobstant le présent arrêt; soit elle ne l'obtiendra pas

et une autorisation demeurera nécessaire afin qu'elle puisse vivre et travailler

en Suisse, autorisation qui ne peut être délivrée en l'état actuel de sa

situation, pour les motifs développés ci-après.

c) Pour ces motifs, il ne se justifie pas de faire

droit à la requête des recourantes tendant à la suspension de la procédure.

3.

Les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être

entendues; elles font grief à l’autorité intimée de ne pas avoir étudié leur

demande à l’aune de l’art. 8 par. 1 CEDH et de ne pas avoir examiné si leur renvoi

vers leur pays d’origine était possible, licite ou raisonnablement exigible au

sens de l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

a) Une autorité viole le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de

motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être

tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les

faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état

de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1

p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit

d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).

Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester

l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b

p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est

seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas

possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195

consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_980/2013

du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) Dans le cas d’espèce, on relève tout d’abord, que

l’autorité intimée, qui applique le droit d’office (cf. art. 41 LPA-VD), a

retenu que les recourantes n’avaient pas démontré l’existence d’obstacles à

leur retour. Or, même si elles étaient également assistées au stade de

l’opposition, les recourantes ne se sont jamais prévalues devant l’autorité

intimée de ce que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement

exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Ce n’est du reste qu’au stade du

recours devant la CDAP qu’elles ont conclu – certes à titre plus subsidiaire –

à leur admission provisoire conformément à l’art. 83 al. 1 LEI. Ainsi, non

seulement elles ne sont pas fondées à se plaindre d’une violation du droit

d’être entendu sur ce point, mais leur conclusion plus subsidiaire apparaît de

toute façon comme étant irrecevable, vu l’art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée, il

est vrai, a simplement indiqué que la situation des recourantes n’entrait pas

dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH, ce qui sous-entend

qu’elles n’étaient pas fondées à invoquer la protection de leur vie privée et

familiale pour s’opposer à leur renvoi. Or, dans leur opposition, les

recourantes ont mis en avant plusieurs éléments qui, selon elles,

démontreraient que la pesée des intérêts en présence penchait en faveur de

leurs intérêts privés prépondérants. Cette question sera examinée ci-après.

Quoi qu’il en soit, le fait que l’autorité intimée n’ait pas expressément

examiné tous ces éléments n’est pas suffisant pour que l’on retienne une

violation du droit d’être entendu à cet égard. Sans doute, la décision attaquée

est assez sommairement motivée; il n’en demeure pas moins qu’elle renferme

l’essentiel, soit les bases légales topiques et les raisonnements sur lesquels le

refus d'octroi d'autorisation est fondé. A cela s’ajoute que les recourantes

ont pu faire valoir et développer l’ensemble de leurs moyens à l’encontre de la

décision attaquée devant le Tribunal, qui examine les questions de droit qui

lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen. Il n’y a donc pas lieu de

s’attarder sur ce grief.

4.

Sur le fond, la décision attaquée confirme le refus de délivrance

d’autorisations de séjour en faveur des recourantes et prononce leur renvoi de

Suisse.

a) On rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II

339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) Ressortissantes de Moldavie, les recourantes ne

peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec leur pays

d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du

droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application,

cela sous réserve de la CEDH.

5.

A titre préliminaire, il appert que l’autorité intimée était liée, vu

les art. 40 al. 2 LEI et 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), par le refus préalable de la DGEM, du 30 mai 2023, de délivrer à A.________

une autorisation de séjour avec prise d’emploi en Suisse. On rappelle à cet

égard que si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas

sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par

le refus de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail,

conformément à la pratique et à la jurisprudence constante, lorsque cette

décision est entrée en force (cf. sur ce point, arrêts PE.2022.0075 du 27 juin

2023 consid. PE.2017.0410 du 25 janvier 2018 consid. 6a; PE.2017.0268 du 8

novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d). La

décision négative relative à l'autorisation de séjour pour activité lucrative apparaît,

dans ces circonstances, comme la suite logique de celle, négative, concernant

l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour

l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter

l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être

entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision négative

préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts

PE.2020.0169 précité consid. 2b; PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220

précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité

consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 précité consid. 2d).

6.

Préalablement à la demande d’autorisation de travail en faveur d’A.________,

les recourantes ont cependant invoqué le regroupement familial avec C.________

et D.________ à l’appui de leur demande de délivrance d’autorisations de

séjour. Elles ont en outre invoqué à cet égard la protection de leur vie

familiale.

a) Ni l’art. 42 LEI, ni l’art. 43 LEI n’étendent le regroupement

familial de membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse,

respectivement du titulaire d’une autorisation d’établissement, aux frères et

sœurs, ainsi qu’aux neveux et nièces. Les recourantes ne sont dès lors pas

fondées à invoquer les dispositions permettant le regroupement familial auprès

des époux D.________, ce dont elles se gardent du reste.

b) aa) Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.;

135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sur la protection de la vie familiale pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection de

la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette

dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid.

1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la

vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille

nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants

mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2;

139 II 393 consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire

(par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence

assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II

1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Toutefois,

selon la pratique du Tribunal fédéral, l’existence d’un lien de dépendance ne

doit pas être admise à la légère.

La simple existence d’un besoin

de soins et de soutien ne suffit pas; il importe également que la prestation de

soins et d'accompagnement en question soit assurée par les proches autorisés à

être présents en Suisse (voir arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid.

5.3.1; 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid.

2.2). Si une telle relation n'existe pas, l'étendue de la

protection de l'article 8 par. 1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst. n'est pas

affectée (cf. arrêt TF 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3 avec références).

bb) De même, s'agissant

d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs,

la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de

dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse

(arrêt TF 2C_56/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.3). Cela peut résulter de besoins en soins ou de soins infirmiers en cas de

handicap physique ou mental et de maladies graves (arrêt TF 2C_757/2019 du 21

avril 2020 consid. 2.2.1). Les indices de telles relations incluent le ménage

commun, la dépendance financière, en particulier les liens familiaux étroits,

les contacts réguliers ou la prise de responsabilité envers une autre personne. Si

l'intensité est suffisante, les relations entre parents proches comme les

frères et sœurs ou les tantes et nièces sont également essentielles, en particulier

s’il existe entre la personne qui bénéficie d'un droit de séjour stable et

l'étranger qui demande le permis une relation particulière de dépendance qui va

au-delà des relations familiales ou affectives habituelles (ATF 144 II 1

consid. 6.1 pp. 12/13, réf. citées ; v. ég. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 p.

271).

La Cour européenne des droits de l'homme subordonne

également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence

de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement

ordinaires (arrêts TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1; 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.1; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 et références

citées).

c) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er

janvier 2019, la teneur suivante:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.

58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

aa) La situation

personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même

que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si

bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF 2D_39/2018

du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016

du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea

Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre

Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par

l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier

2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le

respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. les

compétences linguistiques;

d. la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée

par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son

obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit

une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a

pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un

éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd,

et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa

finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15

janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au

1er juin 2024, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14

décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et

5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in:

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2015, art. 30 n. 16s.; Rahel Diethelm, La

régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une

analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in:

Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3136/2021 du 20

septembre 2022 consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et

F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration

professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel

d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et

les références).

cc) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne

constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler

illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour

demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à

inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention

d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39

consid. 5.1 pp. 44/45).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger

concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas

disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen

de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide

avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives

LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet

2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18

février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une

exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et

réf.).

dd) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une

situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux

conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF

F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF

2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à

l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de

provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la

procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer

à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345

consid. 3.3.2 p. 352).

7.

a) Les recourantes se prévalent pour l’essentiel de la protection de

leur vie familiale, hors famille nucléaire. Dans leur recours, elles expliquent

qu’A.________ ne se trouve pas dans une situation typique de dépendance, au

sens où l’entend la jurisprudence citée plus haut mais que, du fait de son état

de santé, de la fragilité de sa fille B.________ et de la solidité du lien créé

avec C.________ et sa famille, une situation de dépendance en serait résultée. Sans

doute, il ressort de l’attestation établie par le Dr ********, médecin à ********,

que depuis le décès de son époux, A.________ présente un état dépressif et une

consommation d’alcool potentiellement à risque. Par ailleurs, il est vrai que son

état s’est amélioré depuis qu’elle vit chez sa sœur et son beau-frère, auprès

desquels elle dit avoir retrouvé un équilibre affectif. Ce besoin de soins ne

saurait cependant être assimilé à une situation de dépendance allant au-delà

des liens familiaux et affectifs, au sens où l’entend la jurisprudence citée au

considérant précédent. Du reste, on peut se demander si le fait qu’A.________

ait cherché un emploi en Suisse n’exclut pratiquement pas qu’elle puisse

invoquer un lien de dépendance avec les membres de sa famille vivant en Suisse.

De même, aucun élément du dossier ne démontre qu’B.________ serait dépendante

de sa tante et de son oncle.

Quoi qu’il en soit, les éléments invoqués par les

recourantes ne sont pas suffisants pour qu’elles puissent invoquer utilement la

protection de leur vie familiale.

b) La décision attaquée retient que les recourantes

ne représentent pas un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé en l’espèce

aux conditions d’admission en Suisse. Les éléments figurant au dossier ne

permettent pas de revenir sur cette appréciation. On relève que les recourantes

ne vivent en Suisse que depuis deux ans et cinq mois; elles ne peuvent se

prévaloir de liens sociaux et professionnels avec la Suisse notablement

supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire, mais

principalement de liens familiaux, comme on l’examinera ci-dessous. B.________

est sans doute scolarisée en Suisse et fait état de bons résultats; il n’en

demeure pas moins que son séjour, comme celui de sa mère du reste, repose sur

une tolérance pendant la procédure d’autorisation. De même, l’état de santé des

recourantes ne nécessite nullement que des soins permanents non disponibles en

Moldavie leur soient dispensés. Quant à leur état psychique, il est pour

l’essentiel mis à l’épreuve par la perspective de leur renvoi, auquel les

recourantes s’opposent. A cela s’ajoute que les recourantes ne démontrent pas

en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine, où elles ont vécu jusqu’en

2022, serait difficile ou compromise. Sur ce point, les recourantes, qui

habitaient la capitale, ********, n’expliquent pas en quoi elles seraient

davantage concernées que leurs compatriotes par la situation politique

prévalant actuellement en Transnistrie. Dès lors, en cas de renvoi, leur

situation ne différerait guère de celle de ces derniers.

c) Dans ces conditions, c’est sans aucun abus du

pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de faire droit à la

requête des recourantes tendant à ce que des autorisations de séjour leur

soient délivrées.

8.

Les recourantes font en outre valoir,

s’agissant de la pesée des intérêts en présence, que leur intérêt privé à

demeurer en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public à mener une politique

migratoire restrictive.

a) L’art. 96 al. 1 LEI impose aux

autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son intégration. A cela s’ajoute

que selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de

l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité

du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, l'examen

sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 96

LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 5.1; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de

la mesure, il importe aussi de tenir compte de l'intérêt fondamental de

l'enfant. La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;

RS 0.107) prévoit à cet égard, à son art. 3 al. 1, que dans toutes les

décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant

doit être une considération primordiale. Cependant, sous l'angle du droit des

étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et l'art.

3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p.

320s.; arrêts TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024; 2C_365/2023 du 13 décembre 2023

consid. 4.2).

b) En l’occurrence, les recourantes sont entrées en

Suisse durant le mois de mars 2022; elles y séjournent toujours à l’heure

actuelle et ceci, au bénéfice d’une tolérance des autorités pendant la

procédure d’autorisation de séjour. Comme on l’a vu, elles ont été hébergées

par les époux D.________, soit la sœur et le beau-frère d’A.________. Les

recourantes ne peuvent pas opposer leur intérêt privé à demeurer en Suisse à

l’intérêt public à la conduite d’une politique restrictive en matière

d’immigration et donc, à leur éloignement. Elles ne se trouvent à l’évidence

pas dans la situation où il y a lieu de présumer que les liens sociaux

développés avec la Suisse soient suffisamment étroits pour que le refus de délivrer

une autorisation de séjour ne doive intervenir que pour des motifs sérieux. Sans

doute, B.________ est scolarisée à ******** depuis le 25 avril 2022; mais elle

est âgée de sept ans et demi et son intégration au milieu

socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa

patrie constituerait un déracinement complet (cf. sur ce point ATF 123 II 125

consid. 4 et les références; v. ég. arrêt TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016,

confirmé par arrêt TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017). Les seuls liens

que les recourantes entretiennent avec la Suisse doivent surtout être

recherchés dans leur relation avec les époux D.________, dont on a vu plus haut

qu’elle ne leur permettait pas de se prévaloir de la protection de la vie

familiale. Pour le reste, elles n’entretiennent aucune relation particulièrement

intense en Suisse, allant au-delà d'une intégration considérée comme étant

normale. La pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée ne souffre par

conséquent d’aucune critique.

9.

Les recourantes se prévalent de ce que leur renvoi vers leur pays

d’origine serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens

où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, contrairement à ce que l’autorité intimée

a retenu dans la décision attaquée.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI:

"1

Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse

(art. 5);

c. d'un étranger auquel

une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé."

Les conditions permettant la délivrance d’une

admission provisoire sont définies par l’art. 83 LEI, à teneur duquel:

"1 Le SEM décide

d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est

pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat

d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de

ces Etats.

3 L'exécution n'est

pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son

Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la

Suisse relevant du droit international.

4

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)"

b) Les éléments invoqués par les recourantes ne

permettent pas d’aboutir à une la conclusion qu’il existerait un obstacle quelconque

à ce qu’elles soient renvoyées vers leur pays d’origine. Les recourantes ne

font pas valoir que des motifs médicaux imposeraient le maintien de leur

présence en Suisse. Sans doute, A.________ semble avoir trouvé au sein du foyer

de sa sœur et de son beau-frère un équilibre qui a conduit à l’amélioration de

son état psychique depuis le décès de son époux. Toutefois, rien n’indique que

la santé de l’intéressée serait concrètement exposée à un danger au cas où elle

devait retourner en Moldavie; le seul constat de son médecin traitant à cet

égard est insuffisant. La situation est comparable pour B.________; cette

dernière fait sans doute état d’angoisses, mais celles-ci résultent de la

perspective d’un renvoi auquel elle s’oppose. Quant à la situation politique actuelle

en Moldavie, elle est sans doute devenue complexe en raison de la guerre en

Ukraine voisine et de la déclaration unilatérale d’autonomie d’une minorité

d’ethnie russe en Transnistrie. Toutefois, le pays ne paraît pas, à ce jour,

exposé à une violence généralisée, qui conduirait à ne pas pouvoir

raisonnablement exiger le renvoi des recourantes, ceci d’autant moins que ces

dernières habitaient la capitale, ********, et non la région séparatiste.

C’est en revanche pour la première fois devant la

CDAP qu’elles requièrent – certes à titre plus subsidiaire - l’octroi d’une

admission provisoire en Suisse. Comme on l’a dit plus haut, cette conclusion

excède le cadre de la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer

en matière, vu l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD. Quoi qu’il en

soit, en l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, l'admission provisoire des

recourantes n'entre pas en ligne de compte (sans compter que l'admission provisoire

n'est pas du ressort de la Cour de céans, mais du SEM [art. 83 al. 1 LEI]; les

autorités cantonales peuvent tout au plus proposer à cette autorité fédérale

d'admettre provisoirement un étranger dont le renvoi est impossible, illicite

ou inexigible [art. 83 al. 6 LEI]).

10.

Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté, dans la mesure de

sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront

mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, dans la mesure où

elles succombent (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 30 mai 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et d’B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.