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Décision

PE.2023.0102

CDAP - PE.2023.0102 - 2023-09-13 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)

13 septembre 2023Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et M. Guillaume Vianin juges.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et,

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

Vu les faits suivants:

-

la décision du 16 février 2023 par laquelle la Cheffe du

Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP ou autorité

intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ (ci-après: le

recourant),

-

l'acte de recours daté du 5 juillet 2023 et reçu au Greffe du

Tribunal cantonal le 10 juillet 2023,

-

la correspondance de l'autorité intimée du 15 août 2023 selon

laquelle la décision précitée du 16 février 2023 aurait été notifiée au

recourant le 24 février 2023 et que le recours serait partant tardif,

-

l'avis du juge instructeur du 16 août 2023 au recourant lui

enjoignant de se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,

-

le courrier du recourant du 5 septembre 2023 selon lequel il n'a

pas souvenir d'avoir reçu la décision attaquée au mois de février 2023 en

raison d'un traitement médical qu'il suivait alors, mais qu'il en a pris connaissance

le 25 avril 2023 "en allant au contrôle des habitants pour avoir des

nouvelles" de son permis d'établissement,

Considérant en droit:

-

qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître,

-

qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du DEIEP comme en l'espèce,

-

qu'aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

-

que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie

qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc

l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif,

PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

-

qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît

tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai

pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si le recours est

retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si le recours

n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité

sommairement motivée ; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

-

que l'autorité intimée indique avoir notifié la décision du 16

février 2023 en date 24 février 2023 déjà,

-

que le recourant le conteste indiquant ne pas avoir pu prendre

connaissance de cette décision avant le 25 avril 2023,

-

qu'il n'y a pas lieu de déterminer précisément la date de

notification puisque même à admettre une date de notification le 25 avril 2023

comme le reconnaît le recourant, son recours, déposé le 10 juillet 2023, est

manifestement tardif,

-

qu'il n'explique au surplus pas en quoi il aurait été empêché de

recourir dans le délai de 30 jours, même calculé depuis le 25 avril 2023,

-

qu'il ne montre pas en quoi la prise, alléguée mais non prouvée,

d'antidépresseurs l'aurait empêché d'agir en temps utile,

-

qu'en outre même son incarcération aux Etablissements de la

plaine de l'Orbe ne l'a pas empêché d'agir, son recours ayant été déposé depuis

cette prison,

-

qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé

et par conséquent son irrecevabilité,

-

que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2023.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.